Règles de la section du statut de réfugié
DORS/93-45
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 1993-01-28
Règles régissant les travaux, la procédure et la pratique de la section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
C.P. 1993-158 1993-01-28
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 65(1)Note de bas de page ** de la Loi sur l’immigration, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’agréer l’abrogation des Règles de la section du statut de réfugié, agréées par le décret C.P. 1989-151 du 9 février 1989Note de bas de page **, et d’agréer en remplacement les Règles régissant les travaux, la procédure et la pratique de la section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ci-après, établies par la présidente de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec le vice-président de la section du statut, le vice-président de la section d’appel et le directeur général de la section d’arbitrage, lesquelles mesures entrent en vigueur le 1er février 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 49, par. 55(1)
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/89-103, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 1482
Titre abrégé
1 Règles de la section du statut de réfugié.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- agent d’audience
agent d’audience Personne visée à l’article 68.1 de la Loi. (refugee hearing officer)
- avis de convocation
avis de convocation L’avis visé à l’article 15. (notice to appear)
- conseil
conseil Personne autorisée en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi à représenter une partie dans toute affaire dont connaît la section du statut. (counsel)
- greffe
greffe Bureau établi par la Commission en vertu de l’article 3. (registry)
- greffier
greffier Personne désignée en vertu de l’article 4. (registrar)
- intéressé
intéressé Personne dont la revendication est déférée à la section du statut conformément à l’article 46.02 ou au paragraphe 46.03(1) de la Loi ou qui fait l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 69.2 de la Loi. (person concerned)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration. (Act)
- membre
membre Membre de la section du statut. (member)
- membre coordonnateur
membre coordonnateur Membre choisi à ce titre par le gouverneur en conseil conformément au paragraphe 59(3) de la Loi. (coordinating member)
- partie
partie L’intéressé ou le ministre, si ce dernier prend part à la procédure ou présente une demande. (party)
- président de l’audience
président de l’audience Le membre désigné conformément à l’article 5. (presiding member)
- vice-président adjoint
vice-président adjoint Un vice-président adjoint de la section du statut. (Assistant Deputy Chairperson)
Greffe et greffier
3 La Commission établit un ou plusieurs bureaux, chacun étant appelé greffe, pour l’exécution des travaux de la section du statut.
4 La Commission désigne une personne à titre de greffier de chaque greffe.
Président de l’audience
5 Un vice-président adjoint ou un membre coordonnateur peut désigner un membre pour agir à titre de président de l’audience relative à une revendication ou à une demande qui, conformément à la Loi, est entendue par la section du statut.
Revendication déférée à la section du statut
6 (1) L’agent principal qui défère une revendication à la section du statut conformément à l’article 46.02 ou au paragraphe 46.03(1) de la Loi le fait selon les modalités suivantes :
a) il transmet à la section du statut :
(i) sa décision quant à la recevabilité de la revendication de l’intéressé,
(ii) une copie des papiers d’identité et documents de voyage de l’intéressé qui sont en la possession de l’agent principal;
b) il transmet par écrit à la section du statut les renseignements suivants :
(i) l’article de la Loi selon lequel la revendication est déférée,
(ii) le nom, le sexe et la date de naissance de l’intéressé,
(iii) l’adresse et le numéro de téléphone au Canada de l’intéressé, s’ils sont connus,
(iv) le nom du conseil de l’intéressé, le cas échéant,
(v) le nom du ou des pays dans lesquels l’intéressé craint d’être persécuté,
(vi) la langue officielle choisie par l’intéressé pour toute communication avec la section du statut,
(vii) la langue ou le dialecte de l’interprète dont l’intéressé aura besoin lors de toute procédure, le cas échéant,
(viii) le lieu de garde de l’intéressé, le cas échéant,
(ix) une mention indiquant si le ministre a demandé ou non de recevoir des renseignements selon le paragraphe 69.1(2) de la Loi,
(x) le numéro d’identification du client de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada relatif à la revendication,
(xi) le cas échéant, le nom des membres de la famille de l’intéressé dont la revendication a été déférée à la section du statut et le numéro d’identification du client de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada relatif à ces derniers,
(xii) la date à laquelle il signifie à l’intéressé le formulaire de renseignements conformément à l’alinéa c), ainsi que le mode de signification employé,
(xiii) la date à laquelle il défère la revendication à la section du statut,
(xiv) son nom;
c) il signifie à l’intéressé le formulaire indiquant les renseignements que celui-ci doit fournir à la section du statut conformément au paragraphe 14(1).
(2) L’agent principal transmet les documents et les renseignements visés aux alinéas (1)a) et b) au greffe désigné par la section du statut.
Demande relative à la perte de statut ou à l’annulation
7 (1) La demande d’autorisation faite par le ministre en application du paragraphe 69.2(3) de la Loi :
a) est présentée sous forme d’avis écrit adressé au président et déposé au greffe d’où émane l’avis de décision relatif à la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention;
b) précise les motifs pour lesquels elle est faite;
c) est accompagnée d’un affidavit énonçant les faits sur lesquels elle repose.
(2) Le greffier signifie au ministre une copie de la décision du président.
(3) Lorsque le ministre a obtenu l’autorisation de présenter une demande en application du paragraphe 69.2(2) de la Loi ou qu’il fait une demande en application du paragraphe 69.2(1) de la Loi, la demande :
a) est présentée sous forme d’avis écrit adressé à la section du statut et déposé au greffe d’où émane cette autorisation ou l’avis de décision relatif à la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention, selon le cas;
b) précise les motifs pour lesquels elle est faite;
c) est accompagnée d’un affidavit énonçant les faits sur lesquels elle repose.
(4) Dans les cas où le ministre fait une demande visée au paragraphe (3), il signifie à l’intéressé une copie de la demande et, le cas échéant, une copie de la décision visée au paragraphe (2).
(5) Une fois que les exigences des paragraphes (3) et (4) ont été respectées, la section du statut signifie aux parties un avis de convocation.
Participation du ministre
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre entend participer à l’audience relative à une revendication en vertu de l’article 69.1 de la Loi, il peut donner en tout temps un avis écrit de son intention.
(2) Le délai visé au paragraphe 69.1(7.1) de la Loi après lequel un membre peut reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention à l’intéressé sans la tenue d’une audience est :
a) dans le cas où le ministre a demandé de recevoir des renseignements selon le paragraphe 69.1(2) de la Loi, la période de 15 jours qui suit la date à laquelle le ministre a reçu signification du formulaire contenant les renseignements visés au paragraphe 14(1);
b) dans le cas où le ministre n’a pas demandé de recevoir des renseignements selon le paragraphe 69.1(2) de la Loi, la période de 28 jours qui suit la date à laquelle l’agent principal a déféré la revendication à la section du statut conformément à l’article 6.
(3) Le ministre signifie à l’intéressé et dépose au greffe l’avis visé au paragraphe (1).
9 (1) Lorsque le ministre, conformément au sous-alinéa 69.1(5)a)(ii) de la Loi, informe la section du statut qu’à son avis la revendication met en cause les sections E ou F de l’article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, il fait état des motifs et des éléments des sections E ou F ou du paragraphe 2(2) qui, selon lui, sont pertinents et expose brièvement le droit et les faits sur lesquels il s’appuie.
(2) Lorsque, avant le début d’une audience, l’agent d’audience ou la section du statut est d’avis qu’une revendication dont elle est saisie pourrait mettre en cause les sections E ou F de l’article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, l’agent d’audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.
(3) Lorsque, au cours d’une audience, l’agent d’audience ou un membre est d’avis qu’une revendication dont est saisie la section du statut pourrait mettre en cause les sections E ou F de l’article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, il en informe le président de l’audience et, si ce dernier l’ordonne, l’agent d’audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.
(4) L’agent d’audience signifie sans délai à l’intéressé une copie de tous les renseignements écrits qu’il a fournis au ministre conformément aux paragraphes (2) et (3).
Jonction d’instances
10 (1) Un vice-président adjoint ou un membre coordonnateur peut ordonner que deux ou plusieurs revendications ou demandes soient traitées conjointement, s’il estime qu’une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les revendications ou les demandes du conjoint de droit ou de fait, des enfants à charge, du père, de la mère, des frères ou des soeurs de l’intéressé sont traitées conjointement.
(3) Les membres peuvent, à la demande d’une partie, ou de leur propre initiative au moment de l’audience, ordonner qu’une revendication ou une demande soit entendue séparément d’une autre revendication ou demande, s’ils estiment que le fait d’entendre conjointement les revendications ou les demandes risque de causer une injustice à l’une ou l’autre des parties.
Représentant
11 Dans le cas où le conseil de l’intéressé croit que ce dernier est âgé de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure en cause, il en avise par écrit sans délai la section du statut afin qu’elle décide si elle doit commettre d’office un représentant conformément au paragraphe 69(4) de la Loi.
Changement du lieu de l’audience ou de la conférence
12 (1) Une partie peut présenter à la section du statut, conformément à l’article 27, une demande de changement du lieu de la conférence préliminaire, de la conférence ou de l’audience qui est indiqué dans l’avis de convocation.
(2) La demande de changement de lieu est accompagnée d’un énoncé des faits à l’appui.
(3) La section du statut fait droit à la demande de changement de lieu si elle est convaincue qu’une telle décision n’entravera pas l’exécution de ses travaux et assurera une instruction approfondie de l’affaire et le règlement de la revendication ou de la demande en cause de façon expéditive.
(4) Dans le cas où il a été fait droit à la demande de changement de lieu, le dossier relatif à la revendication ou à la demande est transféré au greffe du nouveau lieu de la conférence ou de l’audience.
Remise et ajournement
13 (1) Une partie peut présenter à la section du statut, conformément à l’article 27, une demande de remise de l’audience avant le début de l’audience.
(2) Une partie peut présenter à la section du statut, conformément à l’article 27, une demande d’ajournement de l’audience avant la reprise de l’audience.
(3) La partie dont la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) a été rejetée peut, de vive voix, faire une nouvelle demande à cet effet au moment où débute ou reprend l’audience.
(4) Pour déterminer si elle fera droit à une demande de remise de l’audience ou pour déterminer, conformément au paragraphe 69(6) de la Loi, si l’ajournement de l’audience causera ou non une entrave sérieuse à la procédure, la section du statut peut prendre en considération, le cas échéant :
a) les efforts déployés par les parties pour procéder avec célérité;
b) la nature et la complexité des questions qui se rapportent à la procédure;
c) la nature des éléments de preuve devant être présentés et le risque de causer une injustice à l’une ou l’autre des parties en procédant en l’absence de ces éléments de preuve;
d) les connaissances et l’expérience du conseil en ce qui concerne les procédures du même genre;
e) le délai déjà accordé aux parties pour la préparation de l’affaire;
f) les efforts déployés par les parties pour être présentes à l’audience;
g) les efforts déployés par les parties pour demander à la première occasion la remise ou l’ajournement de l’audience;
h) le nombre de remises ou d’ajournements antérieurs accordés, ainsi que les motifs les justifiant;
i) le fait que l’audience a été ou non fixée de façon péremptoire;
j) tout autre fait pertinent.
Renseignements relatifs à la revendication
14 (1) L’intéressé fournit à la section du statut les renseignements relatifs à sa revendication, notamment :
a) ses nom, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité ou, le cas échéant, nationalités à la naissance, nationalité actuelle ou, le cas échéant, nationalités actuelles, groupe ethnique ou clan et religion, ainsi que le nom du pays ou, le cas échéant, des pays où il craint d’être persécuté;
b) son pays de résidence ou, le cas échéant, ses pays de résidence au cours des dix dernières années et, le cas échéant, son statut dans chacun de ces pays;
c) les nom, date de naissance, nationalité ou, le cas échéant, nationalités de son conjoint, ses enfants, son père, sa mère, ses frères et ses soeurs, le cas échéant, ainsi que le lieu où ils se trouvent actuellement;
d) ceux de ses papiers d’identité et documents de voyage qu’il n’a pas remis à l’agent principal;
e) le cas échéant, la mention qu’il a détruit les papiers d’identité qu’il avait en sa possession ou s’en est départi, la liste des documents en cause et les raisons pour lesquelles il a agi ainsi;
f) un état détaillé de sa scolarité ou de sa formation professionnelle et de ses antécédents de travail;
g) le cas échéant, la mention qu’il a présenté une demande de visa canadien et l’aboutissement de cette demande;
h) un exposé détaillé de son itinéraire à partir du pays ou, le cas échéant, des pays où il craint d’être persécuté jusqu’à son arrivée au Canada, y compris les diverses dates d’arrivée et de départ et le mode de transport utilisé pendant le trajet;
i) les date et lieu au Canada où il a déclaré pour la première fois à un représentant du Canada son intention de revendiquer au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention;
j) la date, la durée et l’objet des voyages antérieurs qu’il a faits au Canada, le cas échéant;
k) le cas échéant, la mention qu’il a visité, depuis la date visée à l’alinéa i), le ou les pays où il craint d’être persécuté;
l) le type, le numéro de référence, la source et la date de délivrance ainsi que la date d’expiration de tous les documents utilisés par lui pour se rendre au Canada dont il a eu besoin pour quitter le ou les pays où il craint d’être persécuté ou qu’il a demandés après son arrivée au Canada pour voyager à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, une indication de ceux de ces documents qui ont été falsifiés ou qui n’ont pas été délivrés à son nom;
m) le cas échéant, la mention qu’un service militaire ou autre est obligatoire dans le ou les pays où il craint d’être persécuté et les détails relatifs au service, notamment l’âge de la conscription, la durée du service obligatoire et la durée du service fait, les dates du service, la mention que celui-ci était volontaire ou obligatoire et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas fait ou complété son service;
n) le cas échéant, la mention qu’il est recherché par les autorités d’un pays quelconque et pour quelles raisons;
o) la date et la nature de toute infraction ou de tout acte criminel commis par lui;
p) la date, le lieu et le règlement de toute revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée par lui ou un membre de sa famille au Canada dans un autre pays ou auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
q) un énoncé des motifs sur lesquels il fonde sa revendication;
r) un énoncé des faits sur lesquels repose sa revendication;
s) son adresse et son numéro de téléphone au Canada;
t) les nom, adresse et numéro de téléphone de son conseil, le cas échéant;
u) le cas échéant, la mention qu’il a besoin d’un interprète pour l’aider à participer à toute procédure devant la section du statut, ainsi que la langue ou le dialecte de cet interprète;
v) la langue officielle choisie par lui pour toute communication avec la section du statut;
w) une déclaration signée par lui attestant que les renseignements fournis conformément au présent article sont, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, vrais et exacts;
x) lorsqu’il :
(i) comprend la langue dans laquelle les renseignements et les documents visés au présent paragraphe sont déposés, une déclaration signée par lui attestant qu’il comprend bien le contenu de ces renseignements et documents,
(ii) ne comprend pas la langue dans laquelle les renseignements et les documents visés au présent paragraphe sont déposés, une déclaration d’un interprète attestant que ces renseignements et documents lui ont été traduits;
y) tout autre document pertinent.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont :
a) fournis sur le formulaire qui a été signifié à l’intéressé conformément à l’alinéa 6(1)c) ou en une forme semblable;
b) déposés :
(i) en trois exemplaires, soit l’original et deux copies,
(ii) au greffe désigné par la section du statut,
(iii) dans les 28 jours qui suivent la date à laquelle le formulaire a été signifié à l’intéressé conformément à l’alinéa 6(1)c), ou dans les 35 jours qui suivent cette date dans le cas du dépôt par courrier ordinaire affranchi.
(3) Dans le cas de l’intéressé apatride, la mention, au paragraphe (1), de sa nationalité vaut mention de son dernier pays de résidence habituelle.
Avis de convocation
15 Lorsque la section du statut convoque une partie, elle lui signifie un avis de convocation qui précise :
a) les date, heure et lieu auxquels la partie doit se présenter;
b) la raison pour laquelle la partie est convoquée;
c) le droit de la partie de se faire représenter, à ses frais, par un conseil;
d) dans le cas d’une revendication déférée à la section du statut, le fait que, si l’intéressé ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés, la section du statut peut conclure au désistement de la revendication;
e) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’article 69.2 de la Loi, le fait que, si le ministre ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés, la section du statut peut conclure au désistement de la demande.
Langues officielles
16 L’intéressé avise par écrit la section du statut, au moins 15 jours avant la date fixée pour la conférence ou l’audience, selon le cas, de toute modification du choix de la langue officielle dans laquelle se déroulera la conférence ou l’audience qu’il a fait selon l’alinéa 14(1)v).
Interprète
17 (1) La section du statut fournit les services d’un interprète à la partie ou au témoin qui l’avise par écrit, au moins 15 jours avant la date fixée pour la conférence ou l’audience, selon le cas, qu’il est incapable de comprendre ou de parler la langue dans laquelle se déroulera la conférence ou l’audience ou qu’il a une déficience auditive.
(2) L’interprète fait le serment ou la déclaration solennelle qu’il interprétera fidèlement toute déclaration faite au cours de la conférence ou de l’audience et traduira fidèlement tout document que la section du statut peut lui demander de traduire pendant son déroulement.
Conférence préliminaire
18 (1) La section du statut peut enjoindre aux parties, par un avis de convocation, de participer à une conférence préliminaire avec l’agent d’audience portant sur toute question relative à la revendication, dans le but d’assurer une instruction approfondie de l’affaire et le règlement de la revendication de façon expéditive.
(2) Au cours de la conférence préliminaire, l’agent d’audience :
a) s’assure que le formulaire de renseignements visé à l’article 14 a été dûment rempli et signé par l’intéressé;
b) revoit les renseignements et documents fournis par l’intéressé, afin de :
(i) vérifier s’il y a des données manquantes ou des divergences,
(ii) vérifier les éléments sur lesquels l’intéressé fonde sa revendication,
(iii) circonscrire les questions se rapportant à la revendication et, si possible, s’entendre avec l’intéressé sur ces questions;
c) si possible, détermine les éléments de preuve que l’intéressé entend produire à l’audience;
d) discute avec l’intéressé, au besoin, de toute autre question susceptible d’accélérer le règlement de sa revendication.
(3) À la suite de la conférence préliminaire, l’agent d’audience rédige un rapport et :
a) dans le cas où le ministre a, dans les délais visés au paragraphe 8(2), donné avis de son intention de participer à l’audience ou dans le cas où l’agent d’audience est d’avis que le statut de réfugié au sens de la Convention ne peut être reconnu à l’intéressé sans la tenue d’une audience, avise le greffier afin qu’une date d’audience soit fixée;
b) dans le cas où le ministre n’a pas, dans les délais visés au paragraphe 8(2), donné avis de son intention de participer à l’audience et où l’agent d’audience est d’avis que le statut de réfugié au sens de la Convention pourrait être reconnu à l’intéressé sans la tenue d’une audience, transmet le dossier à un membre afin qu’il détermine, conformément au paragraphe 69.1(7.1) de la Loi et à l’article 19 des présentes règles, si le statut de réfugié au sens de la Convention peut être reconnu à l’intéressé sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience.
Reconnaissance du statut de réfugié sans audience
19 (1) Sur réception du dossier visé à l’alinéa 18(3)b), le membre, avant de déterminer que le statut de réfugié au sens de la Convention peut être reconnu à l’intéressé sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience, vérifie que :
a) le ministre n’a pas, dans les délais visés au paragraphe 8(2), donné avis de son intention de participer à l’audience;
b) les renseignements fournis par l’intéressé à l’égard de sa revendication sont suffisants pour qu’il puisse lui reconnaître le statut de réfugié sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience.
(2) Dans le cas où le membre détermine, après avoir fait les vérifications visées au paragraphe (1), que le statut de réfugié au sens de la Convention peut être reconnu à l’intéressé, il rend sa décision sur-le-champ et transmet le dossier au greffier.
(3) Dans le cas où le membre détermine que le statut de réfugié au sens de la Convention ne peut être reconnu à l’intéressé sans la tenue d’une audience, il transmet le dossier au greffier afin qu’une date d’audience soit fixée.
Conférence
20 (1) La section du statut peut enjoindre aux parties, par un avis de convocation, de participer à une conférence avec un ou plusieurs membres ou l’agent d’audience, avant ou pendant l’audience, portant sur toute question relative à la revendication ou à la demande, dans le but d’assurer une instruction approfondie de l’affaire et le règlement de la revendication ou de la demande de façon expéditive.
(2) À moins de l’avoir déjà fait au cours d’une conférence préliminaire tenue conformément à l’article 18, les participants, lors de la conférence visée au paragraphe (1) :
a) échangent les nom et adresse des témoins qu’ils entendent convoquer, des copies des documents qu’ils ont l’intention de produire et de tout exposé des faits, renseignements et opinions qu’ils possèdent et qu’ils comptent présenter en preuve à l’audience;
b) cherchent à s’entendre sur des moyens de simplifier l’audience et, dans la mesure du possible, circonscrivent les questions pertinentes, s’entendent sur certains faits et reçoivent des documents.
(3) Toute entente conclue à la conférence est faite par écrit et signée par les participants ou est présentée oralement à l’audience. L’entente régit le déroulement de l’audience dans la mesure où la section du statut le juge indiqué pour assurer une instruction approfondie de l’affaire et le règlement de la revendication ou de la demande de façon expéditive.
(4) Dès la conférence terminée, un membre ou l’agent d’audience, selon le cas, dépose au greffe toute entente écrite conclue ainsi que l’original des documents reçus au cours de la conférence.
Communication de la preuve
21 La partie ou l’agent d’audience qui entend convoquer un témoin expert à l’audience signifie à toutes les parties et dépose au greffe, au moins 20 jours avant la date fixée pour l’audience, un rapport signé par le témoin expert qui fait état de ses nom, adresse et titres de compétence et résume brièvement la teneur du témoignage qu’il prévoit de donner.
Demandes d’audience publique et de confidentialité
22 (1) La personne qui fait une demande en application du paragraphe 69(2) de la Loi la présente par écrit à la section du statut et la dépose au greffe.
(2) La section du statut notifie sans délai les parties de la demande visée au paragraphe (1).
(3) Toute demande faite, en application du paragraphe 69(3) de la Loi, en réponse à une demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit à la section du statut et déposée au greffe.
(4) Sous réserve de toute mesure prise ou de toute ordonnance rendue en application du paragraphe 69(3.1) de la Loi, la section du statut notifie sans délai la personne visée au paragraphe (1) et toutes les parties de la demande visée au paragraphe (3).
Témoins
23 (1) La partie qui convoque un témoin lui paie les indemnités et les frais de déplacement applicables prévus par les Règles de la Cour fédérale.
(2) La Commission paie au témoin convoqué par l’agent d’audience les indemnités et les frais de déplacement applicables prévus par les Règles de la Cour fédérale.
24 (1) La section du statut peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, exclure les témoins d’une audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés à témoigner.
(2) Nul ne peut communiquer à un témoin qui a été exclu en vertu du paragraphe (1) un élément de preuve ou un témoignage présenté au cours d’une audience avant que celui-ci ait témoigné.
25 (1) La partie ou l’agent d’audience qui demande l’assignation d’un témoin dépose sa demande par écrit au greffe.
(2) Si la personne visée ne se conforme pas à l’assignation, la partie qui l’a demandée peut présenter une demande par écrit à la section du statut pour faire délivrer un mandat, laquelle demande est déposée au greffe, accompagnée d’un affidavit énonçant les faits sur lesquels elle repose.
(3) La demande faite aux termes du paragraphe (2) renferme les renseignements permettant d’établir que :
a) la personne nommée dans l’assignation a reçu signification de celle-ci et a reçu ou s’est vu offrir une somme raisonnable pour comparaître, mais ne s’est pas conformée à l’assignation;
b) la comparution de la personne nommée dans l’assignation est nécessaire à une instruction approfondie de l’affaire.
(4) Le mandat décerné par suite d’une demande faite aux termes du paragraphe (2) qui ordonne à un agent de la paix de faire arrêter la personne qui y est nommée, quel que soit le lieu où elle se trouve au Canada, indique les mesures que l’agent de la paix doit prendre quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.
(5) Les mesures visées au paragraphe (4) peuvent inclure :
a) la mise sous garde et la comparution immédiate de la personne devant la section du statut;
b) la mise en liberté de la personne à la condition qu’elle s’engage, avec ou sans caution, à comparaître aux date, heure et lieu fixés, afin de témoigner ou de produire des éléments de preuve à une audience de la section du statut.
Intéressé sous garde
26 Lorsque l’intéressé est sous garde, la section du statut peut ordonner au gardien de l’intéressé d’amener celui-ci sous garde à la conférence ou à l’audience qui le concerne.
Demandes
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande prévue aux articles 12, 13, 38 ou 40 est :
a) faite par écrit;
b) déposée au greffe;
c) signifiée à toutes les parties.
(2) Une partie ou l’agent d’audience, selon le cas, peut présenter de vive voix à l’audience une demande prévue par les présentes règles lorsque les membres sont convaincus qu’une telle façon de procéder ne risque pas de causer d’injustice aux parties.
(3) La section du statut peut statuer sur une demande lorsqu’elle est convaincue que les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations.
Requêtes
28 (1) Toute demande d’une partie qui n’est pas prévue par les présentes règles est présentée à la section du statut par voie de requête, sauf si elle est présentée au cours d’une audience et que les membres décident d’une autre façon de procéder dans l’intérêt de la justice.
(2) La requête consiste en :
a) un avis précisant les motifs de la requête;
b) un affidavit énonçant les faits sur lesquels repose la requête;
c) un exposé succinct du droit et des arguments sur lesquels le requérant se fonde.
(3) La requête est :
a) signifiée à l’autre partie à la procédure;
b) déposée en double exemplaire au greffe, accompagnée de la preuve de sa signification, dans les cinq jours qui suivent la date de la signification.
(4) La preuve à l’appui de la requête est présentée par voie d’affidavit, sauf si la section du statut décide d’une autre façon de procéder dans l’intérêt de la justice.
(5) L’autre partie peut, dans les sept jours après avoir reçu signification de la requête, déposer au greffe une réponse exposant de façon succincte le droit et les arguments sur lesquels elle se fonde, accompagnée d’un affidavit énonçant les faits à l’appui de la réponse.
(6) L’agent d’audience peut, dans les sept jours après le dépôt de la requête, déposer au greffe un énoncé des éléments qui, à son avis, devraient être examinés par la section du statut au moment de statuer sur la requête.
(7) Dans les sept jours après avoir reçu signification d’une réponse visée au paragraphe (5) ou d’un énoncé visé au paragraphe (6), le requérant peut déposer au greffe une réplique.
(8) Une copie de la réponse et de l’affidavit déposés conformément au paragraphe (5), de l’énoncé déposé conformément au paragraphe (6) et de la réplique déposée conformément au paragraphe (7) est signifiée à toutes les parties dans les sept jours suivant la date de la signification de la requête, de la réponse ou de l’énoncé, selon le cas.
(9) La section du statut peut statuer sur la requête sans tenir d’audience si elle est convaincue qu’il ne risque pas d’en résulter d’injustice.
Décisions
29 En cas de décision partagée en matière interlocutoire, le président de l’audience a voix prépondérante.
30 Le greffier signe les avis des décisions rendues par la section du statut et en signifie sans délai une copie au ministre et à l’intéressé.
31 La demande d’un exposé écrit des motifs d’une décision, faite conformément aux alinéas 69.1(11)b) ou 69.3(7)b) de la Loi, est présentée par écrit à la section du statut et déposée au greffe.
Désistement
32 (1) Avant de conclure au désistement d’une revendication ou d’une demande conformément aux paragraphes 69.1(6) ou 69.3(2) de la Loi, la section du statut signifie aux parties un avis de convocation, les convoquant à une audience relative au désistement.
(2) L’avis de convocation signale aussi aux parties que, si la section du statut ne conclut pas au désistement au terme de l’audience relative au désistement, elle commencera ou reprendra sans délai l’audience relative à la revendication ou à la demande.
Renonciation ou retrait
33 (1) Une partie peut, de vive voix à l’audience ou par un avis écrit déposé au greffe, renoncer à une revendication ou retirer une demande.
(2) Le greffier avise par écrit sans délai le ministre ou l’intéressé, selon le cas, de la renonciation ou du retrait visé au paragraphe (1).
Rétablissement
34 (1) La partie qui a renoncé à une revendication ou qui a retiré une demande peut en demander le rétablissement à la section du statut par voie de requête conformément aux paragraphes 28(2) à (8).
(2) La demande de rétablissement est signifiée au ministre même dans le cas où il n’est pas une partie.
(3) La section du statut peut faire droit à la demande de rétablissement si elle est convaincue qu’il y a des motifs suffisants d’agir ainsi et que l’intérêt de la justice le justifie.
Signification et dépôt
35 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la signification de tout document dans le cadre d’une procédure visée par les présentes règles est effectuée par signification à personne, par courrier ordinaire affranchi, par service postal comportant la remise d’un avis de réception à l’expéditeur ou par transmission par télécopie conformément au paragraphe (3).
(2) À l’exception du document visé à l’alinéa 6(1)c), une copie de tout document signifié à une partie en application du paragraphe (1) est également signifiée à son conseil, le cas échéant.
(3) Tout document signifié par télécopie est accompagné d’une fiche d’envoi qui indique :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le nom du destinataire du document;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la fiche d’envoi;
d) le numéro de téléphone du télécopieur utilisé;
e) les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.
(4) La signification par courrier ordinaire affranchi est réputée effectuée le septième jour après la date de mise à la poste.
(5) Dans les cas où la signification ne peut être effectuée selon le paragraphe (1), le président peut ordonner un autre mode de signification qui, dans la mesure du possible, assure la communication du document à la partie et ne risque pas de causer d’injustice aux parties.
(6) Après la signification d’un document par une partie, celle-ci dépose au greffe une preuve de la signification.
36 L’intéressé avise par écrit la section du statut :
a) de son adresse dans les 10 jours après avoir reçu signification du formulaire de renseignements visé à l’article 14;
b) sans délai, du nom et de l’adresse aux fins de signification de son conseil;
c) sans délai, de tout changement des renseignements visés aux alinéas a) et b).
37 (1) Le dépôt d’un document au greffe s’effectue par sa signification à un employé du greffe où se trouve le dossier relatif à la revendication ou à la demande.
(2) Le dépôt par télécopie est réputé effectué à la date à laquelle le greffier reçoit le document télécopié, telle qu’estampillée sur celui-ci.
(3) Tout document non rédigé en français ou en anglais, produit dans le cadre d’une procédure visée par les présentes règles, est accompagné d’une traduction certifiée conforme dans l’une des langues officielles, à moins que la section du statut ne décide que la traduction n’est pas nécessaire à une instruction approfondie de l’affaire.
Modification des délais
38 Afin d’assurer une instruction approfondie de l’affaire, la section du statut peut proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles lorsqu’une partie ou l’agent d’audience lui en fait la demande conformément à l’article 27 avant ou après l’expiration du délai.
Dispositions générales
39 Les présentes règles ne sont pas exhaustives; en l’absence de dispositions sur des questions qui surviennent dans le cadre d’une procédure, la section du statut peut prendre les mesures voulues pour assurer une instruction approfondie de l’affaire et le règlement des questions de façon expéditive.
40 En cas d’inobservation d’une exigence des présentes règles par une partie ou l’agent d’audience, la section du statut peut, sur réception d’une demande de la partie ou de l’agent d’audience, conforme à l’article 27, soit lui permettre de remédier au défaut, soit le dispenser de l’exigence, si elle est convaincue qu’une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties ni d’entrave sérieuse à la procédure.
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