Ordonnance sur les taxes à payer pour la commercialisation des bovins de l’Île-du-Prince-Édouard
DORS/93-382
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1993-07-09
Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes à payer par les personnes de la province de l’Île-Du-Prince-Édouard qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins sur les marchés interprovincial et international
En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur les bovins produits à l’Île-du-Prince-Édouard, pris par le décret C.P. 1988-974 du 19 mai 1988Note de bas de page *, la Prince Edward Island Cattlemen’s Association Inc. prend l’Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes à payer par les personnes de la province de l’Île-du-Prince-Édouard qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins sur les marchés interprovincial et international, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/88-292, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 2668
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), le 8 juillet 1993.
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les taxes à payer pour la commercialisation des bovins de l’Île-du-Prince-Édouard.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- abattoir
abattoir Établissement d’abattage ou de transformation des bovins inspecté par le gouvernement provincial ou fédéral. (slaughterhouse)
- bovins
bovins Les bovins gras de boucherie produits à l’Île-du-Prince-Édouard et vendus pour l’abattage. (cattle)
- commerçant d’animaux
commerçant d’animaux Toute personne qui achète des bovins des producteurs pour la revente soit aux abattoirs ou à d’autres producteurs, soit par l’entremise d’établissements de vente aux enchères. (drover)
- établissement de vente aux enchères
établissement de vente aux enchères Établissement où les bovins sont vendus aux enchères au plus offrant. (auction barn)
- groupement de producteurs
groupement de producteursPrince Edward Island Cattlemen’s Association Inc. (Commodity Group)
- Loi
Loi La loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Natural Products Marketing Act. (Act)
- producteur
producteur Toute personne de la province de l’Île-du-Prince-Édouard qui se livre à la production ou à la commercialisation des bovins. (producer)
Taxes
3 (1) Le producteur doit verser au groupement de producteurs une taxe de 1,50 $ pour chaque bovin vendu par lui à un abattoir.
(2) Le producteur doit verser au groupement de producteurs une taxe de 1,50 $ pour chaque bovin vendu par lui par l’entremise d’un établissement de vente aux enchères.
(3) Le commerçant d’animaux doit verser au groupement de producteurs une taxe de 1,50 $ pour chaque bovin vendu par lui à un abattoir.
(4) Le commerçant d’animaux doit verser au groupement de producteurs une taxe de 1,50 $ pour chaque bovin vendu par lui par l’entremise d’un établissement de vente aux enchères.
Mode de paiement
4 (1) Tout abattoir ou établissement de vente aux enchères doit prélever la taxe visée à l’article 3 sur le prix d’achat du bovin et remettre les taxes perçues au groupement de producteurs dans les 60 jours qui suivent la date de perception.
(2) Tout abattoir ou établissement de vente aux enchères doit, à la demande du groupement de producteurs, lui fournir un état des taxes prélevées.
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