Règlement sur la citoyenneté
5.1 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’un enfant mineur visé à l’article 5 du Règlement :
a) dans le cas de l’adoption au Canada d’un enfant mineur qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption :
(i) le fait que l’autorité provinciale responsable des adoptions internationales déclare par écrit qu’elle estime que l’adoption s’est déroulée dans le respect de cette convention et qu’elle ne s’y oppose pas,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
b) dans le cas de l’adoption au Canada d’un enfant mineur qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement à l’étranger dans un pays qui n’est pas partie à la Convention sur l’adoption :
(i) le fait que l’autorité provinciale responsable des adoptions internationales déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que le ou les parents de l’enfant, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné par écrit un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant,
(iv) le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’adoption avait pour objet la traite d’enfants ou la réalisation d’un gain indu,
(v) le fait que l’enfant était admissible à l’adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle au moment de l’adoption;
c) dans le cas de l’adoption à l’étranger d’un enfant mineur qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est un autre pays qui est aussi partie à cette convention :
(i) le fait que les autorités compétentes responsables des adoptions internationales dans le pays de résidence habituelle de l’enfant au moment de l’adoption et celles dans le pays de destination prévue déclarent par écrit qu’elles estiment que l’adoption s’est déroulée dans le respect de cette convention et qu’elles ne s’y opposent pas,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
d) dans tout autre cas :
(i) le fait qu’une étude du milieu familial du ou des parents, selon le cas, a été faite ou approuvée par l’autorité compétente du pays de destination prévue au moment de l’adoption et que cette autorité déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que le ou les parents de l’enfant mineur, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné par écrit un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant,
(iv) le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’adoption avait pour objet la traite d’enfants ou la réalisation d’un gain indu,
(v) le fait que l’enfant mineur était admissible à l’adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle au moment de l’adoption.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 8
- DORS/2015-129, art. 2
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