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Version du document du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

DORS/93-194

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 1993-04-14

Règlement concernant les paiements ou les contributions prévus par les parties I, II et IV de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, à l’égard des exercices commençant le 1er avril 1992 ou après cette date

C.P. 1993-730  1993-04-14

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page * de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les paiements ou les contributions prévus par les parties I, II et IV de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, à l’égard des exercices commençant le 1er avril 1992 ou après cette date, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • DORS/94-630, art. 1

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année d’imposition

année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)

période des accords fiscaux

période des accords fiscaux Période commençant le 1er avril 1992 et se terminant le 31 mars 1999. (fiscal arrangements period)

population d’une province pour un exercice

population d’une province pour un exercice La population d’une province pour un exercice déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 4. (population of a province for a fiscal year)

  • DORS/94-630, art. 2
  • DORS/97-467, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 24, le présent règlement s’applique aux paiements et aux contributions qui peuvent être faits, en vertu des parties I, II et IV de la Loi, à l’égard d’un exercice commençant le 1er avril 1992 ou après cette date.

  • (2) Les sous-alinéas 8(1)a)(i) à (iii) et b)(i) et (ii) ne s’appliquent pas à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1992.

  • (3) Le paragraphe 6(5) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1994 et des exercices subséquents.

  • DORS/94-630, art. 3

Détermination de la population d’une province

 Sous réserve de l’alinéa 8(3)c), la population d’une province pour un exercice est déterminée par le statisticien en chef du Canada, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juin de l’exercice effectuée par Statistique Canada et indiquée par le statisticien en chef du Canada dans le certificat présenté au ministre conformément au paragraphe 9(2).

Détermination du produit national brut

 Le produit national brut du Canada pour une année civile est déterminé par le statisticien en chef du Canada d’après l’estimation officielle du produit national brut du Canada aux prix du marché pour cette année faite par Statistique Canada.

  • DORS/97-467, art. 2

PARTIE IPaiements de péréquation

Source de revenu

  •  (1) Pour l’application de la Loi, les expressions suivantes, mentionnées aux alinéas a) à gg) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi, sont définies de la façon suivante :

    • a) «impôts sur le revenu des particuliers» impôts levés par une province sur le revenu des particuliers qui :

      • (i) résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition,

      • (ii) s’ils ne résident pas dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, ont gagné un revenu d’entreprise dans la province durant cette année;

      la présente définition vise en outre tout prélèvement à taux uniforme que la province effectue sur le revenu des particuliers qui résident dans la province, mais non les prélèvements, sur le revenu de ceux-ci, au titre des régimes universels de pensions;

    • b) «impôts sur le revenu des personnes morales, revenus retirés d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition et revenus reçus du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique» vise :

      • (i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu gagné par les personnes morales dans la province au cours d’une année d’imposition, à l’exclusion des impôts, taxes ou revenus visés aux alinéas m), v) et w),

      • (ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exception :

        • (A) des régies, commissions ou administrations des alcools,

        • (B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

        • (C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale,

      • (iii) les revenus qu’une province reçoit du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique;

    • c) «impôts sur le capital des personnes morales» revenus qu’une province tire :

      • (i) des impôts levés par elle sur le capital versé des personnes morales,

      • (ii) des taxes, prélèvements ou droits imposés par elle sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant qu’elle a garantie et sur toutes les sommes non réglées qu’elle a avancées à ces entreprises commerciales;

    • d) « taxes générales et diverses sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée » vise :

      • (i) les taxes et impôts levés par une province, y compris, dans le cas des impôts sur les spectacles et droits d’entrée, ceux levés par les administrations locales, auxquels sont assujettis les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services qui ne sont pas visés ailleurs dans le présent paragraphe; sont notamment visées par la présente définition les taxes de vente sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution,

      • (ii) les montants versés à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente;

    • e) «taxes sur le tabac» taxe spécifique levée par une province et à laquelle sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;

    • f) «taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence» taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation; sont exclues de la présente définition les taxes visées au sous-alinéa cc)(ii);

    • g) «taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel» taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire; sont exclues de la présente définition les taxes visées au sous-alinéa cc)(ii);

    • h) «revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux» revenus qu’une province tire des droits versés pour :

      • (i) les permis de conducteur et de chauffeur,

      • (ii) les permis et l’immatriculation des voitures de tourisme, des motocyclettes et des cyclomoteurs;

      est inclus dans la présente définition tout autre revenu réalisé par la province que Statistique Canada considère, aux fins de son système de gestion financière, comme un revenu provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur, à l’exclusion des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • i) «revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux» revenus qu’une province tire des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux, notamment :

      • (i) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,

      • (ii) les droits relatifs aux services publics et au transport public,

      • (iii) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) «revenus tirés de la vente de boissons alcoolisées» revenus qu’une province tire :

      • (i) des bénéfices remis par la régie, la commission ou l’administration des alcools de la province et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

      • (ii) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par la régie, la commission ou l’administration des alcools de la province,

      • (iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;

    • k) «primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie» impôts, taxes ou primes levés par une province pour financer l’assurance-hospitalisation ou l’assurance-maladie, à l’exclusion des taxes et impôts visés aux alinéas a), d) et z);

    • l) «taxes afférentes aux pistes de course» taxes levées par la province sur les sommes pariées sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop;

    • m) «revenus provenant des exploitations forestières» revenus qu’une province tire :

      • (i) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières,

      • (ii) des redevances, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ses ressources forestières;

    • n) «revenus tirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques» la somme des revenus suivants :

      • (i) les revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans la province et classé comme nouveau pétrole, que la province tire :

        • (A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

        • (B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,

        • (C) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      • (ii) tout autre revenu de la province attribuable au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans la province et classé comme nouveau pétrole, qui est assimilable à un revenu tiré du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      moins le montant des revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières et des revenus tirés du pétrole lourd attribuables au pétrole visé aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • o) «revenus tirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques» la somme des revenus suivants :

      • (i) les revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province, que la province tire :

        • (A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

        • (B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,

        • (C) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      • (ii) tout autre revenu de la province attribuable au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans la province qui est assimilable à un revenu tiré du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      moins le montant des revenus tirés du nouveau pétrole, des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières et des revenus tirés du pétrole lourd attribuables au pétrole visé aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • p) «revenus tirés du pétrole lourd» la somme des montants suivants :

      • (i) les revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province et ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, que la province tire :

        • (A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

        • (B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,

        • (C) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      • (ii) tout autre revenu de la province attribuable au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans la province et ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, qui est assimilable à un revenu tiré du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      • (iii) les montants versés à la province par le gouvernement du Canada à l’égard du pétrole produit au Canada et exporté de la province à un endroit à l’extérieur du Canada;

    • q) «revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières» revenus que tire une province d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire :

      • (i) du pétrole synthétique à partir de sables bitumineux ou d’autres gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      • (ii) du pétrole dans le cadre du projet assujetti à l’approbation no 2943 de l'Energy Resources Conservation Board de l’Alberta;

    • r) «revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays» la somme des revenus suivants :

      • (i) les revenus attribuables à la production du gaz vendu au Canada pour consommation au Canada, qu’une province tire :

        • (A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

        • (B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves de gaz,

        • (C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales chargées entièrement ou principalement de la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      • (ii) tout autre revenu de la province attribuable à la production du gaz vendu au Canada pour consommation au Canada qui est assimilable à un revenu tiré du gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;

    • s) «revenus provenant du gaz naturel exporté» la somme des revenus suivants :

      • (i) les revenus attribuables à la production du gaz exporté du Canada, qu’une province tire :

        • (A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

        • (B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves de gaz,

        • (C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales chargées entièrement ou principalement de la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      • (ii) tout autre revenu de la province attribuable à la production du gaz exporté du Canada qui est assimilable à un revenu tiré du gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;

    • t) «cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel» revenus qu’une province tire de l’aliénation de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres de la Couronne situées dans la province, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ces terres pour la production de pétrole brut ou la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;

    • u) «revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas q) à w)» revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole ou de gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, de sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle et d’hélium ou d’autres produits gazeux produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, situés dans la province, à l’exclusion des revenus mentionnés aux alinéas q) à w) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi; est inclus dans la présente définition tout revenu provenant du pétrole ou du gaz qui, bien qu’il corresponde à la définition d’une source de revenu mentionnée aux alinéas n) à s) du présent paragraphe, n’est pas uniquement attribuable à cette source;

    • v) «revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l’exception des revenus provenant de la potasse» revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :

      • (i) revenus provenant de l’amiante,

      • (ii) revenus provenant du charbon,

      • (iii) autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l’exclusion des revenus provenant de la potasse;

    • w) «revenus provenant de la potasse» revenus qu’une province tire :

      • (i) d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus provenant de l’exploitation de la potasse,

      • (ii) de la fraction d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus miniers attribuables à l’exploitation de la potasse,

      • (iii) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de la potasse;

    • x) «location d’énergie hydro-électrique» revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques;

    • y) «impôts sur les primes d’assurance» impôts levés par une province sur les primes d’assurance des sociétés d’assurances;

    • z) «impôts sur la feuille de paie» impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;

    • aa) «impôts immobiliers provinciaux et locaux» vise :

      • (i) les impôts levés par une province ou une administration locale et frappant les biens immeubles, les occupants de biens immeubles dans les cas où le propriétaire est exonéré des impôts immobiliers, ainsi que les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles à des fins commerciales dans les cas où ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,

      • (ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens exonérés d’impôt, à l’exception des biens appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial et des biens appartenant à l’administration locale,

      • (iii) les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles au moment du transfert de ces biens;

    • bb) «revenus tirés de loteries» revenus qu’une province tire :

      • (i) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale, ou par des entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et chargés de gérer une loterie provinciale,

      • (ii) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration d’une autre province qui gère une loterie provinciale,

      • (iii) des bénéfices remis au gouvernement provincial qui proviennent d’une loterie gérée par le gouvernement du Canada;

    • cc) «revenus et impôts provinciaux divers, y compris les revenus divers provenant de ressources naturelles, de concessions et de franchises, de la vente de biens provinciaux et de la fourniture de services provinciaux et les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes locales diverses» revenus, autres que ceux visés à l’alinéa aa), tirés des ventes de biens et de services réalisées par les administrations locales et des impôts levés par celles-ci, y compris les intérêts, les amendes et les pénalités imposés à l’égard de ces impôts, ainsi que les revenus que la province tire d’une source non mentionnée ailleurs dans le présent paragraphe, notamment :

      • (i) les droits successoraux et l’impôt sur les dons,

      • (ii) les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,

      • (iii) les revenus de la province provenant des ressources naturelles, à l’exclusion des revenus visés aux alinéas m) à x) et de la partie des revenus visés à l’alinéa dd) qui provient des ressources naturelles, mais y compris les revenus provenant des permis de pêche et de chasse,

      • (iv) les revenus de la province provenant des concessions, des franchises et autres privilèges, à l’exclusion des revenus visés ailleurs dans le présent paragraphe,

      • (v) les revenus de la province provenant des licences et des permis, à l’exclusion des revenus visés aux alinéas h) à j) et au sous-alinéa (iii),

      • (vi) les revenus tirés des ventes de biens et de services réalisées par la province et les revenus classés par Statistique Canada comme revenus provenant de la vente de biens et de services par une institution, à l’exclusion des impôts inclus dans ces revenus,

      • (vii) les revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par la province à l’égard des impôts et autres charges, ainsi que les revenus provenant des autres intérêts, amendes et pénalités imposés par elle, sauf ceux imposés à l’égard des sources visées aux sous-alinéas (x) à (xvi),

      • (viii) les primes d’assurance-récolte,

      • (ix) les autres revenus divers que la province tire de ses propres sources;

      sont exclus de la présente définition :

      • (x) les contributions versées à l’égard des indemnités pour accidents du travail,

      • (xi) les contributions versées à l’égard des congés payés,

      • (xii) les contributions versées à l’égard d’un régime universel de pensions,

      • (xiii) les revenus tirés de la vente de biens et de services entre gouvernements, y compris la vente au gouvernement du Canada de services de formation de la main-d’oeuvre,

      • (xiv) les produits de placements, y compris les intérêts et les dividendes, à l’exclusion toutefois des recettes versées par les entreprises appartenant à la province,

      • (xv) les contributions versées à l’égard d’un régime de pensions de la fonction publique ou d’un régime de pensions d’enseignants non constitués en fiducie,

      • (xvi) les paiements de transfert reçus des autres gouvernements à des fins générales ou particulières;

    • dd) «revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces, autres que ceux partagés en vertu de la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique» revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :

      • (i) la part de la province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières,

      • (ii) la part de la province des autres revenus partagés.

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l’exclusion des revenus provenant de la potasse

    autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l’exclusion des revenus provenant de la potasse Revenus que la province tire :

    • a) d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus provenant de l’exploitation de minerais autres que le pétrole, le gaz, l’argile, le ciment, la chaux, l’amiante, le charbon, la potasse et le soufre élémentaire;

    • b) de la fraction d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus miniers attribuables à l’exploitation de minerais autres que le pétrole, le gaz, l’argile, le ciment, la chaux, l’amiante, le charbon, la potasse et le soufre élémentaire;

    • c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de minerais autres que le pétrole, le gaz, l’argile, le ciment, la chaux, l’amiante, le charbon, la potasse et le soufre élémentaire. (other metallic and non-metallic mineral revenues other than potash revenues)

    classé comme nouveau pétrole

    classé comme nouveau pétrole Vise :

    • a) dans le cas de l’Alberta :

      • (i) le pétrole provenant de champs pétrolifères découverts après mars 1974,

      • (ii) le pétrole supplémentaire provenant d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris les installations de récupération secondaire et tertiaire;

    • b) dans le cas de la Colombie-Britannique :

      • (i) le pétrole provenant de champs pétrolifères ou de parties de ceux-ci dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant novembre 1975,

      • (ii) le pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations approuvées ou améliorées de récupération par injection d’eau et d’installations-pilotes de récupération tertiaire,

      • (iii) le pétrole provenant de tout puits abandonné pendant trois années consécutives qui a été remis en production après le 31 décembre 1980 et qui n’avait pas été converti en un puits d’injection, un puits passif d’entretien ou un puits-témoin;

    • c) dans le cas du Manitoba :

      • (i) le pétrole provenant de puits dont le forage a été terminé après mars 1974,

      • (ii) le pétrole supplémentaire provenant d’installations de récupération assistée de pétrole dont l’exploitation a commencé après le 31 décembre 1978,

      • (iii) le pétrole provenant de puits abandonnés avant mars 1974 qui ont subséquemment été remis en production;

    • d) dans le cas de la Saskatchewan :

      • (i) le pétrole provenant de puits dont le forage a été terminé après 1973,

      • (ii) le pétrole supplémentaire obtenu au moyen de techniques de récupération secondaire dont l’utilisation a débuté après 1973,

      • (iii) le pétrole provenant de puits produisant moins de 1,6 m3 par jour;

    • e) dans le cas de toute autre province, le pétrole provenant de puits dont le forage a été terminé après le 31 décembre 1973. (classified as new oil)

    part de la province des autres revenus partagés

    part de la province des autres revenus partagés Revenus provenant de toute source de revenu mentionnée au paragraphe 4(2) de la Loi qui sont partagés par le Canada et la province, à l’exclusion de la part de la province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières et de sa part des revenus visés aux sous-alinéas (1)p)(iii) et bb)(iii). (provincial share of other shared revenue)

    part de la province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières

    part de la province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières Revenus que la province reçoit du gouvernement du Canada aux termes d’un accord sur les ressources extracôtières. (provincial share of offshore minerals revenue)

    revenus provenant de l’amiante

    revenus provenant de l’amiante Revenus qu’une province tire :

    • a) d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus provenant de l’exploitation de l’amiante;

    • b) de la fraction d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus miniers attribuables à l’exploitation de l’amiante;

    • c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de l’amiante. (asbestos revenues)

    revenus provenant du charbon

    revenus provenant du charbon Revenus qu’une province tire :

    • a) d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus provenant de l’exploitation du charbon;

    • b) de la fraction d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus miniers attribuables à l’exploitation du charbon;

    • c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production du charbon. (coal revenues)

  • (3) Pour l’application du présent article, les termes «gaz», «hydrocarbure» et «pétrole» s’entendent au sens de la Loi sur l’administration de l’énergie.

  • (4) Il est entendu que chacune des sources de revenu visées à la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la Loi représente la source de revenu classée et déterminée par Statistique Canada aux fins de son système de gestion financière, adapté pour tenir compte de la classification des sociétés d’habitation provinciales et locales utilisée pour le certificat visé au paragraphe 9(2) à l’égard de l’exercice 1994-1995.

  • (5) Il est entendu qu’est comprise dans chacune des sources de revenu visées au paragraphe (1) toute subvention tenant lieu de taxes, de permis, d’impôts et de droits que le gouvernement du Canada verse à une province à l’égard de cette source de revenu et qui n’est pas mentionnée de façon précise à ce paragraphe.

  • (6) Lors du calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu pour un exercice, le ministre peut déduire du montant indiqué par le statisticien en chef du Canada dans le certificat que celui-ci lui a présenté conformément au paragraphe 9(2) :

    • a) le montant de tout dégrèvement, crédit ou réduction qui s’applique à ce revenu ou à ses composantes, qu’une province ou une administration locale a accordé pour cet exercice à l’un de ses contribuables, déterminé par Statistique Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre; pour l’application du présent alinéa, lorsqu’un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par la province ou l’administration locale est appliqué pour diminuer le montant réel ou estimatif dû par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction peut être déduit du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt; le montant ainsi déduit ne peut toutefois inclure aucun montant qui ramène à moins de zéro le montant de l’impôt payable par un contribuable et inclus dans cette source de revenu;

    • b) le montant de tout revenu qu’une province reçoit d’une administration locale ou qu’une administration locale reçoit d’une province qui, s’il en était tenu compte, constituerait un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources comprises dans la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi;

    • c) le montant de tout revenu qu’une province ou une administration locale se verse et qui, s’il en était tenu compte, constituerait un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources comprises dans la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la Loi.

  • DORS/97-467, art. 3

Assiette

  •  (1) Pour l’application de la division (3)a)(i)(A), le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard d’une année d’imposition se terminant durant un exercice est déterminé à l’aide du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, selon les étapes suivantes :

    • a) additionner, pour chacune des tranches de revenu imposable, les montants de l’impôt provincial sur le revenu pour tous les particuliers de la province qui sont compris dans cette tranche, déterminés pour chaque particulier de la façon suivante :

      • (i) dans le cas de chaque province, sauf le Québec, ajouter les surtaxes au produit de la multiplication des taux de l’impôt provincial sur le revenu par l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour ce particulier, et soustraire de ce produit tout dégrèvement, crédit ou réduction accordé au titre de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers,

      • (ii) dans le cas du Québec, multiplier le taux moyen d’impôt provincial applicable à la tranche de revenu imposable par le revenu imposable du particulier, déterminé conformément à la loi fiscale provinciale, et soustraire du produit obtenu le montant égal à 16,5 pour cent de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour ce particulier,

      toutefois, si le montant total déterminé pour un particulier est inférieur à zéro, ne compter que zéro dans le total;

    • b) additionner, pour les 10 provinces, les montants totaux déterminés conformément à l’alinéa a) pour chacune des tranches de revenu imposable ;

    • c) diviser les montants déterminés conformément à l’alinéa b) par le total, pour les 10 provinces, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour tous les particuliers, calculé pour chacune des tranches de revenu imposable conformément à l’alinéa (4)a), tel que simulé à l’aide du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national;

    • d) multiplier le montant déterminé conformément à l’alinéa c) par l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour tous les particuliers, calculé pour chacune des tranches de revenu imposable applicables à la province conformément à l’alinéa (4)a), tel que simulé à l’aide du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national;

    • e) additionner les montants déterminés conformément à l’alinéa d) pour toutes les tranches de revenu imposable applicables à la province.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les tranches de revenu imposable, à l’égard d’une année d’imposition, sont les suivantes :

          0 $        1 $ —   4 999 $
    5 000 $ —   9 999 $10 000 $ —  14 999 $
    15 000 $ —  19 999 $20 000 $ —  24 999 $
    25 000 $ —  29 999 $30 000 $ —  34 999 $
    35 000 $ —  39 999 $40 000 $ —  44 999 $
    45 000 $ —  49 999 $50 000 $ —  54 999 $
    55 000 $ —  59 999 $60 000 $ —  64 999 $
    65 000 $ —  69 999 $70 000 $ —  74 999 $
    75 000 $ —  79 999 $80 000 $ —  84 999 $
    85 000 $ —  89 999 $90 000 $ —  94 999 $
    95 000 $ —  99 999 $100 000 $ — 124 999 $
    125 000 $ — 149 999 $150 000 $ — 199 999 $
    200 000 $ — 249 999 $250 000 $ et plus
  • (3) Le terme «assiette» désigne, relativement à une source de revenu — au sens du paragraphe 4(2) de la Loi — pour une province à l’égard d’un exercice :

    • a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers, l’ensemble des fractions suivantes :

      • (i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (A) le numérateur est le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, déterminé conformément au paragraphe (1),

        • (B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, des montants dont chacun est déterminé conformément à la division (A),

      • (ii) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (A) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, déterminé pour chacun d’eux conformément à l’alinéa (4)a),

        • (B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, des montants dont chacun est déterminé conformément à la division (A),

      moins :

      • (iii) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (A) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, déterminé pour chacun d’eux conformément à l’alinéa (4)a), tel que simulé à l’aide du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national,

        • (B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, des montants dont chacun est déterminé conformément à la division (A);

    • b) dans le cas de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi, l’ensemble des produits suivants :

      • (i) le produit obtenu lorsque la partie attribuable aux 10 provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Comptes nationaux des revenus et dépenses, est multipliée par la fraction dont :

        • (A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice, déterminé conformément à l’alinéa (4)b),

        • (B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, des montants dont chacun est déterminé conformément à la division (A),

      • (ii) le produit obtenu lorsque la fraction dont :

        • (A) le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, de toutes les entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 pour cent ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des montants suivants :

          • (I) les bénéfices, pour cette année civile, d’une régie, commission ou administration des alcools,

          • (II) les bénéfices, pour cette année civile, d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

          • (III) les bénéfices, pour cette année civile, d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,

          • (IV) dans le cas d’une entreprise commerciale de l’un de ces types qui a des bénéfices pour cette année civile, le montant, le cas échéant, des pertes accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, dans la mesure où ces pertes dépassent la fraction qui aurait pu être exclue, conformément à la présente subdivision, à l’égard des années civiles précédentes, et ne sont pas supérieures au total des bénéfices de cette entreprise commerciale pour cette année civile, abstraction faite des bénéfices ou des pertes pour les années antérieures à l’année civile 1972,

        • (B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, des bénéfices pour l’année civile déterminés conformément à la division (A),

        est multipliée par le total, pour les 10 provinces, à l’égard de l’année civile se terminant durant l’exercice, des montants dont chacun est déterminé conformément à la division (A) avant exclusion de tout montant déterminé conformément à la subdivision (A)(IV), le tout étant calculé selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Finances des entreprises publiques provinciales;

    • c) dans le cas des impôts sur le capital des personnes morales, l’ensemble des montants suivants :

      • (i) l’ensemble du capital versé imposable employé dans la province au cours d’une période de douze mois consécutifs déterminée par Statistique Canada et se terminant dans l’exercice — appelée « année » au présent alinéa — de toutes les personnes morales classées par Statistique Canada dans les secteurs suivants :

        • (A) le secteur de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de la pêche,

        • (B) le secteur des mines,

        • (C) le secteur de la fabrication,

        • (D) le secteur de la construction,

        • (E) le secteur des services publics,

        • (F) le secteur du commerce de gros,

        • (G) le secteur du commerce de détail,

        • (H) le secteur des services,

        • (I) le secteur des autres industries non financières,

        • (J) le secteur des finances, à l’exclusion du secteur des institutions recueillant des dépôts et du secteur des assurances,

        • (K) le secteur des institutions recueillant des dépôts, à l’exclusion des caisses de crédit,

      calculé pour chaque secteur selon la formule suivante :

      ((A × C) ÷ At ) + ((AA × CC) ÷ AAt)

      où :

      A
      représente l’actif total des entreprises ayant un actif total de plus d’un million de dollars, à l’exclusion de la partie du secteur de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de la pêche qui se rapporte au secteur de l’agriculture, et dont Sa Majesté est propriétaire à moins de 90 pour cent, attribué à la province pour le secteur pour l’année et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés;
      AA
      l’actif total, pour l’année, des entreprises ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont Sa Majesté du chef de la province est propriétaire à 90 pour cent ou plus, déterminé pour chaque province par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés;
      At
      l’actif total, pour le Canada, du secteur pour l’année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés;
      AAt
      l’actif total, pour le Canada, de tous les secteurs — autres que les caisses de crédit et le secteur des assurances — pour l’année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés;
      CC
      32 % de l’ensemble, pour tous les secteurs, du montant de l’élément C;
      C
      est :
      • (I) pour chaque secteur à l’exclusion du secteur des institutions recueillant des dépôts et du secteur des assurances, le montant calculé selon la formule suivante :

        [1 - {(D + E + F + G + H) ÷ (R + [I × (K - J) / K])}] × {(L + M + N + P + Q) + [(I × (K - J)) ÷ K]}

        où :

        D
        représente les dépôts à terme,
        E
        les placements et les comptes auprès des sociétés affiliées,
        F
        les placements auprès des sociétés non affiliées, à l’exclusion des bons du Trésor du gouvernement du Canada,
        G
        les prêts hypothécaires à des sociétés non affiliées,
        H
        les prêts non hypothécaires à des sociétés non affiliées, à l’exclusion des prêts aux particuliers, aux entreprises agricoles, aux entreprises non dotées de la personnalité morale, aux organismes sans but lucratif et aux caisses de crédit locales ou centrales,
        I
        l’amortissement accumulé,
        L
        le montant dû aux sociétés mères, aux filiales et aux sociétés affiliées,
        M
        les emprunts par des sociétés non affiliées,
        N
        l’impôt sur le revenu reporté,
        P
        les autres éléments du passif, y compris les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées,
        Q
        l’avoir total,
        R
        l’actif total, du secteur pour l’année pour le Canada, classés et déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique financière des sociétés;
        J
        la déduction pour amortissement,
        K
        l’amortissement comptable, du secteur pour l’année pour le Canada, classés et déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés;
      • (II) pour le secteur des institutions recueillant des dépôts, à l’exception des caisses de crédit, le produit obtenu lorsque l’avoir total employé dans la province au cours de l’année par toutes les personnes morales classées par Statistique Canada dans ce secteur est multiplié par la fraction dont :

        • 1. le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial d’impôt sur le capital applicable aux institutions financières est multiplié par la fraction dont le numérateur est l’avoir total employé dans la province par toutes les personnes morales classées par Statistique Canada dans le secteur des institutions recueillant des dépôts, à l’exclusion des caisses de crédit, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,

        • 2. le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial d’impôt sur le capital applicable aux institutions non financières est multiplié par la fraction dont le numérateur est le capital versé total employé dans la province par toutes les personnes morales classées par Statistique Canada, sauf celles classées dans le secteur des institutions recueillant des dépôts, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,

      • (ii) le produit obtenu lorsque :

        • (A) le total du montant de la dette non réglée des services d’électricité appartenant à la province qui est garantie par elle et de l’ensemble des sommes non remboursées qu’elle a avancées à ces services d’électricité, au dernier jour de l’année d’imposition de chaque service d’électricité se terminant durant l’exercice précédent, déterminé par le ministre selon les comptes publics de la province et d’autres renseignements pertinents,

        est multiplié par la fraction dont :

        • (B) le numérateur est le quotient obtenu lorsque l’ensemble des revenus des 10 provinces pour l’exercice tirés de taxes, prélèvements ou droits visés au sous-alinéa 5(1)c)(ii), déterminé par le ministre, est divisé par l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants dont chacun est déterminé selon la division (A) pour l’exercice pour chaque province,

        • (C) le dénominateur est le quotient obtenu lorsque l’ensemble des revenus des 10 provinces pour l’exercice tirés des impôts visés au sous-alinéa 5(1)c)(i), déterminé par le ministre, est divisé par l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants respectifs visés au sous-alinéa (i) pour l’exercice pour chaque province;

    • d) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée, le montant qui représente la valeur totale des ventes réalisées aux points de vente au détail de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail, plus un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) la valeur totale des ventes par distributeurs automatiques réalisées dans la province au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Exploitants de distributeurs automatiques,

      • (ii) le produit obtenu lorsque la fraction dont :

        • (A) le numérateur est la valeur totale des ventes directes au Canada, diminuée de la valeur totale des ventes directes d’aliments au Canada au cours de l’exercice, déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée La vente directe au Canada,

        • (B) le dénominateur est la valeur totale des ventes réalisées aux points de vente au détail au Canada au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail,

        est multipliée par la valeur totale des ventes réalisées aux points de vente au détail de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail,

      moins un montant égal au total des montants suivants :

      • (iii) la valeur des ventes au détail d’aliments, de vêtements d’enfants et de chaussures d’enfants ainsi que de carburants pour véhicules automobiles, laquelle est égale, pour chaque province, à la somme des montants suivants :

        • (A) le produit qu’on obtient en multipliant la valeur des ventes au détail réalisées dans les supermarchés et les épiceries de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail, par :

          • (I) 0,7157, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0,7984, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,7047, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,7921, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 0,7672, dans le cas du Québec,

          • (VI) 0,8239, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,8407, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,8506, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 0,8904, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 0,8368, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        • (B) le produit qu’on obtient en multipliant la valeur des ventes au détail réalisées dans tous les autres magasins d’alimentation de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail, par :

          • (I) 0,5962, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0,8129, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,8644, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,9705, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 0,7686, dans le cas du Québec,

          • (VI) 0,8881, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,5872, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,7026, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 0,9286, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 0,6486, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        • (C) le produit qu’on obtient en multipliant la valeur des ventes au détail réalisées dans les magasins de chaussures de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail, par :

          • (I) 0,1017, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0,0750, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,0573, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,0878, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 0,0683, dans le cas du Québec,

          • (VI) 0,1798, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,1055, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,0762, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 0,0720, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 0,0750, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        • (D) le produit qu’on obtient en multipliant la valeur des ventes au détail réalisées dans les magasins de vêtements pour femmes de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail, par :

          • (I) 0,0042, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0,0056, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,0194, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,0116, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 0,0050, dans le cas du Québec,

          • (VI) 0,0333, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,0088, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,0112, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 0,0130, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 0,0079, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        • (E) le produit qu’on obtient en multipliant la valeur des ventes au détail réalisées dans les autres magasins de vêtements de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail, par :

          • (I) 0,0735, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0,1164, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,0641, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,0537, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 0,1117, dans le cas du Québec,

          • (VI) 0,0338, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,0481, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,0419, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 0,0486, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 0,0957, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        • (F) le produit qu’on obtient en multipliant la valeur des ventes au détail réalisées par les concessionnaires de véhicules automobiles et de véhicules de loisir de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail, par :

          • (I) 0,0048, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,0057, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,0082, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 0,0023, dans le cas du Québec,

          • (VI) 0,0002, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,0108, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,0027, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 0, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 0,0099, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        • (G) le produit qu’on obtient en multipliant la valeur des ventes au détail réalisées dans les stations-service (essence) de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail, par :

          • (I) 0,7795, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0,6398, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,6856, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,6439, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 0,8312, dans le cas du Québec,

          • (VI) 0,7592, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,7581, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,6646, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 0,7126, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 0,7114, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        • (H) le produit qu’on obtient en multipliant la valeur des ventes au détail réalisées dans les magasins de pièces, d’accessoires et de services automobiles de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail, par :

          • (I) 0,1283, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0,0342, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,0937, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,0505, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 0,1171, dans le cas du Québec,

          • (VI) 0,0445, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,0103, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,0913, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 0,1129, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 0,0752, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        • (I) le produit qu’on obtient en multipliant la valeur des ventes au détail réalisées dans les magasins de marchandises générales de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Commerce de détail, par :

          • (I) 0,0927, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0,2473, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,1291, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,1218, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 0,1068, dans le cas du Québec,

          • (VI) 0,1258, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,1179, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,1603, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 0,2212, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 0,2074, dans le cas de la Colombie-Britannique,

      • (iv) la valeur des ventes au détail de médicaments sur ordonnance réalisées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social aux fins de sa publication intitulée Les dépenses nationales de santé au Canada,

      plus :

      • (v) la valeur des dépenses au titre des immobilisations et des réparations de machines et d’outillage et du coût des matériaux utilisés à des fins de construction dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, laquelle est égale au quotient obtenu lorsque la somme des montants suivants :

        • (A) le montant des dépenses au titre des immobilisations et des réparations de machines et d’outillage engagées dans la province au cours de cette année civile, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Investissements privés et publics au Canada, perspective, diminué de la fraction de ce montant qui représente le total des montants suivants :

          • (I) le montant des dépenses au titre des immobilisations et des réparations de machines et d’outillage engagées dans la province au cours de cette année civile dans le secteur primaire, lequel représente les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de la pêche, de l’exploitation de carrières et de mines et des puits de pétrole, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Investissements privés et publics au Canada, perspective,

          • (II) le montant des dépenses au titre des immobilisations et des réparations de machines et d’outillage engagées dans le secteur manufacturier dans la province au cours de cette année civile, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Investissements privés et publics au Canada, perspective,

          • (III) le montant des dépenses au titre des immobilisations et des réparations de machines et d’outillage engagées dans le secteur des institutions et des ministères gouvernementaux au cours de cette année civile, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Investissements privés et publics au Canada, perspective,

        • (B) la valeur du coût des matériaux utilisés à des fins de construction dans la province au cours de cette année civile, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée La construction au Canada, moins la fraction de ce montant que représente le produit obtenu lorsqu’on multiplie par 0,405 le montant des dépenses au titre des immobilisations et des réparations engagées à des fins de construction dans le secteur des institutions et des ministères gouvernementaux dans la province au cours de cette année civile, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Investissements privés et publics, perspective,

        est divisée par :

        • (C) un facteur égal à un plus le taux moyen, exprimé sous forme de fraction, de la taxe de vente provinciale dans la province pour cette année civile,

      moins :

      • (vi) le montant qui représente la partie du montant total visé au sous-alinéa (v) attribuable à la province qui se rapporte à l’exploration et à la mise en valeur du pétrole et du gaz dans les zones extracôtières, déterminé par Statistique Canada pour l’application du présent règlement,

      plus :

      • (vii) la valeur des ventes réalisées par les établissements de services dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, laquelle est égale au total des montants suivants :

        • (A) les recettes des compagnies de téléphone qui sont tirées des appels locaux et interurbains émanant de la province au cours de cette année civile, déterminées par Statistique Canada pour l’application du présent règlement,

        • (B) le total des ventes réalisées au cours de cette année civile par les hôtels, les motels et les camps de touristes de la province, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Statistique de l’hébergement de voyageurs,

        • (C) les recettes totales provenant des films, y compris celles tirées de la vente de nourriture et de boissons, présentés dans les cinémas ordinaires et extérieurs de la province au cours de cette année civile, déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Services de divertissements et services personnels,

        • (D) les revenus d’exploitation provenant des abonnés directs et des branchements — y compris les rebranchements — du service de base, ainsi que des abonnements, des branchements — y compris les rebranchements — et des convertisseurs liés aux services optionnels des sociétés de câblodiffusion de la province, pour cette année civile, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Télédistribution,

        • (E) les recettes totales des restaurants, traiteurs et tavernes de la province pour cette année civile, déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Statistiques des restaurants, traiteurs et tavernes;

    • e) dans le cas des taxes sur le tabac, le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province au cours de l’exercice, égal au quotient obtenu lorsque :

      • (i) le montant des revenus tirés par la province au cours de l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi, selon le certificat présenté par le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe 9(2),

      est divisé par :

      • (ii) la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province pour l’exercice;

    • f) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence, le total des produits suivants :

      • (i) le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année,

      • (ii) le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada selon l’enquête effectuée aux fins de sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants», multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année,

      • (iii) le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année;

    • g) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de carburant diesel, le total des produits suivants :

      • (i) le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année,

      • (ii) le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice :

        • (A) soit déterminé par Statistique Canada selon l’enquête effectuée aux fins de sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants,

        • (B) soit, dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas connues ou sont incomplètes, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

        multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année,

      • (iii) le nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année;

    • h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux, le total des nombres suivants :

      • (i) le nombre de voitures de tourisme immatriculées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice,

      • (ii) les quatre dixièmes du nombre de motocyclettes immatriculées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice,

      • (iii) les quatre dixièmes du nombre de cyclomoteurs immatriculés, ou du nombre de cyclomoteurs utilisés lorsque la province n’en exige pas l’immatriculation, dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice,

      déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Véhicules automobiles, immatriculations ou, à défaut de cette détermination, par le ministre;

    • i) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux, le total, pour l’année civile se terminant durant l’exercice et les cinq années civiles antérieures, des montants dont chacun représente le quotient, pour chacune de ces années, obtenu lorsque la valeur des ventes au détail de véhicules commerciaux neufs dans la province pour l’année civile, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Ventes de véhicules automobiles neufs, est divisée par l’indice des prix de vente dans l’industrie, pour tous les camions, à l’égard de l’année civile, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée Indices des prix de l’industrie;

    • j) dans le cas des revenus tirés de la vente de boissons alcoolisées, la somme des montants suivants :

      • (i) le produit qu’on obtient en multipliant le montant des recettes de toutes les provinces provenant de la vente de spiritueux durant l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est la quantité de spiritueux vendue dans la province au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,

      • (ii) le produit qu’on obtient en multipliant le montant des recettes de toutes les provinces provenant de la vente de vin durant l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est la quantité de vin vendue dans la province au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,

      • (iii) le produit qu’on obtient en multipliant le montant des recettes de toutes les provinces provenant de la vente de bière durant l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est la quantité de bière vendue dans la province au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction;

    • k) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, la somme des montants suivants :

      • (i) le montant des recettes tirées par la province de l’Alberta au cours de l’exercice à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa m) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi, selon le certificat présenté par le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe 9(2), multiplié par le total des nombres suivants :

        • (A) le nombre pondéré de familles dans la province pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent, déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, en fonction des déclarants qui ont indiqué qu’ils étaient mariés ou qui ont demandé un crédit pour un conjoint à charge ou l’équivalent ou un crédit pour un enfant, à l’exclusion des familles comptant au moins un déclarant âgé, déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, en fonction des déclarants qui ont indiqué qu’ils sont âgés d’au moins 65 ans ou qui demandent l’exemption de personne âgée, lequel nombre pondéré est égal au double du total des nombres suivants :

          • (I) le nombre de familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 10 000 $,

          • (II) 65 pour cent du nombre de familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 8 000 $ et de moins de 10 000 $,

          • (III) 35 pour cent du nombre de familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 6 000 $ et de moins de 8 000 $,

        • (B) le nombre pondéré de déclarants dans la province pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent, déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, qui sont considérés comme étant célibataires et qui ne font pas partie d’une famille visée à la division (A), à l’exclusion des personnes âgées, déterminées par le ministre au moyen du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, en fonction des déclarants qui indiquent qu’ils sont âgés d’au moins 65 ans ou qui demandent l’exemption de personne âgée, lequel nombre pondéré est égal au total des nombres suivants :

          • (I) le nombre de déclarants célibataires ayant un solde imposable rajusté d’au moins 5 500 $,

          • (II) 65 pour cent du nombre de déclarants célibataires ayant un solde imposable rajusté d’au moins 4 500 $ et de moins de 5 500 $,

          • (III) 35 pour cent du nombre de déclarants célibataires ayant un solde imposable rajusté d’au moins 3 500 $ et de moins de 4 500 $,

      • (ii) le montant des recettes tirées par la province de la Colombie-Britannique au cours de l’exercice à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa m) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi, selon le certificat présenté par le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe 9(2), multiplié par le total des nombres suivants :

        • (A) le nombre pondéré de familles de deux personnes dans la province pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent, déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, en fonction des déclarants qui ont indiqué qu’ils étaient mariés ou qui ont demandé un crédit pour un conjoint à charge ou l’équivalent ou un crédit pour un enfant à charge ou un crédit d’impôt pour enfants, lequel nombre pondéré est égal à 1,77 fois le total des nombres suivants :

          • (I) le nombre de familles de deux personnes ayant un revenu familial net rajusté de plus de 17 000 $,

          • (II) 85 pour cent du nombre de familles de deux personnes ayant un revenu familial net rajusté de plus de 15 000 $ et d’au plus 17 000 $,

          • (III) 65 pour cent du nombre de familles de deux personnes ayant un revenu familial net rajusté de plus de 13 000 $ et d’au plus 15 000 $,

          • (IV) 45 pour cent du nombre de familles de deux personnes ayant un revenu familial net rajusté de plus de 11 000 $ et d’au plus 13 000 $,

          • (V) 25 pour cent du nombre de familles de deux personnes ayant un revenu familial net rajusté de plus de 9 000 $ et d’au plus 11 000 $,

          • (VI) 5 pour cent du nombre de familles de deux personnes ayant un revenu familial net rajusté d’au plus 9 000 $,

        • (B) le nombre pondéré de familles d’au moins trois personnes dans la province pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent, déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, en fonction des déclarants qui ont indiqué qu’ils étaient mariés ou qui ont demandé un crédit pour un conjoint à charge ou l’équivalent ou un crédit pour un enfant, lequel nombre pondéré est égal au double du total des nombres suivants :

          • (I) le nombre de familles d’au moins trois personnes ayant un revenu familial net rajusté de plus de 17 000 $,

          • (II) 85 pour cent du nombre de familles d’au moins trois personnes ayant un revenu familial net rajusté de plus de 15 000 $ et d’au plus 17 000 $,

          • (III) 65 pour cent du nombre de familles d’au moins trois personnes ayant un revenu familial net rajusté de plus de 13 000 $ et d’au plus 15 000 $,

          • (IV) 45 pour cent du nombre de familles d’au moins trois personnes ayant un revenu familial net rajusté de plus de 11 000 $ et d’au plus 13 000 $,

          • (V) 25 pour cent du nombre de familles d’au moins trois personnes ayant un revenu familial net rajusté de plus de 9 000 $ et d’au plus 11 000 $,

          • (VI) 5 pour cent du nombre de familles d’au moins trois personnes ayant un revenu familial net rajusté d’au plus 9 000 $,

        • (C) le nombre pondéré de déclarants dans la province pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent, déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, qui sont considérés comme étant célibataires et qui ne font pas partie d’une famille visée aux divisions (A) ou (B), lequel nombre pondéré est égal au total des nombres suivants :

          • (I) le nombre de déclarants célibataires ayant un revenu familial net rajusté de plus de 17 000 $,

          • (II) 85 pour cent du nombre de déclarants célibataires ayant un revenu familial net rajusté de plus de 15 000 $ et d’au plus 17 000 $,

          • (III) 65 pour cent du nombre de déclarants célibataires ayant un revenu familial net rajusté de plus de 13 000 $ et d’au plus 15 000 $,

          • (IV) 45 pour cent du nombre de déclarants célibataires ayant un revenu familial net rajusté de plus de 11 000 $ et d’au plus 13 000 $,

          • (V) 25 pour cent du nombre de déclarants célibataires ayant un revenu familial net rajusté de plus de 9 000 $ et d’au plus 11 000 $,

          • (VI) 5 pour cent du nombre de déclarants célibataires ayant un revenu familial net rajusté d’au plus 9 000 $;

    • l) dans le cas des taxes afférentes aux pistes de course, l’ensemble des sommes pariées, dans le cadre du pari mutuel, dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop, déterminé par le ministère de l’Agriculture aux fins de la revue annuelle de l’Agence canadienne du pari mutuel;

    • m) dans le cas des revenus provenant des exploitations forestières, le volume de la production forestière sur les terres de la Couronne réalisée dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Exploitation forestière;

    • n) dans le cas des revenus tirés du nouveau pétrole, le produit obtenu lorsque :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de nouveau pétrole réalisée dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur de la production marchande de ce nouveau pétrole réalisée dans la province au cours de cette année civile, déterminée conformément à la division p)(i)(A),

      est multipliée par :

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole déterminé conformément au paragraphe (9.1);

      • (iii) à (v) [Abrogés, DORS/94-630, art. 4]

    • o) dans le cas des revenus tirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques, le produit obtenu lorsque :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel, diminuée de l’ensemble des valeurs de production marchande de pétrole pour la province, déterminées conformément aux sous-alinéas n)(i) et p)(i),

      est multipliée par :

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole déterminé conformément au paragraphe (9.1);

      • (iii) à (v) [Abrogés, DORS/94-630, art. 4]

    • p) dans le cas des revenus tirés du pétrole lourd, le produit obtenu lorsque :

      • (i) la somme, déterminée par le ministre selon les renseignements pertinents, des valeurs suivantes :

        • (A) la valeur de la production marchande de nouveau pétrole ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 réalisée dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice,

        • (B) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas incluse dans la division (A),

        est multipliée par :

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole déterminé conformément au paragraphe (9.1);

      • (iii) à (v) [Abrogés, DORS/94-630, art. 4]

    • q) dans le cas des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières, la valeur totale de la production marchande de pétrole synthétique réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel;

    • r) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays, le produit obtenu lorsque :

      • (i) le volume total de la production nette de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, diminué du volume visé au sous-alinéa s)(i), lequel volume total est déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel,

      est multiplié par :

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le gaz naturel déterminé conformément au paragraphe (9.3);

    • s) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel exporté, le produit obtenu lorsque :

      • (i) le volume total des exportations, à partir de la province vers un endroit hors du Canada, de gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturellle situés dans la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel,

      est multiplié par :

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le gaz naturel déterminé conformément au paragraphe (9.3);

    • t) dans le cas des cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel, le montant déterminé de la façon suivante :

      • (i) le montant égal au total des produits obtenus, pour chacune des sources de revenu visées aux alinéas q), s), u) et v) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi, lorsque l’assiette de la source de revenu pour la province à l’égard de l’exercice est multipliée par le taux national moyen de l’impôt applicable à cette source de revenu pour l’exercice,

      • (ii) lorsque le revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions, pour la province, à l’égard d’un exercice, est supérieur au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) pour la province à l’égard de l’exercice, le montant à déterminer aux termes du présent alinéa pour l’exercice est égal à ce revenu,

      • (iii) lorsque le montant déterminé pour la province à l’égard d’un exercice selon le sous-alinéa (i) est supérieur au revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions, pour la province, à l’égard de l’exercice, le montant ainsi déterminé est réduit du moindre des montant suivants :

        • (A) le montant de l’excédent,

        • (B) le montant obtenu, s’il y a lieu, lorsque :

          • (I) le total des montants, s’il y a lieu, pour les exercices précédents, dont chacun est déterminé conformément au présent sous-alinéa pour la province à l’égard de chacun de ces exercices,

          est soustrait :

          • (II) du total des montants, s’il y a lieu, pour les exercices précédents commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, dont chacun représente l’excédent du revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions, pour la province, à l’égard de chacun de ces exercices, sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) pour chacun de ces exercices comme si ce sous-alinéa s’y appliquait;

    • u) dans le cas des revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas n) à t), le total des volumes suivants :

      • (i) le volume total de la production marchande de pétrole, de pétrole synthétique et de condensat réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel,

      • (ii) le quotient obtenu lorsque le volume total de la production nette de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel, est divisé par 1,033;

    • v) dans le cas des revenus provenant de l’amiante, la valeur de la production d’amiante réalisée par le secteur des mines dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et puits de pétrole;

    • w) dans le cas des revenus provenant du charbon, le produit obtenu lorsque l’ensemble, pour les 10 provinces, des volumes de la production de charbon réalisée dans chaque province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Mines de charbon, est multiplié par un montant égal au total des produits suivants :

      • (i) le produit obtenu lorsque :

        • (A) la fraction dont le numérateur est le volume de la production de charbon bitumineux exploité en surface dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des volumes de la production de charbon bitumineux exploité en surface au cours de cette année civile, déterminés selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Mines de charbon,

        est multipliée par :

        • (B) 0,66,

      • (ii) le produit obtenu lorsque :

        • (A) la fraction dont le numérateur est le volume de la production de charbon bitumineux exploité sous la surface dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des volumes de la production de charbon bitumineux exploité sous la surface au cours de cette année civile, déterminés selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Mines de charbon,

        est multipliée par :

        • (B) 0,04,

      • (iii) le produit obtenu lorsque :

        • (A) la fraction dont le numérateur est le volume de la production de charbon subbitumineux exploité dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des volumes de la production de charbon subbitumineux exploité au cours de cette année civile, déterminés selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Mines de charbon,

        est multipliée par :

        • (B) 0,07,

      • (iv) le produit obtenu lorsque :

        • (A) la fraction dont le numérateur est le volume de la production de lignite exploité dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des volumes de la production de lignite exploité au cours de cette année civile, déterminés selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Mines de charbon,

        est multipliée par :

        • (B) 0,23;

    • x) dans le cas des autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l’exclusion des revenus provenant de la potasse, le total des montants suivants, pour la province, à l’égard de l’année civile se terminant durant l’exercice :

      • (i) la valeur de la production dans le secteur des mines métalliques,

      • (ii) l’excédent de la valeur de la production dans le secteur des mines non métalliques sur la somme des valeurs suivantes :

        • (A) la valeur de la production visée à l’alinéa v) et la valeur de la production de potasse réalisée par le secteur des mines dans la province au cours de cette année civile, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et puits de pétrole ou déterminée par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

        • (B) la valeur de la production de soufre élémentaire,

      • (iii) le montant égal à 0,361724 fois la valeur totale de la production de sable et gravier et de pierre,

      • (iv) le montant égal à la valeur de la production de tous les autres minerais, laquelle est égale au total des valeurs de production confidentielles qui ne sont pas visées par le présent alinéa,

      ces valeurs étant, à moins d’indication contraire, déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et puits de pétrole;

    • y) dans le cas des revenus provenant de la potasse, le volume de la production de potasse réalisée par le secteur des mines dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et puits, ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents;

    • z) dans le cas de la location d’énergie hydro-électrique :

      • (i) pour chaque province, sauf le Québec et Terre-Neuve, le nombre de mégawattheures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Statistique de l’énergie électrique,

      • (ii) pour le Québec ou Terre-Neuve, le nombre de mégawattheures d’électricité produits dans la province, égal au produit obtenu lorsque :

        • (A) le total des mégawattheures d’électricité produits dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Statistique de l’énergie électrique,

        est multiplié par :

        • (B) la fraction dont le numérateur est le montant des revenus hydro-électriques de la province et le dénominateur est le total des revenus hydro-électriques des provinces de Québec et de Terre-Neuve, et l’expression «revenus hydro-électriques de la province» désignant, pour l’application du présent alinéa, le produit obtenu lorsque l’ensemble des revenus tirés de la vente d’électricité par les services d’électricité et les établissements industriels dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Statistique de l’énergie électrique, est multiplié par la fraction dont le numérateur est le nombre de mégawattheures d’électricité produits à partir des ressources hydro-électriques de la province et le dénominateur est le nombre de mégawattheures d’électricité produits à partir de toutes les ressources de la province par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Statistique de l’énergie électrique;

    • aa) dans le cas des impôts sur les primes d’assurance, le montant, pour la province, à l’égard de l’année civile se terminant durant l’exercice, qui représente le total, pour les sociétés autorisées par permis par les administrations provinciales — y compris, pour l’application du présent alinéa, les entreprises publiques provinciales exerçant des activités d’assurance — et les sociétés enregistrées auprès de l’administration fédérale, des valeurs suivantes :

      • (i) l’excédent de la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance de biens sur la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance maritime de biens,

      • (ii) l’excédent :

        • (A) de la valeur des primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie, sur la valeur totale des dividendes payés aux détenteurs de police d’assurance-vie,

        multiplié par la fraction dont :

        • (B) le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie est multiplié par la fraction dont le numérateur est l’excédent visé à la division (A) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,

        • (C) le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance de biens est multiplié par la fraction dont le numérateur est l’excédent visé au sous-alinéa (i) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,

        et lorsqu’une entreprise publique provinciale exerçant des activités d’assurance reçoit des sommes du trésor de l’administration provinciale ou de son équivalent, ou des recettes, en tout ou en partie, provenant d’une taxe spécifique, ces sommes ou recettes sont réputées être des primes de cette entreprise, lesquelles, ainsi que les primes et les dividendes visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont déterminés par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le Bureau du surintendant des institutions financières et la province;

    • bb) dans le cas des impôts sur la feuille de paie, le montant des salaires et traitements et des soldes et allocations militaires, à l’exclusion de la rémunération supplémentaire, versés dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Comptes nationaux des revenus et dépenses;

    • cc) dans le cas des impôts immobiliers provinciaux et locaux, le montant calculé selon la formule suivante :

      A + B + C

      dans laquelle :

      • (i) A est égal à ((D + E + F) x G) + H,

      • (ii) B est égal à (((I + J) x K) + L) x M,

      • (iii) C est égal à ((N x O) + P) x Q,

      • (iv) D est égal à la valeur du revenu disponible des particuliers pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminuée des impôts indirects provinciaux et locaux pour cette année, autres que les impôts immobiliers provinciaux et locaux, les impôts frappant les personnes morales autres que ceux sur les bénéfices, les droits payés par les entreprises pour l’immatriculation et les permis de véhicule à moteur, les taxes diverses sur les ressources naturelles et les taxes provinciales et locales sur le prix de vente et la valeur des biens immeubles au moment de leur transfert, dans chaque province, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Comptes économiques provinciaux, estimations annuelles,

      • (v) E est égal au produit obtenu lorsque :

        • (A) la population de la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent,

          multipliée par :

          • (I) 0,533398, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0,401780, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,654292, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,478374, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 1,266028, dans le cas du Québec,

          • (VI) 1,554258, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,974379, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,623276, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 1,051016, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 1,627751, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        est multipliée par :

        • (B) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon le sous-alinéa (iv) et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon la division (A),

      • (vi) F est égal au produit obtenu lorsque :

        • (A) la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, moins la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’année civile se terminant durant le sixième exercice précédent,

        est multipliée par :

        • (B) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon le sous-alinéa (iv) et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon la division (A),

      • (vii) G est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon le sous-alinéa (viii), multiplié par 0,5216, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, de la somme des montants déterminés selon les sous-alinéas (iv), (v) et (vi),

      • (viii) H est égal à la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, mesurée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Flux et stocks de capital fixe,

      • (ix) I est égal au produit intérieur brut total au coût des facteurs dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminué du produit intérieur brut au coût des facteurs attribuable aux secteurs de l’agriculture, des services d’enseignement public (ce qui comprend les écoles élémentaires et secondaires, les universités et les collèges), des hôpitaux, de l’administration provinciale et des administrations locales dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Produit intérieur brut provincial par industrie,

      • (x) J est égal au produit obtenu lorsque :

        • (A) la population de la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent,

          multipliée par :

          • (I) 0,533398, dans le cas de Terre-Neuve,

          • (II) 0,401780, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (III) 0,654292, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

          • (IV) 0,478374, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

          • (V) 1,566065, dans le cas du Québec,

          • (VI) 1,554258, dans le cas de l’Ontario,

          • (VII) 0,974379, dans le cas du Manitoba,

          • (VIII) 0,623276, dans le cas de la Saskatchewan,

          • (IX) 1,051016, dans le cas de l’Alberta,

          • (X) 1,627751, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        est multipliée par :

        • (B) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon le sous-alinéa (ix), multiplié par la fraction 25/75, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon la division (A),

      • (xi) K est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon le sous-alinéa (xii), multiplié par la fraction 8,77/35,03, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants représentant la somme des montants déterminés selon les sous-alinéas (ix) et (x),

      • (xii) L est égal à la valeur de la partie du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans tous les secteurs autres que l’agriculture, les administrations locales, l’administration provinciale, les écoles, les universités, les hôpitaux, les églises et autres institutions, mesurée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Flux et stocks de capital fixe,

      • (xiii) M est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon le sous-alinéa (i), multiplié par la fraction 44/54, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon les sous-alinéas (ix) et (x), multiplié par le montant déterminé selon le sous-alinéa (xi), plus le montant total, pour les 10 provinces, déterminé selon le sous-alinéa (xii),

      • (xiv) N est égal à la valeur des terres agricoles dans la province, mesurée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Les comptes du bilan national,

      • (xv) O est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon le sous-alinéa (xvi), multiplié par la fraction 2,975/0,859, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon le sous-alinéa (xiv),

      • (xvi) P est égal à la valeur du stock net de capital agricole dans la province qui représente la construction de bâtiments dans le secteur agricole, mesurée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Flux et stocks de capital fixe,

      • (xvii) Q est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon le sous-alinéa (i), multiplié par la fraction 2/54, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés selon le sous-alinéa (xiv), multiplié par le montant déterminé selon le sous-alinéa (xv), plus le montant total, pour les 10 provinces, déterminé selon le sous-alinéa (xvi);

    • dd) dans le cas des revenus tirés de loteries, les recettes d’encaisse brutes tirées de la vente des billets de loterie — sauf ceux distribués gratuitement comme prix — par les sociétés de loteries appartenant à un ou plusieurs gouvernements provinciaux, qui sont attribuables à chaque province au cours de l’exercice, déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée Finance des entreprises publiques provinciales;

    • ee) dans le cas des revenus et impôts provinciaux divers, y compris les revenus divers provenant de ressources naturelles, de concessions et de franchises, de la vente de biens provinciaux et de la fourniture de services provinciaux et les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes locales diverses, le total, pour les sources de revenu visées aux alinéas a) à j), m), o) et bb) à ee) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi et, pour la partie de la source de revenu visée à l’alinéa gg) de cette définition qui ne se rapporte pas aux ressources naturelles, des produits obtenus lorsque :

      • (i) l’assiette de chacune de ces sources de revenu de la province, déterminée conformément au présent article,

      est multipliée par :

      • (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des revenus tirés de cette source de revenu, déterminés par le statisticien en chef du Canada ou par le ministre conformément aux paragraphes 9(2) à (4) et rajustés conformément au paragraphe 5(6), et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, de l’assiette de cette source de revenu, déterminée conformément au présent article;

    • ff) dans le cas de la part de la province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières, les revenus qu’a tirés la province de cette source de revenu, déterminés par Statistique Canada;

    • gg) dans le cas de la part de la province des autres revenus partagés, les revenus qu’a tirés la province de sa part des revenus que le Canada partage avec elle, à l’exclusion des revenus visés à l’alinéa ff) et aux sous-alinéas 5(1)p)(iii) et 5(1)bb)(iii), déterminés par Statistique Canada.

  • (4) Pour l’application du présent article :

    • a) «impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation» s’entend, à l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, de l’impôt qui a été établi à l’égard de celui-ci par voie de cotisation et qui est attribuable à la province, pour cette année d’imposition, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu et à ses règlements d’application; le calcul de cet impôt est effectué au cours de l’année d’imposition suivante et, à cette fin, il est tenu compte, avant déduction de tout montant en vertu des articles 120, 126 ou 127 de cette loi, des montants d’impôt établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et non inclus dans l’impôt de ces années;

    • b) «revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à une province pour un exercice» s’entend du total des montants suivants :

      • (i) le produit obtenu lorsque la somme du montant du revenu imposable des personnes morales admissibles à une déduction conformément au paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de celles-ci qui se terminent au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures, est multipliée par la fraction dont le numérateur est la moyenne pondérée des taux d’imposition des petites entreprises dans les 10 provinces et le dénominateur est la moyenne pondérée des taux d’imposition généraux des personnes morales dans les 10 provinces, compte tenu de ce qui suit :

        • (A) «moyenne pondérée des taux d’imposition des petites entreprises» s’entend de l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux d’imposition réel payable en vertu des lois fiscales provinciales par les personnes morales admissibles à une déduction conformément au paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année civile est multiplié par la fraction dont le numérateur est la somme du montant du revenu imposable de ces personnes morales attribuable à la province en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de celles-ci qui se terminent au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures et le dénominateur est l’ensemble de ces numérateurs pour les 10 provinces,

        • (B) «moyenne pondérée des taux d’imposition généraux des personnes morales» s’entend de l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux général d’imposition provincial sur le revenu des personnes morales applicable à l’année civile est multiplié par la fraction dont le numérateur est le montant déterminé conformément à la division (ii)(A) et le dénominateur est l’ensemble de ces numérateurs pour les 10 provinces,

      • (ii) l’excédent du total des montants suivants :

        • (A) la somme de la fraction du montant du revenu imposable des personnes morales non admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales qui se terminent au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

        • (B) le montant, déterminé par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, du revenu imposable qui n’était pas attribuable à la province pour les années d’imposition des personnes morales visées au sous-alinéa (i) en raison de l’adoption, à l’égard du pétrole ou du gaz, de l’alinéa 20(l)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        sur le total des montants suivants :

        • (C) le montant, déterminé par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, du revenu imposable qui était attribuable à la province pour les années d’imposition des personnes morales visées au sous-alinéa (i) en raison de l’adoption, à l’égard du pétrole ou du gaz, des alinéas 12(1)o) et 18(1)m) et des paragraphes 69(6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (D) un montant à l’égard du revenu imposable des sociétés de placement et des sociétés de placement à capital variable qui était attribuable à la province pour l’année d’imposition de ces personnes morales qui se termine au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice, ainsi que pour les années d’imposition antérieures dans la mesure où le revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte aux termes de la présente division, lequel montant, déterminé par le ministre du Revenu national, est égal au total des montants dont chacun est un montant au titre du revenu imposable de chacune de ces personnes morales pour cette année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure et est égal au produit obtenu lorsque :

          • (I) la fraction dont le numérateur est le remboursement au titre des gains en capital payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu à la personne morale pour cette année d’imposition, ou pour toute année d’imposition antérieure dans la mesure où le remboursement n’a pas été inclus dans le calcul effectué selon la présente subdivision pour un exercice antérieur, et le dénominateur est le pourcentage visé au sous-alinéa 131(6)d)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition, à l’égard duquel le remboursement au titre des gains en capital est payable,

          est multipliée par :

          • (II) la fraction dont le numérateur est le revenu imposable de la personne morale gagné dans la province pendant l’année d’imposition à l’égard duquel le remboursement au titre des gains en capital est payable et le dénominateur est son revenu imposable, pour cette année d’imposition à l’égard duquel le remboursement au titre des gains en capital est payable,

          calculé au plus tard le dernier jour du douzième mois de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine; pour l’application du présent alinéa, «personne morale» ne vise pas la corporation de placement appartenant à des non-résidents, au sens de l’alinéa 133(8)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ni la personne morale qui est une société de la Couronne prévue par règlement aux fins de l’article 27 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est mandataire de Sa Majesté.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa (3)c) et du présent paragraphe :

    • a) «investissements admissibles d’un secteur pour l’année» s’entend, pour un secteur donné, du total des éléments d’actif suivants pour l’année, classés et déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique financière des sociétés:

      • (i) dépôts à terme,

      • (ii) placements dans les sociétés affiliées,

      • (iii) placements dans des sociétés non affiliées, à l’exclusion des bons du Trésor du gouvernement du Canada,

      • (iv) prêts hypothécaires à des sociétés non affiliées,

      • (v) prêts non hypothécaires à des sociétés non affiliées, à l’exclusion des prêts aux particuliers, aux entreprises agricoles, aux entreprises non dotées de la personnalité morale, aux organismes sans but lucratif et aux caisses locales ou centrales de crédit;

    • b) «excédent de la valeur comptable nette sur le coût en capital non amorti d’un secteur» s’entend du produit obtenu lorsque l’amortissement accumulé d’un secteur pour l’année, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique financière des sociétés, est multiplié par la fraction dont :

      • (i) le numérateur est l’excédent de la déduction pour amortissement sur la dépréciation comptable de ce secteur pour l’année, classées et déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés,

      • (ii) le dénominateur est la dépréciation comptable de ce secteur pour l’année, classée et déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés;

    • c) «excédent du coût en capital non amorti sur la valeur comptable nette d’un secteur» s’entend du produit obtenu lorsque l’amortissement accumulé d’un secteur pour l’année, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique financière des sociétés, est multiplié par la fraction dont :

      • (i) le numérateur est l’excédent de la dépréciation comptable sur la déduction pour amortissement de ce secteur pour l’année, classées et déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés,

      • (ii) le dénominateur est la dépréciation comptable de ce secteur pour l’année, classée et déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés;

    • d) «déduction pour investissements d’un secteur» s’entend du produit obtenu lorsque le total du capital versé d’un secteur pour l’année est multiplié par la fraction dont :

      • (i) le numérateur est le montant des investissements admissibles de ce secteur pour l’année,

      • (ii) le dénominateur est le montant de l’actif total de ce secteur pour l’année;

    • e) «capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année» s’entend, pour un secteur donné, du produit obtenu lorsque le total du capital versé imposable de ce secteur pour l’année est multiplié par la fraction dont :

      • (i) le numérateur est le revenu imposable total attribué à la province à l’égard de ce secteur pour cette année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés,

      • (ii) le dénominateur est le revenu imposable total de ce secteur dans l’ensemble du Canada pour cette année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés;

    • f) «actif total d’un secteur pour l’année» s’entend de l’actif total d’un secteur pour l’année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique financière des sociétés, moins l’excédent de la valeur comptable nette sur le coût en capital non amorti de ce secteur pour l’année, le cas échéant, plus l’excédent du coût en capital non amorti sur la valeur comptable nette de ce secteur pour l’année, le cas échéant;

    • g) «avoir total employé dans la province au cours de l’année» s’entend, pour un secteur donné, du produit obtenu lorsque l’avoir total de ce secteur pour l’année, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique financière des sociétés, est multiplié par la fraction dont :

      • (i) le numérateur est le revenu imposable total attribué à la province à l’égard de ce secteur pour l’année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés,

      • (ii) le dénominateur est le revenu imposable total de ce secteur dans l’ensemble du Canada pour l’année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Statistique fiscale des sociétés;

    • h) «total du capital versé d’un secteur» s’entend de la somme de l’excédent du coût en capital non amorti sur la valeur comptable nette d’un secteur pour l’année, le cas échéant, et des éléments du passif et de l’avoir suivants :

      • (i) sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées,

      • (ii) emprunts par des sociétés non affiliées,

      • (iii) impôts sur le revenu reportés,

      • (iv) [Abrogé, DORS/94-630, art. 4]

      • (v) autres éléments de passif, y compris les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées,

      • (vi) total de l’avoir propre,

      classés et déterminés par Statistique canada aux fins de sa publication intitulée Statistique financière des sociétés, moins :

      • (vii) l’excédent de la valeur comptable nette sur le coût en capital non amorti de ce secteur, le cas échéant;

    • i) «total du capital versé imposable d’un secteur» s’entend du total du capital versé d’un secteur pour l’année, moins le montant de la déduction pour investissements de ce secteur pour l’année;

    • j) «année» s’entend d’une période de 12 mois consécutifs déterminée par Statistique Canada qui se termine durant l’exercice.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa (3)f) :

    • a) «nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province» s’entend de l’excédent :

      • (i) soit du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

      • (ii) soit, dans le cas d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, du nombre de litres d’essence vendus dans la province pour utilisation routière, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou selon d’autres renseignements pertinents,

      sur la somme des nombres suivants :

      • (iii) le nombre visé à l’alinéa c), dans le cas d’une province où l’essence vendue pour consommation par les camions de ferme est taxée au taux d’utilisation routière,

      • (iv) l’excédent du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents, sur la somme, multipliée par 1 000, du nombre de mètres cubes d’essence utilisés pour le transport routier et le transport en commun et du nombre de mètres cubes d’essence vendus par les postes d’essence au détail dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, classés et déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou déterminés par le ministre selon d’autres renseignements pertinents;

    • b) «taux moyen de taxe» s’entend :

      • (i) pour l’application du sous-alinéa (3)f)(i), de l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue, pour utilisation routière, dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice est multiplié par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,

      • (ii) pour l’application du sous-alinéa (3)f)(ii), de l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice est multiplié par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada selon les résultats de l’enquête effectuée aux fins de sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,

      • (iii) pour l’application du sous-alinéa (3)f)(iii), de l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par les camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice est multiplié par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence consommés par les camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction;

    • c) «nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province» s’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence à moteur consommés par le secteur de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa (3)g) et du présent paragraphe :

    • a) «nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province» s’entend de l’excédent :

      • (i) soit du nombre de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

      • (ii) soit, dans le cas d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, du nombre de litres de carburant diesel vendus dans la province pour utilisation routière, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou selon d’autres renseignements pertinents,

      sur le total des nombres suivants :

      • (iii) le produit obtenu lorsque 0,3 dans le cas de I’Île-du-Prince-Édouard, 0,25 dans le cas du Québec et de Terre-Neuve, 0,15 dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick et zéro dans le cas des autres provinces est soit multiplié par le nombre de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents, soit, dans le cas d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, multiplié par le nombre de litres de carburant diesel vendus dans la province pour utilisation routière, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou selon d’autres renseignements pertinents,

      • (iv) dans le cas de l’Ontario, le nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, déterminé par le ministre selon des renseignements pertinents;

    • b) «taux moyen de taxe» s’entend :

      • (i) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(i), de l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu, pour utilisation routière, dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice est multiplié par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,

      • (ii) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(ii), de l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice est multiplié par la fraction dont :

        • (A) le numérateur est :

          • (I) soit le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada selon les résultats de l’enquête effectuée aux fins de sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

          • (II) soit dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou selon d’autres renseignements pertinents,

        • (B) le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,

      • (iii) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(iii), de l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province est multiplié par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction;

    • c) «nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province» s’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommé par le secteur de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents.

  • (8) Pour l’application de l’alinéa (3)k) :

    • a) «familles ayant un solde imposable rajusté» vise :

      • (i) le revenu imposable du déclarant plus celui du conjoint, déterminés par le ministre au moyen du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent,

      moins :

      • (ii) cinq fois les crédits d’impôt non remboursables du déclarant plus cinq fois les crédits d’impôt non remboursables du conjoint, déterminés par le ministre au moyen du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent;

    • b) «revenu familial net rajusté» s’entend du revenu net du déclarant plus celui du conjoint, moins 3 000 $ dans chacun des cas suivants :

      • (i) une famille avec un conjoint,

      • (ii) chaque membre de la famille âgé d’au moins 65 ans au cours de l’année civile,

      • (iii) chaque enfant à charge, moins la moitié des frais de garde d’enfants engagés à l’égard de celui-ci,

      • (iv) chaque membre de la famille déclaré comme personne handicapée ou pour lequel des frais de préposé ou de maison de santé sont déclarés,

      tels que déterminés par le ministre au moyen du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national.

  • (9) Pour l’application du présent article :

    • a) «gaz», «hydrocarbure» et «pétrole» s’entendent au sens de la Loi sur l’administration de l’énergie;

    • b) «nouveau pétrole» s’entend au sens de «classé comme nouveau pétrole par la province» défini au paragraphe 5(2);

    • c) «données pertinentes», aux alinéas (3)n) et p), s’entend des données sur la production de pétrole pour l’année civile se terminant durant l’exercice ou pour l’année civile la plus récente pour laquelle de telles données sont disponibles, obtenues de l’une des sources suivantes :

      • (i) Statistique Canada,

      • (ii) le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources,

      • (iii) l’Agence de surveillance du secteur pétrolier,

      • (iv) les provinces ou tout office, commission ou administration provincial de l’énergie.

  • (9.1) Pour l’application des alinéas (3)n), o) et p), « facteur d’ajustement pour le pétrole » s’entend du facteur calculé selon la formule suivante, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :

    [((A × C) ÷ B + (X × Z) ÷ Y) × ((B + Y) ÷ (C + Z))] × 1 ÷ ((A + X))

    où :

    A
    représente la valeur du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province, déterminée par le ministre sur la foi des renseignements fournis par la province;
    B
    la valeur du pétrole produit dans les 10 provinces au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces, déterminée par le ministre sur la foi des renseignements fournis par les provinces;
    C
    le montant, pour les 10 provinces, des revenus tirés du pétrole produit au cours de l’exercice qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces, déterminé par le ministre sur la foi des renseignements fournis par les provinces;
    X
    la valeur du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province, déterminée par le ministre sur la foi des renseignements fournis par la province;
    Y
    la valeur du pétrole produit dans les 10 provinces au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces, déterminée par le ministre sur la foi des renseignements fournis par les provinces;
    Z
    le montant, pour les 10 provinces, des revenus tirés du pétrole produit au cours de l’exercice qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces, déterminé par le ministre sur la foi des renseignements fournis par les provinces.
  • (9.2) Pour l’application du paragraphe (9.1) :

    valeur du pétrole produit

    valeur du pétrole produit s’entend de la valeur totale de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de dépôts d’hydrocarbures dans la province au cours d’une année civile se terminant dans l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel; (value of oil produced)

    revenus tirés du pétrole produit

    revenus tirés du pétrole produit s’entend des revenus déterminés conformément aux alinéas 5(1)n), o) et p). (revenue from oil produced)

  • (9.3) Pour l’application des alinéas (3)r) et s), « facteur d’ajustement pour le gaz naturel » s’entend du facteur calculé selon la formule suivante, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :

    [((A × C) ÷ B + (X × Z) ÷ Y) × ((B + Y) ÷ (C + Z))] × 1 ÷ ((A + X))

    où :

    A
    représente le volume de gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province, déterminé par le ministre sur la foi des renseignements fournis par la province;
    B
    le volume de gaz naturel produit dans les 10 provinces au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces, déterminé par le ministre sur la foi des renseignements fournis par les provinces;
    C
    le montant, pour les 10 provinces, des revenus tirés du gaz naturel produit au cours de l’exercice qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces, déterminé par le ministre sur la foi des renseignements fournis par les provinces;
    X
    le volume de gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province, déterminé par le ministre sur la foi des renseignements fournis par la province;
    Y
    le volume de gaz naturel produit dans les 10 provinces au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces, déterminé par le ministre sur la foi des renseignements fournis par les provinces;
    Z
    le montant, pour les 10 provinces, des revenus tirés du gaz naturel produit au cours de l’exercice qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces, déterminé par le ministre sur la foi des renseignements fournis par les provinces.
  • (9.4) Pour l’application du paragraphe (9.3) :

    volume de gaz naturel produit

    volume de gaz naturel produit s’entend du volume total des prélèvements nets sur la production de gaz tiré de dépôts d’hydrocarbures naturels dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel; (volume of natural gas produced)

    revenus tirés du gaz naturel produit

    revenus tirés du gaz naturel produit s’entend des revenus déterminés conformément aux alinéas 5(1)r) et s). (revenue from natural gas produced)

  • (10) Nonobstant les alinéas (3)e) et t), lorsqu’une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à ces alinéas sont perçus sur une période supérieure ou inférieure à 12 mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet d’une telle modification, le cas échéant.

  • DORS/94-630, art. 4

 Pour l’application du présent règlement, la mention du titre d’une publication de Statistique Canada vaut mention de toute autre publication que Statistique Canada fait paraître en remplacement de cette dernière.

Estimations provisoires

  •  (1) À l’égard de chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux :

    • a) le ministre estime, conformément au paragraphe (3), le montant éventuel du paiement de péréquation payable à une province en vertu de la Loi pour l’exercice, aux moments suivants :

      • (i) avant le 16 avril de l’exercice,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,

      • (iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de l’exercice,

      • (iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de la première année suivant la fin de l’exercice,

      • (v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de la première année suivant la fin de l’exercice,

      • (vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de la deuxième année suivant la fin de l’exercice;

    • b) lorsque le ministre est d’avis que de nouveaux renseignements sont disponibles lesquels auraient une incidence importante sur le montant du paiement de péréquation payable en vertu de la Loi à une ou plusieurs provinces, il peut modifier l’estimation, faite conformément au paragraphe (3), du montant éventuel du paiement de péréquation payable, à une province en vertu de la Loi pour l’exercice, aux moments suivants :

      • (i) au cours du deuxième trimestre de l’exercice,

      • (ii) au cours du mois de mars de l’exercice,

      • (iii) au cours de toute période, après la fin de l’exercice, commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l’exception des périodes visées à l’alinéa a), jusqu’à ce que le calcul définitif visé au paragraphe 9(1) soit terminé.

  • (2) Lorsque :

    • a) l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)a)(i) ou prévue au Règlement de 1994 sur les paiements de péréquation indique qu’un paiement de péréquation est payable à une province pour un exercice, le ministre verse à la province, à titre d’acompte sur le paiement définitif pour cet exercice, une avance égale à 1/24 du montant de l’estimation, les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de cet exercice;

    • b) l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou (1)b)(i) établit que les montants payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisés, le ministre :

      • (i) s’il reste un montant à payer à la province, rajuste en fonction de la nouvelle estimation les versements visés à l’alinéa a) qu’il reste à faire pour l’exercice, à compter du premier versement qui suit la date de cette estimation,

      • (ii) si un paiement en trop a été fait à la province, en recouvre le montant avant la fin de l’exercice;

    • c) l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)b)(ii) établit que les montants payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisés, le ministre :

      • (i) s’il reste un montant à payer à la province, lui paie ce montant,

      • (ii) si un paiement en trop a été fait à la province :

        • (A) soit en recouvre le montant au cours du mois,

        • (B) soit, à la demande de la province, en recouvre le montant au cours de l’exercice suivant par des versements mensuels égaux;

    • d) l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(iv), (v) ou (vi) ou (1)b)(iii) établit que les montants payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisés :

      • (i) s’il reste un montant à payer à la province :

        • (A) le ministre lui paie ce montant,

        • (B) nonobstant la division (A), si l’estimation a été faite en application du sous-alinéa (1)a)(v) et que, conformément à un accord de perception fiscale conclu avec la province en vertu de la partie III de la Loi, il est établi au cours du mois de mars qui suit la période visée à ce sous-alinéa que la province doit un montant au Canada au titre d’un paiement en trop effectué dans le cadre de cet accord, le ministre peut verser à la province le montant qui reste, le cas échéant, après avoir déduit du montant à payer à celle-ci le montant du paiement en trop,

      • (ii) si un paiement en trop a été fait à la province :

        • (A) sous réserve de l’article 24, le ministre en recouvre le montant au cours du mois où l’estimation a été faite ou du mois suivant,

        • (B) dans le cas où l’estimation a été faite :

          • (I) en application des sous-alinéas (1)a)(iv) ou (vi) ou (1)b)(iii), le ministre peut, nonobstant la division (A) et sous réserve de l’article 24, recouvrer, à la demande de la province, le paiement en trop par des versements mensuels égaux au cours des mois qui restent de l’exercice où l’estimation a été faite,

          • (II) en application du sous-alinéa (l)a)(v), le ministre peut, nonobstant la division (A) et sous réserve de l’article 24 :

            1. à la demande de la province, recouvrer le paiement en trop au cours de l’exercice suivant par des versements mensuels égaux,

            2. si, aux termes d’un accord de perception fiscale conclu avec la province en vertu de la partie III de la Loi, il est établi au cours du mois de mars qui suit la période visée à ce sous-alinéa que le Canada doit un montant à la province en raison d’un paiement insuffisant effectué dans le cadre de cet accord, recouvrer de la province le montant qui reste, le cas échéant, après avoir déduit du paiement en trop le montant du paiement insuffisant.

  • (3) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, aux fins du calcul des avances et des rajustements subséquents visés aux paragraphes (1) et (2) qui peuvent être faits au titre des paiements de péréquation applicables à une province pour un exercice, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) le revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu, pour toutes les provinces, à l’égard de l’exercice, est calculé d’après les renseignements dont dispose le ministre au moment où il fait son estimation;

    • b) l’année servant à l’établissement de l’assiette d’une source de revenu pour l’exercice est l’année la plus récente pour laquelle des renseignements représentatifs sont disponibles;

    • c) la population d’une province pour l’exercice est :

      • (i) dans le cas de l’estimation visée aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii), celle estimée par le ministre selon les statistiques démographiques qui lui sont fournies par le statisticien en chef du Canada,

      • (ii) dans le cas de l’estimation visée à tout autre sous-alinéa du paragraphe (1), celle estimée par le statisticien en chef du Canada;

    • d) l’assiette, pour une province, de chaque source de revenu visée aux alinéas a), d), e), f), h), j), m), o) et ee) de la définition de «source de revenu», au paragraphe 4(2) de la Loi, peut être remplacée par le produit obtenu lorsque :

      • (i) l’ensemble, pour les 10 provinces, de l’assiette de cette source de revenu

      est multiplié par :

      • (ii) le produit obtenu lorsque la part de la province de cette assiette est multipliée par la fraction dont :

        • (A) le numérateur est égal à un plus la fraction dont le numérateur est le pourcentage de la population de la province par rapport à la population de l’ensemble des 10 provinces pour l’exercice et le dénominateur est le pourcentage de la population de la province par rapport à la population de l’ensemble des 10 provinces pour l’année visée à l’alinéa b),

        • (B) le dénominateur est 2;

    • e) lorsque l’année servant à l’établissement de l’assiette d’une source de revenu aux fins d’une estimation provisoire visée au paragraphe (1) est une année antérieure à celle devant servir au calcul définitif pour un exercice conformément au paragraphe 9(1), le ministre peut rajuster l’assiette de la province afin de tenir compte des facteurs ou des tendances économiques qui pourraient entraîner une modification importante de la part de la province de l’assiette pour l’année servant au calcul définitif par rapport à celle qui s’applique à l’année utilisée dans l’estimation provisoire.

  • (4) Pour l’application des alinéas (3)d) et e), la part d’une province de l’assiette d’une source de revenu pour un exercice est la fraction, exprimée en pourcentage, que représente :

    • a) l’assiette de cette source de revenu pour la province à l’égard de cet exercice

    par rapport à :

    • b) l’assiette de cette source de revenu pour l’ensemble des 10 provinces à l’égard de cet exercice.

  • (5) Lorsqu’une estimation provisoire faite en application du paragraphe (1) révèle un paiement en trop à une province pour un exercice, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 24, en recouvrer le montant :

    • a) soit sur tout montant payable à la province en vertu de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/94-630, art. 5
  • DORS/97-467, art. 4

Calcul définitif

  •  (1) Sous réserve de l’article 10, dans les 30 jours après avoir reçu du statisticien en chef du Canada le certificat visé au paragraphe (2) qui concerne un exercice, le ministre procède au calcul définitif du paiement de péréquation qui est payable, le cas échéant, à une province pour cet exercice en vertu de la Loi et remet par la suite à toutes les provinces des tableaux indiquant le détail du calcul.

  • (2) Pour chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux, le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, dans les 23 mois suivant la fin de l’exercice, un certificat concernant l’exercice qui est fondé sur les renseignements les plus récents établis par Statistique Canada pour cet exercice et qui indique :

    • a) le revenu provenant de chaque source de revenu visée à la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi pour chaque province à l’égard de l’exercice; toutefois, le statisticien en chef du Canada peut réunir les revenus de chacun des groupes suivants de sources de revenu s’il est incapable, d’après ces renseignements, de faire la distinction :

      • (i) entre les sources de revenu visées aux alinéas f) et g) de cette définition,

      • (ii) entre les sources de revenu visées aux alinéas h) et i) de cette définition,

      • (iii) entre les sources de revenu visées aux alinéas q) à t) de cette définition,

      • (iv) entre les sources de revenu visées aux alinéas u) et v) de cette définition;

    • b) les renseignements nécessaires au calcul de chacune des assiettes définies aux alinéas 6(3)b) à gg) pour chaque province à l’égard de l’exercice, sauf ceux nécessaires :

      • (i) d’une part, au calcul du revenu imposable réparti des personnes morales visé au sous-alinéa 6(3)b)(i),

      • (ii) d’autre part, au calcul des données visées aux alinéas 6(3)k), l), n), p) et aa);

    • c) la population de la province pour l’exercice;

    • d) le produit national brut du Canada, déterminé conformément à l’article 4.1, pour chaque année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1992 et se terminant le 31 décembre de l’année civile précédant la fin de l’exercice.

  • (3) Si le statisticien en chef du Canada réunit en une somme les revenus de la province provenant d’un des groupes de sources de revenu visés aux sous-alinéas (2)a)(i) à (iv), le ministre détermine la fraction de cette somme qui correspond à chacune des sources de revenu comprises dans ce groupe.

  • (4) Le ministre fait le calcul prévu au paragraphe (1) pour un exercice en se fondant sur les renseignements suivants :

    • a) ceux figurant sur le certificat visé au paragraphe (2);

    • b) ceux qui lui sont fournis par d’autres sources, y compris le ministre du Revenu national, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources ainsi que les provinces, au sujet des points visés au paragraphe (2) à l’égard desquels le statisticien en chef du Canada n’a fourni aucun renseignement dans le certificat visé au paragraphe (2).

  • (5) Si, à la suite du calcul définitif fait conformément au paragraphe (1), il reste un montant à payer à la province pour un exercice, le ministre verse ce montant à la province.

  • (6) Sous réserve de l’article 24, si le calcul définitif visé au paragraphe (1) révèle qu’un paiement en trop a été fait à la province à l’égard de l’exercice, le ministre peut en recouvrer le montant de la province :

    • a) soit en le retenant sur un montant payable à celle-ci aux termes de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/97-467, art. 5

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie :

  • a) tout paiement de péréquation fait en vertu de la Loi est soumis aux rajustements que le ministre juge nécessaires par suite de la modification des renseignements contenus dans le certificat qui lui a été présenté conformément au paragraphe 9(2), dans les cas où le statisticien en chef du Canada, avant la publication de ces renseignements par Statistique Canada, fournit au ministre de nouvelles données et lui signale qu’une mise à jour des renseignements à publier s’impose;

  • b) tout paiement de péréquation fait en vertu de la Loi à l’égard d’un exercice est, dans les 30 mois suivant la fin de l’exercice, soumis aux rajustements que le ministre juge nécessaires afin de tenir compte des nouvelles données sur les revenus qu’il a reçues du statisticien en chef du Canada après que le certificat visé au paragraphe 9(2) a été présenté et qui concernent les parties des sources de revenu visées aux alinéas dd) et ff) de la définition de «source de revenu», au paragraphe 4(2) de la Loi, qui ont trait aux revenus des administrations locales;

  • c) tout rajustement apporté à un paiement de péréquation en vertu du présent article est assujetti aux paragraphes 9(5) et (6).

PARTIE IIPaiements de stabilisation

 La demande de paiement de stabilisation faite par une province pour un exercice est signée par le ministre des finances ou le trésorier de la province et contient les renseignements suivants :

  • a) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant des impôts sur le revenu des particuliers au sens de l’alinéa 5(1)a), ainsi que la partie de ces revenus pour chacun de ces exercices que la province a reçue dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;

  • b) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation pour chacune des années d’imposition se terminant durant l’exercice et l’exercice précédent, de même que le montant total des crédits et remboursements d’impôt réclamés par les contribuables de la province en réduction des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour chacune de ces années d’imposition et qui ont été déduits des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation;

  • c) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de «source de revenu», au paragraphe 4(2) de la Loi, qui représentent les revenus tirés des impôts sur le revenu des personnes morales et les revenus tirés d’entreprises publiques, visés à l’alinéa 5(1)b), ainsi que la partie de ces revenus pour chacun de ces exercices que la province a reçue dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;

  • d) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation pour chacune des années d’imposition se terminant durant l’exercice et l’exercice précédent, de même que le montant total des crédits et remboursements d’impôt réclamés par les contribuables de la province en réduction des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour chacune de ces années d’imposition et qui ont été déduits des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation;

  • e) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 5(1)c) à z), bb) et dd);

  • f) un état donnant la ventilation des revenus provenant de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) selon les composantes d’impôts, de taxes, de droits, de primes ou de redevances, lorsqu’un changement a été apporté aux taux ou à la structure de ces composantes soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;

  • g) un état détaillé de tout changement, avec indication de la date de son entrée en vigueur, apporté aux taux ou à la structure des impôts, des taxes, des droits, des primes ou des redevances levés par la province soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;

  • h) un état estimatif de la variation des revenus de l’exercice par rapport à ceux de l’exercice précédent, qui résulte de chacun des changements mentionnés dans l’état visé à l’alinéa g);

  • i) un état détaillé de tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province;

  • j) tout autre renseignement relatif aux mécanismes de prélèvement du revenu de la province que le ministre peut demander.

  •  (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application de l’alinéa 6(1)b) de la Loi, le ministre :

    • a) d’une part, ajoute au revenu sujet à stabilisation de la province par ailleurs déterminé pour l’exercice le montant de la diminution des revenus au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :

      • (i) l’abolition d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,

      • (ii) les diminutions, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (iii) les changements, en moyenne pour une année, apportés aux tranches de la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (iv) les changements apportés à la classification des contribuables, lorsqu’un impôt, une taxe, un droit, une prime ou une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, par exemple, la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de propriété de l’entreprise ou l’âge du contribuable,

      • (v) les augmentations, en moyenne pour une année, des déductions ou des crédits que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,

      • (vi) l’adjonction, l’élargissement ou l’augmentation des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (vii) les augmentations, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,

      • (viii) les diminutions, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,

      • (ix) les diminutions de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,

      • (x) les diminutions des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;

    • b) d’autre part, soustrait du revenu sujet à stabilisation de la province par ailleurs déterminé pour l’exercice le montant de l’augmentation des revenus au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :

      • (i) l’introduction d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,

      • (ii) les augmentations, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (iii) les changements, en moyenne pour une année, apportés aux tranches de la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (iv) les changements apportés à la classification des contribuables, lorsqu’un impôt, une taxe, un droit, une prime ou une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, par exemple, la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, la propriété de l’entreprise ou l’âge du contribuable,

      • (v) les diminutions, en moyenne pour une année, des déductions ou des crédits que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,

      • (vi) la suppression, la limitation ou la réduction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (vii) les diminutions, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,

      • (viii) les augmentations, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,

      • (ix) les augmentations de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,

      • (x) les augmentations des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique.

  • (2) Pour l’application du présent article, tout changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’une taxe, à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services auxquels une taxe s’applique, est considéré comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le revenu total que tire une province, pour un exercice, des sources de revenu visées à la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi est égal :

    • a) dans le cas de la source de revenu visée à l’alinéa a) de cette définition, pour les provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada en vertu de la partie III de la Loi, au montant déterminé conformément au paragraphe 6(3) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en oeuvre de l’accord de perception fiscale;

    • b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de cette définition qui a trait aux impôts sur le revenu des personnes morales, pour les provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada en vertu de la partie III de la Loi, au montant déterminé conformément au paragraphe 6(4) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en oeuvre de l’accord de perception fiscale;

    • c) dans le cas de toute source de revenu visée aux autres alinéas de cette définition et dans le cas de toute partie des sources de revenu visées aux alinéas a) et b) de cette définition à laquelle les alinéas a) et b) du présent paragraphe ne s’appliquent pas, au montant déterminé par le ministre selon les renseignements mis à sa disposition par la province dans sa demande, rajustés par lui au besoin, et ceux contenus dans le certificat que lui a présenté le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe 9(2).

  • (2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour un exercice d’une source de revenu, sauf celles visées aux alinéas a) et b) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 4(2) de la Loi, le ministre peut déduire de la source de revenu les montants visés aux alinéas 5(6)a) et b).

  • (3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu, faire les rajustements nécessaires pour tenir compte des changements suivants :

    • a) tout changement dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue, par rapport à celles employées au cours de l’exercice précédent;

    • b) tout changement dans la méthodologie employée par Statistique Canada pour faire état du revenu qu’une province tire d’une source de revenu au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue, par rapport à celle employée au cours de l’exercice précédent.

  •  (1) Toute province peut demander le versement d’avances sur les paiements de stabilisation qui peuvent devenir payables à l’égard d’un exercice.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) est :

    • a) fondée sur des renseignements concernant les revenus qui portent sur au moins les cinq premiers mois de l’exercice;

    • b) étayée de tous les renseignements comparatifs dont dispose la province pour la période visée à l’alinéa a) et pour la période correspondante de l’exercice précédent, y compris les renseignements sur toute variation du revenu sujet à stabilisation qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province par rapport aux taux ou à la structure applicables à l’exercice précédent;

    • c) signée par le ministre des finances ou le trésorier de la province.

  •  (1) Sur réception d’une demande dûment remplie présentée par une province conformément aux articles 11 ou 14 en vue de recevoir, pour un exercice, un paiement de stabilisation ou une avance au titre de ce paiement, selon le cas, le ministre peut faire une ou plusieurs estimations du montant qui, le cas échéant, peut être payable à la province conformément à la Loi et au présent règlement au titre de la stabilisation pour cet exercice.

  • (2) Lorsque le ministre détermine, à la suite d’une estimation faite selon le paragraphe (1), qu’un paiement de stabilisation peut être fait à la province pour l’exercice, il peut verser à la province, au titre de ce paiement, un ou plusieurs paiements provisoires pour l’exercice, le total cumulatif de ceux-ci ne pouvant dépasser le montant calculé conformément au paragraphe 6(8) de la Loi.

  •  (1) Tout montant prêté à une province conformément au paragraphe 6(9) de la Loi est remboursable ou recouvrable en 60 mensualités égales dont la première échoit et est payable le 30e jour après la date à laquelle le prêt a été consenti.

  • (2) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, si un prêt est consenti à une province avant le dernier jour de février de l’exercice pour lequel une demande a été reçue, le prêt est remboursable ou recouvrable en mensualités égales dont chacune est exigible le premier jour de chaque mois compris dans la période commençant le 1er avril suivant la date à laquelle le prêt a été consenti et se terminant cinq ans après cette date.

  •  (1) Le ministre procède au calcul définitif du paiement de stabilisation qui peut être fait à une province à l’égard d’un exercice en vertu de la Loi dans les 32 mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel une demande a été présentée et il remet à la province un état décrivant le mode de calcul du paiement de stabilisation, le cas échéant.

  • (2) Lorsque le ministre détermine, d’après le calcul définitif fait selon le paragraphe (1), que le paiement de stabilisation qui peut être fait à la province dépasse le total des paiements provisoires effectués, le cas échéant, conformément au paragraphe 15(2), il peut verser à la province tout montant de cet excédent jusqu’à concurrence du montant total du paiement de stabilisation calculé en vertu du paragraphe 6(8) de la Loi.

 Lorsque le ministre détermine à un moment donné qu’un paiement en trop a été versé à une province au titre d’un paiement de stabilisation, le montant du paiement en trop peut être déduit de toute somme payable à la province aux termes de la Loi ou être recouvré de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve toutefois de l’article 24 et exception faite du cas où tout ou partie du paiement en trop est prêté à la province conformément au paragraphe 6(9) de la Loi et est attribuable à une diminution de la population de la province.

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il est déterminé à un moment donné qu’un montant qui a été prêté à une province conformément au paragraphe 6(9) de la Loi est supérieur à la différence entre le paiement de stabilisation calculé conformément aux paragraphes 6(1) à (6) de la Loi et le montant calculé conformément au paragraphe 6(8) de la Loi, l’excédent est déduit de tout montant payable à la province aux termes de la Loi ou est recouvré de celle-ci à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (2) Tout montant remboursé par la province ou recouvré de celle-ci conformément à l’article 16 avant la date à laquelle est effectué la déduction ou le recouvrement visé au paragraphe (1) est appliqué en réduction du montant déterminé en dernier lieu comme étant celui qui aurait autrement été prêté à la province en vertu du paragraphe 6(9) de la Loi.

  • (3) Lorsqu’un montant prêté en vertu du paragraphe 6(9) de la Loi est réduit conformément au paragraphe (2), chaque mensualité qui échoit et est payable en application de l’article 16 après la date de la déduction ou du recouvrement visé au paragraphe (1) est réduite pour correspondre au montant obtenu par la division du solde, déterminé selon le paragraphe (2), dû par la province aux termes d’un prêt fait conformément au paragraphe 6(9) de la Loi, par le nombre de mensualités à échoir.

PARTIE IIIGarantie des recettes

  •  (1) Sur réception d’une demande écrite d’une province, le ministre peut, avant d’effectuer le calcul visé à l’article 10 de la Loi, estimer, en se fondant sur les renseignements à sa disposition, le montant éventuel du paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers qui peut être fait à la province pour l’exercice en vertu de l’article 9 de la Loi.

  • (2) Le ministre peut verser à la province, sous forme d’une ou de plusieurs avances, le montant estimé selon le paragraphe (1).

  •  (1) Le ministre peut, avant la date du calcul définitif prévu à l’article 22, faire une nouvelle estimation du montant visé au paragraphe 20(1).

  • (2) À la suite d’une nouvelle estimation selon le paragraphe (1), le ministre peut verser à la province tout montant additionnel qui en résulte.

  • (3) Sous réserve de l’article 24, lorsque le ministre détermine, à la suite d’une nouvelle estimation selon le paragraphe (1), qu’un paiement en trop a été versé à la province en vertu du paragraphe 20(2), il peut en recouvrer le montant de la province :

    • a) soit en le retenant sur tout montant payable à celle-ci aux termes de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  •  (1) Dans les 30 mois suivant la fin de l’exercice, le ministre :

    • a) procède au calcul définitif du paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers qui peut être fait à la province pour l’exercice, le cas échéant;

    • b) remet à la province un état décrivant le mode de calcul du paiement, le cas échéant.

  • (2) Le ministre peut, dans les 30 jours suivant la date du calcul définitif visé au paragraphe (1), verser à la province tout montant qu’il reste à lui payer, déterminé selon ce calcul.

  • (3) Sous réserve de l’article 24, lorsque le ministre détermine, d’après le calcul définitif visé au paragraphe (1), qu’un paiement en trop a été versé à la province en vertu de la présente partie, il peut en recouvrer le montant de la province :

    • a) soit en le retenant sur un montant payable à celle-ci aux termes de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers», à l’article 12 de la Loi, le taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à une année d’imposition, pour le Québec, est le quotient obtenu lorsque :

  • a) le montant total des impôts sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation dans les 24 mois suivant la fin de l’exercice, déterminé par le ministre selon les renseignements fournis par la province, en faisant abstraction toutefois de l’abattement spécial mentionné au paragraphe 4(4) de la Loi,

est divisé par :

  • b) le revenu total pour la province déterminé conformément au sous-alinéa 10a)(ii) de la Loi.

PARTIE IVDispositions générales

Recouvrement maximal pour l’exercice

  •  (1) Pour l’application du présent article, « période fiscale » s’entend de la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 mars 1999.

  • (2) Aux fins du calcul du recouvrement maximal, le ministre détermine pour chaque province, à l’égard de chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux :

  • (3) Si la province en fait la demande, le ministre limite le recouvrement global qu’il effectue auprès d’elle au cours d’un exercice, après que les paiements insuffisants ont été déduits des paiements en trop déterminés conformément au paragraphe (2), aux montants suivants :

    • a) pour l’exercice commençant le 1er avril 1994, 80 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;

    • b) pour l’exercice commençant le 1er avril 1995, 85 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;

    • c) pour l’exercice commençant le 1er avril 1996, 90 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;

    • d) pour l’exercice commençant le 1er avril 1997, 95 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;

    • e) pour l’exercice commençant le 1er avril 1998, 100 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice.

  • (4) Le recouvrement de tout solde qui reste après le recouvrement global visé au paragraphe (3) est reporté à l’exercice suivant; le ministre tient compte de ce solde au cours de cet exercice suivant lorsqu’il détermine, à l’égard de la province visée à ce paragraphe, le total net des paiements en trop et des paiements insuffisants visé au paragraphe (2) pour cet exercice suivant.

  • (5) Nonobstant les paragraphes (3) et (4), toute partie du montant reporté conformément au paragraphe (4) qui n’a pas été recouvrée à la fin du deuxième exercice suivant l’exercice à l’égard duquel un recouvrement global a été effectué selon le paragraphe (3) est recouvrée au cours du troisième exercice suivant ce dernier; le ministre ne tient pas compte de cette partie dans le calcul du recouvrement maximal pour ce troisième exercice à l’égard de la province.

  • DORS/93-494, art. 1
  • DORS/94-630, art. 6

PARTIE VReport du recouvrement des paiements de péréquation résultant de l’erreur de dénombrement du recensement

  •  (1) Nonobstant le Règlement de 1987 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et toute autre disposition du présent règlement, lors de chaque estimation prévue à l’article 8 du Règlement de 1987 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et à l’article 8 du présent règlement et de chaque calcul définitif prévu à l’article 9 du Règlement de 1987 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et à l’article 9 du présent règlement, le ministre verse à une province, en application du paragraphe (3), ou recouvre de celle-ci, en application du paragraphe (4), selon le cas, le montant, s’il y a lieu, calculé conformément au paragraphe (2) au titre du recouvrement net reporté des paiements de péréquation résultant de l’erreur de dénombrement du recensement, en ce qui concerne les paiements de péréquation versés en application de la partie I du Règlement de 1987 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1991 et de la partie I du présent règlement à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1992.

  • (2) Le montant du recouvrement net reporté des paiements de péréquation résultant de l’erreur de dénombrement du recensement, en ce qui concerne une province, correspond à la valeur absolue de la somme des montants suivants, si cette somme est négative :

    • a) le total, s’il est négatif, des montants suivants :

      • (i) le rajustement des paiements de péréquation à la province, par suite d’une erreur de dénombrement du recensement, à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1991,

      • (ii) le rajustement des paiements de péréquation à la province, par suite d’une erreur de dénombrement du recensement, à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1992;

    • b) le total, s’il est positif, des montants suivants :

      • (i) le rajustement, par suite d’une erreur de dénombrement du recensement, de la contribution en espèces au titre du financement des programmes établis payable à la province en conformité avec la partie V de la Loi, à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1991,

      • (ii) le rajustement, par suite d’une erreur de dénombrement du recensement, de la contribution en espèces au titre du financement des programmes établis payable à la province en conformité avec la partie V de la Loi, à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1992.

  • (3) Si le montant déterminé selon le paragraphe (2) est supérieur à celui déterminé selon ce paragraphe lors de l’estimation précédente pour la province, le ministre verse le montant de l’excédent. Toutefois, dans le cas des estimations effectuées au cours de la période du 1er septembre 1993 au 12 octobre 1993 à l’égard des exercices commençant le 1er avril 1991 et le 1er avril 1992, le montant déterminé lors de l’estimation précédente est remplacé par le montant indiqué au paragraphe (5) pour la province, le cas échéant, lequel représente le montant applicable aux deux exercices combinés.

  • (4) Si le montant déterminé selon le paragraphe (2) est inférieur à celui déterminé selon ce paragraphe lors de l’estimation précédente pour la province, le ministre recouvre le montant de la différence. Toutefois, dans le cas des estimations effectuées au cours de la période du 1er septembre 1993 au 12 octobre 1993 à l’égard des exercices commençant le 1er avril 1991 et le 1er avril 1992, le montant déterminé lors de l’estimation précédente est remplacé par le montant indiqué au paragraphe (5) pour la province, le cas échéant, lequel représente le montant applicable aux deux exercices combinés.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le montant relatif à l’estimation précédente est le suivant :

    • a) dans le cas du Québec, 230 106 000 $;

    • b) dans le cas du Manitoba, 139 007 000 $;

    • c) dans le cas de la Saskatchewan, 106 441 000 $;

    • d) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 77 574 000 $;

    • e) dans le cas de Terre-Neuve, 31 186 000 $;

    • f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, 25 412 000 $;

    • g) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 0 $.

  • (6) À compter de l’exercice commençant le 1er avril 1994, le ministre recouvre le montant net reporté déterminé selon le paragraphe (2) par des paiements mensuels égaux au cours de la période commençant le 1er avril 1994 et se terminant le 31 mars 1999.

  • (7) Le ministre limite le recouvrement qu’il effectue auprès d’une province en application des paragraphes (2) ou (11.3) au cours d’un exercice à 20 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice, déterminée conformément à la partie I.

  • (8) Le recouvrement de tout solde qui reste après le recouvrement visé au paragraphe (7) est reporté à l’exercice suivant.

  • (9) Sous réserve des paragraphes (6), (7) et (8), si le montant net à recouvrer d’une province au cours d’un exercice subit une modification au cours de cet exercice, le montant des paiements mensuels est rajusté en conséquence.

  • (10) Si la somme du montant à recouvrer d’une province pour un exercice en application des paragraphes (6), (7), (8) et (9) et du montant à recouvrer de celle-ci au cours de l’exercice en application de l’article 24 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dépasse la somme qui est recouvrable de cette province au cours de l’exercice selon le paragraphe 24(2) de ce règlement, le montant à recouvrer pour cet exercice en application de la présente partie est réduit d’un montant égal à cet excédent.

  • (11) Le recouvrement de tout solde qui reste après les recouvrements visés au paragraphe (10) est reporté à l’exercice suivant, sous réserve de l’application des paragraphes (7), (8), (9) et (10) à cet exercice.

  • (11.1) Le montant de l’augmentation des paiements de péréquation résultant du recensement de 1996 pour les exercices commençant le 1er avril 1996 et le 1er avril 1997, est le suivant :

    • a) dans le cas du le Québec, 0 $;

    • b) dans le cas du Manitoba, 82 641 000 $;

    • c) dans le cas de la Saskatchewan, 55 033 000 $;

    • d) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 2 273 000 $;

    • e) dans le cas de Terre-Neuve, 0 $;

    • f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, 8 170 000 $;

    • g) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 7 054 000 $.

  • (11.2) Malgré les paragraphes (6) à (8), (10) et (11), si le montant prévu pour une province au paragraphe (11.1) est positif, le ministre recouvre le moindre de ce montant et de tout solde impayé de la province au 1er avril 1999, déterminé aux termes du présent article.

  • (11.3) Sous réserve des paragraphes (7) à (10), tout solde impayé, une fois effectués les recouvrements prévus au paragraphe (11.2), est recouvré pendant l’exercice commençant le 1er avril 1999.

  • (12) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    rajustement, par suite d’une erreur de dénombrement du recensement, de la contribution en espèces au titre du financement des programmes établis payable à la province en conformité avec la partie V de la Loi

    rajustement, par suite d’une erreur de dénombrement du recensement, de la contribution en espèces au titre du financement des programmes établis payable à la province en conformité avec la partie V de la Loi Le montant total, déterminé par le ministre, de la contribution payable à la province en vertu des paragraphes 14(1) et (2) et 23(2) de la Loi, déduction faite du montant total de cette contribution payable à la province en vertu de ces paragraphes qui serait calculé si la définition de population d’une province pour un exercice ne tenait pas compte des rajustements relatifs aux erreurs de dénombrement du recensement, déterminés par Statistique Canada. (change in the established programs financing cash contribution to the province payable pursuant to Part V of the Act, as a result of census coverage error)

    rajustement des paiements de péréquation de la province par suite d’une erreur de dénombrement du recensement

    rajustement des paiements de péréquation de la province par suite d’une erreur de dénombrement du recensement Le montant de péréquation déterminé par le ministre pour la province selon la partie I du Règlement de 1987 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1991 ou selon la partie I du présent règlement à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1992, selon le cas, déduction faite du montant de péréquation pour la province qui serait calculé en application de cette partie si la définition de population d’une province pour un exercice ne tenait pas compte des rajustements relatifs aux erreurs de dénombrement du recensement, déterminés par Statistique Canada. (change in the equalization payments to the province as a result of census coverage error)

  • DORS/93-494, art. 2
  • DORS/94-630, art. 7
  • DORS/99-178, art. 1
  • DORS/2000-99, art. 1

PARTIE VIReport du recouvrement des paiements de péréquation en trop résultant des données révisées du recensement pour 1996-1997 et 1997-1998

  •  (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le ministre recouvre les paiements de péréquation en trop prévus au paragraphe (2) et résultant des données révisées du recensement de 1996 à l’égard des exercices commençant le 1er avril 1996 et le 1er avril 1997, par des paiements mensuels égaux au cours de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2004.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des paiements de péréquation en trop au 31 mars 1999 est le suivant :

    • a) dans le cas du Québec, 327 812 000 $;

    • b) dans le cas du Manitoba, 0 $;

    • c) dans le cas de la Saskatchewan, 0 $;

    • d) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 0 $;

    • e) dans le cas de Terre-Neuve, 13 312 000 $;

    • f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, 0 $;

    • g) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 0 $.

  • (3) Si la somme du montant à recouvrer d’une province au cours de l’exercice commençant le 1er avril 1999, en application des paragraphes (1) et (2), et du montant à recouvrer de celle-ci au cours de l’exercice en application de l’article 24 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dépasse la somme qui est recouvrable de cette province au cours de l’exercice selon le paragraphe 24(2) de ce règlement, le montant à recouvrer au cours de l’exercice en application de la présente partie est réduit d’un montant égal à cet excédent.

  • (4) Le recouvrement de tout solde impayé, un fois effectués les recouvrements prévus au paragraphe (3), est reporté à l’exercice suivant.

  • (5) Malgré les paragraphes (3) et (4), tout solde impayé au 1er avril 2003 par suite de l’application de ces paragraphes est recouvré pendant la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.

  • DORS/99-178, art. 2
  • DORS/2000-99, art. 2

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