Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 114 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
114 Si le délinquant demande à être confié au soin et à la garde d’un corps dirigeant ou d’un organisme autochtones compétents conformément au paragraphe 81(3) de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné par lui, dans les soixante jours suivant la demande, examine celle-ci, consulte le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents et informe par écrit le délinquant de sa décision en lui indiquant, en cas de refus, les motifs.
- DORS/2019-299, art. 28
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