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Version du document du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC

DORS/92-507

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 1992-08-27

Règlement visant le stockage des matériels contenant des biphényles chlorés (BPC)

C.P. 1992-1842 1992-08-27

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 9 juin 1992 le projet de Règlement concernant le stockage des matériels contenant des biphényles chlorés (BPC) et visant à modifier la liste des substances toxiques de l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement*, conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, le gouverneur en conseil est d’avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-Être social et en vertu de l’article 34Note de bas de page ** et du paragraphe 87(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement* et après que le comité consultatif fédéro-provincial s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le stockage des matériels contenant des biphényles chlorés (BPC) et visant à modifier la liste des substances toxiques de l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement*, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

BPC

BPC Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (PCBs)

Code national de prévention des incendies

Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies du Canada 1990, CNRC No 30622, avec ses modifications successives, publié par le Comité associé du Code national de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)

conteneur

conteneur Ouvrage servant au transport de marchandises par camion, par wagon ou par bateau qui satisfait aux exigences de la Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs. (shipping container)

dépôt de BPC

dépôt de BPC Dépôt visé à l’article 4 qui sert au stockage des matériels contenant des BPC. (PCB storage site)

équipement contenant des BPC

équipement contenant des BPC Tout équipement, machinerie ou article manufacturé semblable, y compris tout condensateur ou transformateur, qui renferme un liquide, un solide ou une substance contenant des BPC. (PCB equipment)

liquide contenant des BPC

liquide contenant des BPC Tout liquide qui contient plus de 50 mg de BPC par kilogramme de liquide. (PCB liquid)

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

matériel contenant des BPC

matériel contenant des BPC Tout équipement, liquide, solide ou substance contenant des BPC. (PCB material)

récipient

récipient Tout emballage, boîte de métal, fût, réservoir ou autre réceptacle, y compris tout conteneur. (container)

solide contenant des BPC

solide contenant des BPC Tout solide qui contient plus de 50 mg de BPC par kilogramme de solide. (PCB solid)

substance contenant des BPC

substance contenant des BPC Toute substance, autre qu’un liquide ou un solide contenant des BPC, qui renferme plus de 50 mg de BPC par kilogramme de substance. (PCB substance)

  • DORS/2000-102, art. 16

Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), le présent règlement s’applique aux matériels contenant des BPC suivants qui ne sont pas utilisés quotidiennement :

    • a) des liquides contenant des BPC, en une quantité de 100 L ou plus;

    • b) des solides ou des substances contenant des BPC, en une quantité de 100 kg ou plus;

    • c) des liquides, solides ou substances contenant des BPC, ou toute combinaison de ceux-ci, en des quantités moindres que celles visées aux alinéas a) ou b), qui renferment 1 kg ou plus de BPC;

    • d) tout équipement contenant des BPC qui renferme une quantité de BPC ou de liquides, solides ou substances contenant des BPC visée à l’un des alinéas a) à c).

  • (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard de l’équipement contenant des BPC qui est mis hors de service pour une période de moins de six mois.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité de BPC ou de liquides, solides ou substances contenant des BPC, selon le cas, correspond à :

    • a) dans le cas de la personne qui est le propriétaire de matériels contenant des BPC ou qui en possède ou en contrôle, dans ou sur un bien ou sur un terrain, la somme de toutes les quantités de BPC ou de liquides, solides ou substances contenant des BPC, selon le cas, dont elle est le propriétaire ou qu’elle possède ou contrôle et qui se trouvent :

      • (i) dans ou sur ce bien,

      • (ii) sur ce terrain, y compris celui sur lequel se trouve le bien visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) sur tout terrain contigu à celui visé au sous-alinéa (ii),

      • (iv) en deçà de 100 m de tout point situé sur les limites extérieures du terrain visé au sous-alinéa (ii) et du terrain contigu visé au sous-alinéa (iii);

    • b) dans le cas de la personne qui est le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien dans ou sur lequel se trouve des matériels contenant des BPC ou d’un terrain sur lequel se trouvent de tels matériels, la somme de toutes les quantités de BPC ou de liquides, solides ou substances contenant des BPC, selon le cas, qui se trouvent :

      • (i) dans ou sur ce bien,

      • (ii) sur ce terrain,

      • (iii) sur tout terrain dont elle est le propriétaire ou le gestionnaire et qui est contigu à celui visé au sous-alinéa (ii),

      • (iv) en deçà de 100 m de tout point situé sur les limites extérieures du terrain visé au sous-alinéa (ii) et du terrain contigu visé au sous-alinéa (iii).

  • (4) Le présent règlement ne s’applique pas à la manutention, à l’offre de transport ou au transport de matériels contenant des BPC régis par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

  • (5) Le présent règlement ne s’applique pas au ministère de la Défense nationale en ce qui a trait à l’équipement contenant des BPC qui fait partie intégrante de l’équipement tactique lorsque l’équipement contenant des BPC est entreposé pour utilisation ultérieure.

Stockage des matériels contenant des bpc

 Toute personne qui est le propriétaire de matériels contenant des BPC ou qui en possède ou en contrôle ou toute personne qui est le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien dans ou sur lequel se trouvent des matériels contenant des BPC ou d’un terrain sur lequel se trouvent de tels matériels doit stocker ces matériels dans un dépôt qui est :

  • a) soit un bâtiment, pièce, conteneur ou autre ouvrage;

  • b) soit un endroit entouré d’une clôture grillagée ou d’un autre genre de clôture ou d’un mur présentant des caractéristiques similaires sur le plan de la sécurité, la clôture ou le mur ayant au moins 1,83 m de haut.

 Toute personne visée au paragraphe 3(3) doit veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées à l’égard de ces matériels.

Dispositions générales

 Il est interdit de mélanger ou de diluer des liquides, des solides ou des substances contenant des BPC avec toute autre substance, sauf si cette opération s’impose à des fins de traitement ou la destruction.

  •  (1) Toute personne qui est le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien dans ou sur lequel se trouvent des matériels contenant des BPC ou d’un terrain sur lequel se trouvent de tels matériels doit, à la demande de l’agent de l’autorité, déterminer la concentration de BPC dans toute substance qui se trouve dans ou sur ce bien ou sur ce terrain.

  • (2) La concentration de BPC dans toute substance visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à la Méthode d’analyse des polychlorodibenzoparadioxines (PCDD), des polychlorodibenzofuranes (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB) dans les échantillons de résidus de combustion d’incinérateurs de PCB, méthode de référence SPE 1/RM/3 (révisée), avec ses modifications successives, publiée en mai 1990 par le ministère de l’Environnement.

  • DORS/2000-102, art. 18

Accès au dépôt de bpc

 Le propriétaire ou le gestionnaire du dépôt de BPC :

  • a) tient l’entrée du dépôt verrouillée ou s’assure qu’elle est gardée;

  • b) y tient un registre où figurent le nom des personnes suivantes, ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de leur établissement de travail :

    • (i) celles qui sont autorisées par lui à entrer dans le dépôt,

    • (ii) celles qui y entrent;

  • c) permet seulement aux personnes autorisées d’y entrer.

Exigences relatives au stockage

 Le propriétaire ou le gestionnaire du dépôt de BPC :

  • a) stocke les liquides contenant des BPC dans :

    • (i) soit des récipients étanches, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres métaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que ces liquides ne soient pas affectés par les conditions climatiques ni rejetés,

    • (ii) soit des fûts qui, à la fois :

      • (A) ont une capacité d’au plus 205 L,

      • (B) sont faits d’acier d’épaisseur minimale 16, ont un dessus non amovible et sont munis de deux bondes,

      • (C) sont enduits d’une peinture ou d’un revêtement antirouille;

  • b) stocke les solides et les substances contenant des BPC dans :

    • (i) soit des récipients, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres matériaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que ces solides et ces substances ne soient pas affectés par les conditions climatiques ni rejetés,

    • (ii) soit des fûts qui, à la fois :

      • (A) ont une capacité d’au plus 205 L,

      • (B) sont faits d’acier d’épaisseur minimale 18,

      • (C) sont dotés d’un couvercle d’acier amovible solidement fixé et d’un joint fait d’un matériau résistant aux solides et aux substances contenant des BPC et aux liquides contenant des BPC dans tout équipement contenant des BPC qui sont stockés,

      • (D) sont enduits d’une peinture ou d’un revêtement antirouille;

  • c) peut stocker l’équipement contenant des BPC qui renferme des liquides contenant des BPC dans :

    • (i) soit des récipients, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres matériaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que cet équipement ne soit pas affecté par les conditions climatiques et que les liquides, s’ils fuient de l’équipement, ne soient pas rejetés,

    • (ii) soit dans les fûts visés au sous-alinéa b)(ii);

  • d) stocke tout l’équipement contenant des BPC qui renferme des liquides contenant des BPC et qui n’est pas dans un récipient, autre que l’équipement contenant des BPC vidangé, et tous les récipients qui renferment des liquides contenant des BPC, sur un plancher ou une surface fait d’acier, de béton ou d’un autre matériau durable semblable et entouré d’un rebord ou de côtés capables de retenir :

    • (i) lorsqu’une seule pièce d’équipement ou un seul récipient est stocké, 125 pour cent du volume des liquides contenant des BPC que renferme cette pièce d’équipement ou ce récipient,

    • (ii) lorsque plus d’une pièce d’équipement ou plus d’un récipient est stocké, le plus élevé des volumes suivants : le double du volume des liquides contenant des BPC que renferme la plus grosse pièce d’équipement ou le plus grand récipient ou 25 pour cent du volume de l’ensemble des liquides contenant des BPC qui sont stockés sur le plancher ou la surface;

  • e) scelle, au moyen d’un revêtement étanche, durable et résistant aux BPC, le plancher ou la surface ou le rebord ou les côtés visés à l’alinéa d), lorsqu’ils sont capables d’absorber des liquides ou des substances contenant des BPC;

  • f) s’assure que les drains de sol, les puisards et les autres ouvertures dans le plancher ou la surface visés à l’alinéa d) sont, selon le cas :

    • (i) obturés et scellés pour empêcher le rejet de liquides,

    • (ii) reliés à un réseau de drainage convenant aux marchandises dangereuses liquides, qui se jette dans un lieu où les liquides déversés seront confinés et récupérés et où ils ne constitueront pas un risque d’incendie ni un risque pour la santé et la sécurité publiques;

  • g) place sur des patins ou des palettes l’équipement contenant des BPC et les récipients de matériels contenant des BPC qui ne sont pas fixés de façon permanente au plancher ou à une surface;

  • h) empile les récipients de matériels contenant des BPC, autres que les fûts, seulement s’ils sont conçus à cette fin et, dans le cas des récipients de liquides contenant des BPC, ne les empile pas à plus de deux récipients de haut;

  • i) s’ils sont empilés, sépare les fûts de matériels contenant des BPC les uns des autres par des palettes et, dans le cas des fûts de liquides contenant des BPC, ne les empile pas à plus de deux fûts de haut;

  • j) place l’équipement contenant des BPC et les récipients de matériels contenant des BPC de manière à ce qu’ils soient accessibles à des fins d’inspection;

  • k) stocke les matériels contenant des BPC de façon à empêcher leur inflammation ou leur rejet;

  • l) stocke les matériels contenant des BPC ensemble, à l’écart des autres matériels stockés;

  • m) dans la mesure du possible, munit tout dépôt de BPC intérieur ayant un dispositif mécanique de ventilation de commandes sensibles à la chaleur ou à la fumée qui, en cas d’incendie, arrêtent le ventilateur et ferment les registres d’admission et d’évacuation d’air;

  • n) couvre l’équipement contenant des BPC qui n’est pas dans un récipient et qui renferme des liquides contenant des BPC et les récipients de tels liquides, autre que l’équipement contenant des BPC vidangé, lorsqu’ils sont stockés dehors, d’une toiture ou d’un écran à l’épreuve des intempéries qui les protège et empêche la pluie et la neige de pénétrer à l’intérieur du rebord ou des côtés du plancher ou de la surface sur lesquels ils sont posés;

  • o) s’assure que l’équipement contenant des BPC vidangé et les récipients qui renferment des solides ou de l’équipement contenant des BPC, lorsqu’ils sont stockés dehors, ont une structure en bon état et sont à l’épreuve des intempéries.

Protection contre les incendies et mesures d’urgence

  •  (1) Le propriétaire ou le gestionnaire du dépôt de BPC :

    • a) sous réserve du paragraphe (2) :

      • (i) élabore un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies et le met en oeuvre au dépôt de BPC,

      • (ii) remet un exemplaire de ce plan au service d’incendie local,

      • (iii) conserve un exemplaire de ce plan au dépôt de BPC et à son établissement;

    • b) s’assure que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt de BPC connaissent bien le contenu du plan;

    • c) munit le dépôt de BPC intérieur, sauf celui qui est dans un endroit isolé où cela n’est pas possible, d’un système d’alarme-incendie en état de fonctionnement qui est entretenu, inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences des articles 6.3.1.1 à 6.3.1.3 du Code national de prévention des incendies, ainsi que du matériel suivant :

      • (i) soit des extincteurs portatifs qui satisfont aux normes énoncées à l’article 6.2.1.2 du Code national de prévention des incendies et qui sont choisis, installés, entretenus, inspectés et mis à l’essai conformément aux exigences des articles 6.2.1.1 et 6.2.4.1 du Code,

      • (ii) soit d’un réseau d’extinction automatique conforme aux exigences de l’article 3.3.6.9 du Code national de prévention des incendies, lorsque celles-ci s’appliquent;

    • d) sous réserve du paragraphe (2), remet une copie des registres et des renseignements visés à l’article 16 au service d’incendie local;

    • e) s’assure que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt de BPC sont informés des dangers que présentent les BPC et connaissent bien l’utilisation du matériel et des vêtements de protection et les méthodes de nettoyage mentionnées dans le «Guide pour la gestion des déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC)» CCME-TS/WM-TRE008, septembre 1989, avec ses modifications successives, publié par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement;

    • f) garde les matériels absorbants servant au nettoyage près du dépôt de BPC.

  • (2) À défaut d’un service d’incendie local, le propriétaire ou le gestionnaire du dépôt de BPC :

    • a) élabore un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies et le met en oeuvre au dépôt de BPC;

    • b) remet un exemplaire du plan au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies, ainsi qu’une copie des registres et des renseignements visés à l’article 16;

    • c) conserve un exemplaire du plan au dépôt et à son établissement.

Entretien et inspection

 Le propriétaire ou le gestionnaire du dépôt de BPC :

  • a) inspecte les planchers, les rebords, les côtés, les drains, les réseaux de drainage, les toitures ou écrans à l’épreuve des intempéries, les clôtures et les murs du dépôt de BPC, ainsi que le système d’alarme-incendie, les extincteurs et le réseau d’extinction automatique, l’équipement contenant des BPC, les récipients servant au stockage des matériels contenant des BPC et les agents de nettoyage du dépôt :

    • (i) tous les mois,

    • (ii) à des intervalles de plus d’un mois, lorsque le ministre, à la demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire, a déterminé qu’il n’est pas pratique d’inspecter le dépôt tous les mois en raison de son emplacement isolé,

    • (iii) à des intervalles de moins d’un mois, lorsque le ministre a déterminé que l’exploitation du dépôt en toute sécurité exige des inspections plus fréquentes;

  • b) garde en bon état et, en cas de dommage, répare ou remplace immédiatement les planchers, les rebords, les côtés, les drains, les réseaux de drainage, les toitures ou écrans à l’épreuve des intempéries, les clôtures, les murs, le système d’alarme-incendie, les extincteurs, le réseau d’extinction automatique, l’équipement contenant des BPC et les récipients et nettoie sur-le-champ les aires contaminées.

Étiquetage

 Le propriétaire ou le gestionnaire du dépôt de BPC doit faire en sorte que soit apposée :

  • a) sur tout condensateur qui est une pièce d’équipement contenant des BPC et qui renferme 0,5 kg ou plus de BPC, à l’exception des condensateurs stockés dans un récipient avant le 20 février 1989 :

    • (i) soit l’étiquette noire et blanche de 76 mm de côté portant un numéro enregistré auprès du ministère de l’Environnement, qui est illustrée à la figure 1 de l’annexe,

    • (ii) soit une autre étiquette de dimensions semblables portant un numéro communiqué au ministère de l’Environnement et indiquant la présence de BPC;

  • b) sur tout récipient dans lequel est stocké un condensateur renfermant 0,5 kg ou plus de BPC :

    • (i) soit l’étiquette noire et blanche de 150 mm de côté illustrée à la figure 3 de l’annexe,

    • (ii) soit une autre étiquette de dimensions semblables indiquant la présence de BPC;

  • c) sur l’équipement contenant des BPC et sur les récipients d’un tel équipement, sauf les condensateurs et les récipients dans lesquels sont stockés des condensateurs, lorsque l’équipement renferme des liquides contenant des BPC en une concentration supérieure à 50 mg de BPC par kilogramme de liquide mais égale ou inférieure à 10 000 mg de BPC par kilogramme de liquide (1 pour cent) :

    • (i) soit l’étiquette noire et blanche de 150 mm de côté illustrée à la figure 4 de l’annexe,

    • (ii) soit une autre étiquette de dimensions semblables indiquant la présence de BPC;

  • d) sur les récipients de matériels contenant des BPC, à l’exception de ceux dans lesquels est stocké de l’équipement contenant des BPC, et sur les récipients vidangés de tels matériels, lorsque la concentration de ces matériels est supérieure à 50 mg de BPC par kilogramme de matériels mais égale ou inférieure à 10 000 mg de BPC par kilogramme de matériels (1 pour cent) :

    • (i) soit l’étiquette noire et blanche de 150 mm de côté illustrée à la figure 4 de l’annexe,

    • (ii) soit une autre étiquette de dimensions semblables indiquant la présence de BPC;

  • e) sur l’équipement contenant des BPC qui renferme des liquides contenant des BPC en une concentration supérieure à 10 000 mg de BPC par kilogramme de liquide (1 pour cent) :

    • (i) soit l’étiquette noire et blanche de 150 mm de côté portant un numéro enregistré auprès du ministère de l’Environnement, qui est illustrée à la figure 2 de l’annexe,

    • (ii) soit une autre étiquette de dimensions semblables portant un numéro communiqué au ministère de l’Environnement et indiquant la présence de BPC;

  • f) sur les récipients de matériels contenant des BPC, à l’exception de ceux dans lesquels sont stockés des condensateurs, et sur les récipients vidangés de tels matériels, lorsque la concentration de ces matériels est supérieure à 10 000 mg de BPC par kilogramme de matériels (1 pour cent) :

    • (i) soit l’étiquette noire et blanche de 150 mm de côté qui est illustrée à la figure 3 de l’annexe,

    • (ii) soit une autre étiquette de dimensions semblables portant un numéro communiqué au ministère de l’Environnement et indiquant la présence de BPC;

  • g) aux entrées des dépôts de BPC :

    • (i) soit l’étiquette noire et blanche de 150 mm de côté illustrée à la figure 3 de l’annexe,

    • (ii) soit une autre étiquette de dimensions semblables indiquant la présence de BPC.

Registres

 Le propriétaire ou le gestionnaire du dépôt de BPC tient, en ce qui concerne l’équipement contenant des BPC et les récipients de matériels contenant des BPC au dépôt de BPC, y compris tout récipient de tels matériels qui se trouve dans un autre récipient, un registre qu’il tient à la disposition de l’agent de l’autorité pour examen et dans lequel sont consignés :

  • a) la mention que porte la plaque d’identification, le numéro de série du fabricant, tout numéro pour les matériels contenant des BPC qui est enregistré auprès du ministère de l’Environnement ou qui lui est communiqué, la quantité de liquides, de solides ou de substances contenant des BPC que renferme chaque pièce d’équipement contenant des BPC et chaque récipient, ainsi que leur emplacement au dépôt;

  • b) dans le cas des matériels contenant des BPC qui sont reçus au dépôt :

    • (i) l’adresse ou le lieu de leur provenance,

    • (ii) le nom du réceptionnaire,

    • (iii) la date de réception,

    • (iv) le nom du transporteur,

    • (v) les renseignements visés à l’alinéa a) qui s’appliquent aux matériels;

  • c) dans le cas des matériels contenant des BPC qui sont enlevés du dépôt :

    • (i) leur destination,

    • (ii) le nom de la personne ayant autorisé leur transport,

    • (iii) la date de leur enlèvement,

    • (iv) le nom du transporteur,

    • (v) les renseignements visés à l’alinéa a) qui s’appliquent aux matériels.

  • DORS/2000-102, art. 18

 Le propriétaire ou le gestionnaire du dépôt de BPC tient un registre de toutes les inspections effectuées au dépôt aux termes de l’alinéa 11a) et le tient à la disposition de l’agent de l’autorité pour examen, lequel registre :

  • a) énumère tous les points inspectés;

  • b) indique toutes les lacunes relevées;

  • c) énonce les mesures à prendre pour y remédier.

  • DORS/2000-102, art. 18

 Le propriétaire ou le gestionnaire du dépôt de BPC tenu de tenir un registre conformément à l’article 13 doit conserver celui-ci pendant au moins cinq ans après l’enlèvement, du dépôt, de tous les matériels contenant des BPC.

Rapports

 Le propriétaire ou le gestionnaire du dépôt de BPC présente par écrit au ministre, aux soins du directeur régional de la Protection de l’environnement, du ministère de l’Environnement, situé dans la même province que le dépôt de BPC :

  • a) une copie du registre visé à l’article 13, dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, s’il s’agit d’un dépôt de BPC mis sur pied après cette date, dans les 30 jours suivant sa mise sur pied;

  • b) lorsque des matériels contenant des BPC sont reçus au dépôt ou en sont enlevés, une copie des renseignements visés aux alinéas 13b) et c) :

    • (i) le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, pour chaque condensateur renfermant moins de 0,5 kg de BPC,

    • (ii) dans les 30 jours suivant la date de réception ou d’enlèvement pour tout autre matériel contenant des BPC;

  • c) tout changement de nom ou d’adresse du propriétaire ou du gestionnaire et tout changement d’emplacement, au dépôt, de tout équipement contenant des BPC ou de récipients renfermant des matériels contenant des BPC, dans les 30 jours suivant le changement.

 [Abrogé, DORS/2000-102, art. 17]

ANNEXE(article 12)

FIGURES 1 À 4

ÉTIQUETTES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/92-507, P. 3576 À 3579


Date de modification :