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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'annexe du 2008-07-28 au 2011-02-09 :


ANNEXE V(article 2)Agents d’autorisation

Colonne IColonne II
ArticleProvinceAgent d’autorisation
1OntarioDirecteur
Division des activités de protection de l’environnement — Ontario
Ministère de l’Environnement du Canada
2Québeca) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit en vigueur relatif aux renseignements dont la présentation est exigée aux termes du présent règlement et si le ministre en a avisé tous les exploitants de la province :
(i) pour l’application de l’article 2 — dans la mesure où il a trait à la communication visée à l’alinéa a) de la définition de « période de vingt-quatre heures » à cet article —, des alinéas 7(1)h) et i) et 10(1)b), des articles 13, 15 à 18 et 28 à 31 ainsi que du paragraphe 4(2) de l’annexe II et pour l’application de l’annexe IV.1, le directeur de la Division des activités de protection de l’environnement — Québec, ministère de l’Environnement du Canada,
(ii) pour l’application des autres dispositions, le sous-ministre adjoint de la Direction générale des opérations régionales, ministère de l’Environnement du Québec;
b) en l’absence d’un tel accord, le directeur de la Division des activités de protection de l’environnement — Québec, ministère de l’Environnement du Canada
3Nouvelle-ÉcosseDirecteur
Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique
Ministère de l’Environnement du Canada
4Nouveau-BrunswickDirecteur
Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique
Ministère de l’Environnement du Canada
5ManitobaDirecteur
Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord
Ministère de l’Environnement du Canada
6Colombie-BritanniqueDirecteur
Division des activités de protection de l’environnement — Pacifique et Yukon
Ministère de l’Environnement du Canada
7Saskatchewana) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit en vigueur relatif au présent règlement et si le ministre en a avisé tous les exploitants de la province, le Manager, Industrial, Uranium, and Hardrock Unit, Environmental Protection Branch, Saskatchewan Environment;
b) en l’absence d’un tel accord, le directeur de la Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord, ministère de l’Environnement du Canada
8Albertaa) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta un accord écrit en vigueur relatif au présent règlement et si le ministre en a avisé tous les exploitants de la province, le Regional Approvals Manager, Regional Services, Central Region, Red Deer Office, Alberta Environment;
b) en l’absence d’un tel accord, le directeur de la Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord, ministère de l’Environnement du Canada
9Terre-Neuve-et-LabradorDirecteur
Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique
Ministère de l’Environnement du Canada
  • DORS/96-293, art. 1
  • DORS/2003-3, art. 2 à 5 et 6(F)
  • DORS/2004-109, art. 31 à 33 et 35
  • DORS/2008-239, art. 17

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