Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada
18 (1) Sous réserve de l’article 19, le ministre peut octroyer des permis d’occupation d’une durée d’au plus 42 ans, selon les modalités qu’il juge indiquées, à l’égard des terres domaniales situées :
a) dans la ville de Jasper et les centres d’accueil, à des fins d’habitation;
b) dans la ville de Jasper et les centres d’accueil, aux fins de commerce, de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux et de lieux de divertissement ou de récréation;
c) dans le périmètre urbain de Banff, pour utilisation à des fins d’habitation;
d) dans le périmètre urbain de Banff, pour utilisation à des fins de commerce, de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux et de lieux de divertissement ou de récréation;
e) à l’extérieur de la ville de Jasper, du périmètre urbain de Banff, des centres d’accueil et des centres de villégiature, aux fins de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux, de stations-service, de logement et de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le permis d’occupation de terres domaniales visé à l’alinéa (1)a) ou c) :
a) ne peut être octroyé :
(i) qu’à un résident admissible,
(ii) qu’à une personne morale ou une entreprise qui exploite un commerce dans un parc, lorsque le permis a pour objet la résidence d’employés qui exercent leur emploi principal dans le parc,
(iii) qu’au dernier titulaire d’un permis d’occupation visant ces terres, à son représentant personnel ou à son héritier, dans le cas où le permis est expiré et où aucun bail et aucun permis d’occupation n’ont été octroyés à l’égard de ces terres depuis l’expiration de son permis d’occupation,
(iv) qu’à une personne morale ou une entreprise qui exploite un commerce dans un parc, lorsque le permis a pour objet l’aménagement de logements à l’intention des résidents admissibles;
b) dans le cas des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, la ville de Jasper ou un centre d’accueil du parc national Yoho du Canada ou du parc national Banff du Canada, prévoit que le ministre peut révoquer le permis d’occupation si les terres domaniales visées sont occupées par des personnes autres que des résidents admissibles.
(3) Le titulaire du permis d’occupation octroyé conformément à l’alinéa (1)a) ou c) doit, à la demande du ministre, lui fournir sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle la preuve que les occupants des terres domaniales visées par le permis sont tous des résidents admissibles.
(4) Dans le cas où le titulaire de permis d’occupation mentionné au paragraphe (3) est une personne morale, la preuve requise en application de ce paragraphe est fournie par un dirigeant de la personne morale.
(5) Le ministre ne peut consentir à la cession d’un permis d’occupation de terres domaniales octroyé à des fins d’habitation ou, dans le cas d’un permis d’occupation de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, d’un permis d’occupation de terres domaniales utilisées à des fins d’habitation, dans le cas où les terres domaniales visées sont parmi celles offertes exclusivement aux résidents admissibles selon le plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement en application de l’article 11 de la Loi ou selon les lignes directrices établies par le ministre, que si le titulaire accepte préalablement d’assortir le permis de la modalité prévue à l’alinéa (2)b).
(6) Les permis d’occupation octroyés, à des fins d’habitation, à l’égard de terres domaniales situées dans un centre d’accueil ou un centre de villégiature du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national Jasper du Canada, du parc national Wood Buffalo du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada sont soustraits à l’application du paragraphe (5) si les terres domaniales visées ne sont pas parmi celles offertes exclusivement aux résidents admissibles selon le plan directeur ou les directives mentionnés à ce paragraphe.
(7) Sous réserve du paragraphe (16), le ministre peut, en tant que de besoin, fixer le montant — supérieur au montant minimal fixé aux termes du paragraphe (17) — de la redevance afférente au permis d’occupation de terres domaniales en fonction :
a) soit de la valeur estimative;
b) soit du plus élevé des montants suivants :
(i) un pourcentage annuel convenu par le ministre et le preneur des recettes brutes annuelles tirées du commerce exploité par le preneur et par tout sous-preneur ou concessionnaire sur les terres domaniales louées ou à partir de celles-ci,
(ii) un montant convenu par le ministre et le preneur.
(8) Le permis d’occupation doit prévoir, à compter du moment de l’octroi, une révision quinquennale ou plus fréquente du montant de la redevance y afférente.
(9) Outre la redevance afférente au permis d’occupation, le titulaire paie au ministre, à l’octroi du permis, une somme désignée droit de cession qui est égale à la valeur marchande du permis.
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas lorsque le permis d’occupation est octroyé :
a) soit à l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (2)a)(iii), à l’égard des terres domaniales visées à ce sous-alinéa;
b) soit à la suite du lotissement des terres domaniales déjà visées par un permis d’occupation;
c) soit à la Corporation of the Town of Banff en vertu de l’alinéa (1)d) du présent article et des articles 9.1 et 9.3 de l’accord concernant la constitution de Banff;
d) soit conformément aux alinéas (1)b) ou d), au titulaire qui détenait le permis d’occupation de ces terres immédiatement avant l’expiration de celui-ci;
e) soit à la municipalité de Jasper à l’égard de terres domaniales situées dans la ville de Jasper, y compris tout ou partie des terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper.
(11) Pour l’application du paragraphe (9), le ministre détermine la valeur marchande du permis d’occupation en fonction des résultats de l’évaluation de la valeur marchande de ce permis ou d’un permis d’occupation comparable.
(12) Le permis d’occupation de terres domaniales ne confère à son titulaire aucun domaine à bail ni autre domaine ou intérêt foncier.
(13) Le ministre peut, avec l’assentiment du titulaire, modifier le permis d’occupation de terres domaniales.
(14) Le ministre peut accepter l’annulation d’un permis d’occupation.
(15) En cas de modification ou d’annulation du permis d’occupation à des fins liées au lotissement des terres domaniales visées, le titulaire paie au ministre :
a) s’il s’agit du lotissement pour condominiums, une somme égale à 10 pour cent de la valeur estimative après lotissement;
b) s’il s’agit du lotissement à d’autres fins, une somme calculée selon la formule suivante :
A = B(C - D) / 10
où :
- A
- représente la somme payable,
- B
- la moyenne de la valeur estimative après le lotissement,
- C
- le nombre de permis d’occupation et de baux après le lotissement,
- D
- le nombre de permis d’occupation modifiés ou annulés.
(16) La redevance afférente au permis d’occupation de terres domaniales octroyé à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)b), d) ou e) est de 150 $ l’an, si la poursuite de cette fin comporte la prestation de services à la collectivité dans laquelle elle s’exerce et n’entraîne la réalisation d’aucun profit.
(17) Sous réserve du paragraphe (16), la redevance minimale afférente au permis d’occupation est de :
a) 250 $ l’an si le permis est octroyé à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)b), d) ou e);
b) 150 $ l’an dans le cas de tout autre permis d’occupation.
(18) Le ministre ne peut octroyer un permis d’occupation de terres domaniales aux fins d’hôtels, de motels, d’ensembles de chalets ou d’autres logements dotés d’un nombre fixe de lits, octroyer un permis d’occupation de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff pour utilisation à ces fins ou consentir à la cession de l’un ou l’autre de ces permis d’occupation que si le titulaire accepte préalablement d’assortir le permis de modalités précisant qu’à titre de titulaire il est tenu :
a) de retenir, jusqu’à 10 mois avant le début de chaque période pascale, le quota pour les réservations des résidents du Canada à l’égard de cette période pascale et de la période estivale suivante;
b) le cas échéant, de concevoir son plan de commercialisation de manière à retenir le quota pour les réservations des résidents du Canada conformément à l’alinéa a) et de le soumettre au directeur au plus tard le 31 janvier de la deuxième année précédant l’année visée par le plan;
c) de tenir et de conserver un registre qui indique le pourcentage de la capacité d’hébergement utilisée par des résidents du Canada durant la période pascale et la période estivale et, sur préavis écrit de 60 jours, de le mettre à la disposition du directeur.
(19) Le ministre ne peut consentir à la cession d’un permis d’occupation de terres domaniales exemptes d’améliorations, sauf un permis d’occupation de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, qui a été octroyé aux fins de commerce, de tourisme, de stations-service, de logement ou de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs et qui ne prévoit pas d’engagement de la part du titulaire d’entreprendre des constructions données et de les achever dans un délai déterminé, que si le titulaire accepte préalablement d’assortir le permis d’une telle modalité.
(20) Les paragraphes (7), (8), (16) et (17) ne s’appliquent pas au permis d’occupation de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, dans le cas où le titulaire a conclu avec Sa Majesté une entente relative au permis d’occupation qui prévoit une redevance déterminée conformément à l’article 11 de l’accord concernant la constitution de Banff, tant que le permis d’occupation demeure en vigueur.
(21) La redevance afférente au permis d’occupation mentionné au paragraphe (20) est de 1 $ l’an.
(22) La redevance afférente au permis d’occupation de terres domaniales situées dans la ville de Jasper — à l’exclusion des terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper — octroyés par Sa Majesté à toute personne, autre que la municipalité de Jasper, est de 1,00 $ l’an, et les paragraphes (7), (8), (16) et (17) ne s’appliquent pas à ce permis tant que celui-ci demeure en vigueur, sauf si survient l’une des situations suivantes :
a) la municipalité de Jasper est dissoute;
b) un tribunal compétent déclare qu’elle prélève illégalement des taxes;
c) elle reçoit du ministre un avis envoyé conformément à l’article 6.5 de l’accord avec la municipalité de Jasper l’informant que celui-ci entend prendre une mesure en application de l’article 6.4 de cet accord.
(23) La redevance afférente au permis d’occupation de terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper octroyé par Sa Majesté à la municipalité de Jasper est de 475 000 $ l’an, composé annuellement, à partir du 1er avril 2003, selon le tableau du présent paragraphe, l’augmentation ne pouvant toutefois dépasser 5 pour cent; les paragraphes (7), (8), (16) et (17) ne s’appliquent pas à ce permis tant que celui-ci demeure en vigueur et tant que la municipalité de Jasper en est titulaire.
Article Année Redevance composée 1 Du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 475 000 $ + (475 000 $ × indice des prix à la consommation de 2002) 2 Du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 Redevance de l’année précédente + (redevance de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des deux années précédentes) 3 Du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 Redevance de l’année précédente + (redevance de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des trois années précédentes) 4 Du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 Redevance de l’année précédente + (redevance de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des quatre années précédentes) 5 Toute année subséquente Redevance de l’année précédente + (redevance de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des cinq années précédentes)
- DORS/2002-237, art. 18, 27(F) et 28(F)
- DORS/2009-322, art. 20
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