Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
4.1 (1) La compagnie d’oléoduc de grande importance, la compagnie de gazoduc de grande importance ou la compagnie de productoduc de grande importance n’est pas tenue de payer la portion des droits ou de la redevance à payer en application de l’article 4 qui dépasse 2 % de son coût de service estimatif pour l’année en question si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’une compagnie d’oléoduc de grande importance ou d’une compagnie de gazoduc de grande importance, la compagnie dépose auprès de l’Office une demande de dispense dans les trente jours suivant la date à laquelle l’Office l’avise du montant des droits à payer pour l’année;
b) dans le cas d’une compagnie de productoduc de grande importance, la compagnie dépose une demande de dispense auprès de l’Office, dans les trente jours suivant la date de la facture indiquant le montant des redevances à payer pour l’année;
c) la demande de dispense vise notamment le coût de service estimatif de la compagnie pour l’année.
(2) L’Office peut, après avoir consulté la compagnie qui a déposé la demande, rajuster son coût de service estimatif au plus tard le 15 décembre de l’année du dépôt de la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la situation réelle de la compagnie diffère de façon importante de celle qui a été déclarée dans sa demande;
b) le calcul du coût de service estimatif est entaché d’erreur ou d’omission.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/2009-307, art. 5]
(6) Au plus tard le 31 août de l’année suivante, toute compagnie qui obtient une dispense aux termes du présent article fournit à l’Office son coût de service réel pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
(7) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
(8) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
- DORS/2001-89, art. 4
- DORS/2002-375, art. 3
- DORS/2009-307, art. 5
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