Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 21.3(1), si le choix d’un inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :
A + B - C
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est calculé, quant aux fournitures données auxquelles s’applique le même taux dans le cadre de la méthode rapide spéciale, selon la formule suivante :
D × (E - F)
où :
- D
- représente le taux qui est applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, relativement aux fournitures données,
- E
- le total des montants suivants :
a) les contreparties qui sont devenues dues à l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée, ou qui lui ont été payées au cours de cette période sans être devenues dues, relativement aux fournitures données qui sont des fournitures taxables (sauf des fournitures désignées, des fournitures de services financiers, des fournitures déterminées et des fournitures réputées par l’article 181.1 ou le paragraphe 200(2) de la Loi avoir été effectuées) qu’il a effectuées au Canada,
b) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures données qui sont des fournitures taxables (sauf des fournitures déterminées et des fournitures réputées par l’article 181.1 ou le paragraphe 200(2) de la Loi avoir été effectuées) effectuées par celui-ci,
- F
- le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée au titre :
a) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture donnée (sauf une fourniture désignée ou une fourniture déterminée) effectuée au Canada par l’inscrit,
b) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne pour une fourniture donnée (sauf une fourniture déterminée);
- B
- le total des montants suivants :
a) les montants représentant chacun un montant devenu percevable ou perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures suivantes :
(i) les fournitures déterminées qu’il a effectuées,
(ii) les fournitures qu’il a effectuées pour le compte d’une autre personne à titre de son mandataire et relativement auxquelles il a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la Loi,
b) les montants relatifs à des fournitures déterminées, à ajouter en application de la section V dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée,
b.1) le montant à ajouter, en application du paragraphe 238.1(4) de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée,
c) les montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé en application du paragraphe 200(2) de la Loi avoir été perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée ou d’une de ses périodes de déclaration antérieures relativement à une fourniture (sauf une fourniture déterminée), dans la mesure où il demande le remboursement du montant en conformité avec l’article 259 de la Loi pour la période de déclaration donnée,
d) les montants dont chacun représente un montant de taxe que l’inscrit est réputé, en application du paragraphe 199(3) de la Loi, avoir payé au cours de la période de déclaration donnée ou d’une de ses périodes de déclaration antérieures relativement à la fourniture d’un bien, et pour lequel il a demandé un remboursement en conformité avec l’article 259 de la Loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où il est déjà réputé, en application du paragraphe 200(2) de la Loi, avoir perçu la taxe relativement à la fourniture du bien qui n’était pas une fourniture déterminée;
- C
- le total des montants suivants :
a) les montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour l’une des périodes suivantes, demandé dans la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration donnée :
(i) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à un immeuble qu’il a acquis par achat ou à des améliorations apportées à cet immeuble,
(ii) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à la fourniture par vente à celui-ci, à l’importation par lui ou au transfert par lui dans une province participante, d’un bien meuble qu’il a acquis, importé ou ainsi transféré pour utilisation comme bien déterminé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou du transfert, ou la valeur établie selon l’article 215 de la Loi au moment de l’importation, selon le cas, est d’au moins 10 000 $,
(iii) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à des améliorations apportées à un bien déterminé (sauf un immeuble) de celui-ci, s’il a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien déterminé qui a été effectuée à son profit ou la dernière importation du bien par lui,
(iv) une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix,
(v) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à un bien meuble corporel (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii)) qui est acquis, importé, ou transféré dans une province participante en vue d’être fourni par vente et qui est réputé par le paragraphe 177(1.2) de la Loi avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour le compte de l’inscrit ou qui est fourni par une personne agissant à ce titre dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1) de la Loi,
(vi) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à un bien meuble corporel qui est réputé, par l’alinéa 180e) de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi, avoir été fourni par lui,
b) les montants relatifs à des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit, demandés dans la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration donnée et déductibles en application de cette section dans le calcul de la taxe nette pour cette période,
c) le montant qui est déductible en application de l’alinéa 346(1)a) de la Loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée.
(2) Sous réserve du paragraphe 21.3(1), la taxe nette pour une période de déclaration donnée de l’inscrit qui exploite, dans une division ou un service distinct, une entreprise consistant à fournir des services téléphoniques, de l’électricité ou du gaz naturel correspond au résultat positif ou négatif obtenu par la formule suivante si son choix, fait en vertu du paragraphe 20(1), est en vigueur au cours de cette période :
A + B
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, calculé selon le paragraphe (1), s’il n’exploitait pas l’entreprise et si tous les biens et services acquis, importés, ou transférés dans une province participante par lui non principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis, importés ou transférés;
- B
- le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, calculée selon l’article 225 de la Loi, si l’exploitation de l’entreprise était la seule activité de celui-ci et si les biens et services acquis, importés, ou transférés dans une province participante par lui principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis, importés ou transférés.
(3) Si l’inscrit est une université ou un collège public et que le choix qu’il fait en vertu du paragraphe 20(1) entre en vigueur au cours de son premier exercice (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) au cours duquel il exploite une entreprise consistant à effectuer des fournitures taxables, principalement de biens meubles corporels, par l’entremise d’un établissement de détail (sauf un restaurant, une cafétéria, un débit de boissons ou un établissement semblable), le taux applicable, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, à une activité qu’il exerce en sa qualité d’université ou de collège public et à ses périodes de déclaration se terminant au cours de l’exercice donné, correspond :
a) s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le taux, applicable à cette activité et à ses périodes de déclaration se terminant au cours de l’exercice suivant l’exercice donné, soit de 5,6 %, à ce même taux;
b) sinon, à 6 %.
- DORS/99-368, art. 11
- DORS/2006-162, art. 7(A)
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