Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bien déterminé
bien déterminé Tout bien d’une personne, à l’exclusion de ses immeubles, de ses biens immobilisés et de ses immobilisations admissibles. (specified property)
- coût
coût Le coût pour un inscrit, au cours d’une période déterminante, d’un bien meuble corporel d’une catégorie ou d’un type donné qu’il a acquis à une fin donnée est le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C) × (365 / D)
où :
- A
- représente le total des contreparties devenues dues par l’inscrit, ou payées par lui sans qu’elles soient devenues dues, au cours de la période déterminante pour des fournitures taxables à celui-ci, effectuées au Canada, de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type qu’il a acquis à cette fin;
- B
- la valeur globale des biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type, établie selon l’article 215 de la Loi, importés par l’inscrit à cette fin;
- C
- le total des taxes prévues à l’une des sections II à IV.1 qui sont devenues payables par l’inscrit au cours de la période déterminante relativement à des biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type qu’il a acquis, importés, ou transférés dans une province participante à cette fin;
- D
- le nombre de jours de la période déterminante. (cost)
- fourniture déterminée
fourniture déterminée Toute fourniture taxable, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture par vente d’un immeuble, d’un bien immobilisé ou d’une immobilisation admissible du fournisseur;
b) la fourniture détaxée;
c) la fourniture qui est réputée par les articles 172 ou 175.1 de la Loi avoir été effectuée ou à laquelle s’applique l’article 173 de la Loi;
d) la fourniture effectuée à l’étranger;
e) la fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu de payer la taxe par l’effet d’une loi fédérale, sauf si, dans le cas d’une fourniture à Sa Majesté du chef d’une province, celle-ci a convenu, en vertu d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada, de payer, relativement à la fourniture, la taxe prévue à la partie IX de la Loi;
f) la fourniture à laquelle s’applique le paragraphe 177(1.1) de la Loi;
g) la fourniture réputée par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi avoir été effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire. (specified supply)
- inscrit déterminé
inscrit déterminé Est un inscrit déterminé à un moment donné l’inscrit qui répond aux conditions suivantes :
a) tout au long de ses quatre trimestres d’exercice précédant celui qui comprend ce moment :
(i) il n’est pas une institution financière désignée,
(ii) il n’a pas rendu de services juridiques, comptables ou actuariels dans l’exercice de sa profession,
(iii) il n’a pas rendu de services de tenue de livres, de consultation financière ou fiscale ou de préparation de déclarations d’impôt dans le cadre de ses activités commerciales;
b) à ce moment, il n’est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme déterminé de services publics, au sens de l’article 259 de la Loi, ni une institution publique;
c) il n’est pas un organisme à but non lucratif admissible, au sens de l’article 259 de la Loi :
(i) si sa période de déclaration qui comprend ce moment correspond à son mois d’exercice ou son trimestre d’exercice, au début de cette période,
(ii) sinon, à la fin de sa période de déclaration qui comprend ce moment. (specified registrant)
- produit alimentaire de base
produit alimentaire de base Bien qu’un inscrit a acquis ou importé en vue d’en effectuer une fourniture incluse à la partie III de l’annexe VI de la Loi. (basic groceries)
(2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien meuble corporel devant être incorporé dans un autre bien meuble corporel qu’il fabrique ou produit au Canada, ou devant en former un élément constitutif ou un composant, est réputé avoir acquis ou importé le bien, ou l’avoir transféré dans une province participante, selon le cas, pour le fournir par vente.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente partie, la période déterminante pour une période de déclaration donnée d’un inscrit correspond :
a) s’il choisit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie et que ce choix entre en vigueur au cours de son exercice qui comprend la période de déclaration donnée, à toute période de quatre trimestres d’exercice de celui-ci qui prend fin au cours de l’un de ses deux derniers trimestres d’exercice précédant celui au cours duquel le choix est entré en vigueur;
b) s’il choisit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie et que ce choix est entré en vigueur avant le début de son exercice qui comprend la période de déclaration donnée, et est toujours en vigueur au début de cet exercice, à l’exercice précédant cet exercice.
(4) Si l’inscrit choisit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie et que ce choix entre en vigueur le 1er janvier 1991, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le choix est présenté au ministre après la fin d’un exercice de l’inscrit se terminant en 1990, la période déterminante pour ses périodes de déclaration qui prennent fin au cours de son exercice qui comprend le 1er janvier 1991 correspond à son dernier exercice se terminant avant la présentation du choix;
b) sinon, la période déterminante de l’inscrit pour ses périodes de déclaration se terminant au cours de son exercice qui comprend le 1er janvier 1991, aux fins du calcul, prévu au paragraphe (5), du taux qui lui est applicable pour ces périodes correspond, s’il choisit son dernier exercice se terminant avant la présentation du choix au ministre comme période déterminante, à ce dernier exercice.
(5) Dans le cadre de la méthode rapide, le taux applicable à un inscrit pour une période de déclaration relativement à une fourniture qu’il effectue correspond au pourcentage suivant :
a) dans le cas où le coût pour l’inscrit, au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, des biens meubles corporels (sauf les produits alimentaires de base et les biens relativement à l’acquisition desquels l’inscrit n’était pas tenu de payer la taxe) qu’il a acquis pour en effectuer la fourniture par vente représente au moins 40 % du montant déterminant de base pour la période de déclaration, déterminé compte non tenu des fournitures incluses à la partie III de l’annexe VI de la Loi :
(i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(A) 4,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(B) 6,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 13]
(D) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :
(A) 3,3 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(B) 5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 13]
(D) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(iii) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 13]
(iv) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante :
(A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 13]
(D) 1,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante;
b) dans les autres cas :
(i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 13]
(D) 1,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :
(A) 8,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(B) 10 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 13]
(D) 1,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(iii) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 13]
(iv) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante :
(A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 13]
(D) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante.
(5.01) Aux fins de la détermination, selon le paragraphe (5), du taux applicable dans le cadre de la méthode rapide relativement à une fourniture pour laquelle le fournisseur a droit à la déduction prévue au paragraphe 234(3) de la Loi, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans une province non participante par l’entremise d’un établissement stable du fournisseur situé dans une telle province.
(5.02) Aux fins de la détermination, selon le paragraphe (5), du taux qui lui est applicable dans le cadre de la méthode rapide pour une période de déclaration relativement aux fournitures qu’il effectue par l’entremise de son établissement stable, un inscrit peut :
a) si la presque totalité des fournitures déterminées qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de cet établissement sont effectuées dans une province participante, considérer les fournitures déterminées qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans cette province;
b) si la presque totalité des fournitures déterminées qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de cet établissement sont effectuées dans des provinces non participantes, considérer les fournitures déterminées qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans une province non participante.
(5.1) Les fournitures déterminées nettes d’un inscrit pour une période de déclaration correspondent au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de la période de déclaration ou qui lui ont été payées au cours de cette période sans être devenues dues,
b) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période de déclaration au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures déterminées qu’il a effectuées;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration au titre :
a) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit au profit de la personne,
b) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne relativement à une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit.
(6) Le taux applicable, dans le cadre de la méthode rapide, à un inscrit pour ses périodes de déclaration se terminant au cours du premier trimestre d’exercice d’un de ses exercices correspond à celui qui lui est applicable pour sa période de déclaration se terminant le jour précédant ce trimestre, s’il ne peut plus déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie ou si la révocation d’un de ses choix entre en vigueur.
(7) et (8) [Abrogés, DORS/99-368, art. 4]
- DORS/99-368, art. 4
- DORS/2007-203, art. 1
- DORS/2011-56, art. 18
- DORS/2012-191, art. 13
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