Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- adresse
adresse S’entend notamment de l’adresse électronique. (address)
- Agence
Agence L’Agence des douanes et du revenu du Canada créée par la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada. (Agency)
- appel
appel Appel visé à l’alinéa 30a). (appeal)
- appelant
appelant Personne qui dépose un avis d’appel conformément à l’article 31. (appellant)
- audience électronique
audience électronique Audience tenue par conférence téléphonique, conférence vidéo ou tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer oralement entre elles et avec le Tribunal. (electronic hearing)
- audience sur pièces
audience sur pièces Audience tenue par échange de documents. (hearing by way of written submissions)
- autres intéressés
autres intéressés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (other interested party)
- avocat
avocat Est assimilée à l’avocat toute personne qui agit au nom d’une partie au cours d’une procédure. (counsel)
- avocat inscrit au dossier
avocat inscrit au dossier S’entend de la personne qui, en application de l’article 11, est l’avocat inscrit au dossier d’une partie. (counsel of record)
- commissaire
commissaire Le commissaire des douanes et du revenu nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada. (Commissioner)
- document
document S’entend notamment de la documentation écrite, des films, des photographies, des bandes sonores et des renseignements sur support électronique. (document)
- formule
formule[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]
- intervenant
intervenant Personne qui, selon le cas :
a) a été reconnue comme intervenant à la suite du dépôt de l’avis d’intervention prévu aux articles 39 ou 40;
b) est autorisée à intervenir par ordonnance du Tribunal visée à l’article 42;
c) est un intéressé que le Tribunal a autorisé à intervenir dans toute procédure de plainte en vertu de l’article 30.17 de la Loi. (intervener)
- intimé
intimé Le ministre du Revenu national ou le commissaire, selon le cas. (respondent)
- Loi
Loi La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)
- partie
partie
a) Dans le cas d’une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi, toute partie intéressée qui a déposé un avis de participation visant l’enquête ou le réexamen en conformité avec les présentes règles;
b) dans le cas d’une procédure prévue à l’article 89 ou à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, toute personne à qui a été envoyé un avis aux termes du paragraphe 76(2) ou de l’article 79 et qui, selon le cas :
(i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,
(ii) a remis un exposé écrit au Tribunal, si aucune audience n’est prévue dans le cadre de la procédure;
c) dans le cas d’un appel, l’appelant, l’intimé ou un intervenant;
d) dans le cas d’une plainte visée au paragraphe 30.11(1) de la Loi, le plaignant, l’institution fédérale ou un intervenant;
e) dans le cas de toute autre procédure, toute personne que la question en cause intéresse et qui, selon le cas :
(i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,
(ii) a été reconnue par le Tribunal comme partie à la procédure. (party)
- partie intéressée
partie intéressée Dans le cas d’une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi :
a) le plaignant, le cas échéant, aux termes de l’article 31 de cette loi, dans l’enquête au cours de laquelle la décision provisoire visée à l’article 42 de cette loi a été rendue;
b) tout producteur national des marchandises à l’égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou toute personne important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;
c) toute association qui regroupe ou qui compte des producteurs nationaux des marchandises à l’égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou des personnes important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;
d) le gouvernement de tout pays mentionné dans la décision provisoire;
e) toute autre personne qui, parce que ses droits ou ses intérêts pécuniaires peuvent être touchés ou pour toute autre raison, a le droit d’être entendue par le Tribunal avant que celui-ci rende sa décision au terme de l’enquête ou du réexamen, selon le cas, conformément à cette loi. (interested party)
- procédure
procédure Sont assimilés à une procédure un appel, une nouvelle audience, un renvoi, une saisine, une consultation, une enquête, la réouverture d’une enquête, un réexamen, une demande de décision, le réexamen d’une ordonnance ou de conclusions, la plainte déposée par un producteur national ou toute autre procédure se déroulant devant le Tribunal en application de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d’application. (proceeding)
- secrétaire
secrétaire Le secrétaire du Tribunal et tout membre du personnel du Tribunal autorisé à assurer l’intérim à ce titre. (Secretary)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]
- télécopie
télécopie[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]
- transmission électronique
transmission électronique S’entend notamment d’une transmission par télécopieur ou par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer. (electronic transmission)
- DORS/93-601, art. 1
- DORS/2000-139, art. 1
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