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Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

Version de l'article 13 du 2011-03-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale

 Dans le cas où la Société de la loterie interprovinciale engage, dans le cadre de l’organisation d’un jeu de hasard, des dépenses qui ne sont pas demandées à une administration provinciale de jeux et paris à titre de contrepartie d’une fourniture taxable, mais qui lui sont demandées à un autre titre ou sont prises en compte dans le calcul du produit tiré du jeu qui lui est versé, pour l’application de l’alinéa a.1) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7), la taxe imputée payable par l’administration relativement à ces dépenses pour sa période de déclaration qui comprend le moment où les dépenses sont demandées ou le produit versé correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × (B – C)

où :

A
représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
B
le montant des dépenses en cause;
C
le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

C1 × C2

où :

C1
représente le montant constitué, selon le cas :
  • a) du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à un salarié de la société, à l’exception d’un montant qu’il est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi,

  • b) de la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture exonérée de service ou une fourniture détaxée,

  • c) des frais, droits ou taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi,

C2
la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant visé à l’élément C1 représente pour la société un coût lié à l’organisation du jeu et est inclus dans les dépenses visées à l’élément B.
  • DORS/98-440, art. 6
  • DORS/2011-56, art. 15

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