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Version du document du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

Règlement sur les biphényles chlorés

DORS/91-152

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 1991-02-21

Règlement concernant les biphényles chlorés

C.P. 1991-300 1991-02-21

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 10 décembre 1990, le projet de Règlement concernant les biphényles chlorés, conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que plus de 60 jours se sont écoulés depuis la date de sa publication et qu’aucun avis d’opposition au projet de règlement n’a été déposé auprès du ministre de l’Environnement selon le paragraphe 48(2) de cette loi;

Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, le gouverneur en conseil est d’avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,

À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’article 34Note de bas de page ** de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page * et après avoir donné au comité consultatif fédéro-provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger :

et de prendre en remplacement le Règlement concernant les biphényles chlorés, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les biphényles chlorés.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

biphényles chlorés

biphényles chlorés Les biphényles chlorés visés à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (chlorobiphenyls)

transformateur électrique

transformateur électrique Ensemble transformateur-redresseur installé dans une même enceinte. (electrical transformers)

  • DORS/2000-102, art. 3

Interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4, il est interdit de fabriquer, de transformer, d’utiliser, de mettre en vente ou d’importer des biphényles chlorés à des fins de commerce, de fabrication ou de transformation :

    • a) pour l’exploitation de tout produit, de toute machinerie ou de tout équipement, à l’exclusion :

      • (i) des condensateurs électriques, des transformateurs électriques et de l’équipement électrique connexe,

      • (ii) de l’équipement caloporteur, de l’équipement hydraulique, des électro-aimants, à l’exception de ceux visés à l’alinéa b), et des pompes à diffusion conçus pour utiliser des biphényles chlorés et mis en service au Canada au plus tard le 1er septembre 1977,

      • (iii) de la machinerie ou de l’équipement destiné à détruire les biphényles chlorés;

    • b) pour l’exploitation d’électro-aimants servant à la manutention d’aliments destinés à l’homme ou aux animaux ou de leurs additifs;

    • c) comme composant de tout produit, de toute machinerie ou de tout équipement fabriqué ou importé au Canada le 1er septembre 1977 ou après cette date, à l’exclusion des condensateurs électriques, des transformateurs électriques et de l’équipement électrique connexe;

    • d) comme composant de condensateurs électriques, de transformateurs électriques et de l’équipement électrique connexe, fabriqués ou importés au Canada le 1er juillet 1980 ou après cette date;

    • e) pour la réparation ou l’entretien de tout produit, de toute machinerie ou de tout équipement, à l’exclusion des transformateurs électriques, de l’équipement électrique connexe et des électro-aimants, duquel les biphényles chlorés sont retirés afin de permettre la réparation et l’entretien;

    • f) comme nouveau fluide de remplissage ou fluide d’appoint pour la réparation ou l’entretien de tout électro-aimant, de tout transformateur électrique et de tout équipement électrique connexe.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque des biphényles chlorés se trouvent fortuitement dans un produit, de la machinerie ou de l’équipement et que leur quantité ou concentration ne va pas à l’encontre de celle qu’exigent les règles de l’art en matière de fabrication.

Concentration dans les produits

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration de biphényles chlorés d’un liquide contenu dans un produit, de la machinerie ou de l’équipement visé aux sous-alinéas 3(1)a)(i) ou (ii) qui est fabriqué, importé ou mis en vente au Canada, ne peut excéder 50 ppm en poids du liquide.

  • (2) La concentration prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas au liquide contenu dans un produit, de la machinerie ou de l’équipement qui est :

    • a) mis en vente en tant que partie essentielle ou intégrante d’un immeuble, d’une installation ou d’une structure;

    • b) importé pour la destruction des biphényles chlorés qui y sont contenus;

    • c) mis en vente pour la destruction des biphényles chlorés qui y sont contenus ou entreposés préalablement à la destruction de ces biphényles chlorés.

Quantité ou concentration qui peut être rejetée

  •  (1) La concentration de biphényles chlorés contenue dans tout liquide qui peut être rejetée dans l’environnement, dans une région du Canada, à l’exclusion des eaux ou des lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au cours d’une activité de commerce, de fabrication ou de transformation, ne peut excéder celle précisée au paragraphe (2) à l’égard de cette activité.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la concentration qui peut être rejetée est de :

    • a) 50 ppm en poids du liquide, à l’égard d’une activité de commerce, de fabrication ou de transformation à l’exclusion :

      • (i) du revêtement de la surface d’une route,

      • (ii) d’une activité visée à l’article 6;

    • b) 5 ppm en poids du liquide, à l’égard d’un revêtement de la surface d’une route.

 La quantité de biphényles chlorés qui peut être rejetée dans l’environnement ne peut excéder 1 gramme par jour pour chaque pièce d’équipement, contenant ou emballage d’équipement au cours de l’exploitation, de la réparation, de l’entretien, de la mise hors service, du transport ou de l’entreposage de l’équipement suivant :

  • a) des condensateurs électriques, des transformateurs électriques et de l’équipement connexe, fabriqués ou importés au Canada avant le 1er juillet 1980;

  • b) de l’équipement caloporteur, de l’équipement hydraulique, des électro-aimants et des pompes à diffusion conçus pour utiliser des biphényles chlorés et fabriqués ou importés au Canada avant le 1er septembre 1977.


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