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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 3 du 2012-03-15 au 2012-12-31 :

  •  (1) Les clients suivants sont admissibles à des avantages médicaux, au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) le pensionné civil;

    • c) [Abrogé, DORS/2001-326, art. 2]

    • d) le pensionné de la Croix-Rouge;

    • e) le pensionné à la suite d’un accident d’aviation.

    • f) [Abrogé, DORS/2001-326, art. 2]

  • (2) Le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve) est admissible à des avantages médicaux, au Canada ou ailleurs, à l’égard de l’invalidité pour laquelle il touche l’attribution.

  • (2.1) Le client visé aux paragraphes (1) ou (2) qui souffre d’une déficience grave est admissible à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où il ne peut les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (2.11) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil, dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 48 %, sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (2.2) Le pensionné du service spécial est admissible à des avantages médicaux :

    • a) soit au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé dans la mesure où il ne peut obtenir ces avantages en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes;

    • b) soit au Canada, s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e), dans la mesure où il ne peut obtenir ces avantages en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (2.21) Le membre ou l’ancien membre ayant droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial est admissible à des avantages médicaux :

    • a) soit au Canada ou ailleurs, à l’égard de l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité, dans la mesure où il ne peut obtenir ces avantages en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes;

    • b) soit au Canada, quelle que soit l’affection, s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e), dans la mesure où il ne peut obtenir ces avantages en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (2.3) Le pensionné du service militaire qui n’est plus membre des Forces canadiennes ou celui qui en est membre parce qu’il appartient à la force de réserve est admissible à des avantages médicaux, au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé, dans la mesure où il ne peut les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes.

  • (2.4) Le membre ou l’ancien membre qui n’est plus membre des Forces canadiennes ou celui qui en est membre parce qu’il appartient à la force de réserve est admissible à des avantages médicaux, au Canada ou ailleurs, à l’égard de la blessure ou de la maladie pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité, dans la mesure où il ne peut les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes.

  • (3) Lorsque le client hospitalisé affirme que son état indemnisé exige l’hospitalisation, les avantages médicaux liés à cette hospitalisation, au Canada ou ailleurs, sont réputés être requis à l’égard de cet état indemnisé pour la période pendant laquelle il n’est pas certain que l’état premier pour lequel les avantages médicaux s’imposent soit l’état indemnisé.

  • (4) L’ancien combattant au revenu admissible et le civil au revenu admissible sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (5) Le pensionné civil, le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions, l’ancien combattant ayant servi au Canada et le militaire ou le vétéran qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes qui sont admissibles à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) sont également admissibles à des avantages médicaux au Canada, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (6) L’ancien combattant pensionné, l’ancien combattant ayant servi outre-mer, l’ancien combattant à service double et le civil ayant servi outre-mer qui sont admissibles à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) ou qui les reçoivent aux termes de l’article 18 sont également admissibles à des avantages médicaux au Canada, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (7) Les clients qui reçoivent des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés lorsqu’ils se trouvent dans un établissement du ministère ou qu’ils occupent un lit réservé sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance- maladie d’une province.

  • (8) L’ancien combattant ayant servi au Canada qui, aux termes du paragraphe 22(2), reçoit des soins prolongés dans un établissement communautaire est admissible à des avantages médicaux au Canada, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (9) Le client qui, aux termes de l’article 22.1, reçoit des soins prolongés dans un établissement communautaire est admissible à des avantages médicaux au Canada, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (10) Le client qui reçoit, aux termes des articles 21.1 ou 21.2, le paiement de ce qu’il lui en coûte pour recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés est admissible à des avantages médicaux au Canada, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • DORS/91-438, art. 2
  • DORS/92-406, art. 2
  • DORS/98-386, art. 2
  • DORS/2001-157, art. 2
  • DORS/2001-326, art. 2
  • DORS/2003-362, art. 2 et 13
  • DORS/2006-50, art. 74
  • DORS/2012-42, art. 1

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