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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2006-03-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.11), l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil et le pensionné du service spécial sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils résident au Canada;

    • b) une évaluation montre que :

      • (i) leur état indemnisé lié à la guerre nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services,

      • (ii) la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (1.1) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave n’ont pas à remplir les conditions prévues au sous-alinéa (1)b)(i).

  • (1.11) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui ont droit à une pension à un taux indiqué dans une des catégories 6 à 11 de l’annexe I de la Loi sur les pensions n’ont pas à remplir les conditions prévues au sous-alinéa (1)b)(i).

  • (1.2) Le pensionné du service militaire est admissible aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de lui fournir ces services à sa résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où il ne peut obtenir ces services ou ces soins en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il réside au Canada;

    • b) une évaluation montre que :

      • (i) son état indemnisé nuit à son aptitude à demeurer autonome à sa résidence principale sans ces services,

      • (ii) la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible et le civil au revenu admissible ayant servi outre-mer qui sont âgés de soixante-cinq ans ou plus et l’ancien combattant ayant servi au Canada sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils résident au Canada;

    • b) une évaluation montre que la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (3) Sous réserve de l’article 33.1, le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité aux termes du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions est admissible aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de lui fournir ces services à sa résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où il ne peut obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est atteint d’invalidité totale par suite de son service militaire ou non;

    • b) il réside au Canada;

    • c) une évaluation montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer dans sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés dans un établissement du ministère ou dans un lit réservé aux termes du paragraphe 21(1) est également admissible aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d), dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il demande que le ministre l’admette dans un établissement du ministère ou à un lit réservé, mais il ne peut y être admis par manque, à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement, de place dans un établissement du ministère ou de lit réservé;

    • b) il réside au Canada;

    • c) une évaluation montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale.

  • DORS/91-438, art. 5
  • DORS/98-386, art. 6
  • DORS/2001-326, art. 3
  • DORS/2003-362, art. 4

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