Décret no 4 de réduction accélérée des droits de douane
DORS/90-406
Enregistrement 1990-06-28
Décret concernant la réduction ou la suppression accélérée des droits de douane prévus par le Tarif des douanes en compensation des concessions accordées dans le cadre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis
C.P. 1990-1327 1990-06-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 62Note de bas de page * et 136Note de bas de page ** du Tarif des douanesNote de bas de page ***, il plaît à Son Excellence le gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la réduction ou la suppression accélérée des droits de douane prévus par le Tarif des douanes en compensation des concessions accordées dans le cadre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 65, art. 98
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1989, ch. 18, art. 15
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret no 4 de réduction accélérée des droits de douane.
Dispositions générales
2 Les taux de droits de douane sur certaines marchandises visées dans le Tarif des douanes sont réduits ou supprimés conformément à l’annexe du présent décret.
Entrée en vigueur
3 L’annexe du présent décret entre en vigueur le 1er avril 1990.
ANNEXE(articles 2 et 3)
1 Aux numéros tarifaires suivants de l’annexe I du Tarif des douanes,
a) le taux de droits de douane figurant dans la colonne « Tarif des États-Unis » est supprimé et remplacé par « En fr. »;
b) le cas échéant, la lettre figurant dans la colonne « Catégorie d’échelonnement » est supprimée :
2 Le code 9653Note de bas de page 1 de l’annexe II de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/90-301, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 2213
Code Disposition Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence général « 9653 Autotransformateurs du no tarifaire 8504.23.00 d’une puissance individuelle de base supérieure à 100 MVA, mais n’excédant pas 300 MVA, peu importe la classe de tension; transformateurs, autres que autotransformateurs, du no tarifaire 8504.23.00 d’une puissance individuelle de base de plus de 50 MVA, mais n’excédant pas 275 MVA, peu importe la classe de tension; transformateurs du no tarifaire 8504.23.00 ayant une classe de tension individuelle d’au moins 765 kilovolts; traversées et chargeurs de prises du no tarifaire 8504.90.10 devant servir à la fabrication de ce qui précède
S/O
S/O
À compter du 1er avril 1990
6 %
TÉU
À compter du 1er janvier 1991
3 %
TÉU
À compter du 1er janvier 1992
En fr.
TÉU »
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