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Règlement sur les machines de navires

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2021-06-22 :


ANNEXE XICircuits d’air comprimé et de gaz de réfrigération

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Des moyens doivent être pris pour empêcher la surpression dans une partie quelconque des circuits d’air comprimé et de gaz de réfrigération et dans les chemises d’eau ou les enveloppes de compresseurs et de refroidisseurs qui peuvent être soumises à une surpression causée par des fuites d’air ou de gaz sous pression.
2Lorsque cela s’impose, les dispositifs de lancement pneumatiques des moteurs doivent être protégés de façon appropriée contre les effets des retours de flammes et des explosions à l’intérieur des tuyaux d’air de lancement.
3Tous les tuyaux de décharge partant des compresseurs d’air de lancement doivent aboutir directement aux réservoirs d’air de lancement et tous les tuyaux de lancement partant des réservoirs d’air et aboutissant aux machines principales ou auxiliaires doivent être entièrement séparés du circuit de décharge du compresseur.
4Des moyens doivent être pris pour réduire au minimum l’entrée d’huile dans les circuits d’air sous pression et pour purger ces circuits.
5Lorsque les raccords de tuyaux sont soudés, le métal d’apport doit être l’argent.

PARTIE II(article 6)Plans

ArticleRenseignements exigés
Circuits d’air comprimé
1Disposition générale des récipients sous pression non chauffés, des compresseurs, des machines pneumatiques, des soupapes, de la tuyauterie, des purges d’humidité, des soupapes réductrices, des soupapes de sûreté, des manomètres et des dispositifs de purge, en particulier s’ils sont susceptibles à l’endommagement par le gel.
2Détail de l’installation, y compris les pressions de service effectives, les températures et les débits.
3Matériaux, dimensions, capacités, pressions de service nominales et températures des compresseurs, des machines pneumatiques, de la tuyauterie, des soupapes et autres éléments ainsi que dispositions et procédures d’essai relatives à ceux-ci.
4Détail de ce qui suit :
  • a) le raccordement des tuyaux aux brides ou autres dispositifs de jonction;

  • b) les dispositifs de fixation des compresseurs, des machines pneumatiques et de la tuyauterie ainsi que les marges de tolérance pour les vibrations;

  • c) la protection contre l’endommagement et la surpression dans les tuyaux d’entrée et de sortie du liquide de refroidissement dans les enveloppes intégrées.

5Les renseignements visés aux articles 1 à 4 n’ont pas à être soumis pour :
  • a) les navires ne dépassant pas 18 m de longueur et autorisés à transporter au plus 12 passagers;

  • b) les circuits ayant une pression de service effective ne dépassant pas 103 kPa.

6Les renseignements sur les soupapes et les accessoires mineurs semblables visés à l’article 3 n’ont pas à être soumis lorsqu’un fabricant ou une société de classification agréée atteste que ce type de soupapes ou d’accessoires a été conçu et construit conformément aux règles ou codes.
7Les renseignements sur les compresseurs ou les machines pneumatiques visés à l’article 3 n’ont pas à être soumis lorsqu’une société de classification agréée atteste que ces compresseurs ou machines ont été conçus et construits conformément aux règles ou codes, sauf en ce qui concerne leurs éléments entraînants ou entraînés qui doivent satisfaire à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV.
Circuits de gaz de réfrigération
8Disposition générale et emplacement des compresseurs, soupapes, sécheurs, crépines, séparateurs d’huile, dispositifs de sûreté, voyants, tuyauterie, thermomètres et manomètres, alarmes, condenseurs, réservoirs de liquide, dispositifs d’évaporation et espaces réfrigérés et climatisés.
9Détail de l’installation, y compris les pressions de service effectives, les températures et les capacités.
10Matériaux, dimensions, capacités, pressions de service nominales et températures des compresseurs, de la tuyauterie, des soupapes et d’autres éléments ainsi que dispositions et procédures d’essai relatives à ceux-ci.
11Détail de ce qui suit :
  • a) le raccordement des tuyaux aux brides ou autres dispositifs de jonction;

  • b) les dispositifs de fixation des compresseurs et de la tuyauterie, les marges de tolérance pour les vibrations, la dilatation et la contraction thermiques et l’isolant;

  • c) la protection contre l’endommagement de la tuyauterie et contre la surpression dans les carters et celle causée par le fluide de refroidissement ou subie par lui dans les enveloppes intégrées des machines;

  • d) la ventilation des tranches des machines de réfrigération et, pour les circuits à l’ammoniac, les méthodes d’entreposage et d’évacuation du gaz.

12Les renseignements visés aux articles 8 à 11 n’ont pas à être soumis pour :
  • a) les navires ne dépassant pas 18 m de longueur et autorisés à transporter au plus 12 passagers;

  • b) les circuits où la puissance absorbée par le compresseur à gaz ne dépasse pas 10 kW, sauf si le gaz est de l’ammoniac.

13Les renseignements sur les soupapes et les accessoires mineurs semblables visés à l’article 10 n’ont pas à être soumis lorsqu’un fabricant ou une société de classification agréée atteste que ce type de soupapes ou d’accessoires a été conçu et construit conformément aux règles ou codes.
14Les renseignements sur les compresseurs visés à l’article 10 n’ont pas à être soumis lorsqu’une société de classification agréée atteste que ces compresseurs ont été conçus et construits conformément aux règles ou codes, sauf en ce qui concerne les moteurs ou les machines d’entraînement des compresseurs qui doivent satisfaire à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV.

PARTIE III(paragraphe 12(2))Inspections de la construction et de l’installation

DIVISION IInspection de la construction

ArticleExigences
1aucune.

DIVISION IIInspection de l’installation

ArticleExigences
1Identification, d’après les certificats d’inspection d’éléments et avant le début de l’installation, des compresseurs, de la tuyauterie, des tuyaux flexibles, des éléments et des matériaux à utiliser, y compris le métal d’apport.
2Vérification que la soudure a été effectuée par des soudeurs accrédités, pour la classe de travaux à exécuter, par un gouvernement provincial du Canada ou par une autre autorité ayant des normes semblables, lorsque la soudure a été effectuée à l’étranger.
3Inspection des soudures.
4Essais de pression hydrostatique en présence de l’inspecteur et, dans le cas d’un circuit de gaz de réfrigération, vérification que l’essai de fuite de gaz a été exécuté, conformément aux règles ou codes.
5Inspection des dispositifs de fixation des compresseurs et des échangeurs de chaleur, des raccords des tuyaux aux circuits connexes et vérification du réglage et de l’état de fonctionnement des dispositifs de commande, de contrôle et de sécurité.
6Essais de fonctionnement du circuit conformément aux règles ou codes, en présence de l’inspecteur.
7Les articles 1 à 6 ne s’appliquent pas :
  • a) aux circuits non essentiels du navire contenant de l’air comprimé et dont la pression de service effective ne dépasse pas 103 kPa;

  • b) aux circuits de gaz de réfrigération lorsque la puissance absorbée par le compresseur à gaz ne dépasse pas 10 kW, sauf si le gaz est de l’ammoniac.

PARTIE IVInspection périodique générale et inspection périodique spéciale

DIVISION I(article 19)Inspection périodique générale

ArticleExigences
1Dans le cas des compresseurs d’air et de gaz de réfrigération ainsi que des machines pneumatiques, s’il y a lieu et lorsque l’inspecteur juge la chose possible, vérification du réglage et de l’état de fonctionnement des compresseurs, des machines pneumatiques, des circuits de refroidissement et des dispositifs de commande, de contrôle, d’alarme et de sécurité.
2Dans le cas des circuits d’air comprimé et de gaz de réfrigération, s’il y a lieu et lorsque l’inspecteur juge la chose possible :
  • a) inspection des dispositifs de fixation et d’isolation des circuits et des endroits où les fuites de fluide et les vibrations excessives peuvent se produire;

  • b) vérification du réglage et de l’état de fonctionnement des soupapes et accessoires du circuit.

3Les articles 1 et 2 ne s’appliquent pas :
  • a) aux circuits non essentiels du navire contenant de l’air comprimé et dont la pression de service effective ne dépasse pas 103 kPa;

  • b) aux circuits de gaz de réfrigération lorsque la puissance absorbée par le compresseur à gaz ne dépasse 10 kW, sauf lorsque le gaz est de l’ammoniac.

DIVISION IIInspection périodique spéciale

SOUS-DIVISION I(paragraphe 20(1))Pièces à inspecter
ArticleExigences
1Dans le cas des circuits d’air comprimé :
  • a) toutes les pièces externes des compresseurs et des machines pneumatiques et les pièces internes des carters ou des enveloppes de machines rotatives, sans autre démontage, si l’état général des machines montre que ces pièces peuvent être maintenues en service;

  • b) les robinets d’arrêt, les dispositifs de sûreté et autres éléments du compresseur, sans démontage, si l’état général des machines montre qu’ils peuvent être maintenus en service;

  • c) tous les dispositifs de fixation, sans démontage, si un examen général montre que l’état des éléments convient à leur maintien en service.

2L’article 1 ne s’applique pas aux circuits non essentiels du navire contenant de l’air comprimé et dont la pression de service effective ne dépasse pas 103 kPa.
3L’inspection périodique spéciale des mécanismes complexes n’est pas obligatoire lorsque des entreprises se spécialisant dans la remise à neuf de ces pièces fournissent à l’inspecteur des renseignements par écrit indiquant que ces pièces sont bien réglées et en bon état de fonctionnement.
SOUS-DIVISION II(paragraphe 20(2))Intervalles
ArticleExigences
1À des intervalles ne dépassant pas cinq ans.

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