Circuits d’air comprimé |
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1 | Disposition générale des récipients sous pression non chauffés, des compresseurs, des machines pneumatiques, des soupapes, de la tuyauterie, des purges d’humidité, des soupapes réductrices, des soupapes de sûreté, des manomètres et des dispositifs de purge, en particulier s’ils sont susceptibles à l’endommagement par le gel. |
2 | Détail de l’installation, y compris les pressions de service effectives, les températures et les débits. |
3 | Matériaux, dimensions, capacités, pressions de service nominales et températures des compresseurs, des machines pneumatiques, de la tuyauterie, des soupapes et autres éléments ainsi que dispositions et procédures d’essai relatives à ceux-ci. |
4 | Détail de ce qui suit :a) le raccordement des tuyaux aux brides ou autres dispositifs de jonction; b) les dispositifs de fixation des compresseurs, des machines pneumatiques et de la tuyauterie ainsi que les marges de tolérance pour les vibrations; c) la protection contre l’endommagement et la surpression dans les tuyaux d’entrée et de sortie du liquide de refroidissement dans les enveloppes intégrées.
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5 | Les renseignements visés aux articles 1 à 4 n’ont pas à être soumis pour : |
6 | Les renseignements sur les soupapes et les accessoires mineurs semblables visés à l’article 3 n’ont pas à être soumis lorsqu’un fabricant ou une société de classification agréée atteste que ce type de soupapes ou d’accessoires a été conçu et construit conformément aux règles ou codes. |
7 | Les renseignements sur les compresseurs ou les machines pneumatiques visés à l’article 3 n’ont pas à être soumis lorsqu’une société de classification agréée atteste que ces compresseurs ou machines ont été conçus et construits conformément aux règles ou codes, sauf en ce qui concerne leurs éléments entraînants ou entraînés qui doivent satisfaire à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV. |
Circuits de gaz de réfrigération |
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8 | Disposition générale et emplacement des compresseurs, soupapes, sécheurs, crépines, séparateurs d’huile, dispositifs de sûreté, voyants, tuyauterie, thermomètres et manomètres, alarmes, condenseurs, réservoirs de liquide, dispositifs d’évaporation et espaces réfrigérés et climatisés. |
9 | Détail de l’installation, y compris les pressions de service effectives, les températures et les capacités. |
10 | Matériaux, dimensions, capacités, pressions de service nominales et températures des compresseurs, de la tuyauterie, des soupapes et d’autres éléments ainsi que dispositions et procédures d’essai relatives à ceux-ci. |
11 | Détail de ce qui suit :a) le raccordement des tuyaux aux brides ou autres dispositifs de jonction; b) les dispositifs de fixation des compresseurs et de la tuyauterie, les marges de tolérance pour les vibrations, la dilatation et la contraction thermiques et l’isolant; c) la protection contre l’endommagement de la tuyauterie et contre la surpression dans les carters et celle causée par le fluide de refroidissement ou subie par lui dans les enveloppes intégrées des machines; d) la ventilation des tranches des machines de réfrigération et, pour les circuits à l’ammoniac, les méthodes d’entreposage et d’évacuation du gaz.
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12 | Les renseignements visés aux articles 8 à 11 n’ont pas à être soumis pour :a) les navires ne dépassant pas 18 m de longueur et autorisés à transporter au plus 12 passagers; b) les circuits où la puissance absorbée par le compresseur à gaz ne dépasse pas 10 kW, sauf si le gaz est de l’ammoniac.
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13 | Les renseignements sur les soupapes et les accessoires mineurs semblables visés à l’article 10 n’ont pas à être soumis lorsqu’un fabricant ou une société de classification agréée atteste que ce type de soupapes ou d’accessoires a été conçu et construit conformément aux règles ou codes. |
14 | Les renseignements sur les compresseurs visés à l’article 10 n’ont pas à être soumis lorsqu’une société de classification agréée atteste que ces compresseurs ont été conçus et construits conformément aux règles ou codes, sauf en ce qui concerne les moteurs ou les machines d’entraînement des compresseurs qui doivent satisfaire à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV. |