1 | Un compartiment d’appareil à gouverner doit à la fois :a) être facilement accessible; b) être séparé, dans la mesure du possible, des tranches des machines de propulsion et des tranches des machines auxiliaires; c) être muni d’un moyen de communication avec la passerelle.
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2 | Les éléments doivent être de construction solide et fiable, d’une résistance appropriée et protégés contre les chocs, en particulier les éléments essentiels non jumelés. |
3 | Dans le cas des éléments essentiels, des paliers lubrifiés en permanence ou équipés de graisseurs doivent être utilisés si la sécurité du navire l’exige. |
4 | La pression du fluide utilisée pour déterminer les échantillons de tuyauterie et des autres éléments de l’appareil à gouverner soumis à une pression hydraulique interne doit être égale à au moins 1,25 fois la pression de service nominale dans les conditions de fonctionnement prévues à l’article 9, compte tenu de la pression qui peut exister du côté basse pression du circuit. |
5 | Lorsque, en raison des charges dynamiques sur la tuyauterie et les éléments de l’appareil à gouverner, des pressions intermittentes se produisent dans le système, celui-ci doit être conçu de façon que la fatigue ne cause pas de défaillance des matériaux. |
6 | Des soupapes de détente doivent être installées sur toute partie du circuit hydraulique qui peut être isolée et dans laquelle une pression peut être produite à partir de la source de puissance ou à partir de forces externes. |
7 | Le réglage des soupapes de détente ne doit pas dépasser la pression de service nominale du fluide visée à l’article 4 et les soupapes doivent avoir la dimension appropriée et être disposées de façon à éviter que la pression ne s’élève outre mesure au-dessus de la pression de service nominale du fluide. |
Appareils à gouverner |
8 | Sous réserve des articles 19 et 20, l’installation doit être constituée d’appareils à gouverner principaux et d’appareils à gouverner auxiliaires entièrement autonomes. |
9 | L’appareil à gouverner principal doit être conçu de façon que, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et :a) qu’il avance à la vitesse de service maximale, le gouvernail tourne : (i) de 35° d’un bord à 35° de l’autre, (ii) de 35° d’un bord ou de l’autre, à 30° de l’autre bord, en au plus 28 secondes;
b) qu’il est en marche arrière à la vitesse maximale, le gouvernail ait un angle de battement maximal.
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10 | Un appareil à gouverner principal assisté doit être installé :a) d’une part, afin de satisfaire aux exigences de l’article 9, s’il y a lieu; b) d’autre part, lorsqu’une mèche de gouvernail de plus de 120 mm de diamètre, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, est nécessaire à l’endroit où est fixée la barre de gouvernail.
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11 | L’appareil à gouverner auxiliaire doit être conçu de façon à déplacer le gouvernail sur 15° d’un bord à 15° de l’autre en au plus 60 secondes, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et avance à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de service maximale ou à sept noeuds, la plus élevée de ces vitesses étant à retenir. |
12 | En cas d’urgence, l’appareil à gouverner auxiliaire doit pouvoir être mis en service en toute sécurité et rapidement. |
13 | Un appareil à gouverner auxiliaire assisté doit être installé :a) d’une part, lorsque cela est nécessaire en vue de satisfaire aux exigences de l’article 11; b) d’autre part, lorsqu’une mèche de gouvernail de plus de 230 mm de diamètre, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, est nécessaire à l’endroit où est fixée la barre de gouvernail.
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14 | L’appareil à gouverner auxiliaire assisté ainsi que son système de commande et son répétiteur d’angle de gouvernail doivent, lorsque le diamètre de la mèche du gouvernail doit être supérieure à 230 mm, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, disposer automatiquement, dans les 45 secondes de la panne de la source d’alimentation principale, d’une source d’alimentation de réserve qui provient : |
15 | La source d’alimentation de réserve visée à l’article 14 doit pouvoir fonctionner en continu :a) pendant au moins 30 minutes, dans tout navire de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus; b) pendant au moins 10 minutes, dans tout autre navire.
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16 | Les groupes moteurs des appareils à gouverner principaux et ceux des appareils à gouverner auxiliaires doivent à la fois :a) pouvoir être mis en service à partir d’un poste sur la passerelle; b) pouvoir démarrer automatiquement quand l’alimentation est rétablie après une panne d’alimentation; c) être munis d’une alarme sonore et visuelle située sur la passerelle qui se déclenche en cas de panne d’alimentation d’un groupe moteur quelconque.
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17 | Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires hydrauliques doivent être munis à la fois :a) de dispositifs pour assurer la propreté du fluide hydraulique, compte tenu du type et de la conception du circuit hydraulique; b) d’une alarme visuelle et sonore de bas niveau de fluide pour chaque bâche de fluide hydraulique de façon que toute fuite de fluide hydraulique soit signalée le plus rapidement possible à la passerelle et dans la tranche des machines de propulsion; c) d’un réservoir fixe avec indicateur de contenu ayant une capacité suffisante pour recharger au moins un système de transmission de la puissance, y compris la bâche, lorsque l’appareil à gouverner principal doit être assisté; d) des moyens par lesquels les circuits hydrauliques peuvent être rechargés rapidement à partir du compartiment de l’appareil à gouverner au moyen de tuyaux branchés en permanence sur le réservoir.
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18 | Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires électriques et électrohydrauliques doivent satisfaire aux exigences suivantes :a) des dispositifs indiquant que les moteurs de l’appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique fonctionnent doivent être installés sur la passerelle et dans un poste de commande approprié des machines de propulsion; b) chaque appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique comprenant un ou plusieurs groupes moteurs doit être desservi par au moins deux circuits exclusifs alimentés directement à partir du panneau de distribution principal; l’un de ces circuits pouvant être alimenté à partir du panneau de distribution de secours; c) un appareil à gouverner auxiliaire électrique ou électrohydraulique associé à un appareil à gouverner principal électrique ou électrohydraulique peut être relié à l’un des circuits alimentant l’appareil à gouverner principal à condition que les circuits aient la capacité voulue pour alimenter tous les moteurs qui peuvent leur être branchés simultanément et qui peuvent avoir à fonctionner simultanément; d) une alarme de surcharge et une protection contre les courts-circuits doivent être fournies pour les circuits et les moteurs et, lorsqu’une protection contre les courants excessifs, y compris le courant de démarrage, est fournie pour un circuit ou un moteur, elle ne doit pas être inférieure à deux fois le courant maximal de charge du circuit ou du moteur et doit être disposée de façon à permettre le passage des courants de démarrage appropriés; e) lorsqu’une source d’alimentation triphasée est utilisée, une alarme doit être prévue pour indiquer une panne de l’une quelconque des phases d’alimentation et elle doit être à la fois sonore et visuelle et se trouver : (i) dans un endroit visible dans la tranche des machines principales ou dans la salle de commande à partir de laquelle les machines principales sont normalement commandées, (ii) aux endroits qui peuvent être exigés à l’annexe VIII;
f) lorsque, dans un navire de moins de 1 600 tonneaux de jauge brute, un appareil à gouverner auxiliaire qui doit être assisté n’est pas alimenté par un circuit électrique ou est alimenté par un moteur électrique prévu essentiellement pour d’autres usages, l’appareil à gouverner principal doit être alimenté par un seul circuit à partir du panneau de distribution principal; g) lorsqu’un moteur électrique principalement prévu pour d’autres usages est installé pour alimenter un appareil à gouverner auxiliaire, à bord d’un navire de moins de 1 600 tonneaux de jauge brute, les dispositifs de protection des appareils à gouverner électriques et électrohydrauliques n’ont pas à satisfaire aux exigences prescrites aux alinéas d) et e), si d’autres dispositions appropriées sont prises.
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19 | Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire lorsque les groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal et leurs accessoires sont jumelés, à condition que :a) dans le cas des navires transportant plus de 12 passagers, chaque groupe moteur de l’appareil à gouverner principal permette à l’appareil à gouverner de satisfaire aux exigences de l’article 9; b) dans le cas des navires transportant au plus 12 passagers, les deux groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal fonctionnant ensemble permettent à l’appareil à gouverner de satisfaire aux exigences de l’article 9; c) dans le cas des appareils à gouverner hydrauliques, l’appareil à gouverner principal soit disposé de façon qu’après une seule défaillance dans la tuyauterie ou de l’un des groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal, le défaut puisse être isolé et la capacité de gouverne puisse être maintenue ou rétablie rapidement; les autres types d’appareil à gouverner devant satisfaire à une norme similaire.
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20 | Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire pour les navires amphidromes ayant deux appareils à gouverner indépendants, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, à condition qu’en cas de défaillance de l’un d’eux, le gouvernail correspondant puisse être ramené dans l’axe rapidement et en toute sécurité et être maintenu dans cette position. |
21 | Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, et de tous les autres navires de 70 000 tonneaux de jauge brute ou plus, l’appareil à gouverner principal doit comprendre au moins deux groupes moteurs identiques qui satisfont aux exigences de l’article 19. |
22 | Sous réserve de l’article 23, tout navire-citerne et navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, doit satisfaire aux exigences suivantes :a) l’appareil à gouverner principal doit être disposé de façon qu’en cas de perte de capacité de gouverne due à une défaillance unique de toute partie d’un de ses systèmes de transmission de la puissance, à l’exclusion de la barre de gouvernail, du secteur de barre ou des éléments servant aux mêmes fins, ou de saisie des actionneurs de gouvernail, la capacité de gouverne soit rétablie en moins de 45 secondes après la défaillance d’un système de transmission de la puissance; b) l’appareil à gouverner principal doit comprendre : (i) soit deux systèmes de transmission de la puissance distincts et indépendants, chacun devant satisfaire aux exigences de l’article 9, (ii) soit au moins deux systèmes de transmission de la puissance identiques qui, fonctionnant simultanément dans les conditions normales, doivent satisfaire aux exigences de l’article 9, si les conditions suivantes sont réunies : (A) les systèmes de transmission de la puissance hydraulique sont reliés, s’il y a lieu, (B) a perte de fluide hydraulique de l’un des systèmes peut être décelée et le système défectueux est automatiquement isolé de façon que l’autre ou les autres systèmes restent en état de fonctionnement;
c) les appareils à gouverner autres que ceux du type hydraulique doivent satisfaire à une norme équivalente à celle visée à l’alinéa b).
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23 | Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd, en cas de défaillance unique de l’actionneur de gouvernail visée à l’article 22, les exigences de cet article n’ont pas à être respectées si les conditions suivantes sont réunies :a) une norme de sécurité équivalente à celle prévue à l’article 22 est respectée; b) les éléments sont conformes aux exigences de l’article 1 de la division II; c) à la suite d’une perte de capacité de gouverne causée par une défaillance unique d’une partie quelconque de la tuyauterie ou de l’un des groupes moteurs, la capacité de gouverne est rétablie dans les 45 secondes; d) lorsque l’appareil à gouverner comprend un seul actionneur de gouvernail, une attention toute particulière est portée aux facteurs suivants durant la conception et la construction de l’actionneur du gouvernail : (i) les analyses des contraintes, y compris, le cas échéant, l’analyse de la fatigue et l’analyse de la rupture mécanique, (ii) les matériaux utilisés, (iii) les dispositions prises pour éviter les fuites de fluide hydraulique.
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