Règlement sur les machines de navires
15 (1) L’inspection des machines normalisées et construites en série n’est pas obligatoire lorsque :
a) d’une part, le fabricant a établi un processus de contrôle de la qualité qui satisfait aux exigences visées aux alinéas (2)b) et c) et l’a appliqué tout au long de la construction et de la mise à l’essai des machines;
b) d’autre part, le fabricant fournit au Bureau, par écrit, les renseignements suivants concernant les machines :
(i) le modèle et le numéro de série des machines,
(ii) la confirmation que les essais des matériaux ont eu lieu et que les matériaux satisfont aux règles ou codes en application desquels les machines ont été construites,
(iii) la confirmation que les machines ont été construites conformément au présent règlement,
(iv) la confirmation que les machines ont été mises à l’essai conformément au présent règlement, subséquemment à leur construction,
(v) la marque permanente désignant le fabricant et l’emplacement de celle-ci sur les machines.
(2) Le Bureau peut approuver le processus de contrôle de la qualité du fabricant lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le fabricant a présenté au Bureau toute la documentation concernant le processus de contrôle de la qualité appliqué, y compris les dispositions prises pour faire effectuer les vérifications périodiques;
b) le processus de contrôle de la qualité et les installations de construction et de mise à l’essai ont été inspectés :
(i) soit par un inspecteur qui a présenté un rapport au Bureau,
(ii) soit par l’expert maritime d’une société de classification agréée dont le rapport a été présenté à la société qui l’a accepté et qui a délivré un certificat d’acceptation dont un exemplaire a été présenté au Bureau;
c) le Bureau a déterminé, d’après les documents présentés, que les installations et le processus de contrôle de la qualité du fabricant conviennent, selon les règles de l’art, à la construction et à la mise à l’essai des machines.
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