Règlement sur l’essence
DORS/90-247
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1990-04-26
Règlement concernant la concentration de plomb et de phosphore dans l’essence
C.P. 1990-740 1990-04-26
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 15 juillet 1989, le projet de règlement concernant la concentration de plomb et de phosphore dans l’essence, conforme en substance au texte ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 16 (4e suppl.)
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, dans des conditions normales de combustion, l’essence contenant une concentration de plomb ou de phosphore supérieure à celle prescrite dans le règlement ci-après contribuerait sensiblement à la pollution atmosphérique,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 47 et du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’essence sans plomb, C.R.C., ch. 408, et le Règlement sur l’essence au plomb, C.R.C., ch. 409, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la concentration de plomb et de phosphore dans l’essence, ci-après.
Titre abrégé
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- essence
essence[Abrogée, DORS/94-355, art. 1]
- essence au plomb
essence au plomb Essence à laquelle du plomb est ajouté durant la production. (leaded gasoline)
- essence sans plomb
essence sans plomb Essence à laquelle aucun plomb n’est ajouté durant la production. (unleaded gasoline)
- fournisseur principal
fournisseur principal[Abrogée, DORS/2003-106, art. 1]
- importation
importation Importation d’essence au Canada, sauf si cette essence est importée dans le réservoir de carburant d’un moyen de transport ou d’un véhicule de compétition pour en alimenter le moteur. (import)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- organisme d’accréditation des courses
organisme d’accréditation des courses[Abrogée, DORS/98-217, art. 1]
- véhicule de compétition
véhicule de compétition Véhicule ou bateau utilisé uniquement à des fins de compétition. La présente définition exclut tout véhicule utilisé sur une voie publique et tout véhicule ou bateau utilisé à des fins récréatives. (competition vehicle)
- voie publique
voie publique Route commune ou publique, rue, avenue, promenade, allée, place, pont ou viaduc, dont une partie est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le grand public à cette fin, y compris la zone entre les limites de propriété latérales de ces ouvrages. (highway)
- DORS/94-355, art. 1
- DORS/98-217, art. 1
- DORS/2000-104, art. 2
- DORS/2003-106, art. 1
Champ d’application
3 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’essence utilisée dans les aéronefs.
(2) Le présent règlement, à l’exception des articles 2 et 11, ne s’applique à l’essence utilisée dans les véhicules de compétition qu’à compter du 1er janvier 2008.
- DORS/94-355, art. 2
- DORS/97-147, art. 1
- DORS/98-217, art. 2
- DORS/2003-106, art. 2
Concentrations maximales de plomb dans l’essence
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration maximale de plomb dans l’essence produite, importée, vendue ou mise en vente au Canada est de 5 mg/L.
(2) La concentration maximale de plomb dans l’essence au plomb est :
a) de 30 mg/L, dans le cas de l’essence au plomb produite au Canada et vendue ou mise en vente au Canada en vue d’être utilisée dans des moteurs conçus pour utiliser de l’essence au plomb et servant à faire fonctionner :
(i) des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des andaineuses ou toute autre machine agricole,
(ii) des bateaux,
(iii) des camions dont le poids nominal brut est supérieur à 3 856 kg;
b) de 26 mg/L, dans le cas de l’essence au plomb importée au Canada et vendue ou mise en vente au Canada en vue d’être utilisée dans des moteurs conçus pour utiliser de l’essence au plomb et servant à faire fonctionner une machine ou un véhicule visés à l’alinéa a).
- DORS/94-355, art. 2
Concentration moyenne maximale de plomb dans l’essence au plomb
5 La concentration moyenne de plomb dans l’essence au plomb qui est produite au Canada par quiconque au cours d’un trimestre de l’année civile, en vue d’être utilisée dans un moteur servant à faire fonctionner une machine ou un véhicule visés à l’alinéa 4(2)a), ne peut dépasser 26 mg/L.
- DORS/94-355, art. 2
Concentration maximale de phosphore dans l’essence sans plomb
6 La concentration maximale de phosphore dans l’essence sans plomb est de 1,3 mg/L.
Analyse
7 (1) La concentration de plomb dans l’essence visée à l’article 4 doit être mesurée conformément à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 No. 19.5-95 intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes : dosage du plomb dans l’essence pour automobile (spectrophotométrie d’absorption atomique), compte tenu de ses modifications successives.
(2) La concentration moyenne de plomb dans l’essence au plomb visée à l’article 5 doit être déterminée par la division de la quantité de plomb, exprimée en milligrammes, ajoutée à l’essence durant un trimestre de l’année civile par la quantité d’essence au plomb, exprimée en litres, produite durant le même trimestre.
- DORS/94-355, art. 3
- DORS/98-217, art. 3
8 La concentration de phosphore dans l’essence visée à l’article 6 doit être mesurée conformément à la méthode ASTM D 3231-02 de l’ASTM International intitulée Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/98-217, art. 4
- DORS/2003-106, art. 3
Renseignements
9 Quiconque produit au Canada ou importe de l’essence au plomb pour utilisation ou vente au Canada doit présenter au ministre, dans les 15 jours suivant la dernière journée de chaque trimestre d’une année civile au cours duquel cette essence a été produite ou importée, les renseignements indiqués à l’annexe.
Tenue de registres
10 (1) Quiconque produit, importe ou vend au Canada de l’essence au plomb doit tenir et conserver un registre des quantités d’essence au plomb produites, importées ou vendues.
(2) Dans le cas de la vente d’essence au plomb utilisée dans un moteur servant à faire fonctionner une machine ou un véhicule visés aux sous-alinéas 4(2)a)(i) ou (iii), le registre visé au paragraphe (1) doit indiquer :
a) les nom et adresse de la personne à qui l’essence au plomb a été vendue;
b) la quantité, en litres, d’essence au plomb qui a été vendue;
c) le genre de machine ou de véhicule pour lesquels l’essence au plomb sera utilisée.
(3) Le registre sur lequel est consignée une vente visée au paragraphe (2) doit être conservé au Canada pour une période de deux ans après la date de la consignation des renseignements.
- DORS/94-355, art. 4
11 (1) Quiconque produit ou importe pour utilisation ou vente au Canada, ou vend ou met en vente au Canada de l’essence au plomb destinée à être utilisé dans des véhicules de compétition, doit tenir et conserver un registre des quantités d’essence au plomb produites ou importées pour utilisation ou vente au Canada ou vendues ou mises en vente au Canada chaque année qui doit indiquer :
a) la marque de l’essence;
b) l’indice d’octane de l’essence et la méthode utilisée pour la détermination de cet indice;
c) la concentration moyenne de plomb, en milligrammes de plomb par litre d’essence, par année;
d) les nom et adresse :
(i) soit du distributeur ou du revendeur de l’essence, si l’essence a été vendue pour distribution ou revente;
(ii) soit de la piste de course ou de l’événement au cours duquel l’essence a été utilisée, si l’essence a été vendue à une piste de course ou sur les lieux d’un événement;
e) la quantité totale d’essence au plomb vendue à chaque entité visée au sous-alinéa d)(i) ou dans chacun des lieux visés au sous-alinéa d)(ii) et la quantité totale de toute autre essence au plomb produite ou importée pour utilisation ou vente au Canada, ou vendue ou mise en vente au Canada.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit être transmis chaque année au ministre au plus tard le 31 mars suivant l’année au cours de laquelle de l’essence au plomb a été produite ou importée pour utilisation ou vente au Canada, ou vendue ou mise en vente au Canada.
(3) Le registre visé au paragraphe (1) doit être conservé au Canada pour une période de cinq ans à compter de la date de la consignation des renseignements.
(4) Tout registre présenté aux termes du paragraphe (2) doit :
a) dans le cas d’une personne morale, être signé par celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;
b) dans le cas de toute autre personne, être signée par la personne qui présente le registre ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;
c) dans le cas de toute autre entité, être signé par la personne autorisée à agir au nom de celle-ci.
- DORS/94-355, art. 4
- DORS/98-217, art. 5
- DORS/2003-106, art. 4
ANNEXE(article 9)
Pendant le trimestre de 19
Nom de l’entreprise
Nom de la raffinerie*
Adresse de la raffinerie
Téléphone
* S’il s’agit d’un importateur, donner son nom et le lieu où se trouvent les réservoirs de stockage d’essence.
PARTIE IRapport trimestriel sur la concentration de plomb dans l’essence produite au Canada ou importée pour utilisation ou vente au Canada
1 Concentration de plomb dans l’essence produite au Canada pour utilisation ou vente au Canada durant le trimestre :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Type d’essence Quantité produite par type (en m3) Plomb ajouté à l’essence par type (en kg) Concentration moyenne de plomb (en mg/L) 1 Ordinaire au plomb 2 Super-carburant sans plomb 3 Ordinaire sans plomb 4 Autre 2 Concentration de plomb dans l’essence importée pour utilisation ou vente au Canada durant le trimestre :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Type d’essence Quantité importée par type (en m3) Plomb ajouté à l’essence par type (en kg) Concentration moyenne de plomb (en mg/L) 1 Ordinaire au plomb 2 Super-carburant sans plomb 3 Ordinaire sans plomb 4 Autre
Note pour la partie I :La concentration de plomb est exprimée en milligrammes de plomb et non en milligrammes de composé d’additif au plomb.
PARTIE II
[Abrogée, DORS/92-587, art. 2]
- DORS/92-587, art. 2
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