Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
4 (1) Aucun navire ne peut entrer en cale sèche, sauf si le gestionnaire en a donné l’autorisation conformément au paragraphe (2).
(2) Le gestionnaire peut autoriser l’entrée du navire en cale sèche si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande à cet effet, dûment remplie, est présentée au gestionnaire;
b) l’agent et le gestionnaire conviennent de la date d’entrée du navire et de la durée estimative de son séjour en cale sèche;
c) la date d’entrée et la durée estimative mentionnées à l’alinéa b) et le nom du navire sont inscrits au registre;
d) l’agent signe le registre;
e) les droits de cale sèche prévus à l’article 1 de l’annexe II sont payés au gestionnaire;
f) le dépôt en espèces ou le cautionnement exigé, le cas échéant, aux termes de l’article 8 est remis au gestionnaire;
g) sont présentés au gestionnaire des renseignements écrits faisant état du dossier et de l’expérience complets du maître de cale sèche en ce qui a trait à la mise en cale sèche de navires ainsi qu’une copie des pratiques de mise en cale sèche, y compris celles liées au fonctionnement, aux communications et à l’équipement, que suivra le maître de cale sèche à l’égard du navire.
(3) Le gestionnaire peut refuser d’autoriser l’entrée d’un navire en cale sèche si les conditions visées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ou si, après avoir examiné les renseignements présentés en vertu de ce paragraphe, il a des motifs raisonnables de conclure que l’entrée du navire en cale sèche ne sera pas effectuée en toute sécurité.
- DORS/95-462, art. 2 et 9
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