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Version du document du 2006-03-22 au 2020-06-30 :

Décret de 1988 sur le tarif des véhicules automobiles

DORS/88-71

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1987-12-31

Décret sur la suppression des droits de douane sur les véhicules automobiles et leurs parties importés au Canada en vertu d’une entente avec les États-Unis

P.C. 1987-2733 1987-12-31

Sur avis conforme du ministre des Finances et du ministre de l’Expansion industrielle régionale, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger, en vertu de l’article 62 du Tarif des douanesNote de bas de page *, le Décret de 1965 sur le tarif des véhicules automobiles, C.R.C., ch. 538, et le Règlement sur le numéro tarifaire 95000 (entrée des véhicules automobiles), C.R.C., ch. 480, et de prendre en remplacement, en vertu des articles 15 et 62 du Tarif des douanesNote de bas de page *, le Décret sur la suppression des droits de douane sur les véhicules automobiles et leurs parties importés au Canada en vertu d’une entente avec les États-Unis, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de 1988 sur le tarif des véhicules automobiles.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

    année de base

    année de base La période de 12 mois commençant le 1er août 1963 et se terminant le 31 juillet 1964. (base year)

    autobus

    autobus Véhicule automobile à voyageurs ayant plus de 10 places assises, ou le châssis d’un tel véhicule, à l’exclusion d’un électrobus, d’un véhicule amphibie, d’un véhicule à chenilles ou semi-chenillé, d’un véhicule automobile conçu principalement pour être utilisé ailleurs que sur les voies publiques et du châssis de ces véhicules. (bus)

    automobile

    automobile Automobile à quatre roues destinée aux voyageurs et ayant au plus 10 places assises, à l’exclusion d’une ambulance et d’un corbillard. (automobile)

    bénéficiaire

    bénéficiaire Fabricant canadien dont le nom figure à la partie 1 de l’annexe 1002.1 du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange, avec ses modifications successives. (recipient)

    corporation filiale possédée en propriété exclusive

    corporation filiale possédée en propriété exclusive et corporation filiale contrôlée S’entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (subsidiary wholly-owned corporation) and (subsidiary controlled corporation)

    droits de douane

    droits de douane Les droits de douane imposés en vertu du Tarif des douanes sur les marchandises importées. (customs duties)

    fabricant

    fabricant Fabricant de véhicules d’une catégorie qui :

    • a) d’une part, a produit des véhicules de cette catégorie au Canada dans chacun des quatre trimestres de l’année de base;

    • b) d’autre part, a produit des véhicules de cette catégorie au Canada dans la période de 12 mois se terminant le 31 juillet dans laquelle l’importation est faite :

      • (i) dont la valeur marchande nette représente, par rapport à la valeur marchande nette de tous les véhicules de cette catégorie vendus pendant cette période par le fabricant aux fins de consommation au Canada, une proportion égale ou supérieure à celle que représente la valeur marchande nette de tous les véhicules de cette catégorie produits au Canada par le fabricant dans l’année de base par rapport à la valeur marchande nette de tous les véhicules de cette catégorie vendus pendant l’année de base par le fabricant aux fins de consommation au Canada, et en aucun cas inférieure à 75 sur 100, et

      • (ii) dont la valeur canadienne ajoutée est égale ou supérieure à la valeur canadienne ajoutée de tous les véhicules de cette catégorie produits au Canada par le fabricant dans l’année de base. (manufacturer)

    parties

    parties Dans le cas d’un véhicule, ses parties et accessoires ainsi que les parties de ceux-ci, à l’exclusion des parties ou accessoires de rechange ou de remplacement et les parties de ceux-ci. (parts)

    valeur à l’acquitté

    valeur à l’acquitté Le total des montants suivants :

    valeur canadienne ajoutée

    valeur canadienne ajoutée

    • a) Relativement aux véhicules d’une catégorie produits au Canada dans une période de 12 mois se terminant le 31 juillet, le total des coûts suivants supportés par le fabricant pour produire tous les véhicules de cette catégorie qui sont produits au Canada par le fabricant pendant cette période ainsi que de la dépréciation et des allocations du coût en capital suivantes pour cette période :

      • (i) le coût des parties produites au Canada et le coût des matières dans la mesure où elles sont d’origine canadienne, qui sont incorporées aux véhicules à l’usine du fabricant située au Canada, à l’exclusion des parties produites au Canada et des matières dans la mesure où elles sont d’origine canadienne, exportées hors du Canada et par la suite importées au Canada comme parties ou matières,

      • (ii) les frais de transport, y compris les frais d’assurance, engagés pour le transport au Canada jusqu’à l’usine du fabricant située au Canada, des parties et des matières devant être incorporées aux véhicules, dans la mesure où ces frais ne sont pas comptés en application du sous-alinéa (i),

      • (iii) nonobstant le sous-alinéa (i), le coût du fer, de l’acier et de l’aluminium coulés au Canada qui sont contenus dans les parties produites hors du Canada pour être incorporées aux véhicules, dans la mesure où ce coût ne dépasse pas le montant accordé au fabricant à l’égard de ces matières relativement aux véhicules de cette catégorie pour l’année de base en vertu du Règlement sur le numéro tarifaire 438c ou du Règlement sur les numéros tarifaires 438d et 438e,

      • (iv) la partie des coûts suivants raisonnablement imputable à la production des véhicules :

        • (A) le coût de la main-d’oeuvre directe au Canada utilisée à des fins de production,

        • (B) le coût de la main-d’oeuvre indirecte au Canada utilisée à des fins de production et à des fins autres que de production,

        • (C) le coût des matières utilisées à des fins de production, mais non incorporées au produit définitif,

        • (D) le coût de l’éclairage, du chauffage, de l’électricité et de l’eau,

        • (E) les indemnités pour accidents de travail, les primes d’assurance-chômage et d’assurance collective, les cotisations aux caisses de retraite et les dépenses semblables engagées à l’égard de la main-d’oeuvre visée aux divisions (A) et (B),

        • (F) les taxes sur les terrains et les bâtiments au Canada,

        • (G) les primes d’assurance pour la protection contre l’incendie et autres risques se rapportant aux stocks affectés à la production, à l’usine et à son matériel, et versées à une société autorisée, par les lois fédérales ou provinciales, à exercer ses activités au Canada ou dans une province,

        • (H) le loyer de l’usine payé au propriétaire véritable au Canada,

        • (I) le coût des travaux d’entretien et de réparation effectués au Canada sur des bâtiments, des machines et du matériel utilisés à des fins de production,

        • (J) le coût des outils, matrices, calibres, agencements et tout autre matériel semblable à caractère non permanent qui ont été fabriqués au Canada,

        • (K) le coût des services d’ingénierie ainsi que des travaux d’expérimentation et de mise au point du produit exécutés au Canada,

        • (L) les dépenses d’usine diverses,

      • (v) les frais d’administration et les frais généraux engagés au Canada et raisonnablement imputables à la production des véhicules,

      • (vi) la dépréciation prévue au paragraphe (3) sur les machines de production et le matériel d’usine permanent et sur les frais d’installation de ces machines et de ce matériel, dans la mesure où cette dépréciation est raisonnablement imputable à la production des véhicules,

      • (vii) une allocation du coût en capital ne dépassant pas cinq pour cent du total des dépenses en immobilisations engagées par le fabricant pour les terrains et les bâtiments au Canada lui appartenant et utilisés par lui pour la production de véhicules ou de parties, à l’exclusion des dépenses en immobilisations engagées par une personne désignée conformément à l’article 3, dans la mesure où cette allocation est raisonnablement imputable à la production des véhicules;

    • b) relativement aux parties, le total de leur coût de production et de la dépréciation et des allocations du coût en capital qui seraient compris dans le calcul de la valeur canadienne ajoutée si les parties étaient des véhicules. (Canadian value added)

    valeur marchande nette

    valeur marchande nette Prix de vente obtenu par le fabricant pour un véhicule, qui comprend les frais de transport du véhicule au Canada, mais non les autres frais de transport ou de livraison, moins le total des montants suivants :

    • a) les taxes de vente et d’accise fédérales payées à l’égard du véhicule et de ses parties;

    • b) les abattements, commissions, escomptes et autres rabais consentis par le fabricant après la vente à l’égard du véhicule. (net sales value)

    véhicule

    véhicule Véhicule complet ou presque complet entrant dans l’une des catégories suivantes, à savoir les automobiles, les autobus ou les véhicules commerciaux spécifiés. (vehicle)

    véhicule commercial spécifié

    véhicule commercial spécifié Camion automobile, ambulance, corbillard, ou le châssis de ceux-ci. Sont exclus de la présente définition les autobus, électrobus, camions à incendie, véhicules amphibies, véhicules à chenilles ou semi-chenillés, chariots de golf ou d’invalide, chariots cavaliers ou véhicules automobiles conçus principalement pour être utilisés ailleurs que sur les voies publiques et les châssis de ces véhicules ainsi que les machines ou autres articles destinés à être fixés à un camion automobile, à une ambulance ou à un corbillard, ou à un chassis d’un tel véhicule, à des fins autres que le chargement ou le déchargement du véhicule. (specified commercial vehicle)

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa a)(i) de la définition de valeur canadienne ajoutée au paragraphe (1) :

    • a) le coût des parties et des matières acquises par un fabricant de sa corporation mère, ou d’une corporation filiale possédée en propriété exclusive ou d’une corporation filiale contrôlée du fabricant ou de sa corporation mère, est la valeur canadienne ajoutée des parties et le coût des matières pour cette corporation dans la mesure où elles sont d’origine canadienne;

    • b) le coût des parties et des matières acquises par un fabricant d’un fournisseur autre qu’une corporation visée à l’alinéa a) est le prix de vente des parties et des matières payé par le fabricant, diminué de la valeur à l’acquitté des marchandises importées utilisées dans la production de ces parties et matières et des charges étrangères imposées à leur égard;

    • c) le fer, l’acier et l’aluminium coulés au Canada dont tout ou partie de la valeur a été produite à l’extérieur du Canada sont assimilés à des marchandises originaires du Canada;

    • d) les parties produites au Canada et les matières dans la mesure où elles sont d’origine canadienne comprennent les parties et les matières acquises par le fabricant d’un fournisseur au Canada, si le fabricant obtient de ce dernier un certificat attestant :

      • (i) dans le cas des pièces et des matières acquises par le fabricant d’une corporation visée à l’alinéa a), la valeur canadienne ajoutée des pièces et le coût des matières pour cette corporation dans la mesure où elles sont d’origine canadienne,

      • (ii) dans le cas de pièces et de matières acquises par le fabricant d’un fournisseur autre qu’une corporation visée à l’alinéa a), le coût de ces pièces et matières calculé conformément à l’alinéa b).

  • (3) Pour l’application du sous-alinéa a)(vi) de la définition de valeur canadienne ajoutée au paragraphe (1), le montant de la dépréciation sur les machines de production et le matériel d’usine permanent, pour chacune des 10 périodes de 12 mois, se terminant le 31 juillet, qui suivent la date d’acquisition des machines et du matériel, est, dans le cas de machines et de matériel acquis après le 31 juillet 1964, de 10 pour cent :

    • a) du coût en capital, pour le fabricant, de ces machines et matériel qui ont été fabriqués au Canada, et

    • b) de la partie du coût en capital, pour le fabricant, de ces machines et matériel fabriqués hors du Canada qui est imputable aux frais de leur installation,

    moins

    • c) la partie des coûts visés aux alinéas a) et b) qui a été engagée à l’égard des machines et du matériel qui ont fait l’objet d’une disposition avant le début de la période.

  • (4) Pour l’application de la définition de fabricant au paragraphe (1), il est déduit, dans le calcul de la valeur marchande nette de tous les véhicules d’une catégorie vendus par un fabricant, aux fins de consommation au Canada, dans une période de 12 mois se terminant le 31 juillet d’une année subséquente à 1965, un montant égal à la valeur marchande nette de tous les véhicules de cette catégorie vendus par lui dans cette période qui ont été importés au Canada ou sortis d’entrepôt aux fins de consommation le 18 janvier 1965 ou après cette date et pour lesquels les droits de douane n’ont pas été supprimés.

  • DORS/89-48, art. 1
  • DORS/92-685, art. 2
  • DORS/93-589, art. 1

Avis

 Pour l’application du présent décret, dans le cas où le fabricant d’une catégorie de véhicules a, par un avis écrit adressé au ministre et accompagné du consentement écrit d’une autre personne, désigné cette dernière comme son associé dans la production de cette catégorie de véhicules dans l’année de base et dans toute période subséquente de 12 mois se terminant le 31 juillet, spécifiée dans l’avis, lequel avis a été communiqué au ministre dans les 30 jours suivant le début de cette période, la personne ainsi désignée est, à l’égard de cette catégorie de véhicules, réputée être la même personne que le fabricant dans la période en cause.

Suppression des droits de douane

 Sous réserve des articles 5 à 7, les droits de douane sur les marchandises en provenance d’un pays qui a droit au bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée qui sont importées au Canada le 18 janvier 1965 ou après cette date et dont le code et la dénomination figurent respectivement aux colonnes I et II de l’annexe I sont supprimés.

  • DORS/89-48, art. 2
  • DORS/93-589, art. 2

Conditions

 Les droits de douane sont supprimés aux conditions suivantes :

  • a) le fabricant qui se propose d’importer des véhicules dans toute période de 12 mois se terminant le 31 juillet envoie au ministre, avant la première importation de véhicules dans cette période, en la forme prévue à l’annexe II, une déclaration pour chaque catégorie de véhicules qu’il a l’intention d’importer;

  • b) le fabricant qui importe des véhicules sur lesquels les droits de douane sont supprimés adresse au ministre et au ministre de l’Expansion industrielle régionale les rapports que ceux-ci peuvent légitimement exiger à l’égard de la production et des ventes de véhicules du fabricant.

Restrictions

 Les droits de douane ne sont pas supprimés dans le cas du fabricant qui, avant le 1er janvier 1988, n’avait pas qualité de fabricant d’une catégorie de véhicules selon le Décret de 1965 sur le tarif des véhicules automobiles dans sa version du 31 décembre 1987.

  • DORS/89-48, art. 3

 Les droits de douane ne sont pas supprimés dans le cas du bénéficiaire si à la fois :

  • a) le contrôle effectif de la direction et de l’exploitation de son entreprise est acquis, ou une part substantielle de l’actif de son entreprise est acquise, directement ou indirectement, par une personne qui fabrique des véhicules et qui n’est pas bénéficiaire;

  • b) après l’acquisition du contrôle effectif ou d’une part substantielle de l’actif de l’entreprise du bénéficiaire, celle-ci change sensiblement, quant à sa nature fondamentale, au champ d’application de ses activités ou à sa taille par rapport au type d’entreprise que le bénéficiaire exploitait immédiatement avant l’acquisition.

  • DORS/89-48, art. 3

ANNEXE I(article 4)

ArticleColonne IColonne II
CodeDénomination
19400Automobiles des positions 87.02 ou 87.03, importées par un fabricant d’automobiles
29410Véhicules commerciaux spécifiés des positions 87.01, 87.03, 87.04 ou 87.05 ou de la sous-position 8706.00, importés par un fabricant de véhicules commerciaux spécifiés
39420Autobus de la position 87.02 ou de la sous-position 8706.00, importés par un fabricant d’autobus
49450

Articles, à l’exception des pneus et des chambres à air, devant servir d’équipement, de pièces et d’accessoires originaux dans la fabrication :

  • a) d’automobiles des positions 87.02 ou 87.03 par un fabricant d’automobiles

  • b) de véhicules commerciaux spécifiés des positions 87.01, 87.03, 87.04 ou 87.05 ou de la sous-position 8706.00 par un fabricant de véhicules commerciaux spécifiés

  • c) d’autobus de la position 87.02 ou de la sous-position 8706.00 par un fabricant d’autobus

  • DORS/89-48, art. 4
  • DORS/92-685, art. 2
  • DORS/93-589, art. 3

ANNEXE II(article 5)Déclaration du fabricant aux termes du Décret de 1988 sur le tarif des véhicules automobiles

Je, line blanc, de (ville)     (province) Canada, déclare que je suis (président, directeur général, contrôleur) de (nom de la société) de (ville)   (province)

Canada, fabricant de véhicules de la catégorie visée par le code (  ) de l’annexe I du Décret de 1988 sur le tarif des véhicules automobiles et que la société a l’intention de satisfaire aux conditions requises pour importer ces véhicules.

De plus, je déclare que :

  • a) la société a produit des véhicules de cette catégorie au Canada pendant chacun des quatre trimestres de l’année de base;

  • b) la société se propose de produire au Canada au cours de la période commençant le 1er août 19line blanc et se terminant le 31 juillet 19line blanc des véhicules de cette catégorie;

  • c) la proportion que représente la valeur marchande nette des véhicules de cette catégorie qui seront produits au Canada par la société, par rapport à la valeur marchande nette totale de tous les véhicules de cette catégorie devant être vendus par elle pour consommation au Canada pendant la période commençant le 1er août 19line blanc et se terminant le 31 juillet 19line blanc, sera égale ou supérieure à la proportion atteinte par la société au cours de l’année de base;

  • d) les véhicules de cette catégorie qui seront produits au Canada pendant la période commençant le 1er août 19line blanc et se terminant le 31 juillet 19line blanc auront une valeur canadienne ajoutée égale ou supérieure à celle de tous les véhicules de cette catégorie qui ont été produits par la société au Canada durant l’année de base.

Fait à line blanc, le line blanc 19 line blanc

(Signature du témoin)line blanc(Signature du déclarant)


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