Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 98 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
98 Si l’Office détermine que le transporteur aérien ne s’est pas conformé ou ne se conforme plus aux dispositions des articles 95 et 96, il peut :
a) en plus de révoquer l’autorisation d’affrètement, exiger du transporteur aérien qu’il obtienne un permis-programme pour chaque VAP ou série de VAP conformément à l’article 91;
b) lorsqu’il est d’avis que l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’article 76 ne serait pas respectée, refuser d’accorder au transporteur aérien, pendant une période maximale de 12 mois suivant la date de la révocation, toute autre autorisation d’affrètement demandée sous le régime de la présente section.
- DORS/96-335, art. 52
- Date de modification :