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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 91 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l’Office une demande de permis-programme pour ce vol ou cette série de vols, dès que lui et l’affréteur ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, ou le plus tôt possible par la suite.

  • (2) La demande de permis-programme doit être présentée au moins 15 jours et au plus un an avant la date du VAP ou du premier vol de la série de VAP et être accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie de chaque contrat d’affrètement signé et daté et de toutes ses modifications subséquentes qui portent sur le VAP ou la série de VAP;

    • b) une garantie financière pour le VAP ou la série de VAP, fournie par une institution financière canadienne et établie sur le formulaire fourni par l’Office;

    • c) une déclaration de chaque affréteur, signée et contresignée, établie sur le formulaire fourni par l’Office, qui atteste que l’affréteur a en sa possession :

      • (i) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP,

      • (ii) dans tout autre cas, une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP.

  • (3) Le contrat d’affrètement d’un VAP doit indiquer :

    • a) le type d’aéronef et le nombre de places destinées aux passagers pour chaque vol affrété;

    • b) le nombre maximal de places destinées aux passagers en provenance du Canada pour chaque vol affrété;

    • c) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;

    • d) les dates et heures d’arrivée et de départ à tous les points de chaque vol affrété;

    • e) l’itinéraire de chaque vol affrété, y compris les escales techniques, s’il y a lieu;

    • f) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque affréteur ainsi que, si le VAP doit être effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), le numéro de licence ou d’immatriculation valide de chaque affréteur, avec la date d’expiration, qui est exigé des agents de voyages ou des grossistes par les lois provinciales;

    • g) le calcul détaillé du prix total de l’affrètement que chaque affréteur doit payer au transporteur aérien;

    • h) les dates d’échéance des paiements à faire pour acquitter le prix total de l’affrètement visé à l’alinéa g), lesquelles figurent sur la même page du contrat que les signatures du transporteur aérien et de l’affréteur;

    • i) si le VAP doit être effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), une déclaration — qui figure sur la même page du contrat que les signatures du transporteur aérien et de l’affréteur — portant que le transporteur aérien ne recevra aucun paiement anticipé avant que l’affréteur ait en sa possession l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes ou, dans le cas d’une autre garantie financière, une copie de la garantie et de toutes ses modifications subséquentes, ainsi qu’un document signé, établi sur le formulaire fourni par l’Office, qui atteste que les paiements anticipés qu’il a reçus pour chaque VAP ou série de VAP sont protégés.

  • (4) Les dates d’échéance visées à l’alinéa (3)h) doivent précéder d’au moins sept jours la date de chaque vol affrété et être conformes au tarif du transporteur aérien en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement.

  • (5) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit prévoir ce qui suit :

    • a) en cas d’inexécution d’un VAP, l’institution financière canadienne ayant fourni la garantie financière rembourse promptement et intégralement à l’affréteur tout montant auquel il a droit aux termes du contrat d’affrètement;

    • b) le montant remboursé en application de l’alinéa a) est déposé dans un compte en fiducie au nom et au bénéfice de l’affréteur;

    • c) les sommes retirées du compte en fiducie ne peuvent servir qu’au paiement du transport aérien de remplacement ou aux remboursements à verser aux usagers projetés du VAP, soit directement, soit par l’entremise de l’agent de voyages responsable ou des autorités provinciales compétentes;

    • d) la garantie financière ne peut être modifiée ou résiliée que si un préavis d’au moins 45 jours est donné à l’Office par une des parties à la garantie;

    • e) le nom de la province dont les lois régissent la garantie financière et son interprétation.

  • (6) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit protéger intégralement tout paiement anticipé versé à l’égard du VAP ou de la série de VAP affrétés à partir du moment où le transporteur aérien le reçoit.

  • (7) Malgré l’alinéa (5)d), la garantie financière peut être modifiée ou résiliée à moins de 45 jours de préavis si l’autorisation de l’Office est obtenue; celle-ci est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le transporteur aérien dépose auprès de l’Office une entente signée par les parties à la garantie financière, sur le formulaire fourni par l’Office, portant que cette garantie est modifiée ou résiliée à moins de 45 jours de préavis;

    • b) la protection intégrale des paiements anticipés reçus par le transporteur aérien continue d’être assurée malgré la modification ou la résiliation.

  • DORS/96-335, art. 52

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