Règlement sur les transports aériens
81 (1) Si la soute ou le pont principal d’un aéronef ne sont pas requis en totalité pour l’exécution du contrat d’un VAP ou d’un VAPNOR, le transporteur aérien peut en fréter la partie inutilisée pour le transport de marchandises si celles-ci sont transportées :
a) dans la partie de la soute ou du pont principal qui n’est pas requise aux termes de ce contrat;
b) aux termes d’un autre contrat d’affrètement qui ne vise que cette partie de la soute ou du pont principal de l’aéronef;
c) entre les points d’embarquement et de débarquement des passagers.
(2) Malgré l’alinéa 20a), le transporteur aérien peut fréter une partie de la soute ou du pont principal d’un aéronef affecté à un VAP à une personne qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour transporter des marchandises à bord de l’aéronef, si cette partie de la soute ou du pont principal n’est pas requise pour l’exécution du contrat du VAP.
- DORS/96-335, art. 52
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