Règlement sur les transports aériens
8.3 (1) L’autorisation visée à l’article 8.2 n’est pas obligatoire pour le service aérien projeté si la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et si, selon le cas :
a) le service aérien projeté est un service aérien entre le Canada et les États-Unis, et le licencié et le tiers qui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, détiennent tous les deux une licence à l’égard du service aérien projeté;
b) le service aérien projeté est un service international, et une situation temporaire et imprévue est survenue dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ prévue d’un vol ou du premier vol d’une série de vols et rend nécessaire l’utilisation, pour une période maximale d’une semaine, de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers, et le licencié a avisé l’Office, conformément au paragraphe (2), du vol ou du premier vol de la série de vols;
c) le service aérien projeté est un service international devant être fourni dans le cadre d’une entente commerciale — notamment une entente de partage de codes — en vertu de laquelle le licencié et le tiers qui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, participent à la commercialisation du service, et le licencié a avisé l’Office, conformément au paragraphe (3), du vol ou du premier vol de la série de vols;
d) le service aérien projeté est un service intérieur, et le tiers qui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, détient une licence à l’égard du service aérien projeté.
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit être donné avant le vol ou les vols proposés et doit contenir les renseignements suivants :
a) une description de la situation temporaire et imprévue et les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers;
b) quant au service aérien projeté :
(i) une déclaration portant que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et que la police peut, sur demande, être mise à la disposition de l’Office pour examen,
(ii) dans les cas où l’utilisation de l’aéronef et de l’équipage exige l’obtention d’une licence de l’Office, une copie du document d’aviation canadien et du certificat d’assurance responsabilité;
c) lorsque l’aéronef à utiliser est plus gros que celui autorisé par le permis d’affrètement, une déclaration portant que le nombre de places vendues ne dépassera pas le nombre autorisé par ce permis;
d) le nom du licencié;
e) le nom du tiers fournissant l’aéronef avec équipage;
f) le type d’aéronef devant être fourni;
g) le nombre de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises;
h) la date de chaque vol;
i) l’itinéraire de chaque vol.
(3) L’avis visé à l’alinéa (1)c) est donné au moins cinq jours ouvrables avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposés et contient les renseignements suivants :
a) le nom du licencié;
b) une description de l’entente;
c) quant au service aérien projeté :
(i) une déclaration portant que la licence requise, le cas échéant, le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) sont en vigueur et que la police peut, sur demande, être mise à la disposition de l’Office pour examen,
(ii) le nom de l’exploitant de l’aéronef;
d) le type d’aéronef qui sera fourni;
e) les points à desservir;
f) la fréquence du service;
g) la période visée par le service aérien projeté;
h) les raisons pour lesquelles une entente commerciale est nécessaire.
- DORS/96-335, art. 4
- DORS/2019-176, art. 7
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