Règlement sur les transports aériens
8.2 (1) Pour l’application de l’article 60 de la Loi, la fourniture de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation d’un service aérien conformément à sa licence et la fourniture, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, appartenant à un tiers sont, sous réserve de l’article 8.3, assujetties à l’autorisation préalable de l’Office.
(2) Le licencié et le tiers qui lui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, demandent à l’Office cette autorisation au moins quinze jours ouvrables avant la date du premier vol prévu.
(3) La demande d’autorisation doit contenir les renseignements suivants :
a) quant au service aérien projeté, la preuve que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) sont en vigueur;
b) le nom du licencié;
c) le cas échéant, le nom de l’affréteur ou des affréteurs et le numéro du permis d’affrètement;
d) le nom de la personne qui fournit l’aéronef avec équipage;
e) le type d’aéronef qui sera fourni;
f) le nombre maximal de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises et, s’il y a lieu, le nombre maximal de places et sa capacité pour le transport de marchandises offerts au licencié pour son usage;
g) les points à desservir;
h) la fréquence du service;
i) la période visée par le service aérien projeté;
j) les raisons pour lesquelles le licencié doit utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers.
(4) Le licencié maintient l’assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et l’assurance couvrant la responsabilité à l’égard des tiers selon la somme minimale établie en vertu de l’article 7 pour tout service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers :
a) soit par l’intermédiaire de sa propre police;
b) soit, sous réserve du paragraphe (5), en étant inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, laquelle doit être primaire et sans droit de contribution d’une autre police d’assurance du licencié.
(5) Si le licencié est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, il exonérera le licencié de toute responsabilité à l’égard des passagers et de toute responsabilité à l’égard des tiers pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec celui-ci sont sous sa responsabilité.
(6) Le licencié et le tiers doivent aviser l’Office par écrit dès que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) est annulée ou modifiée de façon qu’elle n’est plus maintenue par l’un ou l’autre.
- DORS/96-335, art. 4
- DORS/2019-176, art. 6
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