Règlement sur les transports aériens
8.1 (1) Dans le présent article, « demandeur » s’entend d’un Canadien qui demande :
a) soit une licence intérieure, une licence internationale service à la demande ou une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service aérien utilisant des aéronefs moyens, ou le rétablissement d’une telle licence suspendue depuis au moins 60 jours;
b) soit une licence intérieure, une licence internationale service à la demande ou une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service aérien utilisant des gros aéronefs, ou le rétablissement d’une telle licence suspendue depuis au moins 60 jours.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur doit :
a) quant au service aérien visé par la demande, remettre à l’Office, par écrit, un relevé à jour des frais de démarrage qu’il a engagés au cours des 12 mois précédents, une estimation des frais de démarrage qu’il prévoit d’engager ainsi qu’une estimation des frais d’exploitation et des frais généraux qu’il prévoit d’engager pendant une période de 90 jours d’exploitation du service aérien, et démontrer :
(i) que le relevé est complet et exact et que l’estimation est raisonnable quant aux frais de démarrage,
(ii) que l’estimation des frais d’exploitation et des frais généraux est raisonnable et fondée sur l’utilisation des aéronefs uniquement pour ce service aérien dans des conditions de demande optimale, laquelle utilisation représente au moins le minimum nécessaire pour assurer la rentabilité du service aérien,
(iii) sous réserve du sous-alinéa b)(i), qu’il a acquis ou est en mesure d’acquérir des fonds au moins équivalents au total des frais inscrits dans le relevé et dans les estimations,
(iv) que les fonds ne sont pas grevés et qu’ils sont constitués de liquidités acquises ou pouvant l’être au moyen d’une marge de crédit accordée par une institution financière ou au moyen de tout instrument financier semblable,
(v) que les modalités selon lesquelles ces fonds ont été acquis ou peuvent l’être sont telles que les fonds sont disponibles et continueront de l’être pour financer le service aérien,
(vi) sous réserve de l’alinéa b), s’il s’agit d’une société, qu’au moins 50 pour cent des fonds exigés par le sous-alinéa (iii) ont été acquis au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées qui ne peuvent être rachetées pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence,
(vii) sous réserve de l’alinéa b), s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, qu’au moins 50 pour cent des fonds exigés par le sous-alinéa (iii) ont été acquis au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés dans l’entreprise ou la société qui ne peut en être retiré pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence;
b) s’il est en exploitation ou l’a été :
(i) augmenter le montant des fonds exigés par le sous-alinéa a)(iii) du montant du déficit des actionnaires, du propriétaire ou des associés figurant dans ses états financiers courants vérifiés, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada; ces fonds additionnels doivent être acquis au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées, dans le cas d’une société, ou au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés, dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, et ces actions ou ce capital investi sont assujettis à la condition prévue aux sous-alinéas a)(vi) ou (vii),
(ii) diminuer le montant des actions du capital-actions qui, selon le sous-alinéa a)(vi), doivent être émises et libérées, dans le cas d’une société, ou le montant du capital du propriétaire ou des associés qui doit être investi selon le sous-alinéa a)(vii), dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, du montant de tout avoir des actionnaires, du propriétaire ou des associés figurant dans ses états financiers courants vérifiés, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada;
c) déposer auprès de l’Office, sur demande, les renseignements dont celui-ci a besoin pour vérifier si les exigences des alinéas a) et b) sont respectées.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) au demandeur qui, à la date prévue pour la délivrance ou le rétablissement de la licence, exploite un service aérien utilisant des aéronefs moyens ou des gros aéronefs, s’il s’agit du demandeur visé à l’alinéa (1)a), ou des gros aéronefs, s’il s’agit du demandeur visé à l’alinéa (1)b), aux termes :
(i) soit d’une licence internationale service à la demande ou d’une licence internationale service régulier,
(ii) soit d’une licence intérieure à l’égard de laquelle il s’est conformé aux exigences du paragraphe (2) dans les 12 mois précédant cette date;
b) au demandeur qui demande le renouvellement d’une licence visée aux alinéas (1)a) ou b).
- DORS/96-335, art. 4
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