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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 52 du 2017-02-13 au 2019-06-30 :


 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) et qui est chargé de l’aller du VARA doit, dès qu’il a signé le contrat du VARA et au moins 15 jours et au plus un an avant la date du VARA projeté ou du premier vol de la série de VARA projetée :

  • a) aviser l’Office par écrit du vol projeté;

  • b) remettre à l’Office une copie du contrat du VARA signé, assorti de la condition que lui et l’affréteur s’engagent à se conformer aux exigences de la présente section;

  • c) s’il y a lieu, fournir à l’Office la preuve documentaire que le transporteur aérien s’est conformé au paragraphe 50(2);

  • d) fournir à l’Office une déclaration de chaque affréteur, dans laquelle figurent :

    • (i) le nom, l’adresse, la nationalité et le genre d’entreprise de l’affréteur,

    • (ii) si l’affréteur est une compagnie, le nom, l’adresse et la nationalité de chacun de ses administrateurs,

    • (iii) un résumé de l’expérience de l’affréteur dans le domaine des transports qui comprend, s’il y a lieu, des renseignements sur sa participation au sein d’organisations de voyages et sur son permis ou son immatriculation qui est exigé des agents de voyages en vertu des lois provinciales,

    • (iv) la preuve de la solvabilité de l’affréteur, notamment :

      • (A) les états financiers du dernier exercice financier de l’affréteur, dûment approuvés par son conseil d’administration ou tout autre comité de direction ainsi que le rapport du vérificateur,

      • (B) une copie des états financiers courants de l’affréteur, signée par une personne dûment autorisée par l’affréteur, si l’Office reçoit l’exemplaire signé du contrat d’affrètement, conformément à l’alinéa b), plus de six mois après la fin de l’exercice financier de l’affréteur,

      • (C) une lettre de la banque de l’affréteur indiquant la limite de la marge de crédit de celui-ci,

      • (D) un exposé des mesures prises par l’affréteur pour assurer la protection des sommes qui lui sont versées pour les VARA, pendant que ces sommes sont en sa possession;

  • e) démontrer :

    • (i) que les mesures visées à la division d)(iv)(D) sont adéquates,

    • (ii) que l’affréteur a la capacité financière d’exécuter le contrat,

    • (iii) que l’affréteur a un établissement au Canada ou, s’il s’agit d’une société, qu’il est immatriculé selon les lois fédérales ou provinciales.

  • DORS/92-709, art. 13
  • DORS/96-335, art. 36
  • DORS/2017-19, art. 5

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