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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 43.1 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :


 L’exécution d’un VAFO est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) si un aéronef affecté au VAFO compte moins de 40 places destinées aux passagers, le transporteur aérien frète toutes les places à un seul voyagiste;

  • b) si un aéronef affecté au VAFO compte 40 places ou plus destinées aux passagers, le transporteur aérien frète toutes les places à raison d’au moins 20 places par voyagiste;

  • c) sous réserve des alinéas 43(3)g) et h), si plus d’un voyage à forfait est organisé dans le cadre d’une série de vols en vertu d’un même contrat visé au sous-alinéa 43(2.1)b)(i) ou de tout autre contrat avec le transporteur aérien, le participant à un de ces voyages transporté sur un vol aller selon ce contrat peut revenir par n’importe quel vol de retour de cette série;

  • d) chaque contrat visant le VAFO comprend des conditions exigeant que :

    • (i) si les participants au voyage à forfait sont censés rentrer au Canada par voie aérienne, chaque participant au VAFO réserve sa place pour le retour au moment où il fait sa réservation pour l’aller,

    • (ii) aucune réservation pour la composante aérienne d’un VAFO ne peut être modifiée après le départ de ce VAFO du point d’origine;

  • e) le VAFO auquel un seul aéronef est affecté ne peut desservir plus de trois points d’origine et plus de trois points de destination, sauf que le nombre de points de destination n’est pas limité lorsque tous les participants au VAFO s’arrêtent à chaque destination;

  • f) le transporteur aérien ne verse, directement ou indirectement, aucune commission ni n’accorde aucun avantage à un voyagiste ou à une autre personne;

  • g) le prix de l’affrètement imposé à l’affréteur est conforme au tarif applicable que le transporteur aérien a déposé auprès de l’Office et qui est en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement;

  • h) le montant total payé par le voyagiste pour le transport aérien ne diffère pas du prix de l’affrètement qui a été calculé selon le tarif visé à l’alinéa g);

  • i) le transporteur aérien fournit à l’Office, sur demande, tout autre renseignement concernant le voyage à forfait;

  • j) le transporteur aérien ne remplit ni directement ni indirectement les fonctions de voyagiste et ne fait aucune publicité ou réclame pour un voyage à forfait;

  • k) le transporteur aérien prend au préalable des arrangements avec les autorités compétentes de l’aéroport à utiliser afin de prévoir des heures de départ et d’arrivée convenables;

  • l) si un permis-programme a été délivré pour le VAFO, le permis est gardé à bord de l’aéronef pour présentation sur demande.

  • DORS/96-335, art. 30

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