Règlement sur les transports aériens
DORS/88-58
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1987-12-31
Règlement concernant les transports aériens
C.P. 1987-2724 1987-12-31
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 102 de la Loi nationale de 1987 sur les transportsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant les transports aériens, ci-après, pris par l’Office national des transports.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 34
Titre abrégé
1 Règlement sur les transports aériens.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement et à la partie II de la Loi.
- aéronef moyen
aéronef moyen Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers sans dépasser 89 passagers. (medium aircraft)
- aéronef tout-cargo
aéronef tout-cargo Aéronef équipé exclusivement pour le transport de marchandises. (all-cargo aircraft)
- affréteur des États-Unis
affréteur des États-Unis Personne qui a pris des arrangements avec le transporteur aérien afin d’offrir des vols affrétés en provenance des États-Unis. (United States charterer)
- autorisation
autorisation [Abrogée, DORS/96-335, art. 1(F)]
- base
base [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- bureau
bureau Est assimilé à un bureau du transporteur aérien tout endroit au Canada où celui-ci reçoit des marchandises en vue de leur transport ou met en vente des billets de passagers. La présente définition exclut les bureaux d’agents de voyages. (business office)
- capacité maximale certifiée
capacité maximale certifiée Selon le cas :
a) le nombre maximum de passagers précisé sur la fiche de données d’homologation de type ou la fiche de données de certificat de type délivrée ou acceptée pour les type et modèle d’aéronef par l’autorité compétente canadienne,
b) pour un aéronef ayant été modifié pour recevoir un plus grand nombre de passagers, le nombre maximum de passagers précisé sur l’homologation de type supplémentaire ou le certificat de type supplémentaire délivré ou accepté par l’autorité compétente canadienne. (certificated maximum carrying capacity)
- cinquième liberté
cinquième liberté Privilège d’un transporteur aérien non canadien qui effectue un vol affrété d’embarquer ou de débarquer au Canada des passagers ou des marchandises en provenance ou à destination du territoire d’un pays autre que celui du transporteur aérien. (fifth freedom)
- équipage
équipage Une ou plusieurs personnes qui, pendant le temps de vol, agissent à titre de commandant de bord, de commandant en second, de copilote, de navigateur ou de mécanicien navigant. (flight crew)
- événement VABC
événement VABC Présentation, spectacle, exposition, concours, rassemblement ou activité :
a) qui est d’une importance manifeste, et qui est motivé par des raisons autres que l’agrément de voyager; et
b) qui n’est pas mis sur pied ni organisé dans le but premier d’engendrer du trafic aérien d’affrètement. (CPC event)
- gros aéronef
gros aéronef Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 89 passagers. (large aircraft)
- jour ouvrable
jour ouvrable Dans le cas du dépôt d’un document auprès de l’Office, à son siège ou à un bureau régional, jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province où est situé le siège ou le bureau. (working day)
- logement
logement Chambre mise à la disposition du public à des fins commerciales. (accommodation)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- marchandises
marchandises Objets pouvant être transportés par la voie aérienne. La présente définition comprend les animaux. (goods)
- mille
mille Mille terrestre, sauf s’il est précisé qu’il s’agit d’un mille marin. (mile)
- MMHD
MMHD Pour un aéronef, la masse maximale homologuée au décollage indiquée dans le manuel de vol de l’aéronef dont fait mention le certificat de navigabilité délivré par l’autorité canadienne ou étrangère compétente. (MCTOW)
- particularités du voyage
particularités du voyage Les marchandises, services, installations et avantages, autres que le logement et le transport, qui sont compris dans un programme VAFO au prix de voyage à forfait ou qui sont offerts aux participants à titre facultatif moyennant un supplément. (tour features)
- passager
passager Personne, autre qu’un membre du personnel d’aéronef, qui voyage à bord d’un aéronef du service intérieur ou du service international du transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente valides. (passenger)
- permis
permis Document délivré ou réputé délivré par l’office qui autorise le transporteur aérien titulaire d’une licence internationale service à la demande, valable pour le vol ou la série de vols projetés, à effectuer un vol affrété ou une série de vols affrétés. (permit)
- personnel d’aéronef
personnel d’aéronef L’équipage ainsi que les personnes qui, sous l’autorité du transporteur aérien, exercent des fonctions pendant le vol dans la cabine passagers d’un aéronef de ce transporteur. (air crew)
- petit aéronef
petit aéronef Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée d’au plus 39 passagers. (small aircraft)
- point
point [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- prix de voyage à forfait
prix de voyage à forfait Sont assimilés au prix de voyage à forfait d’un participant les frais exigibles pour le transport, le logement et, s’il y a lieu, les particularités du voyage. (inclusive tour price)
- prix par place
prix par place Somme, exprimée en dollars canadiens, qui est payée à l’affréteur ou à son agent pour l’achat d’un billet de transport aller-retour d’un passager d’un VARA ou d’un VABC. (price per seat)
- programme éducatif VABC
programme éducatif VABC Programme à but éducatif organisé dans l’intérêt exclusif des élèves à plein temps du primaire ou du secondaire ou des deux niveaux. (CPC educational program)
- quatrième liberté
quatrième liberté Privilège d’un transporteur aérien non canadien qui effectue un vol affrété d’embarquer au Canada des passagers ou des marchandises à destination du territoire de son pays, y compris le privilège de débarquer ces passagers au Canada à leur retour de ce territoire. (fourth freedom)
- responsabilité civile
responsabilité civile Responsabilité légale du transporteur aérien découlant de la propriété, de la possession ou de l’utilisation d’un aéronef, à l’égard :
a) des blessures ou du décès de personnes autres que ses passagers, son personnel d’aéronef et ses employés;
b) des dommages matériels autres que les dommages aux biens dont il a la charge. (public liability)
- secrétaire
secrétaire Le secrétaire de l’Office. (Secretary)
- série
série [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- service de messageries
service de messageries Entreprise de transport de porte-à-porte d’envois pour livraison le lendemain au plus tard. (courier service)
- taxe
taxe Prix, taux ou frais établis par un transporteur aérien pour le transport, l’expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises, pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe. (toll)
- territoire
territoire S’entend des étendues de terre, y compris les eaux territoriales adjacentes, qui sont placées sous la souveraineté, la compétence ou la tutelle d’un État. Toute mention d’un État doit s’interpréter, le cas échéant, comme une mention du territoire de cet État, et toute mention d’une zone géographique qui comprend plusieurs États doit s’interpréter, le cas échéant, comme une mention de l’ensemble des territoires des États qui composent cette zone géographique. (territory)
- trafic
trafic Les personnes ou les marchandises transportées par la voie aérienne. (traffic)
- transport
transport À l’égard d’un vol affrété pour voyage à forfait, le transport par air ou par tout autre mode :
a) entre tous les points de l’itinéraire du voyage;
b) entre les aéroports ou les terminaux terrestres et l’endroit où le logement est fourni aux points de l’itinéraire du voyage autres que le point d’origine. (transportation)
- transport de porte-à-porte
transport de porte-à-porte Transport d’envois entre les points de ramassage et de livraison déterminés par l’expéditeur, le destinataire ou les deux. La présente définition comprend la partie du transport de surface. (door-to-door transportation)
- transporteur aérien
transporteur aérien Personne qui exploite un service intérieur ou un service international. (air carrier)
- transporteur fréteur licencié des États-Unis
transporteur fréteur licencié des États-Unis Citoyen des États-Unis, au sens de la définition de citizen of the United States à la partie 204 du règlement intitulé Federal Aviation Regulations, publié par le gouvernement des États-Unis, qui détient une licence internationale service à la demande valable pour les vols affrétés entre le Canada et les États-Unis. (United States charter carrier licensee)
- transporteur fréteur licencié du Canada
transporteur fréteur licencié du Canada Personne qui est un Canadien et qui détient une licence internationale service à la demande valable pour les vols affrétés. (Canadian charter carrier licensee)
- troisième liberté
troisième liberté Privilège d’un transporteur aérien non canadien qui effectue un vol affrété de débarquer au Canada des passagers ou des marchandises provenant du territoire de son pays, y compris le privilège de rembarquer les passagers au Canada pour les retourner dans ce territoire. (third freedom)
- VARA/VAFO
VARA/VAFO Vol passagers affrété transportant des passagers avec réservation anticipée et des participants à un voyage à forfait, qui est effectué conformément à la section IV de la partie III. (ABC/ITC)
- VARA/VAFO (intérieur)
VARA/VAFO (intérieur) [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- vol affrété à but commun
vol affrété à but commun ou VABC Vol passagers aller-retour en provenance du Canada, effectué aux termes d’un contrat passé entre un ou deux transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel l’affréteur ou les affréteurs s’engagent à retenir toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers pour fournir le transport à un prix par place à des passagers qui :
a) soit se rendent à un événement VABC et en reviennent;
b) soit participent à un programme éducatif VABC. (common purpose charter or CPC)
- vol affrété à but commun (intérieur)
vol affrété à but commun (intérieur) ou VABC (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- vol affrété avec réservation anticipée
vol affrété avec réservation anticipée ou VARA Vol passagers aller-retour en provenance du Canada, effectué aux termes d’un contrat passé entre un ou deux transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel l’affréteur ou les affréteurs s’engagent à retenir toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers pour les revendre au public à un prix par place avant un certain nombre de jours précédant la date de départ du vol du point d’origine au Canada. (advance booking charter or ABC)
- vol affrété avec réservation anticipée (intérieur)
vol affrété avec réservation anticipée (intérieur) ou VARA (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- vol affrété pour voyage à forfait
vol affrété pour voyage à forfait ou VAFO Vol passagers effectué aux termes d’un contrat passé entre un transporteur aérien et un ou plusieurs voyagistes, selon lequel le ou les voyagistes s’engagent à retenir toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers pour les revendre au public à un prix de voyage à forfait par place. (inclusive tour charter or ITC)
- vol affrété pour voyage à forfait (intérieur)
vol affrété pour voyage à forfait (intérieur) ou VAFO (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- vol affrété sans participation
vol affrété sans participation Vol effectué aux termes d’un contrat d’affrètement selon lequel :
a) le coût du transport des passagers ou des marchandises est payé par une seule personne, une seule société ou un seul organisme et n’est partagé, directement ou indirectement, par aucune autre personne;
b) nuls frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le voyage. (entity charter)
- vol affrété transfrontalier de marchandises
vol affrété transfrontalier de marchandises ou VAM Vol affrété aller ou aller-retour en provenance du Canada effectué entre le Canada et les États-Unis aux termes d’un contrat d’affrètement pour le transport de marchandises passé entre un ou deux transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel l’affréteur ou les affréteurs s’engagent à retenir toute la capacité payante de l’aéronef. (transborder goods charter or TGC)
- vol affrété transfrontalier de passagers
vol affrété transfrontalier de passagers ou VAP Vol affrété aller ou aller-retour en provenance du Canada effectué entre le Canada et les États-Unis aux termes d’un contrat d’affrètement pour le transport de passagers passé entre un ou deux transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel l’affréteur ou les affréteurs s’engagent à retenir toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers en vue de les revendre. (transborder passenger charter or TPC)
- vol affrété transfrontalier de passagers non revendable
vol affrété transfrontalier de passagers non revendable ou VAPNOR Vol affrété aller ou aller-retour en provenance du Canada effectué entre le Canada et les États-Unis aux termes d’un contrat d’affrètement pour le transport de passagers passé entre un ou deux transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel l’affréteur ou les affréteurs s’engagent à retenir toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers et à ne pas les revendre. (transborder passenger non-resaleable charter or TPNC)
- vol affrété transfrontalier des États-Unis
vol affrété transfrontalier des États-Unis ou VAEU Vol affrété en provenance des États-Unis dont la destination est le Canada. (transborder United States charter or TUSC)
- voyage à forfait
voyage à forfait Voyage aller-retour ou voyage circulaire effectué en totalité ou en partie par aéronef, à un prix de voyage à forfait, pour la période comprise entre le départ des participants et leur retour au point de départ. (inclusive tour or tour)
- voyagiste
voyagiste Affréteur avec qui un transporteur aérien s’engage par contrat à fréter tout ou partie d’un aéronef pour l’exécution d’un voyage à forfait. (tour operator)
- DORS/90-740, art. 1
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/94-379, art. 4
- DORS/96-335, art. 1
PARTIE IDispositions générales
Services aériens exclus de l’application de la partie II de la Loi
3 (1) La partie II de la Loi ne s’applique pas aux services aérien suivants, qui s’ajoutent à ceux énumérés au paragraphe 56(2) de la Loi :
a) les services de publicité aérienne;
b) les services de lutte contre les incendies;
c) les services de levés topographiques aériens;
d) les services de reconnaissance aérienne;
e) les services d’excursions aériennes;
f) les services d’épandage aérien;
g) les services de modification des conditions météorologiques;
h) les services d’aéroglisseurs;
i) les services de transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains;
j) les services de démonstration aérienne;
k) les services d’héliportage externe;
l) les services de remorquage de planeurs;
m) les services de montgolfières;
n) les services de sauts en parachute;
o) le lancement de fusées.
(2) L’exploitant d’un service aérien visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 56(2) de la Loi qui transporte à bord d’un aéronef des personnes qui ne font pas partie du personnel d’aéronef mais dont la présence est nécessaire à la prestation du service est exempté de l’obligation de détenir une licence intérieure ou une licence internationale service à la demande pour le transport de ces personnes.
- DORS/89-306, art. 1
- DORS/96-335, art. 2
Classification des aéronefs
4 (1) Sont établies les catégories suivantes d’aéronefs qui peuvent être utilisés par le transporteur aérien canadien aux termes d’une licence intérieure, d’une licence internationale service régulier ou d’une licence internationale service à la demande :
a) petits aéronefs;
b) aéronefs moyens;
c) gros aéronefs;
d) aéronefs tout-cargo.
(2) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l’exploitation d’un service aérien au moyen d’aéronefs d’une catégorie visée au paragraphe (1) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie d’aéronefs.
- DORS/96-335, art. 2
Classification des services aériens
5 (1) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence intérieure :
a) service intérieur (petits aéronefs);
b) service intérieur (aéronefs moyens);
c) service intérieur (gros aéronefs);
d) service intérieur (aéronefs tout-cargo).
(2) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence internationale service régulier :
a) quant aux services exploités par le transporteur aérien canadien :
(i) service international régulier (petits aéronefs),
(ii) service international régulier (aéronefs moyens),
(iii) service international régulier (gros aéronefs),
(iv) service international régulier (aéronefs tout-cargo);
b) quant aux services exploités par le transporteur aérien non canadien, le service international régulier.
(3) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence internationale service à la demande :
a) quant aux services exploités par le transporteur aérien canadien :
(i) service international à la demande (petits aéronefs),
(ii) service international à la demande (aéronefs moyens),
(iii) service international à la demande (gros aéronefs),
(iv) service international à la demande (aéronefs tout-cargo);
b) quant aux services exploités par le transporteur aérien non canadien, le service international à la demande.
(4) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l’exploitation d’un service aérien d’une catégorie visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie de service aérien.
- DORS/96-335, art. 2
Assurance responsabilité
6 Aux fins de l’article 7 et de l’annexe I, «siège passager» désigne un siège d’un aéronef qui peut être occupé en permanence par un passager pendant que l’aéronef est affecté à un service intérieur ou à un service international.
7 (1) Il est interdit au transporteur aérien d’exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l’exploitation du service :
a) une assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers pour un montant au moins égal au produit de 300 000 $ multiplié par le nombre de sièges passagers à bord de l’aéronef affecté au service;
b) une assurance couvrant la responsabilité civile pour un montant au moins égal à :
(i) 1 000 000 $ si la MMHD de l’aéronef affecté au service ne dépasse pas 7 500 livres,
(ii) 2 000 000 $ si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 7 500 livres sans dépasser 18 000 livres,
(iii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 18 000 livres, 2 000 000 $ plus le produit de 150 $ multiplié par l’excédent de la MMHD.
(2) Il n’est pas nécessaire que l’assurance prescrite à l’alinéa (1)a) s’étende aux passagers qui sont les employés du transporteur aérien si les réclamations en dommages des employés contre ce transporteur aérien sont régies par une loi sur les accidents de travail.
(3) Il est interdit au transporteur aérien de souscrire, pour se conformer au paragraphe (1), une assurance responsabilité comportant une clause d’exclusion ou de renonciation qui réduit l’étendue des risques assurés en cas d’accident ou d’incident en deçà des montants minimaux prévus à ce paragraphe, sauf si cette clause, selon le cas :
a) est une clause d’exclusion usuelle adoptée par les compagnies d’assurance en aviation internationale, qui vise :
(i) soit la guerre, la piraterie aérienne et d’autres dangers,
(ii) soit le bruit, la pollution et d’autres dangers,
(iii) soit la contamination radioactive aérienne;
b) porte sur l’épandage de produits chimiques;
c) précise que l’assurance ne s’applique pas à la responsabilité assumée par le transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente, sauf si le transporteur aérien avait à s’acquitter de pareille responsabilité même en l’absence du contrat ou de l’entente;
d) précise que la police devient nulle si le transporteur aérien a caché ou faussé un fait ou une circonstance pertinents concernant l’assurance ou le sujet assuré, ou s’il y a eu fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part du transporteur aérien relativement à toute question se rapportant à l’assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après une perte.
(4) Le transporteur aérien peut souscrire une assurance tous risques à limite d’indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices primaires et complémentaires, auquel cas cette assurance doit prévoir une protection pour un montant au moins égal aux montants minimaux d’assurance combinés prévus aux alinéas (1)a) et b).
- DORS/96-335, art. 3
8 (1) Toute personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence ainsi que tout licencié doivent déposer auprès de l’Office un certificat d’assurance valide, conforme à l’annexe I, à l’égard du service projeté ou fourni, selon le cas.
(2) En cas de dépôt par voie électronique, l’intéressé doit, à la demande de l’Office, déposer sans délai une copie certifiée conforme du certificat d’assurance.
- DORS/96-335, art. 4
Exigences financières
8.1 (1) Dans le présent article, « demandeur » s’entend d’un Canadien qui demande :
a) soit une licence intérieure, une licence internationale service à la demande ou une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service aérien utilisant des aéronefs moyens, ou le rétablissement d’une telle licence suspendue depuis au moins 60 jours;
b) soit une licence intérieure, une licence internationale service à la demande ou une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service aérien utilisant des gros aéronefs, ou le rétablissement d’une telle licence suspendue depuis au moins 60 jours.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur doit :
a) quant au service aérien visé par la demande, remettre à l’Office, par écrit, un relevé à jour des frais de démarrage qu’il a engagés au cours des 12 mois précédents, une estimation des frais de démarrage qu’il prévoit d’engager ainsi qu’une estimation des frais d’exploitation et des frais généraux qu’il prévoit d’engager pendant une période de 90 jours d’exploitation du service aérien, et démontrer :
(i) que le relevé est complet et exact et que l’estimation est raisonnable quant aux frais de démarrage,
(ii) que l’estimation des frais d’exploitation et des frais généraux est raisonnable et fondée sur l’utilisation des aéronefs uniquement pour ce service aérien dans des conditions de demande optimale, laquelle utilisation représente au moins le minimum nécessaire pour assurer la rentabilité du service aérien,
(iii) sous réserve du sous-alinéa b)(i), qu’il a acquis ou est en mesure d’acquérir des fonds au moins équivalents au total des frais inscrits dans le relevé et dans les estimations,
(iv) que les fonds ne sont pas grevés et qu’ils sont constitués de liquidités acquises ou pouvant l’être au moyen d’une marge de crédit accordée par une institution financière ou au moyen de tout instrument financier semblable,
(v) que les modalités selon lesquelles ces fonds ont été acquis ou peuvent l’être sont telles que les fonds sont disponibles et continueront de l’être pour financer le service aérien,
(vi) sous réserve de l’alinéa b), s’il s’agit d’une société, qu’au moins 50 pour cent des fonds exigés par le sous-alinéa (iii) ont été acquis au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées qui ne peuvent être rachetées pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence,
(vii) sous réserve de l’alinéa b), s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, qu’au moins 50 pour cent des fonds exigés par le sous-alinéa (iii) ont été acquis au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés dans l’entreprise ou la société qui ne peut en être retiré pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence;
b) s’il est en exploitation ou l’a été :
(i) augmenter le montant des fonds exigés par le sous-alinéa a)(iii) du montant du déficit des actionnaires, du propriétaire ou des associés figurant dans ses états financiers courants vérifiés, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada; ces fonds additionnels doivent être acquis au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées, dans le cas d’une société, ou au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés, dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, et ces actions ou ce capital investi sont assujettis à la condition prévue aux sous-alinéas a)(vi) ou (vii),
(ii) diminuer le montant des actions du capital-actions qui, selon le sous-alinéa a)(vi), doivent être émises et libérées, dans le cas d’une société, ou le montant du capital du propriétaire ou des associés qui doit être investi selon le sous-alinéa a)(vii), dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, du montant de tout avoir des actionnaires, du propriétaire ou des associés figurant dans ses états financiers courants vérifiés, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada;
c) déposer auprès de l’Office, sur demande, les renseignements dont celui-ci a besoin pour vérifier si les exigences des alinéas a) et b) sont respectées.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) au demandeur qui, à la date prévue pour la délivrance ou le rétablissement de la licence, exploite un service aérien utilisant des aéronefs moyens ou des gros aéronefs, s’il s’agit du demandeur visé à l’alinéa (1)a), ou des gros aéronefs, s’il s’agit du demandeur visé à l’alinéa (1)b), aux termes :
(i) soit d’une licence internationale service à la demande ou d’une licence internationale service régulier,
(ii) soit d’une licence intérieure à l’égard de laquelle il s’est conformé aux exigences du paragraphe (2) dans les 12 mois précédant cette date;
b) au demandeur qui demande le renouvellement d’une licence visée aux alinéas (1)a) ou b).
- DORS/96-335, art. 4
Fourniture d’aéronefs avec équipage
8.2 (1) Pour l’application de l’article 60 de la Loi, la fourniture de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation d’un service aérien conformément à sa licence et la fourniture, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, appartenant à un tiers sont, sous réserve de l’article 8.3, assujetties à l’autorisation préalable de l’Office.
(2) Le licencié et la personne qui lui fournit l’aéronef doivent demander cette autorisation à l’Office au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
(3) La demande d’autorisation doit contenir les renseignements suivants :
a) quant au service aérien projeté, la preuve que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) sont en vigueur;
b) le nom du licencié;
c) le cas échéant, le nom de l’affréteur ou des affréteurs et le numéro du permis-programme ou de la permission;
d) le nom de la personne qui fournit l’aéronef avec équipage;
e) le type d’aéronef qui sera fourni;
f) le nombre maximal de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises et, s’il y a lieu, le nombre maximal de places et sa capacité pour le transport de marchandises offerts au licencié pour son usage;
g) les points à desservir;
h) la fréquence du service;
i) la période visée par le service aérien projeté;
j) les raisons pour lesquelles le licencié doit utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers.
(4) Le licencié doit maintenir l’assurance responsabilité à l’égard des passagers et autres personnes, selon les montants minimaux prévus à l’article 7, pour tout service utilisant un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers :
a) soit par l’intermédiaire de sa propre police;
b) soit, sous réserve du paragraphe (5), en étant inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers.
(5) Si le licencié est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit un aéronef avec équipage, il exonérera le licencié de toute responsabilité à l’égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec celui-ci sont sous sa responsabilité.
(6) Le licencié et le tiers doivent aviser l’Office par écrit dès que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) est annulée ou modifiée de façon qu’elle n’est plus maintenue par l’un ou l’autre.
- DORS/96-335, art. 4
8.3 (1) L’autorisation visée à l’article 8.2 n’est pas obligatoire pour le service aérien projeté si la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et si, selon le cas :
a) le tiers et le licencié sont des Canadiens, le tiers est un licencié et le service aérien est un service intérieur ou un service aérien entre le Canada et les États-Unis;
b) lorsqu’il s’agit d’un service international, une situation temporaire et imprévue est survenue dans les 72 heures précédant l’heure de départ prévue d’un vol ou du premier vol d’une série de vols et rend nécessaire l’utilisation, pour une période maximale d’une semaine, de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers, et le licencié :
(i) a avisé l’Office, conformément au paragraphe (2), du vol proposé ou du premier vol de la série de vols s’étendant sur une période maximale d’une semaine,
(ii) a reçu confirmation que les conditions énoncées au présent alinéa sont remplies.
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit être donné avant le vol ou les vols proposés et doit contenir les renseignements suivants :
a) une description de la situation temporaire et imprévue et les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers;
b) quant au service aérien projeté :
(i) une déclaration portant que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et que la police peut, sur demande, être mise à la disposition de l’Office pour examen,
(ii) dans les cas où l’utilisation de l’aéronef et de l’équipage exige l’obtention d’une licence de l’Office, une copie du document d’aviation canadien et du certificat d’assurance responsabilité;
c) lorsque l’aéronef à utiliser est plus gros que celui autorisé par le permis d’affrètement, une déclaration portant que le nombre de places vendues ne dépassera pas le nombre autorisé par ce permis;
d) le nom du licencié;
e) le nom du tiers fournissant l’aéronef avec équipage;
f) le type d’aéronef devant être fourni;
g) le nombre de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises;
h) la date de chaque vol;
i) l’itinéraire de chaque vol.
- DORS/96-335, art. 4
8.4 Dans le cas où l’Office a donné son autorisation ou dans le cas visé à l’article 8.3 où cette autorisation n’est pas obligatoire, le licencié n’est pas tenu :
a) malgré l’alinéa 18a), de fournir les services, le matériel et les installations nécessaires à la prestation du service aérien;
b) de remplir la condition énoncée à l’alinéa 18c).
- DORS/96-335, art. 4
Divulgation au public
8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le licencié qui a l’intention de fournir un service aérien visé au paragraphe 8.2(1) doit en informer le public de la manière prévue au paragraphe (2).
(2) Le licencié doit annoncer que ce service aérien est exploité au moyen d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers et préciser le nom du tiers et le type d’aéronef :
a) sur tous les indicateurs, horaires et systèmes d’affichage électronique et dans toute autre publicité concernant le service aérien;
b) aux voyageurs, aux moments suivants :
(i) avant la réservation, ou après celle-ci si l’entente relative au service aérien a été conclue après qu’une réservation a été faite,
(ii) au moment de l’enregistrement.
(3) Le licencié doit indiquer sur tous les documents de voyage, y compris l’itinéraire, s’il y a lieu, le nom du tiers fournissant l’aéronef et le type d’aéronef pour chaque segment du voyage.
(4) Dans le cas où l’alinéa 8.2(1)b) s’applique, le licencié n’est exempté de l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a), du sous-alinéa (2)b)(i) et du paragraphe (3) que s’il a fait tout son possible pour s’y conformer.
(5) Dans les cas où l’autorisation visée au paragraphe 8.2(1) ou la confirmation visée à l’alinéa 8.3(1)b) est exigée, le licencié peut faire l’annonce mentionnée au paragraphe (2) avant d’avoir reçu l’autorisation ou la confirmation, pourvu qu’il y précise que la prestation du service aérien au moyen de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers est subordonnée au consentement de l’Office.
- DORS/96-335, art. 4
9 [Abrogé, DORS/96-335, art. 4]
PARTIE IILicences intérieures et internationales et réduction des services intérieurs
Licences intérieures
10 (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence intérieure doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire établissant à la fois :
a) qu’il est Canadien ou qu’il est exempté de l’obligation de justifier de cette qualité en vertu de l’article 62 de la Loi;
b) qu’il détient un document d’aviation canadien valable pour le service aérien visé par la licence;
c) qu’il détient une police d’assurance responsabilité conforme à l’article 7 à l’égard du service aérien visé par la licence et qu’il s’est conformé à l’article 8;
d) le cas échéant, qu’il remplit les exigences financières énoncées à l’article 8.1.
(2) Le titulaire d’une licence intérieure doit, dans les 30 jours suivant la date d’anniversaire de sa licence, déposer auprès de l’Office une déclaration établie conformément à l’annexe II.
- DORS/96-335, art. 6
11 à 13 [Abrogés, DORS/96-335, art. 7]
Réduction ou interruption du service intérieur
14 (1) Pour l’application du paragraphe 64(1) de la Loi, le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en réduire la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser :
a) l’Office, le ministre et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée, selon la forme prévue à l’annexe III;
b) les titulaires d’une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d’un avis établi conformément à l’annexe III, dans les journaux — dont les noms peuvent être obtenus de l’Office sur demande du licencié — qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.
(1.1) Pour l’application du paragraphe 64(1.1) de la Loi, le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada est tenu, si cette mesure aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points, d’aviser les personnes visées aux alinéas (1)a) et b), selon les modalités qui y sont prévues.
(2) La date de l’avis visé à l’alinéa (1)b) est celle à laquelle l’avis paraît dans les journaux.
- DORS/96-335, art. 8
- DORS/2001-71, art. 2
Licences internationales
15 (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence internationale service régulier doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire établissant à la fois :
a) qu’il est habilité à détenir une telle licence;
b) qu’il détient un document d’aviation canadien valable pour le service aérien visé par la licence;
c) qu’il détient une police d’assurance responsabilité conforme à l’article 7 à l’égard du service aérien visé par la licence et qu’il s’est conformé à l’article 8;
d) le cas échéant, qu’il remplit les exigences financières énoncées à l’article 8.1.
(2) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence internationale service à la demande doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire qui, à la fois :
a) satisfait aux exigences des alinéas (1)b) à d);
b) établit :
(i) qu’il est Canadien,
(ii) s’il n’est pas Canadien, qu’il détient pour le service aérien visé un document délivré par le gouvernement de son État ou le mandataire de celui-ci qui est équivalent à la licence internationale service à la demande.
(3) Le titulaire d’une licence internationale service régulier ou d’une licence internationale service à la demande doit, dans les 30 jours suivant la date d’anniversaire de sa licence, déposer auprès de l’Office une déclaration établie conformément à l’annexe II.
- DORS/96-335, art. 9
Exemptions — Services internationaux
16 Malgré l’alinéa 20a), le titulaire d’une licence internationale service à la demande valable pour l’exécution de vols affrétés au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) peut fréter, à tout moment, un aéronef de cette masse à un service de messageries qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour transporter des marchandises, à condition que ce service ait été engagé à contrat pour offrir le transport de porte-à-porte des marchandises.
- DORS/90-740, art. 3
- DORS/96-335, art. 10
17 Le transporteur aérien non canadien est exempté de l’obligation, prévue à l’article 57 de la Loi, de détenir la licence visée à la partie II de celle-ci, s’il débarque des passagers ou des marchandises au Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
- DORS/96-335, art. 10
Conditions des licences
18 Les licences internationales service régulier et service à la demande sont subordonnées aux conditions suivantes :
a) le licencié répond aux demandes raisonnables de transport, conformément aux conditions de sa licence, et fournit les services, le matériel et les installations nécessaires à ce transport;
b) le licencié ne fait publiquement aucune déclaration fausse ou trompeuse concernant son service aérien ou tout service connexe;
c) le licencié n’exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.
- DORS/96-335, art. 10
19 Sous réserve des articles 142 et 143, la licence internationale service régulier est subordonnée à la condition que le licencié effectue tous les vols conformément à son indicateur, sauf dans les cas de retards attribuables aux conditions météorologiques, aux situations compromettant la sécurité ou aux situations d’exploitation inhabituelles.
- DORS/96-335, art. 10
20 La licence internationale service à la demande est subordonnée aux conditions suivantes :
a) le licencié ne frète pas d’aéronef aux personnes qui se font rémunérer pour le transport selon une taxe unitaire, à moins qu’il ne fournisse un service aux termes de la partie III, sauf la section III, ou aux termes de la partie IV, sauf la section III;
b) le licencié permet à l’Office d’examiner les registres des paiements anticipés qu’il a reçus relativement à tout VABC, VARA/VAFO, VAFO, VARA ou VAP.
- DORS/92-709, art. 1
- DORS/96-335, art. 10
- DORS/98-197, art. 1
21 [Abrogé, DORS/96-335, art. 10]
PARTIE IIIVols affrétés internationaux (pays étrangers autres que les états-unis)
Application
21.1 Sauf disposition contraire de la partie IV, les sections I à VI s’appliquent aux vols affrétés internationaux autres que les VAP, les VAPNOR et les VAM.
- DORS/96-335, art. 11
Permis
22 La délivrance — effective ou présumée — d’un permis d’une catégorie visée à l’article 22.1 pour l’exécution d’un vol affrété international est subordonnée aux conditions suivantes :
a) l’exécution de ce vol est conforme :
(i) à la Loi et au présent règlement,
(ii) aux modalités de la licence dans le cadre de laquelle le vol est effectué,
(iii) le cas échéant, aux conditions du permis,
(iv) aux modalités du contrat d’affrètement qui sont prévues par le présent règlement;
b) elle est conforme aux politiques canadiennes en matière de transport national et international, ainsi qu’aux autres politiques canadiennes ayant une incidence directe ou indirecte sur le transport aérien, énoncées dans les textes législatifs ou autres documents du gouvernement du Canada;
c) elle est conforme aux ententes, conventions ou accords internationaux en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie;
d) tout compte fait, elle répond le mieux possible aux besoins des voyageurs, des expéditeurs et des transporteurs aériens.
- DORS/96-335, art. 11
Catégories de permis
22.1 Les catégories de permis autorisant l’exécution d’un vol affrété international sont les suivantes :
a) le permis-programme délivré en vertu des paragraphes 32(1) ou (2), des articles 34 ou 37.2, du paragraphe 43(2.3) ou de l’article 48.1;
b) le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu des articles 32.1, 36.1, 42.1, 44 ou 48.2;
c) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 73(5).
- DORS/96-335, art. 11
Pouvoirs de l’Office
22.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un vol affrété international visé à l’article 22 ne satisfait pas aux conditions qui y sont énoncées, il peut :
a) refuser la demande de permis-programme visé aux paragraphes 32(1) ou (2), aux articles 34 ou 37.1, au paragraphe 43(2.3) ou à l’article 48.1, ou révoquer un tel permis ou toute partie de celui-ci;
b) révoquer le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu des articles 32.1, 36.1, 42.1, 44 ou 48.2;
c) refuser la demande d’autorisation visée à l’alinéa 73(4)c) ou révoquer une telle autorisation;
d) avant de délivrer ou de révoquer le permis, obliger le transporteur aérien à prendre des mesures pour assurer le respect de ces conditions.
(2) L’Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu’il détermine si l’exécution d’un vol affrété international risque de contrevenir aux alinéas 22b), c) ou d).
- DORS/96-335, art. 11
SECTION ITransport de marchandises à bord d’aéronefs affrétés pour le transport de passagers
23 (1) Les licences internationales service à la demande autorisant l’exécution de vols affrétés internationaux sont subordonnées à la condition qu’aucune marchandise ne soit transportée contre rémunération à bord d’un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO, sauf si :
a) les marchandises sont transportées dans une partie de la soute de l’aéronef qui n’est pas requise aux termes du contrat d’affrètement visant le transport de passagers;
b) le transport se fait en exécution d’un autre contrat d’affrètement qui ne vise qu’une partie de la soute de l’aéronef; et
c) le transport se fait entre les points d’embarquement et de débarquement de passagers.
(2) Sauf disposition contraire du présent article, le transport de marchandises dans la soute d’un aéronef affrété pour le transport de passagers est régi par la section II de la partie V.
(3) Malgré l’alinéa 20a), le transporteur aérien peut fréter une partie de la soute d’un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO à une personne qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour transporter des marchandises à bord de l’aéronef, si cette partie de la soute n’est pas requise pour l’exécution du contrat d’affrètement visant le transport de passagers.
(4) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe qui est inscrite au tarif déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien non canadien et qui vise le transport de marchandises contre rémunération à bord d’un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO est refusée par l’Office si elle est inférieure à la taxe analogue la plus basse du tarif en vigueur qu’un transporteur aérien canadien a déposé auprès de l’Office et qui, aux termes des conditions dont le tarif est assorti, peut s’appliquer au transport visé par la taxe du transporteur aérien non canadien.
(5) Lorsque la taxe inscrite au tarif d’un transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (4) :
a) ce transporteur peut, sur réception de l’avis de refus de l’Office, déposer auprès de celui-ci en remplacement de la taxe refusée une nouvelle taxe qui est au moins égale à celle du transporteur aérien canadien visé au paragraphe (4) et qui entre en vigueur au plus tôt un jour après la date de son dépôt; ou
b) si ce transporteur ne dépose pas de taxe de remplacement, comme le prévoit l’alinéa a), dans un délai d’un jour, l’Office peut établir dans ce tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui entre en vigueur immédiatement.
- DORS/96-335, art. 12
SECTION IIVols affrétés à but commun
24 [Abrogé, DORS/96-335, art. 13]
24.1 (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VABC à moins de remplir les conditions suivantes :
a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;
b) un permis-programme lui a été délivré par l’Office pour ce vol ou un permis d’affrètement de petit transporteur est réputé lui avoir été délivré par l’Office pour ce vol.
(2) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VABC ou une série de VABC au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit demander un permis-programme à l’Office pour ce vol ou cette série de vols.
(3) L’Office ne prend en considération la demande visée au paragraphe (2) que si le transporteur aérien a obtenu une garantie financière d’une institution financière canadienne, établie sur le formulaire standard fourni par l’Office, selon laquelle tout paiement anticipé fait à l’égard du VABC est entièrement protégé dès que le transporteur aérien le reçoit de l’affréteur.
(4) Au moins 30 jours avant l’annulation ou l’expiration de la garantie financière visée au paragraphe (3), le transporteur aérien visé au paragraphe (2) doit déposer auprès de l’Office une copie de la garantie renouvelée ou d’une nouvelle garantie, selon le cas.
- DORS/92-709, art. 2
- DORS/96-335, art. 13
24.2 La garantie financière visée au paragraphe 24.1(3) doit préciser :
a) que tout montant auquel l’affréteur a droit conformément au contrat d’affrètement pour inexécution du VABC doit lui être remboursé rapidement et en totalité par l’institution financière canadienne émettrice de la garantie;
b) que le montant du remboursement visé à l’alinéa a) doit être déposé dans un compte en fiducie au nom et au bénéfice de l’affréteur;
c) que tout montant retiré du compte en fiducie ne doit servir qu’au paiement du transport aérien de remplacement ou qu’au remboursement des usagers projetés du VABC, soit directement, soit par l’entremise de l’agent de voyage ou de l’organisme provincial compétent;
d) que l’institution financière émettrice de la garantie ne peut modifier ou annuler la garantie sans donner à l’Office un préavis de 45 jours;
e) le nom de la province dont les lois régissent l’interprétation de la garantie.
- DORS/92-709, art. 2
- DORS/96-335, art. 14
25 (1) La demande de permis-programme pour un VABC, ou la demande de modification d’une demande antérieure, doit être déposée auprès de l’Office par le transporteur aérien chargé d’effectuer l’aller du VABC dès que celui-ci et l’affréteur ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, et au moins 30 jours avant le début du VABC.
(2) La demande de permis-programme pour un VABC doit être présentée par écrit et accompagnée des documents et renseignements suivants :
a) une copie du contrat d’affrètement signé;
b) selon le cas :
(i) la description détaillée de l’événement VABC, y compris :
(A) le lieu, la durée et les particularités de l’événement,
(B) le nom des organisateurs et des promoteurs,
(C) le prix ou tous autres frais, s’il y a lieu, à payer pour participer ou assister à l’événement,
(ii) les détails du programme éducatif VABC auquel ont adhéré les établissements scolaires pertinents et la preuve écrite de leur adhésion;
c) des échantillons de tous documents ou publications de quelque source que ce soit faisant la réclame de l’événement VABC ou décrivant celui-ci ou, s’il n’en existe pas, la preuve que l’événement VABC aura lieu;
d) la méthode de calcul du prix de l’affrètement indiqué dans le contrat d’affrètement mentionné à l’alinéa a);
e) une déclaration de chaque affréteur, dans laquelle figurent :
(i) le nom, l’adresse, la nationalité et le genre d’entreprise de l’affréteur,
(ii) s’il s’agit d’une compagnie, le nom, l’adresse et la nationalité de chacun de ses administrateurs,
(iii) un résumé de l’expérience de l’affréteur dans le domaine des transports qui comprend, s’il y a lieu, des renseignements sur sa participation au sein d’organisations de voyages et sur son permis ou son immatriculation qui est exigé des agents de voyage en vertu des lois provinciales,
(iv) la preuve de la solvabilité de l’affréteur, notamment :
(A) les états financiers du dernier exercice de l’affréteur, dûment approuvés par son conseil d’administration ou tout autre comité de direction, ainsi que le rapport du vérificateur,
(B) une copie des états financiers courants de l’affréteur signés par son agent dûment autorisé, si l’Office reçoit la copie du contrat d’affrètement signé, visée à l’alinéa a), plus de six mois après la fin de l’exercice de l’affréteur,
(C) une lettre de la banque de l’affréteur indiquant la limite de la marge de crédit de celui-ci,
(D) un exposé des mesures prises par l’affréteur pour assurer la protection des sommes qui lui sont versées pour les VABC, pendant que ces sommes sont en sa possession;
e.1) une déclaration contresignée de chaque affréteur attestant que celui-ci détient :
(i) dans le cas d’une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit qui a trait au VABC,
(ii) dans le cas d’une autre forme de garantie financière, une copie de la garantie financière qui a trait au VABC;
f) démontrer :
(i) que les mesures visées à la division e)(iv)(D) sont adéquates,
(ii) que l’affréteur a la capacité financière d’exécuter le contrat,
(iii) que l’affréteur a un établissement principal au Canada ou, s’il s’agit d’une société, qu’il est immatriculé selon les lois fédérales ou provinciales;
g) une copie de la garantie financière qui a trait au VABC.
(3) [Abrogé, DORS/92-709, art. 3]
- DORS/92-709, art. 3
- DORS/96-335, art. 15
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception d’une demande visée à l’article 25 qui est présentée par un transporteur aérien non canadien en vue de l’exécution d’un VABC de cinquième liberté, l’Office avise de la demande tous les transporteurs aériens canadiens qui détiennent une licence internationale service à la demande valable pour le VABC projeté et met à leur disposition les renseignements contenus dans la demande.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où un transporteur aérien non canadien qui détient une licence internationale service régulier valable demande un permis-programme pour effectuer un VABC entre des points au Canada et des points dans le pays où se trouve son siège social qui sont tous desservis en vertu de cette licence.
(3) Chacun des transporteurs aériens avisés conformément au paragraphe (1) doit, dans les sept jours suivant la réception de l’avis de l’Office ou dans le délai qui y est spécifié, déposer auprès de l’Office un avis écrit l’informant des variantes qu’il propose par rapport aux renseignements indiqués dans l’avis de l’Office et lui indiquant s’il est disposé et apte à effectuer :
a) soit tous les VABC indiqués dans l’avis de l’Office, que le transporteur aérien se propose d’effectuer dans le cadre d’une série;
b) soit l’un des VABC indiqués dans l’avis de l’Office, que le transporteur aérien se propose d’effectuer autrement que de la manière précisée à l’alinéa a).
(4) Lorsqu’un transporteur aérien donne à l’Office l’avis visé au paragraphe (3) et que ses propositions respectent les exigences du présent règlement, aucun permis-programme n’est délivré au transporteur aérien non canadien pour les VABC mentionnés à ce paragraphe.
(5) Lorsque l’Office reçoit un avis en application du paragraphe (3) à l’égard d’un VABC projeté entre un point situé au Canada et un point situé dans le territoire d’un autre pays qui sont tous deux desservis en vertu de la licence d’un transporteur aérien qui détient une licence internationale service régulier valable, il ne peut délivrer le permis-programme pour le VABC qu’à ce transporteur aérien.
(6) Le présent article ne s’applique pas à la demande présentée par un transporteur fréteur licencié des États-Unis qui détient une licence internationale service à la demande valable pour le vol affrété projeté.
- DORS/96-335, art. 16
27 (1) Le contrat d’un VABC conclu entre un transporteur aérien et un ou plusieurs affréteurs doit être assujetti aux conditions suivantes :
a) le ou les affréteurs retiennent toutes les places destinées aux passagers à bord de l’aéronef affecté exclusivement au VABC;
b) chaque affréteur retient au moins 20 places destinées aux passagers lorsque l’aéronef compte au moins 20 places destinées aux passagers;
c) un seul affréteur retient toutes les places destinées aux passagers lorsque l’aéronef compte moins de 20 places destinées aux passagers.
(2) Le contrat pour chaque VABC visé au paragraphe (1) doit inclure ce qui suit :
a) les points d’origine et de destination projetés;
b) l’itinéraire, y compris les atterrissages pour des raisons d’ordre technique, s’il y a lieu;
c) les dates et les heures d’arrivée et de départ projetées aux points d’origine et de destination et aux atterrissages pour des raisons d’ordre technique;
d) le type, la configuration et le nombre de places de l’aéronef devant être utilisé;
e) le nombre de places retenues par chaque affréteur;
f) le prix total de l’affrètement, lequel prix doit être conforme aux conditions du tarif applicable que le transporteur aérien a déposé auprès de l’Office et qui est en vigueur à la date de signature du contrat;
g) le prix par place visé au sous-alinéa (3)a)(ii).
(3) Le contrat d’un VABC visé au paragraphe (1) doit être assujetti aux conditions suivantes :
a) l’affréteur doit :
(i) payer au transporteur aérien, au moins sept jours avant le départ de l’aller de tout VABC visé par le contrat, le prix total de l’affrètement du VABC,
(ii) exiger de chaque passager du VABC pour le transport aérien aller-retour, à l’exclusion de tous autres frais, cotisation, droit ou contribution que peut percevoir un affréteur ou toute autre personne relativement au VABC, à l’événement VABC ou au programme éducatif VABC, un prix par place qui n’est pas inférieur à celui calculé au prorata du prix d’affrètement à payer conformément au sous-alinéa (i) pour la totalité des places de l’aéronef affecté au VABC,
(iii) émettre ou faire émettre aux personnes qui ont payé le prix par place mentionné au sous-alinéa (ii) un billet aller-retour à leur nom ou au nom de toute autre personne désignée par elles, sur lequel sera indiqué le prix payé,
(iv) informer ces personnes par écrit des conditions de remboursement des paiements qu’elles versent à l’affréteur ou à ses agents, en précisant qu’aucun remboursement ne sera accordé et qu’aucun autre transport ne sera fourni aux personnes qui choisissent de ne pas utiliser le billet de retour de leur VABC,
(v) fournir au transporteur aérien les renseignements qu’exige l’Office au sujet de l’affréteur,
(vi) respecter les exigences de la présente section,
(vii) abandonner au transporteur aérien les paiements versés si, à cause des actes ou des omissions de l’affréteur, l’Office ne délivre pas de permis-programme pour le VABC à l’égard duquel l’affréteur a passé un contrat ou si, à cause d’une rupture du contrat de la part de celui-ci, l’Office révoque le permis-programme délivré au transporteur aérien ou le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré à celui-ci,
(viii) mettre à la disposition des agents de l’affréteur qui s’occupent de la vente des places destinées aux passagers du VABC et, sur demande, de toute personne intéressée à participer au VABC, une brochure qui précise les détails suivants :
(A) le nom du ou des transporteurs aériens chargés du transport,
(B) le nom du ou des affréteurs,
(C) le prix par place exigé par l’affréteur pour le transport visé au contrat,
(D) un avis portant que le transport offert est conforme aux dispositions du présent règlement relatives aux VABC;
b) la publicité faite et les billets émis à l’égard du VABC avant que l’Office ait délivré le permis-programme doivent comporter un avis précisant que le VABC est subordonné à l’autorisation de l’Office.
(4) Le contrat d’un VABC doit inclure une clause indiquant que les conditions précisées au paragraphe (3) doivent être respectées.
- DORS/92-709, art. 4
- DORS/96-335, art. 17
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un VABC peut être effectué par deux transporteurs aériens aux conditions suivantes :
a) les deux transporteurs aériens satisfont aux exigences du paragraphe 24.1(1);
b) l’un des transporteurs aériens effectue l’aller et l’autre le retour du VABC, et ces deux segments sont visés par le même contrat du VABC;
c) le contrat du VABC est signé par les deux transporteurs aériens;
d) le prix de l’affrètement est conforme aux tarifs VABC que les transporteurs aériens ont déposés auprès de l’Office et qui sont en vigueur à la date de signature du contrat du VABC.
(2) Lorsqu’un VABC est effectué par deux transporteurs aériens, celui qui assure l’aller doit, avant le début du vol, obtenir des autorités compétentes du pays de destination l’autorisation d’effectuer le VABC.
- DORS/96-335, art. 18
29 (1) Il est interdit à un transporteur aérien :
a) de donner ou d’offrir à quiconque une commission, une gratification ou quelque autre avantage à l’égard d’un VABC;
b) d’annoncer ou de faire annoncer un VABC;
c) de participer de quelque façon :
(i) soit à la réclame d’un VABC,
(ii) soit à la vente des places à l’unité d’un VABC;
d) de passer un contrat d’un VABC avec un affréteur :
(i) dont il est propriétaire ou dans lequel il a un intérêt financier,
(ii) qui fait partie de la même entité commerciale, par affiliation ou copropriété, que celle à laquelle appartient le transporteur aérien;
e) d’agir directement ou indirectement en tant qu’affréteur;
f) d’effectuer un VABC à destination d’un événement VABC ou dans le cadre d’un programme éducatif VABC dont il est l’organisateur, le commanditaire ou le promoteur.
(2) L’exécution d’un VABC par un transporteur aérien est assujettie au présent règlement et à toutes les conditions suivantes :
a) le transport aller-retour est assuré à bord du VABC pour toutes les personnes à qui un billet pour ce VABC a été émis conformément au sous-alinéa 27(3)a)(iii);
b) le transport est assuré du point d’origine au point de destination et vice versa, sauf que le retour d’un VABC effectué dans le cadre d’un programme éducatif VABC peut partir d’un point autre que le point de destination de l’aller;
c) sous réserve de l’article 31, il est interdit de transporter sur la continuation ou le retour d’un VABC une personne qui n’a pas été transportée sur la première partie de l’aller;
d) sur demande, des manifestes de passagers distincts pour l’aller et le retour d’un VABC doivent immédiatement être déposés auprès de l’Office ou être remis à son représentant pour fins de dépôt auprès de l’Office.
(3) L’exécution d’un VABC à destination ou en provenance d’un événement VABC est assujettie aux exigences du paragraphe (2) ainsi qu’aux conditions suivantes :
a) le point de destination mentionné à l’alinéa (2)b) est un aéroport ouvert au trafic international et situé assez près de l’endroit où se déroule l’événement VABC;
b) l’aller du VABC arrive au point de destination au plus tôt deux jours avant le début de l’événement VABC, et le retour s’effectue au plus tard, selon ce qui survient le premier :
(i) deux jours après la fin de l’événement,
(ii) à minuit le septième jour après l’arrivée de l’aller du VABC au point de destination.
30 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la section II de la partie V s’applique aux VABC.
(2) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un VABC, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) un tarif VABC a été déposé auprès de l’Office;
b) le tarif mentionné à l’alinéa a) est en vigueur à la date de signature du contrat qui vise le VABC et s’applique aux dates et aux heures de l’aller et du retour du VABC visé.
(3) Il est interdit à un transporteur aérien d’imposer, pour un VABC, des taxes autres que celles exigibles pour ce VABC selon le tarif VABC en vigueur qu’il a déposé auprès de l’Office.
(4) Sauf dans les cas où le tarif VABC déposé auprès de l’Office est, avant son entrée en vigueur, soit rejeté, soit suspendu ou refusé par lui, soit retiré par le transporteur aérien, le tarif VABC prend effet au plus tôt à l’expiration du délai de :
a) 45 jours suivant la date de son dépôt, s’il est déposé par un transporteur aérien canadien;
b) 30 jours suivant la date de son dépôt, s’il est déposé par un transporteur aérien non canadien.
(5) Nonobstant le paragraphe (4), un tarif VABC déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien non canadien ne peut entrer en vigueur que si ce transporteur indique la taxe du tarif VABC d’un transporteur aérien canadien dont il a tenu compte afin d’éviter que soient invoqués les paragraphes (8) et (9).
(6) Un tarif VABC déposé auprès de l’Office demeure en vigueur au moins six mois et au plus 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
(7) Les taxes doivent être publiées pour le nombre total de places destinées aux passagers à bord de chaque aéronef affecté à un VABC, à un prix par mille et par place exprimé en cents au millième près, et elles doivent préciser le type d’aéronef, la répartition des places, les jours ou les périodes, ainsi que les régions ou les itinéraires auxquels elles s’appliquent.
(8) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe contenue dans le tarif VABC qu’un transporteur aérien non canadien dépose auprès de l’Office est refusée si elle est inférieure à la taxe VABC en vigueur la plus basse qui a été déposée auprès de l’Office par un transporteur aérien canadien et qui, selon les conditions dont le tarif est assorti, pourrait s’appliquer au VABC visé par la taxe du transporteur aérien non canadien.
(9) Si la taxe VABC d’un transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (8) :
a) ce transporteur peut, sur réception de l’avis de refus de l’Office et nonobstant l’alinéa (4)b) et le paragraphe (6), établir dans le tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui n’est pas inférieure à la taxe du transporteur aérien canadien visée au paragraphe (8) et qui entre en vigueur au plus tôt un jour après la date de son dépôt auprès de l’Office; ou
b) lorsque ce transporteur n’établit pas de taxe de remplacement, comme le prévoit l’alinéa a), dans un délai d’un jour, l’Office peut établir dans le tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui entre en vigueur immédiatement, malgré l’alinéa (4)b) et le paragraphe (6).
- DORS/96-335, art. 19
31 (1) Le transporteur aérien peut utiliser l’espace d’un aéronef affecté à un VABC pour le transport de ses propres marchandises, de son propre personnel ou du personnel d’autres transporteurs aériens, ou des trois, sous réserve du consentement écrit préalable de l’affréteur lorsque cet espace est affrété.
(2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 20]
- DORS/96-335, art. 20
32 (1) L’Office délivre un permis-programme si les conditions suivantes sont réunies :
a) les articles 24.1 à 25, 29 et 30 et, s’il y a lieu, l’article 26 sont respectés;
b) le contrat du VABC est conforme à l’article 27 et la condition à laquelle il est assujetti conformément à l’alinéa 27(3)b) est respectée;
c) selon le cas :
(i) l’événement VABC décrit dans la demande conformément au sous-alinéa 25(2)b)(i) correspond à la définition d’«événement VABC» figurant à l’article 2,
(ii) le programme éducatif VABC décrit dans la demande conformément au sous-alinéa 25(2)b)(ii) contient une attestation écrite des établissements scolaires pertinents, portant que les élèves à transporter sur le VABC seront accompagnés d’enseignants de l’école ou de parents d’élèves qui feront fonction de moniteurs ou d’accompagnateurs, à raison d’un moniteur ou accompagnateur par groupe d’au moins 10 et d’au plus 20 élèves;
d) le transporteur aérien a convenu des heures de départ et d’arrivée acceptables avec les autorités aéroportuaires compétentes du Canada.
(2) L’Office délivre au transporteur aérien un permis-programme distinct pour chaque VABC qui satisfait aux exigences du paragraphe (1).
(3) L’Office attribue un numéro d’identification à chaque permis-programme.
(4) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme valable pour un VABC ou à qui un permis d’affrètement de petit transporteur est réputé délivré pour l’exécution d’un VABC doit effectuer tous les vols constituant ce VABC.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/96-335, art. 21]
(7) Le transporteur aérien qui détient un permis-programme valable pour un VABC peut :
a) modifier les éléments suivants du programme VABC autorisé par ce permis, en communiquant les changements à l’Office par lettre ou par voie électronique :
(i) le type d’aéronef utilisé,
(ii) le nombre de places,
(iii) les dates des vols lorsqu’ils sont effectués dans les trois jours avant ou après les dates initialement autorisées;
b) soit déposer auprès de l’Office un contrat VABC modifié et demander par écrit que soient apportées à l’autorisation des modifications non mentionnées à l’alinéa a).
(8) Le transporteur aérien qui modifie un programme VABC de la façon indiquée à l’alinéa (7)a) avise l’Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d’entrée en vigueur de cette modification.
(9) L’Office n’accepte la demande présentée par un transporteur aérien conformément à l’alinéa (7)b) que si elle est déposée selon le paragraphe 25(1), sauf que des demandes d’exécution de vols supplémentaires aux dates ou entre les dates des vols initialement approuvés peuvent être déposées au moins 15 jours avant la date projetée du premier vol supplémentaire.
(10) Le permis-programme pour un VABC doit être gardé à bord de l’aéronef affecté au VABC ou être disponible au point d’origine du VABC.
- DORS/92-709, art. 5
- DORS/96-335, art. 21
32.1 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VABC ou une série de VABC au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l’Office à cette fin un permis d’affrètement de petit transporteur, s’il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l’exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d’effectuer un VABC ou une série de VABC au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
- DORS/96-335, art. 22
SECTION IIIVols affrétés sans participation
33 [Abrogé, DORS/96-335, art. 23]
33.1 Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un vol affrété sans participation à moins de remplir les conditions suivantes :
a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;
b) un permis-programme lui a été délivré par l’Office pour ce vol ou un permis d’affrètement de petit transporteur est réputé lui avoir été délivré par l’Office pour ce vol.
- DORS/92-709, art. 6
- DORS/96-335, art. 23
33.2 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un vol affrété sans participation au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l’Office une demande de permis-programme pour ce vol conformément au paragraphe 34(2).
- DORS/96-335, art. 23
34 (1) Le transporteur aérien qui demande un permis-programme pour un vol affrété sans participation doit :
a) déposer sa demande auprès de l’Office dans les six mois précédant la date du vol ou du premier vol de la série de vols qui en fait l’objet, et au moins :
(i) deux jours ouvrables avant le début du vol ou du premier vol, s’il s’agit d’une série de vols en provenance du Canada, dans le cas où il entend effectuer un vol affrété sans participation de troisième liberté ou de quatrième liberté en vertu d’une licence internationale service à la demande valable,
(ii) 30 jours avant le début du vol ou du premier vol, s’il s’agit d’une série de vols non visés au sous-alinéa (i) en provenance du Canada;
b) remettre à l’Office une copie du contrat d’affrètement signé par lui-même et l’affréteur et lui indiquer, si le contrat n’en fait pas mention, la date, l’heure, les points d’origine et de destination et l’itinéraire du vol projeté, le type d’aéronef et sa configuration, le nombre de places ou la capacité affrétés et le calcul du prix de l’affrètement;
c) remettre à l’Office un affidavit de l’affréteur ou, si celui-ci est une société, un affidavit d’un dirigeant dûment autorisé indiquant son identité et celle de la personne morale, qui atteste que, pour chaque voyage :
(i) le coût du transport des passagers ou des marchandises est payé uniquement par l’affréteur,
(ii) nuls frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le voyage.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Office délivre un permis-programme pour un vol affrété sans participation au transporteur aérien qui s’est conformé au paragraphe (1) et qui satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
(3) L’Office ne délivre pas de permis-programme pour un vol d’une série qui ne sera pas terminé dans l’année qui suit le début du premier vol de la série.
- DORS/96-335, art. 23
34.1 L’exécution d’un vol affrété sans participation est subordonnée aux conditions suivantes :
a) le montant total des paiements directs et indirects de toutes provenances versés par le transporteur aérien, sous forme de commissions ou autrement, à des particuliers, des sociétés, des sociétés de personnes ou des organismes intéressés au vol affrété n’excède pas cinq pour cent du prix de l’affrètement calculé selon le tarif applicable en vigueur qui a été déposé auprès de l’Office;
b) malgré l’alinéa a), le transporteur aérien ne verse aucune commission à l’affréteur;
c) le prix de l’affrètement indiqué dans la demande est conforme au tarif applicable que le transporteur aérien a déposé auprès de l’Office et qui est en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement;
d) le montant total payé pour le transport aérien ne diffère pas du prix de l’affrètement calculé selon le tarif visé à l’alinéa c);
e) malgré l’alinéa a), l’espace non utilisé par l’affréteur peut, avec le consentement écrit de ce dernier, être utilisé par le transporteur aérien.
- DORS/96-335, art. 23
35 Malgré l’alinéa a) de la définition de « vol affrété sans participation » à l’article 2 et le sous-alinéa 34c)(i), la délivrance par l’Office d’un permis-programme — ou la délivrance présumée d’un permis d’affrètement de petit transporteur — au transporteur aérien pour un vol affrété sans participation en provenance du Canada servant au transport de bovins, d’équidés, de porcins, d’ovidés, de caprinés et de volailles vivants n’est pas subordonnée à la condition que le coût du transport soit payé uniquement par l’affréteur s’il n’y a qu’un seul affréteur par vol.
- DORS/96-335, art. 23
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception d’une demande de permis-programme pour un vol affrété sans participation de cinquième liberté qui est présentée par le transporteur aérien non canadien et qui est conforme aux exigences du présent règlement, l’Office avise de la demande tous les transporteurs aériens canadiens qui détiennent une licence internationale service à la demande valable pour ce vol affrété et met à leur disposition les renseignements contenus dans la demande.
(2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 24]
(3) Chacun des transporteurs aériens avisés conformément au paragraphe (1) doit, dans les sept jours suivant la réception de l’avis de l’Office ou dans le délai qui y est spécifié, déposer auprès de l’Office un avis l’informant des variantes qu’il propose par rapport aux renseignements indiqués dans l’avis de l’Office, et lui indiquant s’il est disposé et apte à effectuer :
a) soit tous les vols affrétés sans participation, indiqués dans l’avis de l’Office, qu’il se propose d’effectuer dans le cadre d’une série de vols;
b) soit l’un des vols affrétés sans participation indiqués dans l’avis de l’Office, que le transporteur aérien se propose d’effectuer autrement que de la manière précisée à l’alinéa a).
(4) Lorsqu’un transporteur aérien donne à l’Office l’avis visé au paragraphe (3) et que ses propositions respectent les exigences du présent règlement, aucun permis-programme n’est délivré au transporteur aérien non canadien pour le vol affrété sans participation mentionné à ce paragraphe.
(5) Lorsque l’Office reçoit en application du paragraphe (3) un avis qui est déposé par un transporteur aérien titulaire d’une licence internationale service régulier valable et qui concerne un vol affrété sans participation projeté entre un point situé au Canada et un point situé dans le territoire d’un autre pays qui sont tous deux desservis en vertu de cette licence, il ne peut délivrer le permis-programme pour le vol affrété sans participation qu’à ce transporteur aérien.
(6) Le présent article ne s’applique pas aux demandes relatives aux vols affrétés visés à l’article 35 ni aux demandes présentées par les transporteurs fréteurs licenciés des États-Unis qui détiennent une licence internationale service à la demande valable.
- DORS/96-335, art. 24
36.1 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un vol affrété sans participation au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l’Office à cette fin un permis d’affrètement de petit transporteur, s’il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l’exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d’effectuer un vol affrété sans participation au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
- DORS/92-709, art. 7
- DORS/96-335, art. 25
SECTION IVVols transportant des passagers de vols affrétés avec réservation anticipée et des participants de voyages à forfait
37 Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VARA/VAFO en provenance du Canada à moins de remplir les conditions suivantes :
a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;
b) un permis-programme lui a été délivré par l’Office pour ce vol ou un permis d’affrètement de petit transporteur est réputé lui avoir été délivré par l’Office pour ce vol.
- DORS/92-709, art. 8
- DORS/96-335, art. 25
37.1 (1) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VARA/VAFO au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l’Office une demande de permis-programme pour ce vol.
(2) Le transporteur aérien doit présenter la demande de permis-programme dès que lui et l’affréteur ou le voyagiste ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, et au moins 15 jours et au plus un an avant la date du VARA/VAFO projeté ou du premier vol de la série de VARA/VAFO projetée.
(3) La demande de permis-programme doit contenir les renseignements suivants :
a) une copie des contrats d’affrètement signés visant le transport par VARA et par VAFO;
b) les renseignements à fournir avec ces contrats conformément aux sections V et VI.
- DORS/96-335, art. 25
37.2 L’Office délivre un permis-programme pour un VARA/VAFO si le transporteur aérien satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement.
- DORS/96-335, art. 25
37.3 Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VARA/VAFO en provenance du Canada, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) toutes les places destinées aux passagers à bord de l’aéronef affecté au VARA/VAFO ont été retenues;
b) chaque affréteur ou voyagiste, selon le cas, a retenu au moins 20 places à bord de cet aéronef, soit pour un VARA, soit pour un VAFO.
- DORS/96-335, art. 25
38 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, les passagers d’un vol affrété avec réservation anticipée ne sont pas tenus d’occuper les places prévues au contrat VARA, et les participants à un voyage à forfait ne sont pas tenus d’occuper les places prévues au contrat VAFO, sauf à l’aller de leur VARA ou VAFO respectif.
39 (1) Sauf disposition contraire de la présente section, la section VI régit la partie VARA et la section V régit la partie VAFO d’un VARA/VAFO.
(2) Les alinéas 43.1e) et 43(3)g) et k) ne s’appliquent pas à la partie VAFO d’un VARA/VAFO et cette partie est considérée comme un VARA aux fins de la détermination des points d’origine et de destination, des durées et de la publicité qui sont permis.
- DORS/96-335, art. 26
40 (1) En cas de doute quant aux dispositions du présent règlement régissant les VARA/VAFO, les dispositions de la section VI prévalent.
(2) Les contrats des VARA/VAFO doivent inclure une clause indiquant que les conditions ou les exigences précisées au paragraphe 43(3) ainsi qu’aux articles 51, 55, 56, 57 et 59 doivent être respectées.
41 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il y a au moins un affréteur et un voyagiste qui n’est pas l’affréteur, toute modification apportée à un VARA/VAFO relativement à la répartition proposée des places VARA et VAFO à l’aller :
a) est assujettie à l’alinéa 37.3b);
b) si l’Office a délivré un permis-programme pour le VARA/VAFO, doit être déposée auprès de l’Office, accompagnée d’une copie des contrats d’affrètement modifiés en conséquence et signés.
(1.1) L’affréteur et le voyagiste doivent veiller à ce que le secrétaire reçoive la modification et les copies des contrats d’affrètement modifiés à l’égard du VARA/VAFO faisant l’objet d’un permis-programme au moins cinq jours avant la plus antérieure des échéances de réservation anticipée applicables à la vente des places pour ce VARA/VAFO, ainsi que l’a autorisé l’Office.
(2) L’Office ne refuse pas la modification du VARA/VAFO visé au paragraphe (1.1) lorsque le secrétaire la reçoit, accompagnée des copies des contrats d’affrètement modifiés, dans le délai qui y est prévu.
(3) Lorsque l’affréteur et le voyagiste sont une seule et même personne, toute modification apportée à un VARA/VAFO relativement à la répartition proposée des places VARA et VAFO à l’aller :
a) est assujettie à l’alinéa 37.3b);
b) si l’Office a délivré un permis-programme pour le VARA/VAFO, doit être communiquée à celui-ci par lettre ou par voie électronique au moins cinq jours avant la plus antérieure des échéances de réservation anticipée applicables à la vente des places pour ce VARA/VAFO, ainsi que l’a autorisé l’Office.
(4) Le transporteur aérien qui détient un permis-programme valable pour un VARA/VAFO peut :
a) soit modifier les éléments suivants du programme VARA/VAFO autorisé par ce permis, en communiquant les changements à l’Office par lettre ou par voie électronique :
(i) le type d’aéronef utilisé,
(ii) le nombre de places,
(iii) les dates des vols lorsqu’ils sont effectués dans les trois jours avant ou après les dates respectives initialement approuvées dans l’autorisation;
b) soit déposer auprès de l’Office un contrat VARA/VAFO modifié et demander par écrit que soient apportées à l’autorisation des modifications non mentionnées à l’alinéa a).
(5) Le transporteur aérien qui modifie un programme VARA/VAFO de la façon indiquée à l’alinéa (4)a) avise l’Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d’entrée en vigueur de cette modification.
(6) L’Office n’examine la demande d’un transporteur aérien de modifier son permis-programme, autrement que de la manière prévue aux paragraphes (1) et (3) et à l’alinéa (4)a), que si cette demande est déposée conformément à l’article 37.1; toutefois, les demandes d’exécution de vols supplémentaires aux dates ou entre les dates des vols initialement autorisées peuvent être déposées au moins cinq jours avant la plus antérieure des échéances de réservation anticipée, prévues à l’article 56, applicables à la vente de places.
- DORS/96-335, art. 27
42 Lorsque les tarifs VARA et VAFO en vigueur qu’un transporteur aérien a déposés auprès de l’Office diffèrent, le tarif VARA et l’article 62 s’appliquent aux VARA/VAFO effectués par le transporteur aérien.
42.1 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VARA/VAFO ou une série de VARA/VAFO au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l’Office à cette fin un permis d’affrètement de petit transporteur, s’il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l’exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d’effectuer un VARA/VAFO ou une série de VARA/VAFO au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
- DORS/92-709, art. 9
- DORS/96-335, art. 28
SECTION VVols affrétés pour voyages à forfait
43 (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAFO en provenance du Canada à moins de remplir les conditions suivantes :
a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;
b) un permis-programme lui a été délivré par l’Office pour ce vol ou un permis d’affrètement de petit transporteur est réputé lui avoir été délivré par l’Office pour ce vol.
(2) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAFO au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l’Office une demande de permis-programme pour ce vol.
(2.1) Le transporteur aérien qui demande un permis-programme pour un VAFO doit :
a) inclure dans la demande une description détaillée du voyage à forfait projeté, accompagnée de documents à l’appui, y compris les dates, les heures, les points d’origine et de destination et l’itinéraire du vol projeté, le type d’aéronef utilisé et sa configuration, le nom du voyagiste qui affrète l’aéronef et le calcul du prix de l’affrètement et du prix du voyage à forfait;
b) déposer la demande auprès de l’Office dès que lui et le voyagiste ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, et au moins 15 jours et au plus un an avant la date du VAFO projeté ou du premier vol de la série de VAFO projetée, et :
(i) s’il est un transporteur aérien canadien, fournir une copie du contrat d’affrètement signé qu’il a passé avec le voyagiste,
(ii) s’il est un transporteur aérien non canadien, fournir les mêmes renseignements que ceux exigés des transporteurs aériens canadiens par le présent règlement, l’itinéraire projeté devant toutefois comporter une première escale dans le territoire du pays du demandeur, d’une durée telle que la continuation du voyage ou le vol de retour à partir de ce pays ne soit pas entrepris avant le quatrième jour suivant la date prévue pour le départ du point d’origine du voyage, sauf qu’il n’est pas obligatoire que cette première escale dure plus de 72 heures à partir de la date et de l’heure prévues pour le départ du VAFO lorsque ce pays fait partie du territoire visé à l’alinéa (3)g);
c) exiger le paiement intégral du prix total de l’affrètement au moins sept jours avant le début du VAFO, et les paragraphes 24.1(3) et (4), l’article 24.2 et les alinéas 25(2)e.1) et g) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paiements anticipés qui sont versés;
d) remettre à l’Office une déclaration de chaque voyagiste, dans laquelle figurent :
(i) le nom, l’adresse, la nationalité et le genre d’entreprise du voyagiste,
(ii) s’il s’agit d’une société, le nom, l’adresse et la nationalité de chacun de ses administrateurs,
(iii) un résumé de l’expérience du voyagiste dans le domaine des transports qui comprend, s’il y a lieu, des renseignements sur sa participation au sein d’organisations de voyages et sur son permis ou son immatriculation qui est exigé des agents de voyage en vertu des lois provinciales,
(iv) la preuve de la solvabilité du voyagiste, notamment :
(A) les états financiers du dernier exercice du voyagiste, dûment approuvés par son conseil d’administration ou tout autre comité de direction, ainsi que le rapport du vérificateur,
(B) une copie des états financiers courants du voyagiste signés par une personne dûment autorisée par lui, si l’Office reçoit la copie du contrat d’affrètement signé, visée au sous-alinéa b)(i), plus de six mois après la fin de l’exercice du voyagiste,
(C) une lettre de la banque du voyagiste indiquant la limite de la marge de crédit de celui-ci,
(D) un exposé des mesures prises par le voyagiste pour assurer la protection des sommes versées pour les voyages à forfait, pendant que ces sommes sont en sa possession;
e) démontrer :
(i) que les mesures visées à la division d)(iv)(D) sont adéquates,
(ii) que le voyagiste a la capacité financière d’exécuter le contrat,
(iii) que le voyagiste a un établissement principal au Canada ou, s’il s’agit d’une société, qu’il est immatriculé selon les lois fédérales ou provinciales.
(2.2) Le transporteur aérien qui détient un permis-programme valable pour un VAFO peut :
a) modifier le programme VAFO autorisé par ce permis en communiquant à l’Office, par lettre ou par voie électronique, au moins cinq jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la modification, les changements apportés à l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) le type d’aéronef utilisé,
(ii) le nombre de places,
(iii) les dates des vols lorsqu’ils sont effectués dans les trois jours avant ou après les dates initialement autorisées;
b) dans le cas de changements autres que ceux visés à l’alinéa a), demander par écrit à l’Office de modifier le permis-programme en déposant sa demande, accompagnée d’une copie du contrat VAFO modifié, conformément à l’alinéa (2.1)b).
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), l’Office délivre un permis-programme pour un VAFO, ou modifie ce permis, selon le cas, si le demandeur satisfait aux exigences du paragraphe (2.1) ou des alinéas (2.2)a) ou b), selon le cas.
(2.4) L’Office ne délivre pas de permis-programme pour un VAFO, ni ne modifie un tel permis, si la demande vise une série de voyages à forfait et qu’un voyage de cette série ne sera pas terminé dans l’année qui suit le début du premier voyage de la série.
(3) Le contrat visant un VAFO en provenance du Canada est assujetti aux conditions suivantes :
a) le voyagiste s’engage à payer au transporteur aérien, au moins sept jours avant le début du vol du voyage à forfait, le prix intégral du transport aérien prévu au contrat, selon le tarif du transporteur aérien déposé auprès de l’Office et en vigueur pour la composante aérienne du VAFO;
b) sous réserve de l’alinéa c), le voyagiste s’engage à vendre des voyages à forfait pour les participants qui sont âgés de deux ans ou plus le premier jour du voyage, à un prix qui n’est pas inférieur au prix du voyage à forfait, lequel est égal ou supérieur à la somme des montants suivants :
(i) le prix par place obtenu par la multiplication de la distance orthodromique du vol affrété de chaque participant au VAFO par le taux VAFO par siège-mille du transporteur aérien applicable au moment du voyage et en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement,
(ii) le montant égal au produit de 16 $ multiplié par le nombre de nuits au cours desquelles le logement est fourni conformément au sous-alinéa d)(ii), lequel montant :
(A) ne peut être inférieur à 60 $,
(B) n’a pas à dépasser 160 $ lorsque les voyages à forfait durent plus de 10 nuits;
c) le voyagiste s’engage à vendre des voyages à forfait pour les participants qui sont âgés de deux ans ou plus et de moins de 12 ans le premier jour du voyage et qui partagent le logement d’un autre participant au même VAFO qui paie le prix du voyage à forfait établi conformément à l’alinéa b), à un prix qui n’est pas inférieur au prix du voyage à forfait, lequel est égal ou supérieur à la somme des montants suivants :
(i) le prix par place obtenu par la multiplication de la distance orthodromique du vol affrété de chaque participant au VAFO par le taux VAFO par siège-mille du transporteur aérien applicable au moment du voyage et en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement,
(ii) le montant égal au produit de 8 $ multiplié par le nombre de nuits au cours desquelles le logement est fourni conformément au sous-alinéa d)(ii), lequel montant :
(A) ne peut être inférieur à 30 $,
(B) n’a pas à dépasser 80 $ lorsque les voyages à forfait durent plus de 10 nuits;
d) le voyagiste s’engage à fournir à tous les participants, contre paiement du prix de voyage à forfait applicable :
(i) le transport,
(ii) le logement depuis l’arrivée jusqu’à l’heure où la chambre doit être libérée avant le départ, à tous les points de l’itinéraire, sauf le point d’origine, où les voyageurs passent une nuit, y compris les points suivants :
(A) ceux où l’heure prévue d’arrivée des participants à l’aéroport ou au terminal terrestre est avant 6 h, heure locale,
(B) ceux où l’heure prévue de départ des participants est après 3 h, heure locale,
(iii) les particularités du voyage, conformément à l’alinéa e);
e) le voyagiste convient que toutes les particularités du voyage que renferme le prix de voyage à forfait seront :
(i) dans le cas où le VAFO sera effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), clairement établies dans la demande visée à l’alinéa (2.1)b),
(ii) mises à la disposition de tous les participants qui ont payé le prix de voyage à forfait et ne seront pas remboursées si elles ne sont pas utilisées;
f) le voyagiste s’engage à exiger et à s’assurer que :
(i) tous les participants au voyage à forfait se conforment aux alinéas 43.1c) et d),
(ii) chaque participant achète un programme VAFO complet établi conformément à l’alinéa d) et décrit dans la brochure mentionnée à l’alinéa l), à un prix qui n’est pas inférieur au prix de voyage minimum qu’a approuvé l’Office pour ce VAFO;
g) le voyagiste s’engage à s’assurer que, dans le cas des voyages à forfait entre le Canada et un ou des points situés aux Bermudes, aux Antilles, aux Bahamas, au Mexique, en Amérique centrale ou dans les régions côtières du nord de l’Amérique du Sud, y compris la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, la Guyane française et les îles adjacentes, le vol de retour des participants à partir de la dernière escale de l’itinéraire n’a pas lieu avant la 72e heure suivant l’heure et la date prévues pour le départ du point d’origine du voyage;
h) le voyagiste s’engage à s’assurer que, dans le cas des voyages à forfait entre le Canada et un ou des points autres que ceux visés à l’alinéa g), le vol de retour des participants à partir de la dernière escale de l’itinéraire n’a pas lieu avant le sixième jour suivant la date prévue pour le départ du point d’origine du voyage;
i) le voyagiste s’engage à n’accorder à un participant à un voyage à forfait ni rabais ni autre avantage qui aurait pour effet de modifier le prix de voyage à forfait énoncé dans la brochure mentionnée à l’alinéa l) qui décrit le voyage qu’a acheté ce participant;
j) le voyagiste s’engage à s’assurer que, dans le cas des voyages à forfait effectués par un transporteur aérien non canadien, la première escale de l’itinéraire a lieu dans le territoire du pays du transporteur aérien et qu’elle est d’une durée telle que la continuation du voyage ou le vol de retour à partir de ce territoire n’est pas entrepris avant le quatrième jour suivant la date prévue pour le départ du point d’origine du voyage, sauf qu’il n’est pas obligatoire que cette première escale dure plus de 72 heures à partir de la date et de l’heure prévues pour le départ du VAFO lorsque le pays du transporteur aérien fait partie de la zone visée à l’alinéa g);
k) dans le cas où le VAFO sera effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), le voyagiste convient que la publicité faite et les billets émis par lui ou ses agents à l’égard du VAFO avant que l’Office ait délivré le permis-programme comporteront un avis indiquant que le VAFO est subordonné à l’autorisation de l’Office;
l) le voyagiste s’engage à mettre à la disposition de chaque agent qui s’occupe de vendre des places destinées aux passagers du VAFO, ainsi que de toute personne qui en fait la demande, une brochure qui indique de façon précise :
(i) tous les prix de voyage à forfait offerts dans le programme ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix s’appliquent,
(ii) le transport offert, le nom du transporteur aérien et le nom des points d’origine et de destination,
(iii) le logement, y compris le nom des établissements commerciaux offrant les chambres,
(iv) s’il y a lieu, les particularités du voyage qui comprennent :
(A) celles qui sont incluses dans le programme et dans le prix de voyage à forfait,
(B) celles que les participants au voyage peuvent acheter du voyagiste à titre individuel pour un montant supplémentaire précis;
m) le voyagiste s’engage à fournir au transporteur aérien les renseignements le concernant que demande l’Office.
(4) Le contrat d’un VAFO doit inclure une clause indiquant que les conditions énoncées au paragraphe (3) doivent être respectées.
- DORS/92-709, art. 10
- DORS/96-335, art. 29
43.1 L’exécution d’un VAFO est subordonnée aux conditions suivantes :
a) si un aéronef affecté au VAFO compte moins de 40 places destinées aux passagers, le transporteur aérien frète toutes les places à un seul voyagiste;
b) si un aéronef affecté au VAFO compte 40 places ou plus destinées aux passagers, le transporteur aérien frète toutes les places à raison d’au moins 20 places par voyagiste;
c) sous réserve des alinéas 43(3)g) et h), si plus d’un voyage à forfait est organisé dans le cadre d’une série de vols en vertu d’un même contrat visé au sous-alinéa 43(2.1)b)(i) ou de tout autre contrat avec le transporteur aérien, le participant à un de ces voyages transporté sur un vol aller selon ce contrat peut revenir par n’importe quel vol de retour de cette série;
d) chaque contrat visant le VAFO comprend des conditions exigeant que :
(i) si les participants au voyage à forfait sont censés rentrer au Canada par voie aérienne, chaque participant au VAFO réserve sa place pour le retour au moment où il fait sa réservation pour l’aller,
(ii) aucune réservation pour la composante aérienne d’un VAFO ne peut être modifiée après le départ de ce VAFO du point d’origine;
e) le VAFO auquel un seul aéronef est affecté ne peut desservir plus de trois points d’origine et plus de trois points de destination, sauf que le nombre de points de destination n’est pas limité lorsque tous les participants au VAFO s’arrêtent à chaque destination;
f) le transporteur aérien ne verse, directement ou indirectement, aucune commission ni n’accorde aucun avantage à un voyagiste ou à une autre personne;
g) le prix de l’affrètement imposé à l’affréteur est conforme au tarif applicable que le transporteur aérien a déposé auprès de l’Office et qui est en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement;
h) le montant total payé par le voyagiste pour le transport aérien ne diffère pas du prix de l’affrètement qui a été calculé selon le tarif visé à l’alinéa g);
i) le transporteur aérien fournit à l’Office, sur demande, tout autre renseignement concernant le voyage à forfait;
j) le transporteur aérien ne remplit ni directement ni indirectement les fonctions de voyagiste et ne fait aucune publicité ou réclame pour un voyage à forfait;
k) le transporteur aérien prend au préalable des arrangements avec les autorités compétentes de l’aéroport à utiliser afin de prévoir des heures de départ et d’arrivée convenables;
l) si un permis-programme a été délivré pour le VAFO, le permis est gardé à bord de l’aéronef pour présentation sur demande.
- DORS/96-335, art. 30
44 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAFO au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l’Office à cette fin un permis d’affrètement de petit transporteur, s’il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l’exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d’effectuer un VAFO au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
- DORS/96-335, art. 30
45 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la section II de la partie V s’applique aux VAFO.
(2) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un VAFO, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) un tarif VAFO a été déposé auprès de l’Office;
b) le tarif mentionné à l’alinéa a) est en vigueur à la date de signature du contrat du voyage à forfait et s’applique aux dates et heures auxquelles les composantes aériennes du VAFO prévu au contrat doivent être exécutées.
(3) Il est interdit à un transporteur aérien d’imposer, pour un VAFO, des taxes autres que celles exigibles pour ce VAFO selon le tarif VAFO en vigueur qu’il a déposé auprès de l’Office.
(4) Sauf dans les cas où le tarif VAFO déposé auprès de l’Office est, avant son entrée en vigueur, soit rejeté, soit suspendu ou refusé par lui, soit retiré par le transporteur aérien, le tarif VAFO prend effet au plus tôt à l’expiration du délai de :
a) 45 jours suivant la date du dépôt, s’il est déposé par un transporteur aérien canadien;
b) 30 jours suivant la date du dépôt, s’il est déposé par un transporteur aérien non canadien.
(5) Nonobstant le paragraphe (4), un tarif VAFO déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien non canadien ne peut entrer en vigueur que si ce transporteur renvoie aux taxes du tarif VAFO d’un transporteur aérien canadien dont il a tenu compte afin d’éviter que soient invoqués les paragraphes (8) et (9).
(6) Un tarif VAFO déposé auprès de l’Office demeure en vigueur au moins six mois et au plus 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
(7) Les taxes doivent être publiées pour le nombre total de places destinées aux passagers à bord de chaque aéronef affecté à un VAFO, à un prix par mille et par place, exprimé en cents au millième près, et elles doivent préciser le type d’aéronef, la répartition des places, les jours ou les périodes, ainsi que les régions ou les itinéraires auxquels elles s’appliquent.
(8) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe contenue dans le tarif VAFO qu’un transporteur aérien non canadien dépose auprès de l’Office est refusée si elle est inférieure à la taxe VAFO en vigueur la plus basse qui a été déposée auprès de l’Office par un transporteur aérien canadien et qui, selon les conditions dont le tarif est assorti, pourrait s’appliquer au VAFO visé par la taxe du transporteur aérien non canadien.
(9) Si la taxe VAFO contenue dans le tarif du transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (8) :
a) ce transporteur peut, malgré l’alinéa (4)b) et le paragraphe (6), sur réception de l’avis de refus de l’Office, établir dans le tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui n’est pas inférieure à la taxe du transporteur aérien canadien visée au paragraphe (8) et qui entre en vigueur au plus tôt un jour après la date de son dépôt auprès de l’Office;
b) si ce transporteur n’établit pas de taxe de remplacement, comme le prévoit l’alinéa a), dans un délai d’un jour, l’Office peut établir dans le tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui entre en vigueur immédiatement, malgré l’alinéa (4)b) et le paragraphe (6).
- DORS/96-335, art. 31
46 (1) Le transporteur aérien peut utiliser l’espace d’un aéronef affecté à un VAFO pour le transport de ses propres marchandises, de son propre personnel ou du personnel d’autres transporteurs aériens, ou des trois, sous réserve du consentement écrit préalable du voyagiste lorsque cet espace est affrété.
(2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 32]
- DORS/96-335, art. 32
SECTION VIVols affrétés avec réservation anticipée
47 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- affréteur
affréteur Personne qui passe un contrat VARA conformément à la présente section. (charterer)
- affréteur à l’étranger
affréteur à l’étranger Personne qui conclut une entente avec un transporteur aérien pour fournir du transport par vol affrété depuis un point situé à l’étranger. (foreign-origin charterer)
- contrat
contrat Contrat VARA passé entre un affréteur et au plus deux transporteurs aériens, conformément à la présente section. (contract)
47.1 Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VARA à moins de remplir les conditions suivantes :
a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;
b) un permis-programme lui a été délivré par l’Office pour ce vol ou un permis d’affrètement de petit transporteur est réputé lui avoir été délivré par l’Office pour ce vol.
- DORS/92-709, art. 11
- DORS/96-335, art. 33
47.2 [Abrogé, DORS/96-335, art. 33]
48 (1) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l’Office une demande de permis-programme pour ce vol.
(2) La demande de permis-programme doit être déposée auprès de l’Office par le transporteur aérien chargé d’effectuer l’aller du VARA.
- DORS/92-709, art. 12
- DORS/96-335, art. 33
48.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office délivre un permis-programme pour un VARA si le transporteur aérien satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement.
(2) Dans le cas d’une série de VARA, l’Office ne délivre pas de permis-programme pour un VARA qui ne sera pas terminé dans l’année qui suit le début du premier vol de la série.
- DORS/96-335, art. 33
48.2 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l’Office à cette fin un permis d’affrètement de petit transporteur, s’il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l’exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d’effectuer un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
- DORS/96-335, art. 33
Location des places
49 (1) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un VARA, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers ont été retenues par un ou plusieurs affréteurs ou par des affréteurs et des affréteurs à l’étranger pour la revente au public;
b) chaque affréteur et chaque affréteur à l’étranger ont retenu au moins 20 places destinées aux passagers pour la revente au public, lorsque l’aéronef compte au moins 20 places destinées aux passagers;
c) un seul affréteur a retenu toutes les places destinées aux passagers pour la revente au public, lorsque l’aéronef compte moins de 20 places destinées aux passagers.
(2) Sous réserve du paragraphe (1) et de l’article 60, l’entente conclue entre le transporteur aérien et un affréteur étranger pour le transport aller-retour avec réservation anticipée, à bord d’un VARA, de passagers provenant de l’étranger ainsi que les conditions applicables au transport de ces passagers sont régies par les dispositions de la section VII.
- DORS/96-335, art. 34(F)
Exécution d’un VARA par deux transporteurs
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un VARA peut être effectué par deux transporteurs aériens aux conditions suivantes :
a) les modalités d’exécution de l’aller et du retour du VARA sont prévues au contrat;
b) le contrat est signé par les deux transporteurs aériens;
c) le prix de l’affrètement est conforme aux tarifs VARA que les transporteurs aériens ont déposés auprès de l’Office et qui sont en vigueur à la date de la signature du contrat.
(2) Lorsqu’un VARA est effectué par deux transporteurs, celui qui assure l’aller doit, avant le vol, obtenir des autorités aéronautiques du pays de destination l’autorisation d’effectuer le VARA à deux transporteurs.
Réservations
51 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions énoncées à l’article 59 :
a) lorsque plus d’un VARA est effectué en vertu d’un seul contrat, le passager transporté à l’aller d’un VARA prévu dans le contrat peut être ramené à son point d’origine par le vol de retour d’un autre VARA effectué selon ce même contrat;
b) lorsqu’un affréteur passe plus d’un contrat avec un transporteur aérien, le passager transporté à l’aller d’un VARA prévu dans l’un des contrats peut être ramené à son point d’origine par le vol de retour d’un VARA effectué selon tout autre contrat passé entre l’affréteur et le même transporteur aérien.
(2) Il est interdit à un transporteur aérien d’offrir de transporter ou de transporter des passagers à bord d’un VARA si l’écart entre les distances orthodromiques des vols suivants est supérieur à la moitié du plus long de ces vols :
a) l’aller du VARA du passager;
b) le retour du VARA du passager.
(3) Sous réserve des conditions établies aux paragraphes (4) et (5), tout contrat doit être assujetti à la condition que le futur passager d’un VARA fasse sa réservation pour le vol de retour conformément au paragraphe (1).
(4) Le contrat doit être assujetti à la condition que le futur passager d’un VARA puisse choisir de ne pas faire de réservation pour le vol de retour, si :
a) d’une part, le prix par place applicable à ce VARA est payé au plus tard au moment de l’émission du billet du passager, et le billet prévoit un vol de retour ouvert;
b) d’autre part, le passager se conforme à la condition prévue aux paragraphes 59(1) ou (2), selon le cas, pour le séjour minimum des passagers d’un VARA, lorsque la réservation pour le vol de retour de ce passager est acceptée.
(5) Le contrat doit être assujetti à la condition que le passager d’un VARA puisse choisir de modifier sa réservation, sous réserve de la disponibilité d’une place, après le délai fixé pour les réservations anticipées aux paragraphes 56(1), (2) ou (3), selon le cas, si :
a) le passager a une place réservée sur un autre VARA du même transporteur aérien qui effectue le VARA pour lequel sa place était initialement réservée, selon son billet;
b) le passager se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) l’aller commence après l’heure de départ prévue du VARA pour lequel sa place était initialement réservée, selon son billet,
(ii) pour l’aller, il occupe une place dont la vente était autorisée en application du paragraphe 56(3) au moment de la modification de sa réservation;
c) le passager se conforme à la condition prévue aux paragraphes 59(1) ou (2), selon le cas, pour le séjour minimum des passagers d’un VARA.
(6) Le transporteur aérien doit garder à son principal établissement au Canada, ou à l’établissement de son mandataire au Canada, tous les coupons de vol remis par les passagers de chaque aller et de chaque retour d’un VARA qu’il effectue et, si demande lui en est faite, il doit remettre immédiatement à l’Office ces coupons de vol ou des photocopies lisibles de ceux-ci ou les remettre à son représentant pour dépôt auprès de l’Office.
(7) Les coupons de vol visés au paragraphe (6) doivent être conservés par le transporteur aérien pendant 90 jours à compter de la date où les passagers les lui remettent et doivent contenir les renseignements prescrits au paragraphe (8).
(8) Le contrat doit être assujetti à la condition qu’au moment du paiement du prix par place, le passager reçoive un billet valide et incessible sur lequel figurent clairement les renseignements suivants :
a) le nom du passager;
b) le nom de l’affréteur;
c) le nom ou le code littéral du transporteur aérien qui effectue le VARA;
d) les points d’embarquement et de débarquement du passager à l’aller et au retour du VARA;
e) le numéro de vol de l’aller et du retour du VARA pour lesquels le passager a demandé ou confirmé une réservation;
f) les dates de départ et de retour du passager, ou une mention indiquant qu’aucune réservation n’a été faite pour une partie du VARA;
g) la date à laquelle le passager a confirmé sa réservation pour le VARA;
h) le prix par place payé pour le transport du passager du VARA;
i) lorsque la réservation du passager pour un VARA est modifiée, les dates du voyage, les points d’embarquement et de débarquement et les numéros de vols modifiés.
- DORS/96-335, art. 35
Transporteur aérien chargé de l’aller d’un VARA
52 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) et qui est chargé de l’aller du VARA doit, dès qu’il a signé le contrat du VARA et au moins 15 jours et au plus un an avant la date du VARA projeté ou du premier vol de la série de VARA projetée :
a) aviser l’Office par écrit du vol projeté;
b) remettre à l’Office une copie du contrat du VARA signé, assorti de la condition que lui et l’affréteur s’engagent à se conformer aux exigences de la présente section;
c) s’il y a lieu, fournir à l’Office la preuve documentaire que le transporteur aérien s’est conformé au paragraphe 50(2);
d) fournir à l’Office une déclaration de chaque affréteur, dans laquelle figurent :
(i) le nom, l’adresse, la nationalité et le genre d’entreprise de l’affréteur,
(ii) si l’affréteur est une compagnie, le nom, l’adresse et la nationalité de chacun de ses administrateurs,
(iii) un résumé de l’expérience de l’affréteur dans le domaine des transports qui comprend, s’il y a lieu, des renseignements sur sa participation au sein d’organisations de voyages et sur son permis ou son immatriculation qui est exigé des agents de voyages en vertu des lois provinciales,
(iv) la preuve de la solvabilité de l’affréteur, notamment :
(A) les états financiers du dernier exercice financier de l’affréteur, dûment approuvés par son conseil d’administration ou tout autre comité de direction ainsi que le rapport du vérificateur,
(B) une copie des états financiers courants de l’affréteur, signée par une personne dûment autorisée par l’affréteur, si l’Office reçoit l’exemplaire signé du contrat d’affrètement, conformément à l’alinéa b), plus de six mois après la fin de l’exercice financier de l’affréteur,
(C) une lettre de la banque de l’affréteur indiquant la limite de la marge de crédit de celui-ci,
(D) un exposé des mesures prises par l’affréteur pour assurer la protection des sommes qui lui sont versées pour les VARA, pendant que ces sommes sont en sa possession;
e) démontrer :
(i) que les mesures visées à la division d)(iv)(D) sont adéquates,
(ii) que l’affréteur a la capacité financière d’exécuter le contrat,
(iii) que l’affréteur a un établissement principal au Canada ou, s’il s’agit d’une société, qu’il est immatriculé selon les lois fédérales ou provinciales.
- DORS/92-709, art. 13
- DORS/96-335, art. 36
53 Le transporteur aérien qui effectue un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) et qui est chargé de l’aller du VARA doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice de l’affréteur, remettre à l’Office les états financiers vérifiés de celui-ci qui sont visés à la division 52d)(iv)(A).
- DORS/96-335, art. 37
54 (1) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme pour un VARA en application de l’article 48.1 peut :
a) modifier les éléments suivants du programme VARA autorisé par ce permis, en communiquant les changements à l’Office par lettre ou par voie électronique :
(i) le type d’aéronef utilisé,
(ii) le nombre de places,
(iii) les dates des vols lorsqu’ils sont effectués dans les trois jours avant ou après les dates initialement autorisées;
b) soit déposer auprès de l’Office un contrat VARA modifié et demander par écrit que soient apportées des modifications non mentionnées à l’alinéa a).
(2) Le transporteur aérien qui modifie, de la façon indiquée à l’alinéa (1)a), un programme VARA doit aviser l’Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d’entrée en vigueur de cette modification.
(3) L’Office n’accepte pas la demande du transporteur aérien de modifier d’une manière autre que celle prévue à l’alinéa (1)a) un VARA approuvé, à moins que la demande n’ait été soumise à l’Office de la manière décrite à l’article 52.
- DORS/92-709, art. 14
- DORS/96-335, art. 38
Publicité
55 Le contrat d’un VARA est subordonné aux conditions suivantes :
a) la publicité faite et les billets émis par l’affréteur ou ses agents à l’égard du VARA pour lequel un permis-programme est requis, avant que l’Office ait délivré ce permis, doivent comporter un avis indiquant que le VARA ou la série de VARA est subordonné à l’autorisation de l’Office;
b) la publicité relative à un VARA doit prévoir :
(i) le prix par place applicable au VARA,
(ii) le nom du ou des transporteurs aériens,
(iii) le nom de l’affréteur,
(iv) un avis portant que le transport offert est conforme aux dispositions du présent règlement.
- DORS/96-335, art. 39
Exigences relatives aux réservations anticipées
56 (1) Dans le cas d’un VARA entre le Canada et un point situé aux Bermudes, aux Antilles, aux Bahamas, au Mexique, en Amérique centrale ou dans les régions côtières au nord de l’Amérique du Sud, y compris la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, la Guyane française et les îles adjacentes, la réservation de chaque passager doit être confirmée auprès de l’affréteur au moins 14 jours avant la date de départ de l’aller du VARA.
(2) Dans le cas d’un VARA entre le Canada et tout point non visé au paragraphe (1), la réservation de chaque passager doit être confirmée auprès de l’affréteur au moins 21 jours avant la date de départ de l’aller du VARA.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il peut être retenu pour vente au public, au moins sept jours avant la date de départ de l’aller d’un VARA, le nombre de places suivant :
a) 20 places à bord d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 75 000 livres (34 029 kg) sans dépasser 150 000 livres (68 058 kg);
b) 30 places à bord d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 150 000 livres (68 058 kg) sans dépasser 350 000 livres (158 802 kg);
c) 40 places à bord d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 350 000 livres (158 802 kg).
(4) [Abrogé, DORS/98-197, art. 2]
- DORS/92-709, art. 15
- DORS/96-335, art. 40
- DORS/98-197, art. 2
57 (1) Le contrat doit être assujetti aux conditions suivantes :
a) sous réserve des alinéas b) et c), le prix par place fixé par l’affréteur pour le VARA n’est pas inférieur à la somme des montants suivants :
(i) le prix pour chaque place calculé au prorata du prix d’affrètement du nombre de places retenues par l’affréteur pour ce VARA,
(ii) un montant permettant de couvrir l’ensemble des frais supportés par l’affréteur pour la vente des places pour le VARA prévu au contrat, y compris le coût des places non vendues pendant la durée du contrat;
b) sous réserve de l’alinéa c), le prix par place pour le transport des passagers qui sont âgés de moins de 12 ans le jour du départ du VARA n’est pas inférieur au prix d’affrètement par place visé au sous-alinéa a)(i), à moins que le prix publié par le titulaire d’une licence internationale service régulier ou d’une licence internationale service à la demande pour le transport des enfants entre les mêmes points que ce VARA ou entre des points avoisinants ne soit inférieur au prix par place le plus bas autorisé par le présent alinéa, auquel cas l’affréteur peut vendre des places sur le VARA aux passagers de cette catégorie d’âge à un prix par place équivalent à ce prix pour enfants;
c) les enfants âgés de moins de deux ans le jour du départ du VARA peuvent être transportés gratuitement s’ils n’occupent pas une place distincte à bord de l’aéronef affecté à ce vol.
(2) Dans le cas d’un VARA devant être effectué aux termes de l’alinéa 64(2)b) entre plus de points que ne le permet le paragraphe 64(1), le prix d’affrètement par place indiqué au sous-alinéa (1)a)(i) est calculé par la multiplication de la distance orthodromique du vol pour chaque passager par le taux par siège-mille du transporteur aérien applicable au moment du voyage et en vigueur à la date de signature du contrat.
(3) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme pour un VARA en application de l’article 48.1 doit exiger le paiement intégral de chaque affréteur au moins sept jours avant le départ de l’aller du VARA et, sur demande de l’Office, déposer auprès de celui-ci une preuve documentaire du paiement et de la date à laquelle il l’a reçu.
- DORS/96-335, art. 41
- DORS/98-197, art. 3
Manifeste de passagers
58 Le transporteur aérien qui effectue un VARA doit, sur demande de l’Office, déposer immédiatement auprès de celui-ci ou remettre au représentant autorisé de l’Office pour dépôt auprès de celui-ci le manifeste de passagers pour l’aller et le retour du VARA.
Séjour minimum des passagers de VARA
59 (1) Le contrat d’un VARA entre le Canada et un point situé aux Bermudes, aux Antilles, aux Bahamas, au Mexique, en Amérique centrale ou dans les régions côtières au nord de l’Amérique du Sud, y compris la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, la Guyane française et les îles adjacentes, doit être subordonné à la condition que le vol de retour des passagers n’ait pas lieu avant le premier dimanche suivant le jour du départ du point d’origine.
(2) Le contrat d’un VARA entre le Canada et des points autres que ceux visés au paragraphe (1) doit être assujetti à la condition que le vol de retour des passagers n’ait pas lieu avant le sixième jour suivant le jour du départ du point d’origine.
- DORS/96-335, art. 42
Participation aux VARA
60 Sous réserve de l’article 63, le transporteur aérien doit s’assurer que seules les personnes suivantes sont transportées par VARA :
a) les passagers qui ont reçu un billet valide et incessible, conformément à l’article 51;
b) les passagers provenant de l’étranger qui ont reçu, pour un vol affrété, un billet valide et incessible conforme aux règles et règlements du pays étranger où se trouve le point d’origine du vol affrété;
c) les personnes autorisées à être transportées gratuitement en vertu de l’alinéa 57(1)c);
d) les passagers provenant de l’étranger autorisés à être transportés gratuitement selon les règles et règlements du pays étranger où se trouve le point d’origine du vol affrété.
61 Le transporteur aérien qui effectue un VARA à partir d’un aéroport au Canada doit permettre à l’Office ou au représentant autorisé de celui-ci d’examiner à cet aéroport les coupons de vol remis par les passagers du VARA.
Tarifs et taxes
62 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la section II de la partie V s’applique aux VARA.
(2) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un VARA à moins d’avoir déposé auprès de l’Office un tarif VARA en vigueur à la date de signature du contrat et applicable aux dates et aux heures de l’aller et du retour du VARA prévus au contrat.
(3) Il est interdit à un transporteur aérien d’imposer, pour un VARA, des taxes autres que celles exigibles pour ce VARA selon le tarif VARA en vigueur qu’il a déposé auprès de l’Office.
(4) Sauf dans les cas où le tarif VARA déposé auprès de l’Office est, avant son entrée en vigueur, soit rejeté, soit suspendu ou refusé par lui, soit retiré par le transporteur aérien, le tarif VARA prend effet au plus tôt à l’expiration du délai de :
a) 45 jours suivant la date de son dépôt, s’il est déposé par un transporteur aérien canadien;
b) 30 jours suivant la date de son dépôt, s’il est déposé par un transporteur aérien non canadien.
(5) Nonobstant le paragraphe (4), le tarif VARA déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien non canadien n’entre en vigueur que si ce transporteur indique les taxes du tarif VARA d’un transporteur aérien canadien dont il a tenu compte afin d’éviter que soient invoqués les paragraphes (8) et (9).
(6) Le tarif VARA déposé auprès de l’Office demeure en vigueur au moins six mois et au plus 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
(7) Les taxes doivent être publiées pour le nombre total de places de chaque aéronef affecté à un VARA, à un taux par mille et par place exprimé en cents au millième près, elles doivent préciser le type d’aéronef, la répartition des places, les jours ou les périodes et les régions ou les itinéraires auxquels elles s’appliquent.
(8) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe contenue dans le tarif VARA qu’un transporteur aérien non canadien dépose auprès de l’Office est refusée si elle est inférieure à la taxe VARA en vigueur la plus basse contenue dans le tarif qui a été déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien canadien et qui, selon les conditions dont ce tarif est assorti, pourrait s’appliquer au VARA visé par la taxe du transporteur aérien non canadien.
(9) Si la taxe VARA d’un transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (8) :
a) ce transporteur peut, sur réception de l’avis de refus de l’Office et nonobstant l’alinéa (4)b) et le paragraphe (6), établir dans le tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui n’est pas inférieure à la taxe du transporteur aérien canadien visée au paragraphe (8) et qui entre en vigueur au plus tôt un jour après la date de son dépôt auprès de l’Office; ou
b) si ce transporteur n’établit pas de taxe de remplacement, comme le prévoit l’alinéa a), dans un délai d’un jour, l’Office peut établir dans le tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui entre en vigueur immédiatement, malgré l’alinéa (4)b) et le paragraphe (6).
- DORS/96-335, art. 43
63 (1) Le transporteur aérien peut utiliser l’espace d’un aéronef affecté à un VARA pour le transport de ses propres marchandises, de son propre personnel ou du personnel d’autres transporteurs aériens, ou des trois, sous réserve du consentement écrit préalable de l’affréteur si cet espace est affrété.
(2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 44]
- DORS/96-335, art. 44
Restriction d’exploitation
64 (1) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un VARA entre plus d’un point au Canada et plus d’un point à l’étranger aux fins d’embarquer ou de débarquer des passagers de VARA.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le transporteur aérien peut :
a) effectuer l’aller d’un VARA à destination d’un point situé dans un pays étranger, et le retour au point d’origine au Canada à partir d’un point différent du pays de destination ou d’un point situé dans un autre pays aux fins d’embarquer ou de débarquer des passagers de VARA, si aucun trafic de VARA n’est transporté entre les points situés à l’extérieur du Canada;
b) effectuer un VARA entre au plus deux points situés au Canada et au plus deux points situés à l’étranger aux fins d’embarquer et de débarquer des passagers d’un VARA, lorsque des arrangements ont été pris entre l’Office et les autorités aéronautiques étrangères responsables des VARA aux deux points situés à l’extérieur du Canada.
Garantie financière
65 (1) L’Office n’examine la demande de permis-programme pour un VARA que si le demandeur a obtenu une garantie financière auprès d’une institution financière canadienne, établie sur le formulaire standard fourni par l’Office, selon laquelle tout paiement anticipé versé à l’égard du VARA est protégé intégralement dès que le demandeur le reçoit de l’affréteur.
(2) Au moins 30 jours avant l’annulation ou l’expiration de la garantie financière visée au paragraphe (1), le transporteur aérien est tenu de déposer auprès de l’Office une copie de la garantie renouvelée ou d’une nouvelle garantie, selon le cas.
(3) La garantie financière visée au paragraphe (1) doit préciser :
a) que tout montant auquel l’affréteur a droit conformément au contrat d’affrètement pour inexécution du VARA doit lui être remboursé rapidement et en totalité par l’institution financière canadienne émettrice de la garantie;
b) que le montant du remboursement visé à l’alinéa a) doit être déposé dans un compte en fiducie au nom et au bénéfice de l’affréteur;
c) que tout montant retiré du compte en fiducie ne doit servir qu’au paiement du transport aérien de remplacement ou qu’au remboursement des usagers projetés du VARA, soit directement, soit par l’entremise de l’agent de voyage ou de l’organisme provincial compétent;
d) que l’institution financière émettrice de la garantie ne peut modifier ou annuler la garantie sans donner à l’Office un préavis de 45 jours;
e) le nom de la province dont les lois régissent l’interprétation de la garantie.
(4) La demande de permis-programme pour un VARA, présentée conformément au paragraphe 48(1), doit comprendre :
a) une déclaration contresignée de chaque affréteur attestant que celui-ci détient :
(i) dans le cas d’une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit qui a trait au VARA,
(ii) dans le cas d’une autre forme de garantie financière, une copie de la garantie financière qui a trait au VARA;
b) une copie de la garantie financière qui a trait au VARA.
- DORS/92-709, art. 16
- DORS/96-335, art. 45
66 [Abrogé, DORS/92-709, art. 16]
Interdiction visant les commissions et la publicité pour les VARA
67 Il est interdit à un transporteur aérien :
a) de donner ou d’offrir à quiconque une commission, une gratification ou quelque autre avantage à l’égard d’un VARA;
b) d’annoncer ou de faire annoncer un VARA.
Passagers restés sur place
68 (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’un passager rate le retour d’un VARA pour des raisons indépendantes de sa volonté, le transporteur aérien qui a participé à ce VARA peut transporter ce passager à bord d’un VARA ultérieur, aux conditions suivantes :
a) il a obtenu le consentement écrit de l’affréteur qui participe au retour du VARA;
b) il a obtenu la permission nécessaire des autorités de l’État étranger visé;
c) il a informé au préalable l’Office des circonstances du cas.
(2) Sur demande de l’Office, le transporteur aérien doit fournir une preuve documentaire expliquant pourquoi le passager a raté le retour prévu.
Dispositions générales
69 [Abrogé, DORS/96-335, art. 46]
70 Les dispositions de la présente section l’emportent sur toute autre disposition incompatible du présent règlement.
Annulations
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur aérien qui annule un VARA pour lequel l’Office a délivré un permis-programme doit l’informer sans délai, par dépôt d’un avis, de l’annulation et du numéro de permis-programme du VARA annulé.
(2) Aucun avis d’annulation distinct n’est requis lorsqu’un VARA doit être annulé puis regroupé suivant une demande de regroupement, au sens du paragraphe 72(1), présentée par le transporteur aérien.
- DORS/96-335, art. 47
Regroupement de VARA
72 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- regroupement
regroupement Transfert des réservations de passagers faites pour un VARA qui a été annulé à un autre VARA qui dessert le même point de destination que le VARA annulé et pour lequel l’Office a délivré un permis-programme aux termes de l’article 48.1 ou est réputé avoir délivré un permis d’affrètement de petit transporteur conformément à l’article 48.2. (consolidation)
- VARA regroupé
VARA regroupé VARA issu du regroupement de deux ou plusieurs VARA. (consolidated ABC)
(2) Il est interdit au transporteur aérien de regrouper des VARA à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement de chaque affréteur visé par le regroupement.
(2.1) Le transporteur qui effectue un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) et qui se propose de regrouper des VARA doit obtenir la permission de l’Office avant de procéder au regroupement, sauf si celui-ci est terminé avant la première des échéances établies conformément à l’article 56 pour les VARA à regrouper et si ces VARA seront effectués :
a) soit entre un seul point d’origine et un seul point de destination;
b) soit entre au plus deux points d’origine et au plus deux points de destination, conformément à l’alinéa 64(2)b).
(3) L’Office n’accepte une demande de regroupement que si le secrétaire l’a reçue au plus tard 15 jours avant la date projetée du départ du VARA regroupé.
(4) Une demande de regroupement de VARA consécutifs ne doit viser que des VARA dont l’aller est censé avoir lieu dans les 13 semaines suivant la date du premier vol à regrouper.
(5) L’Office n’approuve une demande de regroupement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le VARA regroupé est censé être effectué entre au plus deux points d’origine et un seul point de destination; cependant, lorsque des arrangements conclus selon l’alinéa 64(2)b) s’appliquent au regroupement projeté, le VARA regroupé peut être effectué entre au plus deux points d’origine et deux points de destination;
b) le prix d’affrètement applicable au VARA regroupé est établi en fonction du tarif VARA que le transporteur aérien chargé du VARA regroupé a déposé auprès de l’Office, qui est applicable aux dates, aux heures et à l’itinéraire du VARA regroupé et qui est en vigueur au moment de la signature du contrat de regroupement;
c) les allers des VARA ou de la série de VARA à regrouper sont prévus pour le même jour;
d) les retours des VARA ou de la série de VARA à regrouper sont prévus pour le même jour;
e) le demandeur fournit tout les détails de la proposition, y compris :
(i) le cas échéant, les numéros de permis-programme des VARA à regrouper,
(ii) le nombre de places destinées aux passagers disponibles et vendues pour chaque aller et chaque retour des VARA visés au sous-alinéa (i),
(iii) s’il y a lieu, une liste des autres vols offerts aux passagers que le VARA regroupé ne peut prendre,
(iv) le consentement écrit de chaque affréteur et un exemplaire du contrat du regroupement projeté,
(v) une justification de la viabilité financière du regroupement projeté.
(6) L’Office refuse toute demande de regroupement, à moins qu’il détermine, d’après les renseignements fournis dans la demande :
a) que les VARA ou la série de VARA à regrouper ne seraient pas financièrement viables tels qu’initialement autorisés;
b) que le regroupement ne serait pas contraire aux conditions énoncées à l’article 22.
c) [Abrogé, DORS/96-335, art. 48]
(7) Le transporteur aérien doit s’assurer que le passager ayant une réservation pour un VARA à regrouper se voit offrir un VARA ou un autre vol qui lui est acceptable, à un prix non supérieur à celui qu’il a payé pour le VARA avant le regroupement.
- DORS/96-335, art. 48
SECTION VIIVols affrétés en provenance d’un pays étranger autre que les états-unis
72.1 La présente section s’applique aux vols affrétés en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis.
- DORS/96-335, art. 49
73 (1) Tout vol affrété en provenance d’un pays étranger dont la destination est le Canada doit être effectué, sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l’article 22, conformément aux règles et règlements du pays étranger.
(2) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un vol affrété en provenance d’un pays étranger en vertu du paragraphe (1), sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour le vol projeté;
b) il a reçu la permission d’effectuer le vol projeté des autorités aéronautiques du pays d’origine;
c) il dépose auprès de l’Office un avis écrit, adressé au secrétaire, dans l’un des délais suivants :
(i) au moins 48 heures avant la date et l’heure prévues d’arrivée au Canada, dans le cas d’un vol affrété sans participation qu’il entend effectuer en vertu de sa licence internationale service à la demande valable pour ce type de vol affrété,
(ii) au moins 15 jours avant la date prévue d’arrivée au Canada, dans le cas d’un vol affrété, autre qu’un vol affrété sans participation, qu’il entend effectuer en vertu de sa licence internationale service à la demande valable pour ce type de vol affrété;
d) il fournit dans l’avis écrit adressé au secrétaire les renseignements suivants :
(i) la preuve documentaire de la permission visée à l’alinéa b),
(ii) le nom ou la catégorie de vol affrété projeté, d’après les règles et règlements du pays d’origine,
(iii) le nom de l’affréteur,
(iv) tous les points d’origine et de destination du vol affrété, y compris les aéroports canadiens qu’il se propose d’utiliser,
(v) les dates et les heures prévues d’arrivée et de départ,
(vi) le type d’aéronef proposé pour le vol affrété, et :
(A) soit le nombre de places de cet aéronef,
(B) soit la nature et la quantité des marchandises à transporter,
(C) soit les renseignements visés aux divisions (A) et (B);
e) il a convenu d’heures d’arrivée et de départ convenables avec les autorités compétentes des aéroports canadiens;
f) à l’arrivée au Canada, il présente aux autorités aéroportuaires compétentes à l’aéroport d’entrée et, sur demande, à l’Office ou au représentant autorisé de celui-ci, la liste des passagers sur laquelle figurent le nom de famille et les initiales de tous les passagers du vol affrété;
g) il permet à l’Office ou à son représentant autorisé d’examiner les coupons de vol remis par les passagers au point de départ du vol affrété.
(3) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un vol affrété avec réservation anticipée ou un vol groupe à affinité en provenance d’un pays étranger :
a) dans le but de débarquer du trafic à plus d’un point au Canada sur la partie du vol à destination du Canada,
b) dans le but de faire monter du trafic à plus d’un point au Canada sur toute autre partie du vol,
à moins que des arrangements ne soient pris entre l’Office et les autorités aéronautiques du pays d’origine pour le débarquement ou l’embarquement du trafic à au plus deux points au Canada.
(4) Lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un vol affrété en provenance d’un pays étranger est contraire aux conditions énoncées aux paragraphes (2) et (3) et à l’article 22, il peut :
a) prendre des mesures pour empêcher le transporteur aérien d’effectuer le vol affrété;
b) obliger le transporteur aérien à se conformer aux exigences qu’il impose pour assurer le respect de ces conditions;
c) exiger, par un avis écrit, que le transporteur aérien obtienne son autorisation avant d’effectuer le vol affrété, lorsqu’il le juge nécessaire pour assurer le respect de ces conditions.
(5) L’Office accorde l’autorisation visée à l’alinéa (4)c) s’il détermine que l’exécution du vol affrété n’est pas contraire aux conditions énoncées aux paragraphes (2) et (3) et à l’article 22.
- DORS/96-335, art. 50
74 (1) [Abrogé, DORS/2006-3, art. 1]
(2) Sous réserve de la section VI, il est interdit au transporteur aérien canadien qui effectue à partir d’un point situé au Canada la continuation ou le retour d’un vol affrété d’une catégorie quelconque en provenance d’un pays étranger, d’offrir ou d’assurer le transport à bord de l’aéronef utilisé pour cette continuation ou ce retour à une personne qu’il n’a pas lui-même transportée au Canada sur un vol affrété en provenance d’un pays étranger appartenant à la même catégorie.
(3) Sous réserve de la section VI, il est interdit au transporteur aérien non canadien qui effectue à partir d’un point situé au Canada la continuation ou le retour d’un vol affrété de troisième liberté d’une catégorie quelconque, d’offrir ou d’assurer le transport à bord de l’aéronef utilisé pour cette continuation ou ce retour à une personne qu’il n’a pas lui-même transportée au Canada sur un vol affrété de troisième liberté appartenant à la même catégorie.
(4) Il est interdit au transporteur aérien non canadien qui effectue à partir d’un point situé au Canada la continuation ou le retour d’un vol affrété de cinquième liberté d’une catégorie quelconque, d’offrir ou d’assurer le transport à bord de l’aéronef utilisé pour cette continuation ou ce retour à une personne qu’il n’a pas lui-même transportée au Canada sur un vol affrété de cinquième liberté appartenant à la même catégorie.
(5) Il est interdit au transporteur aérien qui effectue la continuation ou le retour d’un vol passagers affrété en provenance d’un pays étranger d’embarquer au Canada :
a) du courrier;
b) des marchandises, sauf en conformité avec l’article 23.
- DORS/2006-3, art. 1
75 Sur réception d’instructions écrites de l’Office, le transporteur aérien non canadien qui détient une licence internationale service à la demande valable doit déposer sans délai auprès de l’Office une copie des règles et règlements régissant l’autorisation et l’exécution des vols affrétés internationaux en provenance de son État, et lui communiquer les modifications apportées à ces règles et règlements dès leur prise ou leur publication.
- DORS/96-335, art. 51
PARTIE IVVols affrétés transfrontaliers
Permis
76 La délivrance — effective ou présumée — d’un permis d’une catégorie visée à l’article 77 pour l’exécution d’un VAP, d’un VAPNOR, d’un VAM ou d’un VAEU est subordonnée aux conditions suivantes :
a) l’exécution du vol affrété transfrontalier est conforme :
(i) à la Loi et au présent règlement,
(ii) aux modalités de la licence dans le cadre de laquelle le vol est effectué,
(iii) le cas échéant, aux conditions du permis,
(iv) aux modalités du contrat d’affrètement qui sont prévues par le présent règlement;
b) elle est conforme aux politiques canadiennes en matière de transport national et international, ainsi qu’aux autres politiques canadiennes ayant une incidence directe ou indirecte sur le transport aérien, énoncées dans les textes législatifs ou autres documents du gouvernement du Canada;
c) elle est conforme aux ententes, conventions ou accords internationaux en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie;
d) tout compte fait, elle répond le mieux possible aux besoins des voyageurs, des expéditeurs et des transporteurs aériens.
- DORS/96-335, art. 52
Catégories de permis
77 Les catégories de permis autorisant l’exécution d’un VAP, d’un VAPNOR, d’un VAM ou d’un VAEU sont les suivantes :
a) le permis-programme délivré en vertu de l’article 92;
b) le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu de l’article 94;
c) l’autorisation d’affrètement accordée en vertu de l’article 95;
d) l’autorisation accordée en vertu des paragraphes 78(4), 99(5), 101(5) ou 103.5(2).
- DORS/92-709, art. 18
- DORS/96-335, art. 52
Pouvoirs de l’Office
78 (1) Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un VAP, d’un VAPNOR, d’un VAM ou d’un VAEU ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 76, il peut :
a) refuser la demande de permis-programme visé à l’article 92 ou révoquer un tel permis ou toute partie de celui-ci;
b) refuser la demande de l’autorisation d’affrètement visée à l’article 95 ou révoquer une telle autorisation;
c) révoquer le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu de l’article 94;
d) refuser la demande d’autorisation visée au paragraphe (3), aux articles 99 ou 101 ou à l’alinéa 103.5(1)c), ou révoquer une telle autorisation;
e) obliger le transporteur aérien à se conformer aux exigences qu’il impose pour assurer le respect du présent règlement, en ce qui concerne, selon le cas :
(i) le permis-programme délivré en vertu de l’article 92 ou tout permis-programme subséquent,
(ii) le permis-programme de petit transporteur réputé délivré en vertu de l’article 94,
(iii) l’autorisation d’affrètement accordée en vertu de l’article 95 ou toute autorisation d’affrètement subséquente,
(iv) l’autorisation accordée en vertu des paragraphes (4), 99(5), 101(5) ou 103.5(2) ou toute autorisation subséquente.
(2) Si l’Office le juge nécessaire pour que l’exécution d’un VAP satisfasse aux conditions énoncées à l’article 76, il exige, par un avis écrit, que le transporteur aérien qui effectue un VAP ou une série de VAP conformément à une autorisation d’affrètement obtienne un permis-programme conformément aux articles 91 et 92 avant l’exécution du VAP ou de tout VAP de cette série; l’autorisation d’affrètement est alors automatiquement révoquée.
(3) Si l’Office le juge nécessaire pour que l’exécution d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM satisfasse aux conditions énoncées à l’article 76, il exige, par un avis écrit, que le transporteur aérien obtienne son autorisation avant d’effectuer tout VAPNOR ou VAM ou avant de donner en sous-traitance tout VAP, VAPNOR ou VAM, dans les cas où les dispositions de la présente section n’obligent pas par ailleurs celui-ci à obtenir une autorisation préalable.
(4) L’Office accorde l’autorisation visée au paragraphe (3) s’il détermine que l’exécution du vol affrété n’est pas contraire aux conditions énoncées à l’article 76.
(5) L’Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu’il détermine si l’exécution d’un vol affrété transfrontalier risque de contrevenir aux alinéas 76b), c) ou d).
- DORS/96-335, art. 52
SECTION IDispositions générales
Application
79 La présente section s’applique aux VAP, aux VAPNOR et aux VAM.
- DORS/96-335, art. 52
Interdiction
80 Il est interdit d’effectuer un VAP, un VAPNOR ou un VAM à moins de détenir une licence internationale service à la demande qui est valable pour les vols affrétés entre le Canada et les États-Unis.
- DORS/96-335, art. 52
Transport de marchandises à bord d’aéronefs affrétés pour le transport de passagers
81 (1) Si la soute ou le pont principal d’un aéronef ne sont pas requis en totalité pour l’exécution du contrat d’un VAP ou d’un VAPNOR, le transporteur aérien peut en fréter la partie inutilisée pour le transport de marchandises si celles-ci sont transportées :
a) dans la partie de la soute ou du pont principal qui n’est pas requise aux termes de ce contrat;
b) aux termes d’un autre contrat d’affrètement qui ne vise que cette partie de la soute ou du pont principal de l’aéronef;
c) entre les points d’embarquement et de débarquement des passagers.
(2) Malgré l’alinéa 20a), le transporteur aérien peut fréter une partie de la soute ou du pont principal d’un aéronef affecté à un VAP à une personne qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour transporter des marchandises à bord de l’aéronef, si cette partie de la soute ou du pont principal n’est pas requise pour l’exécution du contrat du VAP.
- DORS/96-335, art. 52
Vente directe au public
82 Il est interdit au transporteur aérien d’agir en qualité d’affréteur d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM, ou de vendre directement au public des places ou toute partie de l’espace réservé aux passagers ou aux marchandises à bord d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM.
- DORS/92-709, art. 19
- DORS/96-335, art. 52
Trafic du transporteur aérien
83 Le transporteur aérien peut utiliser l’espace inoccupé pour transporter ses propres marchandises et son personnel ainsi que les marchandises et le personnel d’un autre transporteur aérien à bord d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM s’il a obtenu au préalable le consentement de l’affréteur.
- DORS/96-335, art. 52
Sous-traitance de vols affrétés transfrontaliers en provenance du Canada
84 (1) Malgré l’article 8.2, le transporteur aérien peut donner en sous-traitance un VAP, un VAPNOR ou un VAM ou une série de VAP, de VAPNOR ou de VAM à un transporteur fréteur licencié du Canada qui détient une licence internationale service à la demande ou à un transporteur fréteur licencié des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le sous-traitant détient une licence internationale service à la demande valable pour l’exécution de ce vol ou de cette série de vols;
b) le sous-traitant détient un document d’aviation canadien valable pour l’exécution de ce vol ou de cette série de vols;
c) le sous-traitant n’impose ni frais additionnels ni autre obligation financière aux passagers ou à l’affréteur;
d) le transporteur aérien détient une assurance responsabilité à l’égard des passagers et autres personnes qui couvre l’exécution de ce vol ou de cette série de vols en sous-traitance, selon les montants minimaux prévus à l’article 7 :
(i) soit par l’intermédiaire de sa propre police;
(ii) soit, sous réserve du paragraphe (2), en étant inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du sous-traitant.
(2) Si le transporteur aérien est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du sous-traitant visé au paragraphe (1), les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols affrétés et les séries de vols affrétés qui sont donnés en sous-traitance, le sous-traitant exonérera le transporteur aérien de toute responsabilité à l’égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec le transporteur aérien sont sous la responsabilité du sous-traitant.
(3) Le transporteur aérien qui donne en sous-traitance un VAP, un VAPNOR ou un VAM ou une série de VAP, de VAPNOR ou de VAM à un transporteur fréteur licencié du Canada ou à un transporteur fréteur licencié des États-Unis n’est pas tenu :
a) malgré l’alinéa 18a), de fournir les services, le matériel et les installations nécessaires à l’exécution de ce vol ou de cette série de vols;
b) de remplir la condition énoncée à l’alinéa 18c).
- DORS/96-335, art. 52
Registres
85 Le transporteur aérien doit, à la demande de l’Office, lui permettre sans délai d’examiner ses registres concernant l’exécution des VAP, des VAPNOR ou des VAM, y compris les registres visant les paiements anticipés qu’il a reçus relativement aux VAP.
- DORS/96-335, art. 52
86 (1) Le transporteur aérien doit conserver les coupons de vol remis par les passagers, ou tout renseignement équivalent revêtant une autre forme, ainsi que la preuve qu’il s’est conformé aux exigences des sections I à IV, pendant la période d’un an suivant la date de départ d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM.
(2) Le transporteur aérien doit, à la demande de l’Office, lui fournir sans délai toute preuve dont il a besoin pour s’assurer que les exigences des sections I à IV ont été respectées.
(3) Si l’Office détermine que le transporteur aérien n’a pas respecté les exigences des sections I à IV, il peut l’obliger à prendre des mesures pour assurer le respect du présent règlement ou il peut révoquer tout permis-programme ou autorisation qu’il lui a accordé ou tout permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré à celui-ci.
- DORS/92-709, art. 20
- DORS/96-335, art. 52
- DORS/98-197, art. 4
SECTION IIVols affrétés transfontaliers de passagers en provenance du canada
Exécution par deux transporteurs aériens
87 Lorsqu’un VAP est effectué par deux transporteurs aériens, ceux-ci doivent aviser l’Office avant la date du VAP des modalités de l’exécution conjointe de ce vol.
- DORS/96-335, art. 52
Affrètements communs
88 (1) Le transporteur aérien ne peut effectuer un VAP que si toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers ont été retenues aux fins de revente par un ou plusieurs affréteurs, ou par une combinaison d’affréteurs et d’affréteurs des États-Unis.
(2) Lorsqu’une entente est conclue entre le transporteur aérien et un affréteur des États-Unis pour combiner un VAP avec un vol affrété en provenance des États-Unis, les conditions applicables à ce dernier sont régies par les dispositions de la section V.
- DORS/96-335, art. 52
Retour flexible
89 Lorsqu’un affréteur détient plus d’un contrat de VAP avec un transporteur aérien, le passager transporté à l’aller d’un VAP prévu par l’un des contrats peut être ramené à son point d’origine selon le même contrat ou un autre de ces contrats.
- DORS/96-335, art. 52
Restrictions
90 (1) Le transporteur aérien peut, aux fins d’embarquer ou de débarquer des passagers dans un tiers pays, effectuer un vol affrété conjointement avec un VAP, pourvu que l’exécution du vol soit conforme aux dispositions de la présente section et de la section I et que les passagers fassent escale aux États-Unis pendant au moins deux nuits consécutives.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la durée de l’escale dans le tiers pays excède la durée de l’escale aux États-Unis, les dispositions des sections II, IV, V ou VI de la partie III, selon le cas, s’appliquent au vol affrété vers le tiers pays.
- DORS/96-335, art. 52
Permis-programme
91 (1) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l’Office une demande de permis-programme pour ce vol ou cette série de vols, dès que lui et l’affréteur ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, ou le plus tôt possible par la suite.
(2) La demande de permis-programme doit être présentée au moins 15 jours et au plus un an avant la date du VAP ou du premier vol de la série de VAP et être accompagnée des documents suivants :
a) une copie de chaque contrat d’affrètement signé et daté et de toutes ses modifications subséquentes qui portent sur le VAP ou la série de VAP;
b) une garantie financière pour le VAP ou la série de VAP, fournie par une institution financière canadienne et établie sur le formulaire fourni par l’Office;
c) une déclaration de chaque affréteur, signée et contresignée, établie sur le formulaire fourni par l’Office, qui atteste que l’affréteur a en sa possession :
(i) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP,
(ii) dans tout autre cas, une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP.
(3) Le contrat d’affrètement d’un VAP doit indiquer :
a) le type d’aéronef et le nombre de places destinées aux passagers pour chaque vol affrété;
b) le nombre maximal de places destinées aux passagers en provenance du Canada pour chaque vol affrété;
c) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;
d) les dates et heures d’arrivée et de départ à tous les points de chaque vol affrété;
e) l’itinéraire de chaque vol affrété, y compris les escales techniques, s’il y a lieu;
f) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque affréteur ainsi que, si le VAP doit être effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), le numéro de licence ou d’immatriculation valide de chaque affréteur, avec la date d’expiration, qui est exigé des agents de voyages ou des grossistes par les lois provinciales;
g) le calcul détaillé du prix total de l’affrètement que chaque affréteur doit payer au transporteur aérien;
h) les dates d’échéance des paiements à faire pour acquitter le prix total de l’affrètement visé à l’alinéa g), lesquelles figurent sur la même page du contrat que les signatures du transporteur aérien et de l’affréteur;
i) si le VAP doit être effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), une déclaration — qui figure sur la même page du contrat que les signatures du transporteur aérien et de l’affréteur — portant que le transporteur aérien ne recevra aucun paiement anticipé avant que l’affréteur ait en sa possession l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes ou, dans le cas d’une autre garantie financière, une copie de la garantie et de toutes ses modifications subséquentes, ainsi qu’un document signé, établi sur le formulaire fourni par l’Office, qui atteste que les paiements anticipés qu’il a reçus pour chaque VAP ou série de VAP sont protégés.
(4) Les dates d’échéance visées à l’alinéa (3)h) doivent précéder d’au moins sept jours la date de chaque vol affrété et être conformes au tarif du transporteur aérien en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement.
(5) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit prévoir ce qui suit :
a) en cas d’inexécution d’un VAP, l’institution financière canadienne ayant fourni la garantie financière rembourse promptement et intégralement à l’affréteur tout montant auquel il a droit aux termes du contrat d’affrètement;
b) le montant remboursé en application de l’alinéa a) est déposé dans un compte en fiducie au nom et au bénéfice de l’affréteur;
c) les sommes retirées du compte en fiducie ne peuvent servir qu’au paiement du transport aérien de remplacement ou aux remboursements à verser aux usagers projetés du VAP, soit directement, soit par l’entremise de l’agent de voyages responsable ou des autorités provinciales compétentes;
d) la garantie financière ne peut être modifiée ou résiliée que si un préavis d’au moins 45 jours est donné à l’Office par une des parties à la garantie;
e) le nom de la province dont les lois régissent la garantie financière et son interprétation.
(6) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit protéger intégralement tout paiement anticipé versé à l’égard du VAP ou de la série de VAP affrétés à partir du moment où le transporteur aérien le reçoit.
(7) Malgré l’alinéa (5)d), la garantie financière peut être modifiée ou résiliée à moins de 45 jours de préavis si l’autorisation de l’Office est obtenue; celle-ci est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transporteur aérien dépose auprès de l’Office une entente signée par les parties à la garantie financière, sur le formulaire fourni par l’Office, portant que cette garantie est modifiée ou résiliée à moins de 45 jours de préavis;
b) la protection intégrale des paiements anticipés reçus par le transporteur aérien continue d’être assurée malgré la modification ou la résiliation.
- DORS/96-335, art. 52
92 L’Office délivre un permis-programme pour l’exécution d’un VAP ou d’une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), si le transporteur aérien :
a) s’est conformé à l’article 91;
b) satisfait aux autres exigences applicables de la Loi et du présent règlement.
- DORS/96-335, art. 52
93 (1) Sous réserve de l’article 95, il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), à moins de remplir les conditions suivantes :
a) il obtient un permis-programme;
b) sous réserve du paragraphe (2), il avise l’Office par écrit de toute modification apportée au contrat d’affrètement après la délivrance du permis-programme, en lui remettant une copie du contrat d’affrètement modifié au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification, et obtient de l’Office un permis-programme modifié;
c) il dépose auprès de l’Office une copie d’une nouvelle garantie financière ou de la garantie financière renouvelée, au moins 30 jours avant la résiliation ou l’expiration de la garantie financière;
d) il dépose sans délai auprès de l’Office toute modification apportée à la garantie financière;
e) il avise l’Office par écrit de l’annulation de tout vol affrété prévu dans le contrat d’affrètement en indiquant le numéro de son permis-programme.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au transporteur aérien dans les cas suivants :
a) il avise l’Office de la modification du contrat d’affrètement avant le départ du vol affrété et celle-ci :
(i) ou bien porte sur le type d’aéronef utilisé et a pour effet de réduire ou de maintenir le nombre de places destinées aux passagers du vol qui proviennent du Canada,
(ii) ou bien porte sur la date du vol affrété, lorsqu’il sera effectué dans les trois jours précédant ou suivant la date initialement autorisée;
b) la modification du contrat d’affrètement, par suite de la modification du type d’aéronef utilisé ou de tout autre changement, a pour effet d’augmenter le nombre de places destinées aux passagers du vol qui proviennent du Canada et le transporteur aérien remet à l’Office, au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification, une copie du contrat d’affrètement modifié.
- DORS/92-709, art. 21
- DORS/96-335, art. 52
- DORS/98-197, art. 5
94 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l’Office à cette fin un permis d’affrètement de petit transporteur, s’il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l’exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d’effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
- DORS/96-335, art. 52
Autorisations d’affrètement
95 (1) L’Office accorde au transporteur aérien, sur demande, une autorisation d’affrètement valable pour une période maximale d’un an qui l’autorise à effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) sans avoir à obtenir un permis-programme, s’il remplit les conditions suivantes :
a) il détient une garantie financière qui contient les renseignements prévus au paragraphe 91(5) et qui satisfait aux exigences du paragraphe 91(6), et en dépose copie auprès de l’Office;
b) il dépose auprès de l’Office une déclaration de chaque affréteur, signée et contresignée, établie sur le formulaire fourni par celui-ci, qui atteste que l’affréteur a en sa possession :
(i) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP,
(ii) dans tout autre cas, une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP;
c) il dépose auprès de l’Office la preuve que des systèmes vérifiables de surveillance, de conformité et de divulgation sont en place au Canada et qu’ils lui permettent de s’assurer, durant la période de validité de l’autorisation d’affrètement :
(i) que le degré de protection offert par la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps,
(ii) que les dispositions de la garantie financière sont entièrement respectées.
(2) Durant la période de validité de l’autorisation d’affrètement, les systèmes de surveillance, de conformité et de divulgation ne peuvent être modifiés sans l’approbation écrite préalable de l’Office; celle-ci est accordée si le respect des critères visés à l’alinéa (1)c) est maintenu.
(3) Durant la période de validité de l’autorisation d’affrètement :
a) le transporteur aérien doit inclure dans tous les contrats d’affrètement en vigueur pendant cette période les éléments visés aux paragraphes 91(3) et (4);
b) le transporteur aérien doit, sur la page de chacun des contrats d’affrètement visés à l’alinéa a) qui porte sa signature et celle de l’affréteur, indiquer que l’Office lui a accordé une autorisation d’affrètement et en préciser la période de validité;
c) le transporteur aérien doit fournir à chaque affréteur :
(i) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP,
(ii) dans tout autre cas, une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP, ainsi qu’un document signé, établi sur le formulaire fourni par l’Office, qui atteste que les paiements anticipés qu’il a reçus pour le vol affrété ou la série de vols affrétés sont protégés;
d) le paragraphe 91(7) et les alinéas 93(1)c) et d) s’appliquent;
e) le transporteur aérien doit déposer auprès de l’Office une copie de toutes les garanties financières, autres que celles visées à l’alinéa (1)a), au paragraphe 91(7) et aux alinéas 93(1)c) et d), avant la réception de tout paiement anticipé fait par l’affréteur;
f) le transporteur aérien doit déposer auprès de l’Office, avec une copie de la garantie financière visée à l’alinéa e), au paragraphe 91(7) et aux alinéas 93(1)c) et d), les preuves suivantes :
(i) la preuve qu’il a fourni à l’affréteur la garantie financière visée à l’alinéa c),
(ii) la preuve que le degré de protection offert par la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps.
- DORS/96-335, art. 52
96 Le transporteur aérien doit remettre à l’Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le VAP ou la série de VAP effectués durant le mois précédent en vertu d’une autorisation d’affrètement au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), qui contient les renseignements suivants :
a) le type d’aéronef et le nombre de places disponibles pour chaque vol affrété;
b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;
c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;
d) pour chaque vol affrété, le nombre de passagers provenant du Canada et le nombre de passagers provenant de l’étranger.
- DORS/96-335, art. 52
97 Le transporteur aérien doit déposer auprès de l’Office, sur demande, les renseignements additionnels dont celui-ci a besoin pour déterminer si le transporteur aérien s’est conformé aux dispositions des articles 95 et 96.
- DORS/96-335, art. 52
98 Si l’Office détermine que le transporteur aérien ne s’est pas conformé ou ne se conforme plus aux dispositions des articles 95 et 96, il peut :
a) en plus de révoquer l’autorisation d’affrètement, exiger du transporteur aérien qu’il obtienne un permis-programme pour chaque VAP ou série de VAP conformément à l’article 91;
b) lorsqu’il est d’avis que l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’article 76 ne serait pas respectée, refuser d’accorder au transporteur aérien, pendant une période maximale de 12 mois suivant la date de la révocation, toute autre autorisation d’affrètement demandée sous le régime de la présente section.
- DORS/96-335, art. 52
SECTION IIIVols affrétés transfrontaliers de passagers non revendables
Dispositions générales
99 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) le coût du transport des passagers est payé par au plus trois affréteurs et n’est partagé, directement ou indirectement, par aucune autre personne;
b) nuls frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le transport.
(2) Lorsque l’Office détermine que les dispositions du paragraphe (1) ou de l’article 100 ne sont pas respectées, il exige que le transporteur aérien lui présente par écrit une demande d’autorisation préalable pour chaque VAPNOR ou série de VAPNOR qu’il entend effectuer pendant une période déterminée.
(3) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR qui ne satisfont pas aux conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b) doit présenter par écrit à l’Office une demande d’autorisation préalable.
(4) La demande visée aux paragraphes (2) ou (3) doit contenir les renseignements mentionnés aux alinéas 100a) à d).
(5) L’Office autorise le VAPNOR ou la série de VAPNOR visés aux paragraphes (2) ou (3) s’il détermine que leur exécution n’est pas contraire aux conditions énoncées à l’article 76.
- DORS/96-335, art. 52
Rapport après le fait
100 Le transporteur aérien qui effectue un VAPNOR ou une série de VAPNOR au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit remettre à l’Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le VAPNOR ou la série de VAPNOR effectués durant le mois précédent qui contient les renseignements suivants :
a) le type d’aéronef et le nombre de places disponibles pour chaque vol affrété;
b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;
c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;
d) le nombre de passagers pour chaque vol affrété.
- DORS/96-335, art. 52
SECTION IVVols affrétés transfrontaliers de marchandises
Restrictions
101 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au transporteur aérien, autre qu’un transporteur fréteur licencié des États-Unis, de combiner des points situés sur le territoire des États-Unis au cours d’un vol unique lorsqu’il effectue un VAM ou une série de VAM pour un service de messageries au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
(2) Lorsque l’Office détermine que le transporteur aérien a enfreint le paragraphe (1) ou l’article 102, il exige que celui-ci lui présente par écrit une demande d’autorisation préalable pour chaque VAM ou série de VAM qu’il entend effectuer pendant une période déterminée.
(3) Le transporteur aérien visé au paragraphe (1) qui se propose d’effectuer un VAM ou une série de VAM en combinant des points situés sur le territoire des États-Unis au cours d’un vol unique doit présenter par écrit à l’Office une demande d’autorisation préalable.
(4) La demande visée aux paragraphes (2) ou (3) doit contenir les renseignements mentionnés aux alinéas 102a) à d).
(5) L’Office autorise le VAM ou la série de VAM visés aux paragraphes (2) ou (3) s’il détermine que leur exécution n’est pas contraire aux conditions énoncées à l’article 76.
- DORS/92-709, art. 22
- DORS/96-335, art. 52
Rapport après le fait
102 Le transporteur aérien qui effectue un VAM ou une série de VAM au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit remettre à l’Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le VAM ou la série de VAM effectués durant le mois précédent qui contient les renseignements suivants :
a) pour chaque vol affrété, le type d’aéronef et sa capacité payante exprimée en nombre de tonnes impériales ou métriques disponibles pour les marchandises payantes;
b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;
c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;
d) pour chaque vol affrété :
(i) le poids total des marchandises expédiées par messagerie, c’est-à-dire celles faisant l’objet d’un transport de porte-à-porte, dans le cas où le vol est destiné exclusivement au transport de ce genre de marchandises,
(ii) le poids total des marchandises transportées, dans le cas où le vol n’est pas destiné exclusivement au transport des marchandises expédiées par messagerie.
- DORS/92-709, art. 23
- DORS/96-335, art. 52
SECTION VVols affrétés en provenance des états-unis
Application
103 La présente section s’applique aux VAEU et aux séries de VAEU.
- DORS/92-709, art. 24
- DORS/96-335, art. 52
Dispositions générales
103.1 Sous réserve des articles 103.2 à 103.5, tout VAEU ou série de VAEU doit être effectué conformément aux règles et règlements des États-Unis.
- DORS/96-335, art. 52
Restrictions
103.2 (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAEU ou une série de VAEU à moins de remplir les conditions suivantes :
a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;
b) il a reçu des autorités aéronautiques des États-Unis la permission d’effectuer ce vol.
(2) Il est interdit au transporteur aérien, autre qu’un transporteur fréteur licencié du Canada, de combiner des points situés sur le territoire du Canada au cours d’un vol unique lorsqu’il effectue un VAEU ou une série de VAEU pour un service de messageries au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
(3) Aucun VAEU effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) ne peut être donné en sous-traitance sans que l’Office en soit avisé au préalable; l’avis doit contenir les renseignements visés aux alinéas 103.3a) à e) et préciser le nom du licencié sous-traitant et l’objet de la sous-traitance.
- DORS/96-335, art. 52
Avis
103.3 Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit aviser l’Office par écrit au moins 48 heures avant la date et l’heure d’arrivée au Canada du vol affrété ou au moins 48 heures avant la date du premier vol de la série; l’avis doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom ou la catégorie du vol affrété selon les règles et règlements des États-Unis;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque affréteur;
c) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination du vol affrété, y compris chaque aéroport que le transporteur aérien entend utiliser;
d) les dates et heures d’arrivée et de départ de chaque vol affrété;
e) le type d’aéronef et, s’il y a lieu, le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers ainsi que la nature, la quantité et le poids total des marchandises transportées pour chaque affréteur sur chaque vol affrété.
- DORS/96-335, art. 52
Liste des passagers et coupons de vol
103.4 Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU doit :
a) dès l’arrivée du vol au Canada, remettre la liste des passagers indiquant les noms et initiales de tous les passagers à bord du vol aux autorités aéroportuaires de l’aéroport d’arrivée, ainsi qu’à l’Office s’il en fait la demande;
b) permettre à l’Office ou à son représentant autorisé d’examiner les coupons de vol remis par les passagers ou tout autre renseignement équivalent sous une autre forme.
- DORS/96-335, art. 52
Pouvoirs de l’Office
103.5 (1) Lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un VAEU ou d’une série de VAEU est contraire aux conditions énoncées à l’article 76 ou aux exigences des articles 103.2 à 103.4, il peut :
a) prendre des mesures pour empêcher le transporteur aérien d’effectuer le vol affrété;
b) obliger le transporteur aérien à se conformer aux exigences qu’il impose pour assurer le respect des conditions et exigences énoncées à ces articles;
c) exiger, par un avis écrit, que le transporteur aérien obtienne son autorisation avant d’effectuer le vol affrété, lorsqu’il le juge nécessaire pour assurer le respect des conditions et exigences énoncées à ces articles.
(2) L’Office accorde l’autorisation visée à l’alinéa (1)c) s’il détermine que l’exécution du vol affrété n’est pas contraire aux conditions et exigences énoncées aux articles 76 et 103.2 à 103.4.
(3) L’Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu’il détermine si l’exécution d’un vol affrété risque de contrevenir aux alinéas 76b), c) ou d).
- DORS/96-335, art. 52
PARTIE VTarifs
Définitions
104 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- tarif pluritransporteur
tarif pluritransporteur Tarif applicable au trafic acheminé par deux transporteurs aériens ou plus. (joint tariff)
- tarif unitransporteur
tarif unitransporteur Tarif contenant les taxes unitransporteurs des transporteurs aériens dont le nom figure dans le tarif. (local tariff)
- taxe pluritransporteur
taxe pluritransporteur Taxe applicable au trafic acheminé par deux transporteurs aériens ou plus, qui est publiée en tant que taxe unique. (joint toll)
- taxe spécifique
taxe spécifique Taux ou frais applicables à des marchandises spécifiquement désignées dans le tarif. (commodity toll)
- taxe totale
taxe totale Taxe globale applicable au trafic acheminé d’un point d’origine et à un point de destination. (through toll)
- taxe unitransporteur
taxe unitransporteur Taxe applicable au trafic acheminé entre les points desservis par un seul transporteur aérien. (local toll)
- DORS/93-253, art. 2(A)
SECTION IService intérieur
Application
105 Les tarifs visés à l’article 67 de la Loi doivent contenir les renseignements exigés par la présente section.
- DORS/96-335, art. 53
Exception
106 Le titulaire d’une licence intérieure pour l’exploitation d’un service intérieur servant à répondre aux besoins de transport des véritables clients, employés et travailleurs d’un hôtel pavillonnaire, y compris le transport de leurs bagages, matériel et fournitures, est exempté des exigences de l’article 67 de la Loi à l’égard de ce service.
- DORS/96-335, art. 53
Contenu des tarifs
107 (1) Tout tarif doit contenir :
a) le nom du transporteur aérien émetteur ainsi que le nom, le titre et l’adresse complète du dirigeant ou de l’agent responsable d’établir le tarif;
b) le numéro du tarif et son titre descriptif;
c) les dates de publication et d’entrée en vigueur ainsi que la date d’expiration s’il s’applique à une période donnée;
d) la description des points ou des régions en provenance et à destination desquels ou entre lesquels il s’applique;
e) s’il s’agit d’un tarif pluritransporteur, la liste des transporteurs aériens participants;
f) une table des matières donnant un renvoi précis aux rubriques générales;
g) s’il y a lieu, un index de toutes les marchandises pour lesquelles des taxes spécifiques sont prévues, avec renvoi aux pages ou aux articles pertinents du tarif;
h) un index des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels s’appliquent les taxes, avec mention de la province ou du territoire où ils sont situés;
i) la liste des aérodromes, aéroports ou autres installations utilisés pour chaque point mentionné dans le tarif;
j) s’il y a lieu, les renseignements concernant les exigences et les restrictions de paiement à l’avance ainsi que le refus et la non-livraison des marchandises; toutefois, ces renseignements ne sont pas nécessaires si un renvoi est fait au numéro d’un autre tarif qui contient ces renseignements;
k) l’explication complète des abréviations, notes, appels de notes, symboles et termes techniques employés dans le tarif et, lorsque des appels de notes ou des symboles figurent sur une page, leur explication sur la page même ou un renvoi à la page qui en donne l’explication;
l) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;
m) les conditions particulières qui s’appliquent à une taxe donnée et, sur la page où figure la taxe, un renvoi à la page où se trouvent les conditions;
n) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :
(i) le transport des personnes ayant une déficience,
(ii) l’admission des enfants,
(iii) les indemnités pour refus d’embarquement à cause de sur réservation,
(iv) le réacheminement des passagers,
(v) l’inexécution du service et le non-respect de l’horaire,
(vi) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,
(vii) la réservation, l’annulation, la confirmation, la validité et la perte des billets,
(viii) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,
(ix) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,
(x) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,
(xi) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,
(xii) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations;
o) les taxes, exprimées en monnaie canadienne, et les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;
p) les itinéraires visés par les taxes; toutefois, ces itinéraires n’ont pas à être indiqués si un renvoi est fait à un autre tarif qui les contient;
q) le titre descriptif officiel de chaque type de prix passagers, ainsi que tout nom ou abréviation servant à désigner ce prix.
(2) Les pages originales du tarif doivent porter la mention «page originale» et, lorsque des changements ou des ajouts sont apportés, la page visée doit être révisée et numérotée en conséquence.
(3) S’il faut intercaler une page supplémentaire dans une série de pages d’un tarif, cette page doit porter le même numéro que la page qui la précède, auquel une lettre est ajoutée.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/96-335, art. 54]
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/93-449, art. 1
- DORS/96-335, art. 54
Intérêts
107.1 Dans le cas où, en vertu de l’alinéa 66(1)c) de la Loi, l’Office enjoint, par ordonnance, à un transporteur aérien de rembourser des sommes à des personnes ayant versé des sommes en trop pour un service, le remboursement porte intérêt à compter de la date du paiement fait par ces personnes au transporteur jusqu’à la date de délivrance de l’ordonnance par l’Office, au taux demandé par la Banque du Canada aux institutions financières pour les prêts à court terme, majoré d’un et demi pour cent.
- DORS/2001-71, art. 3
SECTION IIService international
Application
108 Sous réserve de l’alinéa 135.3(1)d), la présente section s’applique aux transporteurs aériens qui exploitent un service international, sauf ceux qui effectuent des VAP, des VAPNOR ou des VAM.
- DORS/96-335, art. 55
Exception
109 Le transporteur aérien est exempté de l’application du paragraphe 110(1) en ce qui concerne l’exploitation d’un service international servant à répondre aux besoins de transport des véritables clients, des véritables employés et des véritables travailleurs d’un hôtel pavillonnaire, y compris le transport des bagages, du matériel et des fournitures de ces personnes.
Dépôt des tarifs
110 (1) Sauf disposition contraire des ententes, conventions ou accords internationaux en matière d’aviation civile, avant d’entreprendre l’exploitation d’un service international, le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l’Office son tarif pour ce service, conforme aux exigences de forme et de contenu énoncées dans la présente section, dans lequel sont comprises les conditions du transport à titre gratuit ou à taux réduit.
(2) L’acceptation par l’Office, pour dépôt, d’un tarif ou d’une modification apportée à celui-ci ne constitue pas l’approbation de son contenu, à moins que le tarif n’ait été déposé conformément à un arrêté de l’Office.
(3) Il est interdit au transporteur aérien d’annoncer, d’offrir ou d’exiger une taxe qui, selon le cas :
a) figure dans un tarif qui a été rejeté par l’Office;
b) a été refusée ou suspendue par l’Office.
(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
(5) Il est interdit au transporteur aérien ou à ses agents d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou un privilège permettant, par un moyen quelconque, le transport de personnes ou de marchandises à une taxe ou à des conditions qui diffèrent de celles que prévoit le tarif en vigueur.
- DORS/96-335, art. 56
- DORS/98-197, art. 6(A)
111 (1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.
(2) En ce qui concerne les taxes et les conditions de transport, il est interdit au transporteur aérien :
a) d’établir une distinction injuste à l’endroit de toute personne ou de tout autre transporteur aérien;
b) d’accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, de quelque nature que ce soit, à l’égard ou en faveur d’une personne ou d’un autre transporteur aérien;
c) de soumettre une personne, un autre transporteur aérien ou un genre de trafic à un désavantage ou à un préjudice indu ou déraisonnable de quelque nature que ce soit.
(3) L’Office peut décider si le trafic doit être, est ou a été acheminé dans des circonstances et à des conditions sensiblement analogues et s’il y a ou s’il y a eu une distinction injuste, une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, ou encore un préjudice ou un désavantage au sens du présent article, ou si le transporteur aérien s’est conformé au présent article ou à l’article 110.
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/96-335, art. 57
112 (1) Les transporteurs aériens qui appliquent des taxes pluritransporteurs doivent établir une répartition juste et raisonnable de ces taxes entre les transporteurs aériens participants.
(2) L’Office peut procéder de la façon suivante :
a) déterminer et fixer la répartition équitable des taxes pluritransporteurs entre les transporteurs aériens, ou la proportion de ces taxes que doit recevoir un transporteur aérien;
b) enjoindre à un transporteur aérien de lui faire connaître la proportion des taxes de tout tarif pluritransporteur déposé que lui-même ou tout autre transporteur aérien est censé recevoir ou qu’il a reçue;
c) décider qu’une taxe totale proposée est juste et raisonnable, même si un transporteur aérien s’en voit attribuer une portion inférieure à la taxe qu’il serait autrement en droit d’exiger.
113 L’Office peut :
a) suspendre tout ou partie d’un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n’est pas conforme à l’une de ces dispositions;
b) établir et substituer tout ou partie d’un autre tarif en remplacement de tout ou partie du tarif refusé en application de l’alinéa a).
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/96-335, art. 58
113.1 Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut lui enjoindre :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
- DORS/2001-71, art. 4
- DORS/2009-28, art. 1
114 (1) Les tarifs et leurs modifications doivent être déposés auprès de l’Office par le transporteur aérien ou un agent habilité par procuration à agir pour le compte de celui-ci conformément à l’article 134.
(2) Les tarifs pluritransporteurs et leurs modifications doivent être déposés par l’un des transporteurs aériens participants ou par un agent habilité par procuration à agir pour le compte de celui-ci conformément à l’article 134.
(3) Le transporteur aérien qui dépose un tarif pluritransporteur conformément au paragraphe (2) doit être désigné comme le transporteur aérien émetteur.
(4) Il est interdit à un transporteur aérien qui habilite par procuration un agent ou un autre transporteur aérien à publier et à déposer des taxes, de publier dans ses propres tarifs des taxes qui font double emploi ou sont incompatibles avec celles-ci.
(5) Les tarifs sur papier et leurs modifications doivent être déposés auprès de l’Office en deux exemplaires et être accompagnés d’un avis de dépôt fourni en double.
(6) L’avis de dépôt doit être établi conformément à l’annexe IV et contenir une description du tarif déposé, y compris :
a) dans le cas d’un tarif déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien exploitant un service international régulier, lequel tarif contient des taxes ou des conditions auxquelles un autre transporteur aérien doit donner son assentiment, une déclaration indiquant que toutes les taxes et toutes les conditions ont été acceptées par cet autre transporteur aérien;
b) dans le cas d’un tarif déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien exploitant un service international régulier et qui contient des taxes ou des conditions devant être déposées dans un autre pays, une déclaration indiquant que toutes ces taxes ou conditions ont été déposées auprès des autorités aéronautiques compétentes du pays à destination duquel est offert le service.
(7) Les tarifs et les avis de dépôt envoyés à l’Office doivent être adressés au secrétaire, à l’attention de la Division des tarifs, Office des transports du Canada, Ottawa, Canada, K1A 0N9.
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/96-335, art. 59
- DORS/98-197, art. 7
Délais
115 (1) Les tarifs ou les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur, sauf dans les cas suivants :
a) un autre délai est stipulé dans une convention, une entente ou un accord international en matière d’aviation civile auquel le Canada est partie;
b) le tarif ou la modification est déposé au moins un jour ouvrable avant son entrée en vigueur :
(i) soit pour fixer les taxes applicables à un aéronef supplémentaire affecté à un service international à la demande, autre que celui exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic, ou pour annuler les taxes visant un aéronef devant être retiré de ce service,
(ii) soit par un transporteur aérien exploitant un service international à la demande conformément à l’article 16;
c) un autre délai est prévu par un arrêté de l’Office.
(2) Les délais visés au paragraphe (1) commencent à la date où l’Office reçoit le tarif ou la modification et non à la date de mise à la poste.
- DORS/90-740, art. 4
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/96-335, art. 60
Consultation des tarifs
116 (1) Le transporteur aérien met à la disposition du public, dans ses bureaux, une copie de tout tarif auquel il est partie pour un service international.
(2) Il pose à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs, notamment les conditions de transport, pour le service international qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux.
(3) Les transporteurs aériens doivent conserver à leur principal établissement au Canada, ou à l’établissement de leur agent au Canada, un exemplaire des tarifs annulés auxquels ils étaient parties, pendant trois ans à compter de la date d’annulation de ces tarifs.
- DORS/96-335, art. 61(F)
- DORS/2009-28, art. 2
Publication des conditions sur les sites Internet
116.1 Si le transporteur aérien vend ou offre en vente un service international sur son site Internet, il y publie les conditions de transport et y affiche bien en vue un avis en ce sens.
- DORS/2009-28, art. 3
Taxes unitaires
117 Les transporteurs aériens qui exploitent un service international régulier ou qui exploitent un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic doivent publier les taxes de ces services de la façon suivante :
a) à un prix par personne, pour le transport des passagers;
b) à un taux par livre ou autre unité désignée, pour le transport des marchandises.
- DORS/96-335, art. 62
Taxes d’affrètement
118 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements doivent publier les taxes de ces services selon un taux par mille lorsque la distance est mesurable et selon un taux à l’heure dans les autres cas, pour la capacité entière de l’aéronef.
(2) Les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements peuvent établir des prix forfaitaires pour les vols affrétés entre des points déterminés, au lieu des taxes visées au paragraphe (1).
- DORS/96-335, art. 63
Devises
119 Les taxes doivent être indiquées en devises canadiennes et peuvent être données en outre en devises étrangères.
Modalités de dépôt
120 (1) Les tarifs peuvent être déposés auprès de l’Office sur tout support. Toutefois, si le support choisi n’est pas le papier, l’Office et le déposant doivent, avant le dépôt, conclure une entente pour le traitement, le stockage, la mise à jour, la sécurité et la garde de la base de données.
(2) Les tarifs doivent être uniformes et cohérents et être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A) ». Le transporteur aérien émetteur ou son agent doit numéroter les tarifs suivant ses propres séries.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 64
121 [Abrogé, DORS/96-335, art. 64]
Contenu des tarifs
122 Les tarifs doivent contenir :
a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;
b) les taxes ainsi que les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;
c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :
(i) le transport des personnes ayant une déficience,
(ii) l’admission des enfants,
(iii) les indemnités pour refus d’embarquement à cause de sur réservation,
(iv) le réacheminement des passagers,
(v) l’inexécution du service et le non-respect de l’horaire,
(vi) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,
(vii) la réservation, l’annulation, la confirmation, la validité et la perte des billets,
(viii) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,
(ix) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,
(x) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,
(xi) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,
(xii) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations.
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/96-335, art. 65
123 [Abrogé, DORS/96-335, art. 65]
Suppléments
124 (1) Les suppléments à un tarif sur papier doivent être publiés sous forme de livres ou de brochures et ne doivent servir qu’à modifier ou annuler le tarif.
(2) Les suppléments doivent être conformes au modèle fourni par l’Office.
(3) Les suppléments sont régis par les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux tarifs qu’ils modifient ou annulent.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 66
Symboles
125 Les abréviations, notes, appels de notes, symboles et termes techniques doivent être définis au début du tarif.
- DORS/96-335, art. 66
Renvoi à un arrêté
126 Tout tarif ou partie de tarif publié en exécution d’un arrêté de l’Office doit mentionner le numéro et la date de cet arrêté.
Refus
127 (1) [Abrogé, DORS/96-335, art. 67]
(2) Lorsque tout ou partie d’un tarif est refusé, ni le numéro OTC(A) ni le numéro de supplément ou de page révisée ne peuvent être réutilisés.
(3) Tout ou partie d’un tarif qui est publié en remplacement de tout ou partie d’un tarif refusé doit mentionner le tarif ou la partie du tarif refusé.
(4) Lorsque le transporteur aérien exploitant un service international régulier ou exploitant un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic se voit refuser, par les autorités compétentes d’un pays étranger, tout ou partie de son tarif qui prévoit des taxes totales pour le transport entre un point au Canada et un point situé dans le territoire de ce pays, ce transporteur ou son agent doit sans délai porter ce refus à l’attention du secrétaire, après quoi l’Office appose une mention de refus sur le tarif ou la partie de celui-ci et en avise le transporteur aérien ou son agent.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 67
Rejet
127.1 (1) Tout document ou toute partie d’un document qui est présenté comme un tarif et qui n’est pas conforme au paragraphe 110(1) est rejeté et est sans effet.
(2) Lorsque les autorités compétentes d’un pays étranger rejette un tarif applicable au service international régulier ou au service international à la demande exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic qui contient des taxes totales pour le transport entre un point au Canada et un point situé dans ce pays, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit sans délai porter ce rejet à l’attention de l’Office.
- DORS/96-335, art. 68
Annulation des tarifs
128 (1) L’annulation d’un tarif entraîne l’annulation de tout supplément de ce tarif qui est en vigueur à la date de l’annulation.
(2) Lorsqu’un tarif a été annulé, il ne peut être rétabli qu’en étant publié conformément au présent règlement.
(3) Un tarif ne peut être annulé que par un supplément à ce tarif, par un autre tarif du transporteur aérien émetteur ou par un refus de l’Office.
(4) Un tarif ne peut être annulé par un supplément à un autre tarif.
(5) Lorsqu’un tarif est annulé par un autre tarif, ce dernier doit faire partie de la même série OTC(A), sauf que, si le tarif du transporteur aérien est remplacé par le tarif d’un agent, ce dernier tarif doit mentionner expressément qu’il annule ou remplace le tarif du transporteur aérien.
(6) Lorsque le tarif du transporteur aérien est remplacé par le tarif d’un agent, le tarif du transporteur doit être annulé par un supplément à celui-ci qui renvoie au numéro OTC(A) du tarif de l’agent.
(7) Lorsqu’un tarif est remplacé par deux ou plusieurs tarifs, l’annulation se fait par un supplément qui donne le numéro OTC(A) intégral des tarifs de remplacement où figurent les passages pertinents; les tarifs de remplacement doivent faire renvoi au tarif annulé.
(8) Lorsqu’une partie d’un tarif est transposée à un autre tarif, cette partie doit être annulée par la publication d’un supplément, d’une page révisée ou d’un nouveau tarif, avec renvoi au numéro OTC(A) intégral du tarif dans lequel cette partie est transposée et du tarif où elle se trouvait auparavant.
(9) Lorsqu’un nouveau tarif remplace en partie un autre tarif qui est en vigueur, il doit préciser les parties de cet autre tarif qui sont remplacées, et les parties de l’ancien tarif qui sont incompatibles doivent être immédiatement modifiées conformément au présent règlement.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 69
Suspensions et refus
129 (1) Lorsque l’Office suspend ou refuse une disposition d’un tarif, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit immédiatement déposer auprès de l’Office un tarif approprié, entrant en vigueur au plus tôt à l’expiration du premier jour ouvrable après la date du dépôt, qui rétablit la disposition qui existait avant celle faisant l’objet de la suspension ou du refus.
(2) Lorsque l’Office rescinde un arrêté de suspension ou de refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut déposer un tarif ou une partie de tarif qui donne effet à la disposition suspendue ou refusée et annule celle rétablie par l’arrêté; ce tarif ou cette partie de tarif entre en vigueur au plus tôt à l’expiration du premier jour ouvrable après la date de son dépôt mais pas avant la date d’entrée en vigueur initialement prévue de la disposition suspendue ou refusée.
(3) Lorsqu’une disposition d’un tarif est suspendue ou refusée suivant une directive des autorités compétentes d’un pays étranger ou que ces autorités ont ordonné l’annulation de la disposition suspendue ou refusée ou l’annulation de la suspension ou du refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut se plier à ces décisions conformément aux règlements pertinents de ces autorités.
(4) [Abrogé, DORS/96-335, art. 70]
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/96-335, art. 70
Modification des tarifs
130 (1) Sauf en cas de refus ou de remplacement d’une taxe par l’Office, les taxes ne peuvent être modifiées que si le tarif ou la modification où elles sont prévues est déposé dans le délai applicable prévu à l’article 115.
(2) Les tarifs et les taxes peuvent porter une date d’expiration.
(3) Tout changement de la date d’expiration d’un tarif après la date de sa publication doit être fait conformément à l’article 115.
- DORS/96-335, art. 71
Conditions des tarifs
131 (1) Le tarif distinct qui contient des conditions applicables à un autre tarif peut être déposé sous un numéro OTC(A), et ces conditions peuvent être incorporées à cet autre tarif par insertion d’un renvoi au numéro OTC(A) du tarif distinct.
(2) Lorsqu’un tarif de taxes est assujetti à des conditions contenues dans un tarif distinct, les transporteurs aériens qui participent au tarif de taxes doivent être désignés dans le tarif distinct comme transporteurs aériens participants.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 72
Répertoire des itinéraires
132 (1) Tous les tarifs doivent indiquer et définir clairement les itinéraires auxquels s’appliquent les taxes qui y sont publiées.
(2) Les itinéraires peuvent être publiés soit dans les tarifs de taxes, soit dans un tarif distinct intitulé répertoire des itinéraires si le tarif de taxes renvoie au numéro OTC(A) de ce dernier.
(3) Lorsqu’un répertoire des itinéraires est publié, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit le déposer auprès de l’Office sous un numéro OTC(A).
(4) Les répertoires des itinéraires doivent indiquer sur la page de titre ce qui suit :
a) les itinéraires définis dans le répertoire ne peuvent être utilisés qu’en rapport avec les taxes qui y sont assujetties par un renvoi au numéro OTC(A) des tarifs dans lequel elles figurent;
b) l’utilisation du répertoire en rapport avec un tarif est restreinte aux transporteurs aériens et aux cas d’application prévus dans le tarif.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 73
Adhésions
133 (1) Les transporteurs aériens réglementés par l’Office, qui participent aux tarifs pluritransporteurs de transporteurs aériens ou d’agents doivent aviser l’Office de leur adhésion à ces tarifs en déposant :
a) lorsqu’une adhésion vise un tarif spécifique d’un transporteur aérien émetteur ou d’un agent, un certificat d’adhésion spécifique établi conformément à l’annexe V;
b) lorsqu’une adhésion est de portée limitée, un certificat d’adhésion limitée établi conformément à l’annexe VI;
c) lorsqu’une adhésion de portée générale vise tous les tarifs d’un transporteur aérien émetteur ou d’un agent, un certificat d’adhésion générale établi conformément à l’annexe VII.
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les tarifs visés par une adhésion spécifique, limitée ou générale doivent indiquer le numéro de série et l’abréviation pertinents à côté du nom du transporteur aérien adhérent.
(3) Les tarifs publiés selon une adhésion spécifique ou une adhésion limitée doivent être conformes aux conditions de l’adhésion décrites aux annexes V et VI.
(4) La révocation d’un certificat d’adhésion déposé auprès de l’Office peut se faire par le dépôt d’un nouveau certificat d’adhésion en remplacement de celui-ci ou par l’envoi à l’Office d’un avis de révocation.
(5) La révocation du certificat d’adhésion ne peut prendre effet avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la réception par l’Office de l’avis de révocation.
(6) L’avis de révocation doit être établi conformément à l’annexe VIII et déposé auprès de l’Office.
(7) Lorsqu’un certificat d’adhésion est révoqué et que l’avis de révocation n’est pas refusé par l’Office, une modification au tarif visé par la révocation doit être déposée auprès de l’Office dans les délais prévus à l’article 115 et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.
(8) Lorsqu’un tarif n’est pas modifié conformément au paragraphe (7) :
a) les taxes du tarif demeurent valides et le transporteur aérien qui a révoqué son adhésion a par la suite le droit de recevoir ses taxes unitransporteurs;
b) s’il s’agit d’un tarif publié par un transporteur aérien, celui-ci est responsable, envers le transporteur aérien qui a révoqué son adhésion, de la différence entre les taxes du tarif non modifié et celles qui auraient existé si le tarif avait été modifié conformément à la révocation de l’adhésion;
c) s’il s’agit d’un tarif publié par un agent, les autres transporteurs aériens dont les lignes combinées forment l’itinéraire commun sont responsables de la différence entre ces taxes.
(9) Lorsqu’un tarif d’un transporteur aérien ou d’un agent ne relevant pas de l’Office est déposé auprès de l’Office et qu’un transporteur aérien non adhérent y participe, le tarif est en vigueur et les taxes, et les conditions qu’il contient sont applicables, à moins que le transporteur aérien non adhérent n’ait demandé à l’Office et obtenu un arrêté refusant le tarif.
(10) Lorsque deux ou plusieurs agents déposent chacun le même tarif pluritransporteur, il n’est pas nécessaire d’expédier par la poste une copie des certificats d’adhésion à chaque groupe de transporteurs aériens pour lequel chaque agent est fondé de pouvoir.
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/96-335, art. 74(A)
Procurations
134 (1) Le transporteur aérien doit, avant de publier des tarifs par l’intermédiaire d’un agent, déposer auprès de l’Office une procuration établie conformément à l’annexe IX.
(2) Le transporteur aérien doit, avant de publier des tarifs par l’intermédiaire d’un autre transporteur aérien ou d’une société qui n’est pas un transporteur aérien, déposer auprès de l’Office une procuration établie conformément à l’annexe X.
(3) Lorsque deux ou plusieurs transporteurs aériens nomment le même agent, des procurations distinctes sont exigées de ces transporteurs.
(4) Les procurations délivrées à deux ou plusieurs agents ou transporteurs aériens ne doivent pas entraîner la publication de tarifs en double ou de tarifs incompatibles.
(5) Une procuration est annulée par la substitution d’une nouvelle procuration qui annule expressément la procuration en vigueur, ou par un avis de révocation établi conformément à l’annexe XI.
(6) La nouvelle procuration ou l’avis de révocation doit être déposé auprès de l’Office au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle procuration ou de la révocation.
(7) L’Office ne tient compte d’aucune substitution ou révocation de procuration si l’agent n’a pas modifié le tarif en cause, à moins que le transporteur aérien n’ait demandé à l’Office et obtenu un arrêté refusant ce tarif.
(8) Les agents doivent donner dans leur tarif le nom des transporteurs aériens dont ils sont fondés de pouvoir, et le numéro de série de la procuration qui les autorise à publier et à déposer des tarifs pour ces transporteurs.
(9) Les tarifs d’agents qui s’appliquent en commun entre des points ou à partir de points que des transporteurs aériens sont autorisés à desservir doivent être déposés par chacun des agents dans sa propre série OTC(A), sauf si les transporteurs aériens désignent le même agent.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 75
Tarifs adoptés
135 (1) Lorsque le transporteur aérien, ci-après appelé «transporteur adopté» dans le présent article, change de nom ou transfère le contrôle de son exploitation, le transporteur aérien, ci-après appelé «transporteur adoptant» dans le présent article, qui adopte les tarifs, les adhésions aux tarifs, les suppléments et les modifications ou autres documents du transporteur adopté doit :
a) déposer auprès de l’Office un avis d’adoption établi conformément à l’annexe XII;
b) déposer une procuration, si l’agent du transporteur adopté ou un nouvel agent est désigné;
c) modifier les tarifs visés dans l’avis d’adoption en y portant la mention expresse que le tarif ou le tarif modifié est devenu le tarif du transporteur adoptant conformément à l’avis d’adoption, et en y indiquant le numéro OTC(A) de l’avis d’adoption;
d) lorsque le tarif à modifier est sur papier, insérer l’avis d’adoption sur une page du tarif qui demeure en vigueur jusqu’à ce que le tarif soit annulé ou modifié de façon que toutes les mentions du transporteur adopté soient supprimées.
(2) Tout supplément d’un tarif d’un transporteur adopté qu’un transporteur adoptant publie après le supplément visé à l’alinéa (1)d) doit à la fois :
a) donner le nom du transporteur aérien adoptant;
b) être numéroté consécutivement à la suite du numéro du supplément d’adoption;
c) porter le numéro OTC(A) de la série du transporteur adopté et le nom ou les initiales de celui-ci.
(3) Lorsque le tarif dans lequel le transporteur adopté est nommé comme partie est publié par d’autres transporteurs aériens ou agents, il doit être modifié par remplacement du nom du transporteur adopté par celui du transporteur adoptant dans le premier supplément qui est publié par les autres transporteurs aériens ou agents après l’entrée en vigueur de l’adoption. Ce supplément doit contenir une clause précisant que le transporteur adoptant, par l’avis d’adoption OTC(A) dont le numéro est indiqué, a fait sien le tarif du transporteur adopté et, en conséquence, le nom du transporteur adoptant est substitué à celui du transporteur adopté chaque fois que celui-ci paraît dans le tarif, à compter de la date de l’adoption.
(4) Lorsqu’un tarif sur papier est modifié conformément au paragraphe (3), la clause de substitution demeure en vigueur jusqu’à ce que le tarif soit annulé ou modifié de façon que toutes les mentions du transporteur adopté soient supprimées.
(5) Les procurations et les certificats d’adhésion adoptés par le transporteur adoptant doivent être remplacés dans un délai de 120 jours par de nouvelles procurations et adhésions émanant de lui qui font mention de l’annulation des documents du transporteur adopté.
(6) [Abrogé, DORS/96-335, art. 76]
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 76
SECTION IIIVols affrétés transfrontaliers
Application
135.1 La présente section s’applique aux transporteurs aériens qui effectuent des VAP, des VAPNOR ou des VAM.
- DORS/96-335, art. 77
Exception
135.2 L’article 135.3 ne s’applique pas à l’exploitation d’un service international servant à répondre aux besoins de transport des véritables clients, employés et travailleurs d’un hôtel pavillonnaire, y compris le transport de leurs bagages, matériel et fournitures.
- DORS/96-335, art. 77
Dispositions générales
135.3 (1) Le transporteur aérien doit :
a) publier ou afficher et mettre à la disposition du public pour consultation, à son bureau, les tarifs en vigueur applicables au service d’affrètement qu’il offre, que ceux-ci aient été déposés ou non auprès de l’Office;
b) indiquer clairement dans ces tarifs les taux, frais et conditions de transport applicables au service d’affrètement qu’il offre;
c) conserver un registre de ces tarifs pendant au moins trois ans après leur cessation d’effet;
d) déposer auprès de l’Office des tarifs qui contiennent les conditions générales de transport applicables à tout transport aérien et ne se rapportant pas directement à des taux ou frais précis, et qui sont conformes aux exigences de forme et, s’il y a lieu, de contenu prévues à la section II.
(2) Le transporteur aérien ne peut imposer des taux ou des frais ou appliquer des conditions de transport pour le service d’affrètement qu’il offre que si ceux-ci figurent dans les tarifs applicables visés à l’alinéa (1)a).
(3) Le transporteur aérien doit fournir à toute personne qui en fait la demande un exemplaire de tout ou partie des tarifs visés à l’alinéa (1)a).
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas au prix de l’affrètement stipulé dans le contrat d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM conclu entre le transporteur aérien et un affréteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les parties au contrat s’engagent à garder le prix de l’affrètement confidentiel;
b) le transporteur aérien conserve une copie de la page indiquant le prix de l’affrètement pendant au moins trois ans après la date de sa cessation d’effet;
c) le transporteur aérien met à la disposition de l’Office, sur demande, une copie de la page indiquant le prix de l’affrètement.
- DORS/96-335, art. 77
Pouvoirs de l’Office
135.4 Si l’Office détermine, à la suite d’une plainte ou de son propre chef, que des conditions de transport figurant dans un tarif sont injustes ou déraisonnables, il peut :
a) suspendre ou refuser tout ou partie du tarif;
b) établir un autre tarif ou partie de tarif et le substituer au tarif ou à la partie de tarif suspendu ou refusé;
c) interdire au transporteur aérien d’annoncer, d’offrir ou d’appliquer tout ou partie du tarif suspendu ou refusé.
- DORS/96-335, art. 77
PARTIE VIIndicateurs
Application
136 La présente partie s’applique à tout service international régulier exploité par un transporteur aérien.
- DORS/96-335, art. 78
Prise d’effet des indicateurs
136.1 (1) Sauf en cas de rejet ou de refus par l’Office, l’indicateur prend effet à la date de son entrée en vigueur.
(2) L’Office rejette un indicateur s’il détermine qu’il n’a pas été déposé conformément à la présente partie.
(3) L’Office refuse un indicateur s’il détermine qu’il n’est pas conforme à la licence du transporteur aérien qui l’a déposé.
- DORS/96-335, art. 78
Dépôt des indicateurs
137 Le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l’Office un indicateur, ou toute modification apportée à celui-ci, qui contient les renseignements exigés à l’article 139 et qui est accompagné, s’il est sur papier, d’un avis de dépôt renfermant les renseignements visés au paragraphe 140(3).
- DORS/93-253, art. 2(A)
- DORS/96-335, art. 78
138 (1) Les indicateurs déposés auprès de l’Office doivent être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A)IG ».
(2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 79]
(3) Les indicateurs et les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 10 jours avant la date de leur entrée en vigueur; ce délai commence à la date où l’Office les reçoit et non à la date de la mise à la poste.
(4) Les transporteurs aériens non canadiens qui exploitent un service international régulier peuvent déposer des exemplaires complets de leurs indicateurs.
(5) Lorsque des indicateurs déposés conformément au paragraphe (4) contiennent des indicateurs spécifiques visant des vols autres que des vols en provenance ou à destination de points situés au Canada, ces derniers indicateurs ne sont pas assujettis au présent règlement.
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/96-335, art. 79
Contenu des indicateurs
139 Les indicateurs doivent contenir les renseignements suivants :
a) le nom complet du transporteur aérien;
b) le nom et l’adresse commerciale du dirigeant autorisé ou de l’agent du transporteur aérien;
c) la date d’établissement et la date d’entrée en vigueur de l’indicateur;
d) la catégorie du service aérien;
e) les détails suivants de chaque service aérien qui sera exploité par le transporteur aérien :
(i) la liste des points desservis,
(ii) la fréquence du service pour chaque jour de la semaine,
(iii) les heures de départ et d’arrivée pour chaque point,
(iv) le ou les numéros de vol attribués à chaque vol par le transporteur aérien,
(v) le type et la configuration habituelle de l’aéronef utilisé.
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/94-379, art. 4(F)
- DORS/96-335, art. 80
Présentation des indicateurs
140 (1) Le transporteur aérien peut déposer un indicateur et ses modifications sur papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par l’Office.
(2) L’indicateur sur papier doit être clairement dactylographié, imprimé ou reproduit.
(3) L’avis de dépôt doit contenir les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du transporteur aérien et, s’il y a lieu, ceux de son agent;
b) les nom et titre du dirigeant autorisé du transporteur aérien ou de son agent;
c) la date d’établissement et la date d’entrée en vigueur de l’indicateur;
d) le numéro de l’indicateur conforme au paragraphe 138(1);
e) le nombre de pages de l’indicateur ou de ses modifications;
f) une brève description du contenu de l’indicateur;
g) une description des itinéraires modifiés par l’indicateur;
h) la liste des personnes à qui un exemplaire de l’indicateur a été envoyé.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 81
Consultation des indicateurs
141 Le transporteur aérien doit, dès qu’il a déposé son indicateur auprès de l’Office et jusqu’à ce que celui-ci soit annulé par lui ou rejeté ou refusé par l’Office, le mettre à la disposition du public, avec ses modifications, à chacun de ses bureaux pour consultation.
- DORS/96-335, art. 81
Exploitation sans dépôt préalable de modification
142 (1) Le transporteur aérien peut :
a) décaler un vol, s’il n’y a pas de trafic à transporter entre les points inscrits dans l’indicateur d’un itinéraire précis à l’heure indiquée dans l’indicateur; et
b) annuler le vol décalé, s’il n’est pas nécessaire avant le départ du vol suivant et si ce dernier peut contenir tout le trafic à transporter.
(2) Lorsqu’un vol décalé mentionné au paragraphe (1) est retardé en raison de conditions météorologiques, de situations qui compromettent la sécurité ou de situations d’exploitation inhabituelles du service aérien, le transporteur aérien peut regrouper le vol retardé avec un autre vol, à condition de ne pas retarder indûment le trafic et de ne pas nuire à la correspondance avec d’autres services aériens.
(3) Lorsqu’aucun trafic n’est acheminé en provenance ou à destination d’un point intermédiaire d’un vol du transporteur aérien et que sa licence n’exige pas d’escale à ce point, le transporteur peut omettre l’escale à ce point.
- DORS/96-335, art. 82
Exploitation sans dépôt préalable de modification
143 Le transporteur aérien peut prendre les mesures suivantes sans modifier son indicateur, si cela est conforme à sa licence, le cas échéant :
a) ajouter des aéronefs pour effectuer un vol particulier, lorsque la demande pour ce vol est exceptionnellement forte; et
b) effectuer des vols supplémentaires entre les vols prévus à l’horaire, afin de répondre à la demande de transport.
- DORS/96-335, art. 83
Horaires
144 Lorsque le transporteur aérien publie un horaire :
a) cet horaire doit correspondre à l’indicateur déposé auprès de l’Office;
b) il doit, au moment de la publication, déposer le nombre d’exemplaires exigé par l’Office.
- DORS/93-449, art. 2
- DORS/96-335, art. 84
PARTIE VIIConditions de transport des personnes
Définitions
145 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- personne
personne Personne ayant une déficience qui est, a été ou sera un passager d’un vol effectué par un transporteur aérien. (person)
- service inhabituel
service inhabituel Service lié à une déficience que le transporteur aérien n’est pas tenu de fournir aux termes de la présente partie ou service qu’il ne fournit pas habituellement. (extraordinary service)
- siège passager
siège passager Siège à bord d’un aéronef qui est habituellement occupé par un passager. (passenger seat)
- DORS/93-449, art. 3
Application
146 (1) La présente partie s’applique au transporteur aérien pour ce qui concerne tout service intérieur qu’il exploite au moyen d’un aéronef d’au moins 30 sièges passagers.
(2) Les dispositions de la présente partie ne dégagent pas le transporteur aérien de l’obligation d’observer les dispositions de tout règlement sur la sécurité pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
- DORS/93-449, art. 3
Services
147 (1) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit, sur demande, fournir les services suivants à la personne visée :
a) assistance durant l’enregistrement au comptoir des billets;
b) assistance pour se rendre à l’aire d’embarquement;
c) assistance à l’embarquement et au débarquement;
d) assistance pour ranger et récupérer les bagages de cabine de la personne;
e) transfert de la personne de son propre fauteuil roulant, fauteuil automoteur ou autre aide à la mobilité à un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou toute autre aide à la mobilité fournis par le transporteur aérien;
f) transfert de la personne d’un fauteuil roulant, d’une chaise d’embarquement ou de toute autre aide à la mobilité à son siège passager;
g) assistance pour permettre à la personne de se déplacer entre son siège et la toilette de l’aéronef — sauf l’action de la porter —, y compris l’assistance pour utiliser un fauteuil roulant de bord, s’il y en a un;
h) assistance pour récupérer les bagages enregistrés de la personne;
i) assistance pour se rendre à l’aire ouverte au public ou, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un autre transporteur aérien effectuée dans la même aérogare, assistance pour rejoindre un représentant du transporteur aérien d’accueil;
j) préparation de repas spéciaux, lorsqu’ils sont offerts, et assistance limitée durant les repas, notamment pour ouvrir les emballages, identifier les articles et couper les gros aliments;
k) soin de s’enquérir périodiquement, en cours de vol, des besoins de la personne et d’y répondre s’il s’agit de services qu’il fournit habituellement ou qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie.
(2) Lorsqu’une réservation est faite pour une personne, le transporteur aérien doit :
a) décrire sur demande :
(i) les services qu’il est tenu, aux termes du présent article et des articles 148 et 149, de fournir aux personnes et les conditions s’y rattachant visées à ces articles et à l’article 151,
(ii) tout service additionnel qu’il fournit aux personnes et les conditions s’y rattachant;
b) s’assurer, après lui en avoir fait la demande, des services que la personne souhaite recevoir.
(3) Le transporteur aérien peut exiger que la personne qui demande l’assistance, visée au paragraphe (1), pour embarquer ou prendre place à bord de l’aéronef ou pour ranger ses bagages de cabine monte à bord avant les autres passagers.
- DORS/93-449, art. 3
148 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter comme bagages prioritaires, sans frais et en sus de la franchise de bagages accordée aux passagers, les aides suivantes nécessaires au déplacement ou au bien-être d’une personne :
a) un fauteuil roulant électrique, un fauteuil automoteur ou un fauteuil roulant manuel à cadre rigide;
b) un fauteuil roulant manuel pliant;
c) un déambulateur, une canne, des béquilles ou des orthèses;
d) tout dispositif qui l’aide à mieux communiquer;
e) toute prothèse ou aide médicale.
(2) Lorsque le transporteur aérien utilise un aéronef de moins de 60 sièges passagers dont la conception ne permet pas le transport d’une aide visée à l’alinéa (1)a), il :
a) n’est pas tenu de transporter l’aide;
b) doit aviser la personne des solutions existantes pour le transport de l’aide.
(3) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit permettre à la personne qui est dans un fauteuil roulant manuel d’utiliser celui-ci :
a) pour se rendre à la porte d’embarquement de son vol;
b) pour se déplacer entre l’aérogare et la porte de l’aéronef, lorsque les installations le permettent;
c) pour se déplacer entre l’aérogare et son siège passager, lorsqu’il y a suffisamment d’espace et que les installations le permettent.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le transporteur aérien qui accepte de transporter une aide visée aux alinéas (1)a), b) ou c) doit fournir sans frais les services suivants :
a) démontage et emballage de l’aide;
b) désignation de l’aide comme bagage prioritaire, dans le cas où la personne est tenue de monter à bord de l’aéronef avant les autres passagers conformément au paragraphe 147(3);
c) déballage et remontage de l’aide;
d) remise de l’aide à la personne dès son arrivée à destination.
(5) S’il y a suffisamment d’espace, le transporteur aérien doit permettre, sans frais, à la personne qui a besoin :
a) d’un fauteuil roulant mentionné à l’alinéa (1)b) de le ranger dans la cabine passagers durant le vol;
b) d’une aide de petites dimensions mentionnée aux alinéas (1)c), d) ou e) de la garder avec elle durant le vol.
- DORS/93-449, art. 3
- DORS/94-700, art. 3(A)
149 (1) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter sans frais un animal aidant, à condition :
a) d’une part, que la personne en ait besoin;
b) d’autre part, qu’il soit attesté par certificat que l’animal a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour aider une personne.
(2) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter un animal aidant aux termes du paragraphe (1), il doit permettre que l’animal, si celui-ci porte un harnais convenable selon les normes établies par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants, accompagne la personne à bord de l’aéronef jusqu’à son siège passager et y demeure sur le plancher.
- DORS/93-449, art. 3
- DORS/94-700, art. 3(F)
150 Lorsqu’une personne est dans un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou toute autre aide et que, de ce fait, elle ne peut se déplacer de façon autonome, le transporteur aérien doit s’enquérir périodiquement de ses besoins pendant qu’elle attend son vol après l’enregistrement ou qu’elle est en transit entre deux vols et y répondre s’il s’agit de services qu’il fournit habituellement ou qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie.
- DORS/93-449, art. 3
151 (1) Le transporteur aérien doit fournir tout service visé à la présente partie à la personne qui en fait la demande au moins 48 heures avant l’heure prévue pour le départ de son vol.
(2) Le transporteur aérien doit fournir tout service additionnel précisé dans son tarif à la personne qui en fait la demande au moins 48 heures avant l’heure prévue du départ de son vol, conformément aux conditions applicables qui y sont énoncées.
(3) En cas de non-respect du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour la demande d’un service qui y est visé, le transporteur aérien doit déployer des efforts raisonnables pour fournir le service.
(4) Lorsque la personne qui a demandé au transporteur aérien un service visé aux paragraphes (1) ou (2) se voit obligée de prendre le vol d’un autre transporteur aérien en raison de l’annulation de son vol ou de l’utilisation d’un aéronef de remplacement de moins de 30 sièges passagers par le premier transporteur aérien, celui-ci doit, dans la mesure du possible, coopérer avec l’autre transporteur aérien afin de fournir le service demandé.
- DORS/93-449, art. 3
- DORS/96-335, art. 85
Administration
152 Le transporteur aérien doit :
a) lorsqu’il dispose des moyens de le faire, indiquer dans le document de réservation d’une personne les services qu’il lui fournira;
b) remettre à la personne une confirmation écrite des services qu’il lui fournira;
c) communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à son personnel compétent et, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un autre transporteur aérien, au personnel compétent de ce dernier, aux points de correspondance indiqués sur le billet de la personne ainsi qu’à la destination finale de celle-ci;
d) déployer des efforts raisonnables pour informer ses mandataires des exigences des alinéas a), b) et c).
- DORS/93-449, art. 3
153 (1) Lorsqu’une personne a signalé la nature de sa déficience, le transporteur aérien doit, avant de lui assigner un siège passager, lui indiquer quels sièges passagers de l’aéronef lui offrent le meilleur accès.
(2) Lorsque le transporteur peut assigner les sièges passagers avant le vol, les sièges passagers accessibles doivent être les derniers à être assignés aux passagers n’ayant pas de déficience.
(3) Lorsque le transporteur aérien ne peut assigner les sièges passagers avant le vol, il doit déployer des efforts raisonnables pour que les sièges passagers accessibles soient les derniers à être mis à la disposition des passagers n’ayant pas de déficience.
- DORS/93-449, art. 3
154 Le transporteur aérien doit accepter la décision, prise par la personne ou en son nom, qu’elle n’aura pas besoin de services inhabituels durant le vol.
- DORS/93-449, art. 3
Aide perdue ou endommagée
155 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport ou n’est pas disponible à l’arrivée de la personne à destination, il doit fournir sans frais à celle-ci, dès son arrivée à destination, une aide de remplacement temporaire qui est convenable.
(2) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport et peut faire l’objet d’une réparation adéquate et prompte, il doit, en plus de se conformer au paragraphe (1), aussitôt faire réparer l’aide à ses frais, adéquatement et promptement, et la retourner le plus tôt possible, à ses frais, à la personne.
(3) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport et ne peut être réparée adéquatement et promptement, ou qu’il ne peut pas la localiser dans les 96 heures suivant l’arrivée de la personne à destination et la lui retourner promptement, il doit, en plus de se conformer au paragraphe (1) :
a) soit remplacer l’aide perdue ou endommagée par une aide identique que la personne juge satisfaisante;
b) soit, malgré la limite de responsabilité visant les biens contenue dans tout tarif applicable, rembourser à la personne un montant égal à la valeur de remplacement totale de l’aide.
(4) Dans les cas où le transporteur aérien fournit une aide de remplacement temporaire à la personne conformément au paragraphe (1), celle-ci a le droit d’utiliser cette aide :
a) jusqu’à ce que son aide lui soit retournée, si elle doit être réparée selon le paragraphe (2);
b) jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable pour le remplacement de son aide, si le transporteur aérien a entrepris de remplacer l’aide perdue ou endommagée ou a remboursé la personne, conformément au paragraphe (3).
- DORS/93-449, art. 3
Dépôt d’une demande d’enquête
156 Le transporteur aérien doit, s’il reçoit une plainte présentée par une personne ou en son nom au sujet des conditions de transport prévues par la présente partie et qu’il ne peut la régler d’une façon que celle-ci juge satisfaisante, l’informer promptement qu’elle peut déposer une demande d’enquête auprès de l’Office en conformité avec le paragraphe 172(1) de la Loi et les règles prises en vertu de l’article 17 de la Loi.
- DORS/93-449, art. 3
- DORS/94-700, art. 3
- DORS/96-335, art. 86
ANNEXE I(articles 6 et 8)Certificat d’assurance
Assurance d’un transporteur aérien couvrant les passagers et la responsabilité civile
1 Le présent certificat atteste que
(assureur)
(nom, adresse et pourcentages de participation de l’assureur ou des assureurs)
a (ont) délivré les polices énumérées dans le présent certificat couvrant les passagers et la responsabilité civile, à
(transporteur aérien)
(nom et adresse du transporteur aérien)
lesquelles sont en vigueur du (jour) (mois) (année)
au (jour) (mois) (année).
2 L’assureur assume, aux termes des polices énumérées dans le présent certificat, une assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et une assurance couvrant la responsabilité civile, conformément aux exigences de l’article 7 du Règlement sur les transports aériens.
3 Le transporteur aérien est assuré contre les risques spécifiés à l’article 2 pour tout incident ou accident lié à l’exploitation d’un service (intérieur, international, ou intérieur et international), pour les montants suivants :
Type de responsabilité Montant No de police Passagers Civile Tous dommages confondus 4 Les polices énumérées dans le présent certificat assurent (remplir a) ou b)) :
a) tous les aéronefs utilisés par le transporteur aérien pour l’exploitation de services (intérieurs, internationaux, ou intérieurs et internationaux);
b) les services (intérieurs, internationaux, ou intérieurs et internationaux) exploités par le transporteur aérien au moyen des aéronefs suivants :
Marque d’immatriculation Type et modèle
5 L’assureur s’engage à aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Office des transports du Canada :
a) dès que l’annulation de la couverture d’assurance du transporteur aérien est effectuée ou proposée;
b) dès que la couverture d’assurance du transporteur aérien fait l’objet d’une modification ou d’un projet de modification faisant en sorte que le transporteur aérien ne respectera plus les exigences de l’article 7 du Règlement sur les transports aériens;
c) dès que les activités du transporteur aérien font l’objet d’une modification ou d’un projet de modification faisant en sorte que le transporteur aérien ne respectera plus les exigences de l’article 7 du Règlement sur les transports aériens.
6 L’assureur (cocher a) ou b)) :
a) est enregistré et (ou) autorisé par permis au Canada à délivrer des polices d’assurance à l’égard des aéronefs;
b) est autorisé par permis ou autrement par un gouvernement étranger à délivrer des polices d’assurance à l’égard des aéronefs.
Date Au nom de l’assureur : (signature, nom et titre de la personne dûment autorisée ou de son agent)
DIRECTIVES DE DÉPÔT :
(1) L’original du présent certificat et tout avis donné en application de l’article 5 doivent être déposés auprès du secrétaire de l’Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0N9.
(2) Le transporteur aérien peut déposer un certificat contenant le tableau et une ou plusieurs des conditions qui figurent dans la pièce jointe.
PIÈCE JOINTE
NOM DU TRANSPORTEUR AÉRIEN :
Le transporteur aérien est assuré contre les risques spécifiés à l’article 2, aux termes de la police no qui a été délivrée à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) les aéronefs utilisés sont ceux qui y sont décrits et sont assurés pour les montants indiqués au tableau ci-après;
b) le nombre de passagers transportés ne dépasse pas le nombre de sièges passagers assurés pour chaque aéronef indiqué au tableau ci-après;
c) les aéronefs sont utilisés aux fins suivantes :
Marque d’immatriculation | Type et modèle | Nombre de sièges passagers assurés | Montant de l’assurance responsabilité (passagers) | Montant de l’assurance responsabilité (civile) |
- DORS/96-335, art. 87
ANNEXE II(articles 10 et 15)Déclaration
(Nom et adresse du licencié)(Date)
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0N9
(Nom du licencié), titulaire de la licence no (numéro de la licence) délivrée le (date de délivrance de la licence), déclare par les présentes qu’il satisfait toujours aux exigences de délivrance de la licence, à savoir :
a) il est :
(i) soit Canadien ou exempté de l’exigence de citoyenneté en vertu de l’article 62 de la Loi sur les transports au Canada,
(ii) soit habilité à détenir une licence internationale service régulier en vertu des paragraphes 69(2) ou (3) de cette loi,
(iii) soit non-Canadien et détenteur d’un document délivré par le gouvernement de son État ou un mandataire de celui-ci et qui est, quant au service qu’il permet de fournir, l’équivalent d’une licence internationale service à la demande;
b) il détient un document d’aviation canadien valable pour le service visé par la licence;
c) il détient une police d’assurance responsabilité conforme aux exigences de l’article 7 du Règlement sur les transports aériens, à l’égard du service visé par la licence.
(signature, nom et titre du dirigeant autorisé)
Sceau (s’il s’agit d’une société)
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/96-335, art. 87
- DORS/98-197, art. 10
ANNEXE III(article 14)Avis public
Interruption ou réduction d’un service intérieur
Ce e jour de 20 , avis est donné que (nom et adresse du licencié) se propose, à compter de jours suivant la date du présent avis, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) interrompre le service intérieur que la licence no l’autorise à assurer à ;
b) interrompre le service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année que la licence no l’autorise à assurer entre et ;
c) ramener la fréquence du service intérieur que la licence no l’autorise à assurer à à moins d’un vol hebdomadaire.
- DORS/2001-71, art. 5
ANNEXE IV(article 114)Avis de dépôt de tarif
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien ou de son agent) | Avis de dépôt (no consécutif) | |
Date | ||
AU : | ||
Secrétaire | ||
Office des transports du Canada | ||
Ottawa, Canada | ||
K1A 0N9 |
En conformité avec le Règlement sur les transports aériens, je transmets sous pli, pour dépôt auprès de l’Office, copie des tarifs suivants :
No du supplément ou de la révision | No OTC(A) du tarif | Date d’entrée en vigueur | Description |
(Si les tarifs à déposer sont trop nombreux pour être énumérés dans l’avis, une feuille supplémentaire peut y être annexée.)
(Signature, nom et titre de la personne
dûment autorisée ou de son agent)
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 89 et 90
ANNEXE V(article 133)Certificat d’adhésion spécifique
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien adhérent) | No OTC(A)AS annulant | (no de série consécutif) |
No OTC(A)AS | ||
Type de service | (passagers, marchandises ou passagers et marchandises) | |
Date |
AU : | |
Secrétaire | |
Office des transports du Canada | |
Ottawa, Canada | |
K1A 0N9 |
ADHÉSION SPÉCIFIQUE AU TARIF No OTC(A) PUBLIÉ PAR (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent)
Sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous, le présent certificat atteste que (nom du transporteur aérien adhérent) adhère au tarif pluritransporteur no OTC(A) ainsi qu’aux suppléments et révisions s’y rapportant, publiés et déposés par (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent) et dans lesquels ce transporteur est nommé comme partie, dans la mesure où ce tarif, ces suppléments et ces révisions contiennent des taxes ou des conditions applicables à des destinations desservies par lui ou applicables, par l’intermédiaire de ses services, à des destinations desservies par d’autres transporteurs. Par conséquent, (nom du transporteur aérien adhérent) devient par les présentes partie à ce tarif, ces suppléments et ces révisions et s’engage à s’y conformer.
Exceptions
(Spécifier ici toutes les restrictions aux dispositions susmentionnées; s’il n’y a pas de restrictions, ne rien inscrire.)
Le présent certificat expire à l’annulation ou à l’expiration du tarif auquel il s’applique, à moins qu’il ne soit révoqué plus tôt.
(Signature, nom et titre de l’administrateur
dûment autorisé ou de l’agent)
Double expédié par la poste à (nom et adresse du transporteur aérien en faveur duquel l’adhésion est établie, ou de son agent).
REMARQUE : Si l’adhésion s’applique à un supplément, la présente formule peut être modifiée en conséquence.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 89 et 90
ANNEXE VI(article 133)Certificat d’adhésion limitée
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien adhérent) | No OTC(A) AL annulant | (no de série consécutif) |
No OTC(A) AL | (no de série consécutif) | |
Type de service | (passagers, marchandises ou passagers et marchandises) | |
Date |
AU : | |
Secrétaire | |
Office des transports du Canada | |
Ottawa, Canada | |
K1A 0N9 |
ADHÉSION LIMITÉE AU TARIF No OTC(A) PUBLIÉ PAR (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent)
Le présent certificat atteste que (nom du transporteur aérien adhérent) adhère aux tarifs pluritransporteurs, ainsi qu’aux suppléments et révisions s’y rapportant, publiés et déposés par (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent) et dans lesquels ce transporteur est nommé comme partie, dans la mesure où ces tarifs, ces suppléments et ces révisions contiennent des taxes ou des conditions applicables à des destinations desservies par lui ou applicables, par l’intermédiaire de ses services, à des destinations desservies par d’autres transporteurs, sauf (indiquer ici la portée de l’exception). Par conséquent, (nom du transporteur aérien adhérent) devient par les présentes partie à ces tarifs, ces suppléments et ces révisions et s’engage à s’y conformer.
Le présent certificat expire à l’annulation ou à l’expiration du tarif auquel il s’applique, à moins qu’il ne soit révoqué plus tôt.
(Signature, nom et titre de l’administrateur
ou de l’agent dûment autorisé )
Double expédié par la poste à (nom et adresse du transporteur aérien en faveur duquel l’adhésion est établie, ou de son agent).
REMARQUE : Si l’adhésion s’applique à un supplément, la présente formule peut être modifiée en conséquence.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 89 et 90
ANNEXE VII(article 133)Certificat d’adhésion générale
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien adhérent) | No OTC(A) AG annulant | (no de série consécutif) |
No OTC(A) AG | (no de série consécutif) | |
Type de service | (passagers, marchandises ou passagers et marchandises) | |
Date |
AU : | |
Secrétaire | |
Office des transports du Canada | |
Ottawa, Canada | |
K1A 0N9 |
ADHÉSION GÉNÉRALE AU TARIF No OTC(A) PUBLIÉ PAR (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent)
Le présent certificat atteste que (nom du transporteur aérien adhérent) adhère à tous les tarifs pluritransporteurs, ainsi qu’aux suppléments et révisions s’y rapportant, publiés et déposés par (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent) et dans lesquels ce transporteur est nommé comme partie, dans la mesure où ces tarifs, ces suppléments et ces révisions contiennent des taxes ou des conditions applicables à des destinations desservies par lui ou applicables, par l’intermédiaire de ses services, à des destinations desservies par d’autres transporteurs. Par conséquent, (nom du transporteur aérien adhérent) devient par les présentes partie à ces tarifs, ces suppléments et ces révisions et s’engage à s’y conformer.
Le présent certificat expire à l’annulation ou à l’expiration du tarif auquel il s’applique, à moins qu’il ne soit révoqué plus tôt.
(Signature, nom et titre de la personne
dûment autorisée ou de son agent)
Double expédié par la poste à (nom et adresse du transporteur aérien en faveur duquel l’adhésion est établie, ou de son agent).
REMARQUE : Si l’adhésion s’applique à un supplément, la présente formule peut être modifiée en conséquence.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 89 et 90
ANNEXE VIII(article 133)Avis de révocation du certificat d’adhésion
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien) | RÉVOCATION DE | |
no OTC(A) AS , ou | ||
no OTC(A) AL , ou | ||
no OTC(A) AG | ||
dans le tarif no OTC(A) | ||
Date |
AU : | |
Secrétaire | |
Office des transports du Canada | |
Ottawa, Canada | |
K1A 0N9 |
RÉVOCATION DE L’ADHÉSION AU TARIF No OTC(A) PUBLIÉ PAR (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent)
Le certificat de l’adhésion susmentionnée, publiée par (raison sociale du transporteur aérien) en faveur de (nom du transporteur aérien ou de son agent) est révoquée à compter du .
Motifs :
(signature, nom et titre de l’administrateur
dûment autorisé)
Double expédié par la poste à (nom et adresse du transporteur aérien émetteur).
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 89 et 90
ANNEXE IX(article 134)Procuration
(Agent)
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien) | No OTC(A)P annulant | (Numéroter consécutivement) |
No OTC(A)P | ||
Type de service | (passagers, marchandises ou passagers et marchandises) | |
Date |
AU : | |
Secrétaire | |
Office des transports du Canada | |
Ottawa (Ontario) | |
Canada K1A 0N9 |
Moi/nous (nom du transporteur aérien émetteur) du (adresse), je nomme/nous nommons (nom de l’agent) du (adresse) mon/notre fondé de pouvoir chargé de recevoir les adhésions aux tarifs et de publier et déposer les tarifs et d’en retirer les passages non acceptés par l’Office, ainsi que les suppléments et les révisions s’y rapportant, comme l’exige des transporteurs la Loi sur les transports au Canada, et ses règlements d’application, pour le trafic et le territoire suivants (préciser le trafic et le territoire visés). La présente procuration demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou révoquée en conformité avec ces règlements.
En cas de décès, d’incapacité, de refus d’agir ou de faillite de (nom de l’agent), je/nous nomme/nommons par les présentes (nom du substitut) du (adresse), mon/notre fondé de pouvoir qui, dès la survenance de l’un de ces événements, est chargé d’accomplir de la même manière à tous égards tous les actes que (nom du premier agent) aurait pu accomplir, et je/nous confère/conférons en conséquence à (nom du substitut), à compter de la date de l’événement, les pouvoirs et autorisations dévolus à (nom du premier agent) relativement aux fonctions exposées dans les présentes, tout comme si le nom de (nom du substitut) avait été substitué à celui de (nom du premier agent).
Je/nous m’engage/nous engageons à ratifier tout ce que (nom du premier agent) ou (nom du substitut) fera ou fera faire licitement en vertu de la présente procuration.
J’ai/nous avons signé en présence de
(témoin) | (personne dûment autorisée) | |
(témoin) | (personne dûment autorisée) |
Double expédié par la poste à (nom et adresse de l’agent).
(sceau de la société)
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 88
ANNEXE X(article 134)Procuration
(Autre transporteur aérien ou société)
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien) | No OTC(A)P annulant | (Numéroter consécutivement) |
No OTC(A)P | ||
Type de service | (passagers, marchandises ou passagers et marchandises) | |
Date |
AU : | |
Secrétaire | |
Office des transports du Canada | |
Ottawa (Ontario) | |
Canada K1A 0N9 |
Moi/nous (nom du transporteur aérien émetteur) du (adresse), je nomme/nous nommons (nom du transporteur aérien/société) du (adresse) mon/notre fondé de pouvoir chargé de recevoir les adhésions aux tarifs et de publier et déposer les tarifs et d’en retirer les passages non acceptés par l’Office, ainsi que les suppléments et les révisions s’y rapportant, comme l’exige des transporteurs la Loi sur les transports nationaux au Canada, et ses règlements d’application, pour le trafic et le territoire suivants (préciser le trafic et le territoire visés). La présente procuration demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou révoquée en conformité avec ces règlements.
Je/nous m’engage/nous engageons à ratifier tout ce que (nom du transporteur aérien/société) fera ou fera faire licitement en vertu de la présente procuration.
J’ai/nous avons signé en présence de
(témoin) | (personne dûment autorisée) | |
(témoin) | (personne dûment autorisée) |
Double expédié par la poste à (nom et adresse de l’autre transporteur aérien ou société).
(sceau de la société)
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 88
ANNEXE XI(article 134)Avis de révocation de procuration
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien) | No OTC(A)P |
Date |
AU : | |
Secrétaire | |
Office des transports du Canada | |
Ottawa, Canada | |
K1A 0N9 |
RÉVOCATION DE LA PROCURATION No OTC(A)P ÉTABLIE EN FAVEUR DE (nom et adresse de l’autre transporteur aérien/société ou agent).
La procuration susmentionnée, établie par (raison sociale du transporteur aérien) en faveur de (nom de l’autre transporteur aérien/société ou agent) est révoquée à compter du .
(Signature, nom et titre de l’administrateur
dûment autorisé)
Double expédié par la poste à (nom et adresse de l’autre transporteur aérien/société ou agent).
Sceau de la société
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 89 et 90
ANNEXE XII(article 135)Avis d’adoption
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien adoptant) | AVIS d’adoption OTC(A) |
no : | |
Date |
AU : | |
Secrétaire | |
Office des transports du Canada | |
Ottawa, Canada | |
K1A 0N9 |
ADOPTION DU TARIF No ONT
Le transporteur aérien (raison sociale du transporteur aérien adoptant) adopte, ratifie et fait siens à tous égards, comme s’il les avait lui-même déposés à l’origine, tous les tarifs, certificats d’adhésion et autres documents, y compris leurs suppléments et leurs modifications, déposés auprès de l’Office des transports du Canada ou jusqu’ici adoptés par (raison sociale du transporteur aérien adopté) avant le (date).
(Signature, nom et titre de l’administrateur
dûment autorisé)
Double expédié par la poste à (nom et adresse du transporteur aérien adopté ou de l’agent)
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 89 et 90
ANNEXE XIII(article 138)Avis de dépôt d’indicateur
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien ou nom et adresse de son agent) | No de l’avis de dépôt |
No ONT(A)IG | |
(no de série consécutif) | |
Date |
AU : | |||
Secrétaire | |||
Office national des transports | |||
Ottawa, Canada | |||
K1A 0N9 |
En conformité avec la partie VI du Règlement sur les transports aériens, je transmets sous pli, pour dépôt auprès de l’Office, UN exemplaire des indicateurs mentionnés ci-dessous.
No ONT(A)IG | Nombre de pages | Date d’entrée en vigueur | Description de l’itinéraire selon l’indicateur |
---|---|---|---|
(Joindre des feuilles supplémentaires au besoin.) |
Je certifie qu’un exemplaire des indicateurs susmentionnés a été envoyé, à la date du présent avis, aux transporteurs aériens suivants qui assurent la correspondance avec leurs services.
(signature, nom et titre de l’administrateur autorisé ou de son agent, adresse du transporteur aérien ainsi que son numéro de télécopieur et son numéro de téléphone)
- DORS/93-253, art. 2
- Date de modification :