Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- demande de dérogation existante
demande de dérogation existante[Abrogée, DORS/2002-235, art. 1]
- demande de dérogation subséquente
demande de dérogation subséquente[Abrogée, DORS/2002-235, art. 1]
- demande originale
demande originale Demande de dérogation présentée par un demandeur à l’égard de renseignements relatifs à un produit dangereux. La présente définition exclut les demandes représentées. (original claim)
- demande représentée
demande représentée Demande de dérogation à l’égard de renseignements relatifs à un produit dangereux, présentée par le demandeur de la demande originale concernant ce produit et restreinte à tout renseignement qui fait ou a déjà fait l’objet d’une dérogation à l’obligation de communiquer, au titre du paragraphe 19(2) de la Loi, en relation avec ce produit. (refiled claim)
- document électronique
document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données. (electronic document)
- identificateur de produit
identificateur de produit La marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante, commerciale ou générique d’un produit dangereux. (product identifier)
- identificateur du produit
identificateur du produit[Abrogée, DORS/2015-17, art. 10]
- Loi
Loi La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (Act)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS[Abrogée, DORS/2015-18, art. 1]
- signature électronique
signature électronique Signature qui est constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, qui est jointe ou associée à un document électronique et qui résulte de l’application d’une technologie ou d’un procédé, à condition qu’il soit possible d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur. (electronic signature)
(2) [Abrogé, DORS/2020-39, art. 1]
(3) Pour l’application de l’article 29 de la Loi, sont désignés à titre de professionnels de la santé les infirmiers et infirmières qui, en vertu des lois d’une province, sont autorisés à exercer la profession et qui l’exercent dans cette province.
- DORS/89-288, art. 1
- DORS/91-419, art. 1
- DORS/2002-235, art. 1
- DORS/2008-261, art. 1
- DORS/2015-17, art. 10
- DORS/2015-18, art. 1
- DORS/2020-39, art. 1
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