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Version du document du 2006-03-22 au 2019-09-18 :

Règles de la Cour suprême du Yukon sur les conférences préparatoires en matière criminelle

DORS/88-427

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1988-08-17

Règles de la Cour suprême du territoire du Yukon sur les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 553.1 du Code criminel

En vertu de l’article 438Note de bas de page * du Code criminel et avec l’assentiment de la majorité de ses juges présents à une réunion tenue à cette fin le 25 juillet 1988, la Cour suprême du territoire du Yukon prend les Règles de la Cour suprême du territoire du Yukon sur les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 553.1 du Code criminel, ci-après.

HARRY C. B. MADDISON
Juge en Chef de la Cour suprême du territoire du Yukon
JOHN B. DEASTEPHEN BORINS
W. J. GIRGULISALLAN H. WACHOWICH
TEVIE H. MILLERWm. A. STEVENSON
J. B. FEEHAND.C. McDONALD
R. P. KERANSEARL LOMAS
MARY M. HETHERINGTONART LUTZ
JOHN D. BRACCOMARK M. de WEERDT
PETER C. G. POWERDAVID MARSHALL
Juges suppléants

Titre abrégé

 Règles de la Cour suprême du Yukon sur les conférences préparatoires en matière criminelle.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

Cour

Cour La Cour suprême du territoire du Yukon. (Court)

juge

juge Un juge de la Cour. (judge)

Conférence préparatoire

 La conférence préparatoire est tenue aux date, heure et lieu et selon les modalités que fixe un juge ou, ultérieurement, aux dates, heures et lieux que fixe le juge qui préside la conférence.

 Sauf ordonnance contraire du juge qui la préside, la conférence préparatoire est une réunion informelle qui se déroule dans le cabinet du juge et où l’on peut discuter pleinement et librement des questions soulevées dans les procédures, sous réserve des droits des parties aux procédures ultérieures.

 Sauf ordonnance contraire d’un juge, doivent être présents à la conférence préparatoire l’avocat de la Couronne et l’avocat de l’accusé, ou l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par avocat, chacun étant bien au fait des questions devant y être examinées.

 Un juge peut exiger que l’accusé qui est représenté par avocat soit disponible pour que les avocats puissent le consulter relativement aux questions sur lesquelles la conférence doit porter.

 Sans préjudice de la portée générale des règles 3 ou 4, le juge qui préside la conférence préparatoire peut examiner les questions suivantes :

  • a) l’étendue de la divulgation faite par la Couronne et toute demande présentée à cet effet par l’accusé ou son avocat;

  • b) la possibilité de régler toute question soulevée dans les procédures, y compris le règlement d’un ou de plusieurs chefs contenus dans l’acte d’accusation, que ce soit par plaidoyer de culpabilité ou autrement;

  • c) la simplification des questions qui restent à régler au procès;

  • d) la possibilité d’obtenir des aveux et des consentements de façon à faciliter le règlement rapide, juste et équitable des procédures;

  • e) la durée approximative du procès;

  • f) l’opportunité de fixer la date du procès, si ce n’est déjà fait;

  • g) toute autre question qui pourrait favoriser la tenue d’un procès rapide, juste et équitable, y compris la tenue d’autres conférences préparatoires.

 Le juge qui préside la conférence préparatoire peut, s’il le juge à propos, ordonner que toute requête préliminaire qui est anticipée soit instruite à une date, antérieure à celle du procès, et à l’heure que la Cour fixe, ou à toute autre date et heure qui convient aux avocats et à la Cour.

 Le juge qui préside la conférence préparatoire peut rendre toute autre ordonnance qu’il considère nécessaire et appropriée, compte tenu des circonstances, afin de favoriser la tenue d’une conférence préparatoire et d’un procès rapides, justes et équitables.

 Au terme de la conférence préparatoire, le juge qui l’a présidée :

  • a) peut faire un rapport de conférence préparatoire sur le formulaire I, dont copie est fournie à l’avocat de la Couronne et à l’avocat de l’accusé, ou à l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par avocat;

  • b) inscrit, sur une copie de l’acte d’accusation, la date à laquelle la conférence préparatoire a été tenue.

 Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher un juge de tenir, avec le consentement de l’avocat de la Couronne et de l’avocat de l’accusé ou de l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par avocat, toute autre conférence préparatoire informelle selon les modalités qu’il estime appropriées, en plus de la conférence prévue au paragraphe 553.1(2) du Code criminel.

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 553.1 du Code criminel, édicté par l’article 127 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal, Statuts du Canada de 1985, chapitre 19.

FORMULAIRE I(alinéa 10a))

COUR SUPRÊME DU TERRITOIRE DU YUKON

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

Avocat de la Couronne :

Avocat de l’accusé :

NOTE : LES POSITIONS PRISES AUX PRÉSENTES SONT PROVISOIRES. TOUS LES CONSENTEMENTS SONT DONNÉS SOUS TOUTES RÉSERVES ET UNIQUEMENT POUR AIDER LA COUR À RÉGLER LES PROBLÈMES DU PROCÈS. SI DES CHANGEMENTS S’IMPOSENT, L’AVOCAT EN AVISERA PROMPTEMENT LA COUR ET L’AVOCAT DE LA PARTIE ADVERSE.

I. Préliminaires

  • A Déroulement de la cause

  • 1 Date(s) de la perpétration de l’infraction ou des infractions présumées :

  • 2 Date(s) de la ou des dénonciations originales :

  • 3 Date et durée de l’enquête préliminaire :

  • 4 La transcription des témoignages est-elle disponible?

  • 5 L’acte d’accusation a-t-il été déposé?

Si oui, à quelle date?
  • 6 La date du procès a-t-elle été fixée?

Si oui, quelle est la date du procès?
  • 7 Combien de jours le procès devrait-il durer?

  • 8 L’accusé est-il détenu?

  • B Mode du procès

  • 1 L’accusé a-t-il choisi de subir son procès devant :

  • a) un juge seul?

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  • b) un juge et un jury?

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  • 2 Y aura-t-il un nouveau choix pour un procès devant :

  • a) un juge seul?

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  • b) un juge et un jury?

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  • 3 Si un consentement est nécessaire pour permettre un nouveau choix, ce consentement sera-t-il donné?

  • C Divulgation

  • 1 Y a-t-il eu une demande visant une plus ample divulgation?

    Préciser :

II. Questions préparatoires

OUINON
  • A Précision de l’acte d’accusation

  • 1 Allègue-t-on que l’acte d’accusation ou l’un ou plusieurs de ses chefs sont imprécis compte tenu :

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  • 2 A-t-on demandé de fournir des détails?

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  • 3 Des détails ont-ils été fournis?

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  • 4 Y aura-t-il requête pour détails?

    Préciser :

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  • 5 Y aura-t-il une demande visant la modification de l’acte d’accusation ou de l’un de ses chefs?

    Préciser :

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  • B Réunion et séparation

  • 1 Y aura-t-il une requête visant la tenue d’un procès distinct sur certains chefs d’accusation?

    Sur quel fondement?

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  • 2 Y aura-t-il une requête pour que certains accusés subissent leur procès séparément?

    Sur quel fondement?

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  • C Choix du jury

  • 1 Y aura-t-il récusation du tableau?

    Sur quel fondement?

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  • 2 Y aura-t-il des récusations motivées?

    Sur quel fondement?

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  • 3 En cas de récusation motivée, les avocats soumettront-ils une liste de questions à poser aux jurés éventuels?

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III. Le procès

OUINON
  • A Plaidoyers spéciaux

  • 1 Soulèvera-t-on des plaidoyers spéciaux?

    Préciser :

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  • B La question de l’aptitude

  • 1 La question de l’aptitude est-elle en litige?

  • a) par la Couronne

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  • b) par la défense

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  • 2 Y a-t-il eu divulgation d’un rapport, médical ou autre, sur la question de l’aptitude?

  • a) par la Couronne

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  • b) par la défense

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  • 3 Des copies de tels rapports seront-elles mises à la disposition du juge du procès?

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  • 4 La question de l’aptitude a-t-elle été soulevée à l’enquête préliminaire?

    Préciser :

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  • 5 La question de l’aptitude sera-t-elle contestée au procès?

  • a) par la Couronne

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  • b) par la défense

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  • 6 Combien de temps faudra-t-il pour présenter la preuve sur la question de l’aptitude?

  • C Questions de preuve

  • 1 Actes similaires

  • a) La Couronne tentera-t-elle de présenter une preuve d’actes similaires?

    Préciser :

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  • b) L’admissibilité d’une telle preuve sera-t-elle contestée par la défense?

    Selon quel fondement?

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  • 2 Déclarations

  • a) Fera-t-on la preuve de déclarations que l’accusé aurait faites à une personne en autorité?

    Préciser :

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  • b) Sur quoi se fondera-t-on pour demander un voir-dire?

  • (i) le caractère volontaire de la déclaration;

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  • (ii) la violation de l’article 10 de la Charte;

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  • (iii) autre (préciser) :

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  • c) Quelle est la durée prévue du voir-dire?

  • 3 Ouï-dire

  • a) L’admissibilité d’une preuve sera-t-elle contestée en vertu de la règle du ouï-dire?

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  • b) Allèguera-t-on qu’une preuve dont on demande l’admission constitue une exception à la règle du ouï-dire?

    Préciser :

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  • 4 Preuve par un expert

  • a) L’admission en preuve de l’opinion d’un expert dûment qualifié sera-t-elle demandée?

  • (i) par la Couronne

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  • (ii) par la défense

    Sur quoi cette preuve portera-t-elle?

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  • b) L’admissibilité de la preuve envisagée sera-t-elle contestée?

    Sur quel fondement?

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  • 5 Privilèges

  • a) La reconnaissance d’un privilège à l’égard d’une preuve sera-t-elle demandée?

  • (i) par la Couronne

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  • (ii) par la défense

    Sur quel fondement?

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  • 6 Perquisition, fouille et saisie

  • a) L’admissibilité d’une preuve qui aurait été obtenue à la suite d’une perquisition, d’une fouille ou d’une saisie au sens de l’article 8 de la Charte sera-t-elle contestée?

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  • 7 Interception de communications privées et preuves dérivées

  • a) L’admission en preuve de communications privées interceptées sera-t-elle demandée?

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  • b) Sera-t-il nécessaire de procéder à un voir-dire pour en déterminer l’admissibilité?

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  • c) Allèguera-t-on que la preuve est admissible conformément :

  • (i) à une autorisation?

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  • (ii) à un consentement?

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  • d) Demandera-t-on l’admission de la preuve en vertu :

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  • e) La validité de l’avis donné en vertu du paragraphe 178.16(4) du Code criminel sera-t-elle contestée?

    Sur quel fondement?

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  • f) Au moment du voir-dire visant à déterminer l’admissibilité de la preuve, présentera-t-on l’une des demandes suivantes?

  • (i) demande d’ouverture du paquet scellé en vertu du sous-alinéa 178.14(1)a)(ii) du Code criminel;

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  • (ii) demande d’annulation de l’autorisation;

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  • (iii) demande fondée sur une allégation de fraude dans l’obtention de l’autorisation;

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  • (iv) demande fondée sur le fait que les interceptions n’auraient pas été faites conformément à l’autorisation;

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  • (v) demande portant sur le fait que le consentement aurait été vicié par la contrainte.

    Préciser :

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  • g) Quelle est la durée prévue du voir-dire?

  • h) Lors du procès, y aura-t-il contestation des questions suivantes?

  • (i) l’identification de la voix;

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  • (ii) la précision, l’intégrité et la continuité de la bande sonore;

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  • (iii) l’usage de transcriptions pour faciliter la compréhension;

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  • (iv) l’admissibilité de transcriptions comme pièces à conviction.

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  • 8 Compétence des témoins

  • a) Sera-t-il allégué qu’un éventuel témoin de la Couronne :

  • (i) n’est pas habile à témoigner compte tenu de son âge ou de son incapacité mentale?

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  • (ii) ne peut que fournir un témoignage non assermenté?

    Préciser :

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  • b) Alléguera-t-on qu’un éventuel témoin de la défense :

  • (i) n’est pas habile à témoigner compte tenu de son âge ou de son incapacité mentale?

[line blanc][line blanc]
  • (ii) ne peut que fournir un témoignage non assermenté?

    Préciser :

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  • D Procédure

  • 1 Questions de procédure

  • a) Une demande de verdict imposé est-elle probable à l’issue de l’exposé de la Couronne?

    Selon quel fondement?

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  • 2 Autres questions de procédure

  • a) Y a-t-il d’autres questions de procédure dont le juge du procès sera saisi?

    Préciser :

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  • 3 Durée du procès

  • a) Quelle est la durée prévue du procès?

  • E Position des parties

  • 1 Position de la Couronne (en théorie)

  • a) Quelle est la position de la Couronne relativement à chaque accusé?

  • b) Sur quel fondement juridique la Couronne tentera-t-elle d’établir la culpabilité de chaque accusé?

  • (i) La définition de l’infraction; dispositions applicables du Code criminel :

    (préciser; par exemple : 213a), 213d) (vol qualifié), etc.)

  • (ii) Le fondement de la culpabilité; dispositions applicables du Code criminel :

    (préciser; par exemple : 21(1)b), 21(2), etc.)

  • 2 Position de la défense (en théorie)

  • a) Quelle est la position de la défense relativement à chaque accusé?

  • b) Devrait-on s’attendre à ce que les moyens de défense suivants soient invoqués :

  • (i) alibi

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  • (ii) automatisme

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  • (iii) intoxication

  • (A) drogue

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  • (B) alcool

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  • (iv) accident

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  • (v) identité

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  • (vi) défense personnelle

  • (A) légitime défense

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  • (B) défense d’autrui

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  • (C) défense des biens

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  • (D) justification

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  • (vii) aliénation mentale

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  • (viii) nécessité

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  • (ix) contrainte

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  • (x) contrainte par menaces

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  • (xi) provocation

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  • c) La preuve sera-t-elle fondée sur la réputation de la victime?

    Sur quel fondement?

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  • d) La preuve sera-t-elle fondée sur la réputation de l’accusé?

    Sur quel fondement?

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Fait à line blanc, ce line blanc jour d line blanc 19line blanc

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Juge de la Cour suprême du Territoire du Yukon

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