Government of Canada / Gouvernement du Canada
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2022, ch. 10, art. 103

  • — 2022, ch. 10, art. 104

    • 104 Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • b.1) un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;


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