Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident (DORS/87-720)
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Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2022, ch. 10, art. 103
103 L’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- contenant immédiat
contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)
- dispositif de vapotage
dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping device)
- substance de vapotage
substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping substance)
— 2022, ch. 10, art. 104
104 Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;
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