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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 20.1 du 2006-09-21 au 2008-05-07 :

  •  (1) Le contrat ou l’arrangement établissant un fonds de revenu viager prévoit ce qui suit :

    • a) la méthode utilisée pour déterminer la valeur du fonds, y compris la méthode d’évaluation utilisée pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur du fonds ou du transfert d’éléments d’actif du fonds;

    • b) le détenteur du fonds décide, soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, du montant qui sera prélevé sur le fonds au cours de l’année;

    • c) si le détenteur du fonds ne décide pas du montant à prélever sur le fonds au cours d’une année civile, le montant minimal déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu est prélevé sur le fonds au cours de cette année;

    • d) le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser le montant déterminé selon la formule suivante :

      C/F

      où :

      C
      représente le solde du fonds à l’une des dates suivantes :
      • (i) le début de l’année civile,

      • (ii) si le montant établi selon le sous-alinéa (i) est zéro, la date à laquelle le montant initial a été transféré au fonds,

      F
      la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par application d’un taux d’intérêt qui :
      • (i) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l’année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile, lequel est établi par Statistique Canada et publié dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence B14013 du système CANSIM,

      • (ii) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 pour cent;

    • d.1) le montant du revenu prélevé sur le fonds dans l’année civile où le détenteur du fonds atteint quatre-vingt-dix ans et pour les années subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le moment du versement;

    • e) pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon les alinéas d) ou d.1) est multiplié par le quotient de la division du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois;

    • f) si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager du détenteur du fonds, le montant déterminé selon les alinéas d) et d.1) est réputé égal à zéro à l’égard de cette partie pour cette année;

    • g) sauf dans les cas prévus à l’alinéa i), les sommes du fonds ne peuvent être que transférées ou utilisées de l’une des façons suivantes :

      • (i) transférées à un autre fonds de revenu viager,

      • (ii) transférées à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

      • (iii) utilisées pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;

    • h) [Abrogé, DORS/2006-208, art. 1]

    • i) au décès du détenteur du fonds, les sommes du fonds sont versées au survivant :

      • (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager,

      • (ii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (iii) soit par leur transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée;

    • j) sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du fonds ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute opération visant à les céder, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;

    • k) la mention que les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié ou non selon le sexe du participant.

  • (2) Lorsque les droits à pension transférés à un fonds de revenu viager n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen du fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.

  • (3) Le contrat ou l’arrangement établissant le fonds de revenu viager peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur du fonds est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité physique ou mentale, les sommes du fonds peuvent être versées au détenteur en un versement global.

  • DORS/95-551, art. 4
  • DORS/97-448, art. 1
  • DORS/2001-194, art. 4
  • DORS/2006-208, art. 1

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