Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
DORS/87-184
Enregistrement 1987-03-26
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
C.P. 1987-586 1987-03-26
Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des articles 82Note de bas de page * et 83Note de bas de page * et du paragraphe 106(2)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, à compter du 2 avril 1987, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle des employés se trouvant à bord de trains en exploitation, pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail par le ministre du Travail sur la recommandation de la Commission canadienne des transports, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 39, art. 20
1 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 2]
PARTIE IDispositions générales
Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACNOR
ACNOR[Abrogée, DORS/95-105, art. 3(F)]
- agent régional de sécurité
agent régional de sécurité[Abrogée, DORS/2014-148, art. 15]
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression d’une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
- cabinet de toilette
cabinet de toilette Pièce contenant une toilette. (toilet room)
- Commission
Commission[Abrogée, DORS/95-105, art. 3]
- CSA
CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- équipement de protection
équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
- logement à bord
logement à bord Locaux à bord du matériel roulant que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (on-board accommodation)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- matériel roulant
matériel roulant Locomotive, fourgon de queue, wagon automoteur, wagon couvert, wagon-citerne, véhicule d’entretien, chasse-neige, déblayeur d’entre-rails et autre appareil mobile conçu pour rouler sur des rails ou la voie ferrée. (rolling stock)
- médecin
médecin[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- personne qualifiée
personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
- premiers soins
premiers soins[Abrogée, DORS/2015-143, art. 3]
- substance dangereuse
substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]
- véhicule d’entretien
véhicule d’entretien Matériel roulant utilisé pour l’entretien des rails et des voies ferrées. (maintenance of way equipment)
- DORS/88-200, art. 1
- DORS/95-105, art. 3
- DORS/2014-148, art. 15
- DORS/2015-143, art. 3
- DORS/2019-246, art. 155(F)
Objet réglementaire
1.2 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.
- DORS/88-200, art. 2
- DORS/95-105, art. 4
Application
1.21 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.
- DORS/2015-211, art. 2
1.3 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.
- DORS/95-105, art. 4
Registres et rapports
1.4 L’employeur tient les dossiers de santé et de sécurité et les dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
- DORS/88-200, art. 3
- DORS/95-105, art. 4
- DORS/2014-148, art. 16
- DORS/2015-143, art. 4
- DORS/2019-246, art. 156
- DORS/2021-118, art. 7
Incompatibilité
1.5 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
1.6 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 5]
PARTIE IIAppareils de levage
Définition
2.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- appareil de levage
appareil de levage Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou des marchandises et installé à bord du matériel roulant. (elevating device)
- DORS/95-105, art. 5(A)
Utilisation et mise en service
2.2 Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service si sa charge dépasse la charge pour le transport sécuritaire de laquelle l’appareil a été conçu et installé.
2.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.
Inspection et essai
2.4 Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent être inspectés et mis à l’essai aux moments ci-après par une personne qualifiée qui détermine si leur état de fonctionnement est sécuritaire et si l’appareil peut recevoir les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées :
a) avant que l’appareil de levage et le dispositif de sécurité soient mis en service;
b) après qu’une modification ait été apportée à l’appareil de levage ou au dispositif de sécurité;
c) une fois tous les 12 mois.
2.5 (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 2.4 doivent être inscrits dans un registre qui répond aux conditions suivantes :
a) il est signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) il indique la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;
c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité formulées par la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à l’essai.
(2) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant les deux ans suivant la date de la signature visée à l’alinéa (1)a).
Réparation et entretien
2.6 La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE IIIÉclairage
- DORS/2015-143, art. 6
Définitions et interprétation
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- poste de travail
poste de travail Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position)
- TEV
TEV Terminal à écran de visualisation. (VDT)
(2) Pour l’application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied-bougie.
- DORS/2015-143, art. 7
Dispositions générales
3.1 (1) Les niveaux d’éclairement prévus par la présente partie doivent, dans la mesure du possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairement prescrits.
- DORS/95-105, art. 6(F)
- DORS/2015-143, art. 8(F)
- DORS/2019-246, art. 158
Mesure des niveaux d’éclairement
- DORS/2015-143, art. 9(F)
3.2 Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la façon suivante :
a) une mesure est prise à quatre points différents qui sont représentatifs du niveau d’éclairement du poste de travail ou de l’aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;
b) la somme des mesures ainsi obtenues est divisée par quatre.
- DORS/2015-143, art. 10
Niveaux minimums d’éclairement
- DORS/2015-143, art. 11(F)
3.3 Le niveau d’éclairement dans une aire visée à la colonne I de l’annexe I de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.
- DORS/2015-143, art. 12
3.4 Le niveau d’éclairement dans une aire visée à la colonne I de l’annexe II de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.
- DORS/2015-143, art. 12
Éclairement — TEV
3.4.1 (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail visé à la colonne I de l’annexe III de la présente partie ne peut être supérieur à celui prévu à la colonne II.
(2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être restreint de manière que l’employé puisse, à son poste de travail :
a) d’une part, lire toutes les parties du texte affiché à l’écran;
b) d’autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l’écran.
- DORS/2015-143, art. 12
Système d’éclairage de secours
3.5 (1) Un système d’éclairage de secours doit être prévu afin de pouvoir être utilisé immédiatement en cas de défaillance du système d’éclairage dans les aires où doivent passer les employés qui appliquent les procédures d’urgence visées à l’alinéa 13.7(2)a).
(2) Le système d’éclairage de secours visé au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, dans la mesure du possible, fonctionner automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;
b) d’autre part, fournir un niveau moyen d’éclairement d’au moins 10 lx.
- DORS/2015-143, art. 13
- DORS/2019-246, art. 159
ANNEXE I(article 3.3)
Niveaux d’éclairement dans les fourgons de queue, les locomotives et les véhicules d’entretien
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Aire | Niveau d’éclairement (lx) | |
1 | Surfaces de travail pendant qu’on les utilise pour lire ou écrire des ordres de marche, des horaires ou d’autres documents de travail | 220 |
2 | Surfaces de travail du matériel faisant l’objet de travaux de réparation ou d’entretien | 220 |
3 | Couloirs, soufflets d’intercirculation, cabinets de toilette et logements à bord pendant qu’ils sont utilisés par les employés | 30 |
4 | Aires où sont situés des compteurs et manomètres non auto-lumineux | 30 |
- DORS/2015-143, art. 14(F) et 15
ANNEXE II(article 3.4)
Niveaux d’éclairement à l’extérieur du matériel roulant
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Aire | Niveau d’éclairement (lx) | |
1 | Aires où les employés se livrent aux opérations de signalisation, d’aiguillage et de triage du matériel roulant | 50 |
- DORS/2015-143, art. 16(F) et 17
ANNEXE III(article 3.4.1)
Niveaux d’éclairement — travail sur TEV
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Poste de travail | Niveau d’éclairement (lx) | |
1 | Postes de travail sur TEV auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente | 500 |
2 | Postes de travail sur TEV auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrée de données | 750 |
- DORS/2015-143, art. 18
PARTIE IVNiveaux acoustiques
Définitions
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la moyenne quadratique de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondérée A
niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme internationale CEI 61672-1 de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-05, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition (Lex,8)
niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de vingt-quatre heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))
- sonomètre
sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui est conforme aux exigences de la norme internationale CEI 61672-1 de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-05, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (sound level meter)
- DORS/2015-143, art. 19
Mesure et calcul de l’exposition
4.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :
a) est recommandé à cette fin à l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit;
b) est conforme aux exigences qui lui sont applicables, énoncées au chapitre 4 de cette norme.
(2) L’exposition d’un employé au bruit est mesurée conformément au chapitre 5 et aux articles 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
(3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut également être tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
- DORS/95-105, art. 7
- DORS/2014-148, art. 17
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2018-247, art. 2
Enquête sur les risques
4.3 (1) Dans le cas où un employé peut être exposé dans le milieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :
a) il nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le degré d’exposition;
b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de cette personne.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure aux niveaux maximaux prévus à l’article 4.4;
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(4) Au terme de son enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne qualifiée rédige un rapport, qu’elle date et signe, dans lequel elle indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
b) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 4.4 à 4.8;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 84 dBA mais d’au plus 87 dBA.
(5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.
(6) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport qu’un employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :
a) il affiche en permanence un exemplaire de ce rapport à un endroit bien en vue, accessible à l’employé;
b) il fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.
- DORS/95-105, art. 61(F)
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2019-246, art. 160(F)
Niveaux d’exposition maximal
4.4 Dans un lieu de travail, aucun employé ne doit être exposé :
a) au cours de toute période de vingt-quatre heures, à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l’annexe de la présente partie pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II;
b) à tout moment, à un niveau d’exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA.
- DORS/2015-143, art. 19
Réduction de l’exposition
4.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 4.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2019-246, art. 161
Rapport au chef de la conformité et de l’application
- DORS/2021-118, art. 7
4.6 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter le niveau d’exposition maximal visé à l’article 4.4, l’employeur doit sans délai :
a) en informer le chef de la conformité et de l’application par un rapport écrit motivé;
b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2019-246, art. 162
- DORS/2021-118, art. 7
Protection de l’ouïe
4.7 (1) Si l’employeur est tenu de présenter le rapport visé à l’article 4.6, il doit dès que possible fournir à tout employé qui est susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 4.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives;
b) empêche d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 4.4.
(2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé, il élabore, en consultation avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif et il met celui-ci en oeuvre.
(3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui peuvent vraisemblablement être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal visé à l’article 4.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2019-246, art. 163
Panneaux avertisseurs
4.8 (1) L’employeur affiche en permanence, à des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle des employés à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.
(2) Pour établir si les employés peuvent être exposés à un tel niveau dans le lieu de travail, le niveau de pression acoustique pondérée A doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
- DORS/2015-143, art. 19
ANNEXE(article 4.4)
Durée maximale d’exposition à divers niveaux de pression acoustique pondérée A au lieu de travail
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA) | Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de vingt-quatre heures |
87 | 8,0 |
88 | 6,4 |
89 | 5,0 |
90 | 4,0 |
91 | 3,2 |
92 | 2,5 |
93 | 2,0 |
94 | 1,6 |
95 | 1,3 |
96 | 1,0 |
97 | 0,80 |
98 | 0,64 |
99 | 0,50 |
100 | 0,40 |
101 | 0,32 |
102 | 0,25 |
103 | 0,20 |
104 | 0,16 |
105 | 0,13 |
106 | 0,10 |
107 | 0,080 |
108 | 0,064 |
109 | 0,050 |
110 | 0,040 |
111 | 0,032 |
112 | 0,025 |
113 | 0,020 |
114 | 0,016 |
115 | 0,013 |
116 | 0,010 |
117 | 0,008 |
118 | 0,006 |
119 | 0,005 |
120 | 0,004 |
- DORS/2015-143, art. 19
PARTIE VProtection contre les dangers de l’électricité
Définitions
5.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dispositif de commande
dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité une coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
- protégé
protégé Qualifie l’outillage électrique qui est :
a) soit recouvert, abrité, entouré ou protégé d’une autre façon pour empêcher que l’employé qui touche l’outillage ou s’en approche ne se blesse;
b) soit placé dans un lieu inaccessible aux employés. (guarded)
Procédures de sécurité
5.2 (1) L’employeur doit, pour les travaux effectués sur l’outillage électrique autres que ceux visés au paragraphe (2), adopter et mettre en application la partie VIII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
(2) Lorsqu’un employé doit actionner les interrupteurs, changer les ampoules ou les fusibles ou effectuer d’autres travaux ne nécessitant pas une formation en électricité, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) aucun employé ne doit travailler sur l’outillage électrique qui est sous tension ou peut le devenir, à moins que l’employeur ne lui ait d’abord donné des consignes sur les procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur les conducteurs sous tension;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsqu’un employé travaille sur l’outillage électrique qui est sous tension ou peut le devenir ou qu’il travaille à proximité de celui-ci, l’outillage électrique doit être protégé;
c) s’il est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique visé à l’alinéa b), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et une prise de terre.
- DORS/95-105, art. 8(F)
- DORS/2015-143, art. 72
- DORS/2019-246, art. 164
Interrupteurs et dispositifs de commande
5.3 (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.
(2) Les voies d’accès des interrupteurs électriques, des dispositifs de commande et des compteurs doivent être libres de toute obstruction.
(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique de l’outillage électrique est confié à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doit être muni d’un dispositif de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.
PARTIE VIMesures d’hygiène
Interprétation
- DORS/2015-143, art. 20(F)
6.1 Dans la présente partie, est assimilée à l’aire de préparation des aliments l’aire servant à l’entreposage des aliments.
- DORS/2015-143, art. 21
Dispositions générales
6.2 (1) L’employeur doit tenir dans un état propre et salubre les logements à bord et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés.
(2) Les logements à bord et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.
- DORS/95-105, art. 9(A)
6.3 Les travaux de ménage pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.
6.4 Les logements à bord et les cabinets de toilette doivent être construits et entretenus de manière à empêcher la présence de conditions néfastes à la sécurité et à la santé.
- DORS/95-105, art. 10(F)
6.5 (1) Dans le matériel roulant où il y a des logements à bord, l’aire de préparation des aliments doit être séparée des aires de couchage.
(2) Les installations suivantes doivent être fournies dans chaque logement à bord :
a) des installations pour l’élimination des déchets;
b) des systèmes d’alimentation en eau potable, de chauffage, d’aération et d’élimination des eaux usées.
- DORS/95-105, art. 11(A)
- DORS/2015-143, art. 22
6.6 (1) Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail doit à la fois :
a) être muni d’un couvercle qui ferme bien;
b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;
c) être étanche.
(2) Le contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.
6.7 (1) L’employeur veille à ce que les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments soient construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Si de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, l’employeur prend sans délai les mesures nécessaires pour l’éliminer et en enrayer la pénétration à l’avenir.
- DORS/2015-143, art. 23
6.8 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
a) il y a à cette fin un placard fermé par une porte;
b) le matériel est assujetti de façon à protéger les employés contre toute blessure.
6.9 Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce ou de l’aire, doit, dans la mesure du possible, être d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.
- DORS/95-105, art. 12(F)
- DORS/2019-246, art. 166
6.10 (1) Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les parois doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.
(2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute paroi ou cloison en contact avec celui-ci doivent être étanches et résistants à l’humidité.
- DORS/95-105, art. 13(F)
Cabinets de toilette
6.11 (1) L’employeur doit, dans la mesure du possible, fournir un cabinet de toilette à bord du matériel roulant, sauf le matériel roulant conçu pour le transport de marchandises et les véhicules d’entretien.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir aux employés un cabinet de toilette qui est :
a) soit à l’extérieur du matériel roulant;
b) soit attelé au matériel roulant.
- DORS/95-105, art. 14(F)
- DORS/2019-246, art. 167
6.12 Le cabinet de toilette doit être muni à l’intérieur d’un dispositif de verrouillage qui peut être déverrouillé de l’extérieur en cas d’urgence.
6.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui fournit des cabinets de toilette en conformité avec l’article 6.11 doit, si des employés des deux sexes sont employés dans le même lieu de travail, prévoir un cabinet de toilette distinct pour les employés de chaque sexe.
(2) L’employeur peut fournir un seul cabinet de toilette aux employés des deux sexes à la condition que celui-ci soit complètement entouré de parois solides qui ne laissent pas paraître ce qui se trouve derrière.
(3) Le cabinet de toilette réservé aux employés d’un même sexe doit être muni d’une porte marquée de façon à indiquer clairement le sexe auquel le cabinet est destiné.
6.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la toilette aménagée dans le cabinet de toilette doit :
a) dans le cas d’une locomotive, être une toilette chimique de type indépendant avec chasse d’eau;
b) dans le cas d’un fourgon de queue, être d’un type et d’une construction tels que le vidage ne se fasse pas sur la plate-forme de la voie ferrée ni sur une partie du fourgon de queue.
(2) Des toilettes extérieures avec chasse d’eau ou de type chimique à alimentation à sec utilisables à longueur d’année peuvent être utilisées dans les locomotives et les fourgons de queue, à la condition qu’elles aient été installées avant le 1er mai 1969.
6.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le cabinet de toilette doit être muni à la fois :
a) de papier hygiénique en rouleau ou dans un distributeur;
b) de produits pour se laver et se sécher les mains.
(2) L’employeur peut fournir à chaque employé du papier hygiénique ainsi que des produits pour se laver et se sécher les mains.
(3) Une poubelle incombustible doit être fournie à l’intérieur ou à proximité du cabinet de toilette pour recevoir les produits ayant servi à laver et à sécher les mains.
(4) Dans les cabinets de toilette destinés aux employées, une poubelle munie d’un couvercle ou un sac résistant à l’humidité doit être fourni pour recevoir les serviettes hygiéniques.
- DORS/95-105, art. 15
6.16 L’employeur doit, dans la mesure du possible, fournir de l’eau courante chaude et froide à chaque lavabo installé dans un cabinet de toilette.
- DORS/95-105, art. 16(F)
- DORS/2019-246, art. 168
6.17 L’eau chaude fournie aux employés pour se laver doit être à une température d’au moins 35 °C et d’au plus 43 °C et ne pas être chauffée par incorporation de vapeur.
- DORS/2015-143, art. 24
6.18 Dans chaque cabinet de toilette muni d’un lavabo, l’employeur doit fournir du savon ou un autre produit nettoyant dans un distributeur situé au lavabo.
Eau potable
6.19 L’eau potable fournie aux employés pour boire, se laver et préparer les aliments doit être conforme aux normes visées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Tableau sommaire, élaborées par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l’environnement et publiées par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/95-105, art. 17
- DORS/2015-143, art. 25
6.20 Lorsque l’eau nécessaire pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants portatifs hygiéniques.
6.21 Lorsque des contenants portatifs sont utilisés pour garder l’eau potable en réserve, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) les contenants doivent être munis d’un couvercle bien fermé;
b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve;
c) ils ne doivent pas être rangés dans les cabinets de toilette;
d) s’ils ne sont pas du type uniservice, l’eau ne peut y être prise que par l’un des moyens suivants :
(i) un robinet,
(ii) une louche utilisée seulement à cette fin,
(iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.
6.22 Lorsque l’eau potable ne provient pas d’une fontaine ou n’est pas gardée dans un contenant portatif uniservice, des gobelets hygiéniques jetables doivent être fournis.
6.23 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture doit être à la fois :
a) faite à partir d’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
6.24 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 26]
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
6.25 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 27]
6.26 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 27]
6.27 (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus -11 °C.
6.28 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent à la fois :
a) être conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;
b) être lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;
c) être nettoyés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.
6.29 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans les cabinets de toilette;
c) dans tout autre endroit où les aliments sont susceptibles d’être contaminés.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2019-246, art. 169(F)
Déchets
6.30 (1) Aucun déchet ne doit être conservé dans l’aire de préparation des aliments.
(2) L’employeur veille à ce que tout employé qui est chargé de manipuler et d’enlever des déchets de l’aire de préparation des aliments le fasse conformément aux paragraphes (3) à (5).
(3) Les déchets humides sont :
a) soit éliminés au moyen d’un broyeur mécanique relié au système d’égouts;
b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.
(4) Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.
(5) Les contenants de déchets sont munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.
(6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, dans un espace séparé des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.
- DORS/2015-143, art. 28
Aération
6.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments doit, dans la mesure du possible :
a) être mécanique;
b) n’être relié à aucun autre système d’évacuation d’air ni à un système d’arrivée d’air.
(2) Le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.
- DORS/95-105, art. 18(F)
- DORS/2019-246, art. 170
Rangement des vêtements
6.32 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils peuvent ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.
Aires de couchage
6.33 Dans les logements à bord où les employés peuvent dormir, les articles suivants doivent être fournis à chaque employé :
a) un lit distinct ou une couchette faisant partie d’une unité n’ayant pas plus de deux étages, construit de façon à être facile à nettoyer et à désinfecter;
b) un matelas, un oreiller, une couverture et un couvre-lit tenus dans un état propre et salubre;
c) au moins une fois par semaine, des draps et une taie d’oreiller propres.
PARTIE VIISubstances dangereuses
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
Définitions
7.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité à faible risque
activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :
a) la pose ou l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux non friables contenant de l’amiante et qui couvrent moins de 7,5 m2;
b) la pose ou l’enlèvement d’autres matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations et qu’aucune poussière n’est produite;
c) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou de fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;
d) l’enlèvement de moins de 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé. (low-risk activity)
- activité à risque élevé
activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :
a) l’enlèvement ou l’altération de plus de 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans un lieu de travail, même si l’activité est divisée en plus petites tâches;
b) la pulvérisation d’un agent d’étanchéité sur un matériau friable contenant de l’amiante;
c) le nettoyage ou l’enlèvement de systèmes de traitement de l’air, à l’exception des filtres, dans un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé ou de l’isolant thermique pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante;
d) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable dans lequel se trouvent des matériaux contenant de l’amiante;
e) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;
f) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé. (high-risk activity)
- activité à risque modéré
activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :
a) l’enlèvement, en tout ou en partie, d’un plafond suspendu afin d’avoir accès à une aire de travail, lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles de se trouver à la surface du plafond suspendu;
b) l’enlèvement ou l’altération d’au plus 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans le cadre de travaux de réparation, de modification, d’entretien ou de démolition dans un lieu de travail;
c) le fait d’encloisonner des matériaux friables contenant de l’amiante;
d) l’application d’un ruban, d’un agent d’étanchéité ou d’un autre revêtement sur les isolants qui sont des matériaux contenant de l’amiante recouvrant la tuyauterie et les chaudières;
e) l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux contenant de l’amiante si ces carreaux couvrent plus de 2 m2 et qu’ils sont enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations;
f) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou des fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;
g) l’enlèvement d’au moins 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé;
h) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;
i) l’enlèvement d’isolant qui est un matériau contenant de l’amiante d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable, à l’aide d’un sac à gants;
j) le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans les systèmes de traitement d’air d’un bâtiment contenant de l’ignifugeant projeté qui est un matériau contenant de l’amiante. (moderate-risk activity)
- activité de travail
activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)
- amiante
amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)
- échantillonnage de l’air après décontamination
échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 7.20 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)
- encapsulation
encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)
- encloisonnement
encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)
- facilement accessible
facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)
- fibres d’amiante aéroportées
fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)
- filtre HEPA
filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)
- fournisseur
fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
- friable
friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)
- identificateur de produit
identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)
- identificateur du produit
identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 21]
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
- matériau contenant de l’amiante
matériau contenant de l’amiante S’entend de :
a) tout article fabriqué contenant au moins 1 % d’amiante en poids au moment de sa fabrication ou contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau;
b) tout matériau contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau. (asbestos-containing material)
- renseignements sur les dangers
renseignements sur les dangers[Abrogée, DORS/2016-141, art. 21]
- renseignements sur les risques
renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)
- sac à gants
sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)
- système de confinement
système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment system)
- DORS/88-200, art. 4
- DORS/95-105, art. 19(F)
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 21
- DORS/2017-132, art. 5
- DORS/2021-122, art. 14(F)
Application
7.2 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.
- DORS/88-200, art. 5
- DORS/2015-143, art. 29
SECTION IDispositions générales
- DORS/88-200, art. 6
Registre des substances dangereuses
7.2.1 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.
- DORS/2015-143, art. 30
- DORS/2019-246, art. 171(A)
Enquête sur les situations de risque
7.3 (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de cette personne.
(2) L’enquête comprend l’examen des points suivants :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets aigus et chroniques sur la santé de l’exposition à la substance dangereuse;
d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;
g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;
h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air soit supérieure à 50 % de la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) ou que le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à toute limite applicable prévue aux paragraphes 7.23(2) et (3);
i) si le niveau visé à l’alinéa g) est supérieur à tout niveau maximum applicable prévu par la partie III ou inférieur à tout niveau minimum applicable prévu par cette partie.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 20
- DORS/2015-143, art. 31 et 73(F)
- DORS/2019-246, art. 172
7.4 Au terme de l’enquête et après avoir consulté le comité local ou le représentant :
a) la personne qualifiée rédige, signe et date un rapport contenant :
(i) ses observations concernant les points visés au paragraphe 7.3(2),
(ii) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 7.6 à 7.23, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
b) l’employeur doit établir et tenir à jour une marche à suivre écrite pour le contrôle de la concentration ou du niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail et la rendre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/95-105, art. 21
- DORS/2015-143, art. 32
- DORS/2016-141, art. 22
- DORS/2019-246, art. 173
7.5 L’employeur conserve le rapport pendant les trente années qui suivent la date du rapport.
- DORS/2015-143, art. 32
Substitution de substances
7.6 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 22
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2019-246, art. 174
Aération
7.7 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air doit être conçu, fabriqué et installé de manière que :
a) la concentration de la substance dans l’air n’excède pas les valeurs ni les pourcentages visés aux articles 7.20 et 7.21;
b) si aucune valeur ou aucun pourcentage n’est prévu à l’égard de la substance, la concentration de cette dernière dans l’air ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 23
- DORS/2015-143, art. 33 et 73(F)
Entreposage, manipulation et utilisation
7.8 Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
7.9 Sous réserve de l’article 7.11, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 34
- DORS/2019-246, art. 175(A)
7.9.1 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.
- DORS/2015-143, art. 34
7.10 La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2019-246, art. 176(A)
7.11 Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur se conforme aux normes prévues dans la publication NFPA 77 de 2007 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 35
7.12 à 7.14 [Abrogés, DORS/88-200, art. 7]
Réseau de tuyaux
7.15 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit à la fois :
a) être marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification de manière à indiquer quelle est la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) être muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
c) convenir à l’utilisation prévue, compte tenu de la corrosion, de la pression, de la température et des autres propriétés de la substance dangereuse transportée.
- DORS/88-200, art. 8 et 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 23
Formation des employés
7.16 (1) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui sont susceptibles de la manipuler ou d’y être exposés :
(i) l’identificateur de produit de cette substance,
(ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,
(iv) les observations visées au sous-alinéa 7.4a)(i),
(v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 7.25, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) en ce qui concerne les employés qui font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux visé à l’article 7.15 :
(i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) la marche à suivre pour l’utilisation du réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,
(iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;
c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
(i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 7.8, 7.9 et 7.11,
(ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,
(iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à une substance dangereuse sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’une substance dangereuse.
(3) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur revoit le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifie :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.
- DORS/88-200, art. 9
- DORS/95-105, art. 24
- DORS/2015-143, art. 36 et 73(F)
- DORS/2016-141, art. 24
- DORS/2019-246, art. 177(F)
7.17 [Abrogé, DORS/88-200, art. 9]
7.18 (1) L’employeur doit tenir par écrit un registre de la formation reçue par chaque employé visé aux alinéas 7.16(2)a) à c), qui doit :
a) être facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
b) être conservé pendant les deux ans suivant :
(i) soit la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus susceptible de la manipuler ou à y être exposé,
(ii) soit la date à laquelle il cesse de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
(2) Le registre doit indiquer le nom de l’employé qui a participé au programme de formation et la date à laquelle il y a participé.
- DORS/88-200, art. 10
- DORS/95-105, art. 25(F)
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 25
- DORS/2019-246, art. 178(F)
Examens médicaux
7.19 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 7.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.
(2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :
a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;
b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 7.4.
(4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
- DORS/88-200, art. 11(A) et 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
Contrôle des risques
7.20 (1) Aucun employé ne doit être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
b) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.
(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée à l’alinéa (1)a) ou la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro ou si la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée conformément :
a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la publication de 2003 intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition;
b) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);
c) en l’absence de norme applicable à l’agent chimique en question dans la publication visée à l’alinéa a) et de méthode conforme à l’alinéa b), soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique pour prélever et analyser un échantillon représentatif de cet agent chimique.
(3) L’employeur doit conserver un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2) pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve.
(4) Le registre mentionné au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 26(F)
- DORS/2015-143, art. 37, 72 et 73(F)
- DORS/2017-132, art. 6
- DORS/2019-246, art. 179
7.21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(2) Lorsqu’il y a, dans un lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
7.21.1 L’air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l’un des risques ci-après est présent :
a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation peut vraisemblablement causer un incendie, une explosion ou des blessures ou présenter un risque pour la santé;
b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air supérieure à la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) ou au paragraphe 7.20(1.1) pour cet agent chimique ou à une concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air supérieure à toute concentration maximale visée au paragraphe 7.21(1) ou (2).
- DORS/2015-143, art. 38
- DORS/2017-132, art. 7
- DORS/2019-246, art. 180(F)
7.21.2 (1) L’air sous pression ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :
a) soit par l’amiante;
b) soit par un autre agent chimique dans l’air dont la limite d’exposition visée à l’alinéa 7.20(1)a) est inférieure à 1 mg/m3.
(2) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer tout autre vêtement :
a) le port de dispositifs protecteurs pour les yeux conformes à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives, est obligatoire;
b) la pression de l’air sous pression dans la conduite ne doit pas excéder 69 kPa (10 psi) ou alors une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa (10 psi) doit être utilisée.
- DORS/2015-143, art. 38
7.22 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 39]
Rayonnements ionisants et non ionisants
7.23 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur applique les limites prévues dans le document intitulé Limites d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz – Code de sécurité 6 (2009), publié par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur veille à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.
(3) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, l’employeur veille à ce qu’aucun employé ne soit exposé, en moyenne au cours d’une année, à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.
- DORS/2015-143, art. 39
SECTION IISubstances dangereuses autres que les produits dangereux
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 26
Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante
7.23.1 (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 7.3 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.
(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 7.3, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2017-132, art. 8
- DORS/2019-246, art. 181
Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante
7.23.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :
a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 7.3 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête;
b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé;
c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace;
d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante;
e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé;
f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 8
7.23.3 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :
a) l’utilisation d’air comprimé, de brosses ou de moyens similaires pour enlever par voie sèche des poussières de matériaux de friction provenant des assemblages de véhicules automobiles soit interdite;
b) des affiches informant les employés des dangers et des précautions requises soient apposées dans les aires de travail où les matériaux de friction sont manipulés ou des poussières provenant de tels matériaux sont produites.
- DORS/2017-132, art. 8
Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante
7.23.4 (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :
a) toutes les poussières, résidus et débris d’amiante sont enlevés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, d’un balai à franges humide ou d’un balai mouillé de l’aire qui est contaminée par les poussières, résidus ou débris d’amiante;
b) les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d’amiante sont mouillées.
(2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 7.23.11.
- DORS/2017-132, art. 8
7.23.5 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :
a) le sac à gants soit scellé pour empêcher le rejet de fibres d’amiante dans l’aire de travail;
b) le sac à gants soit inspecté relativement à tout dommage ou défaut immédiatement avant qu’il ne soit rattaché au tuyau, au conduit ou à toute autre structure semblable et à des intervalles réguliers durant son utilisation;
c) les résidus des matériaux contenant de l’amiante sur les surfaces soient nettoyés et envoyés au fond du sac à gants et que tout matériau contenant de l’amiante exposé soit encapsulé pendant qu’il est encore dans le sac à gants;
d) le sac à gants soit vidé au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA afin d’enlever l’air contenu à l’intérieur avant d’être retiré;
e) toutes les surfaces exposées soient nettoyées au moyen d’un linge humide et d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA après le retrait du sac à gants.
- DORS/2017-132, art. 8
Décontamination
7.23.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :
a) si ses vêtements de protection doivent être réutilisés, les décontamine au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA avant de les retirer;
b) sinon, les met dans un contenant visé à l’article 7.23.11.
(2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 8
7.23.7 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 8
- DORS/2019-246, art. 182(A)
Échantillonnage de l’air
7.23.8 (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :
a) à proximité du système de confinement au cours de toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante et au moins une fois par jour si l’activité de travail dure plus d’une journée;
b) dans la salle blanche, au cours des opérations de retrait et de nettoyage, et au moins une fois par jour si les opérations de retrait ou de nettoyage s’étendent sur plus d’une journée;
c) dans les aires contaminées à l’intérieur du système de confinement au besoin, au cours des opérations de retrait et de nettoyage.
(2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :
a) deux échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de 10 m2 ou moins;
b) trois échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 10 m2 et d’au plus 500 m2;
c) cinq échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 500 m2.
(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant.
- DORS/2017-132, art. 8
Échantillonnage de l’air après décontamination
7.23.9 (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.
(2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.
(3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 7.20(1.1).
- DORS/2017-132, art. 8
7.23.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant, et en remet une copie au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2017-132, art. 8
- DORS/2021-118, art. 7
Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante
7.23.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont étanches aux poussières;
b) ils sont appropriés pour contenir des poussières, résidus ou débris d’amiante;
c) ils sont résistants à l’amiante;
d) ils sont marqués comme contenant des poussières, résidus ou débris d’amiante;
e) ils sont nettoyés au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être retirés de l’aire de travail;
f) ils sont retirés du lieu de travail fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée.
- DORS/2017-132, art. 8
Identification
7.24 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposé, manipulé ou utilisé dans le lieu de travail doit porter une étiquette sur laquelle figurent clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 27
7.25 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) en obtenir un exemplaire;
b) en conserver un exemplaire dans le lieu de travail et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 27
- DORS/2019-246, art. 183(F)
SECTION IIIProduits dangereux
Définitions
7.26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- contenant
contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)
- expédition en vrac
expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
- fiche de données de sécurité du fournisseur
fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
- fiche de données de sécurité du lieu de travail
fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément au paragraphe 7.30(1). (work place safety data sheet)
- nouvelles données importantes
nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 27
Application
7.27 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
b) les articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
c) le bois et les produits en bois.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 7.38.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 28
- 2018, ch. 9, art. 77
Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux
- DORS/2016-141, art. 29
7.28 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7.37, l’employeur doit mettre en oeuvre les articles 7.24 et 7.25 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque lorsque le produit dangereux, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient d’un fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un produit visé à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois ou les produits en bois,
(ii) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
(2) Les matières radioactives utilisées dans un lieu de travail doivent, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, être emballées conformément au Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transport.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 30
Fiches de données de sécurité du fournisseur
7.29 (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relativement au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :
a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
b) y figurent des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.
(2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche de données de sécurité qui est à jour.
(3) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 31
- DORS/2019-246, art. 184
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
7.30 (1) Sous réserve de l’article 7.37, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail au moins les mêmes renseignements que sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible dans le lieu de travail.
(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée au paragraphe (1) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
(3) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 31
- DORS/2019-246, art. 185(A)
Accessibilité des fiches de données de sécurité
7.31 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.
(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 27(F)
- DORS/2016-141, art. 31
- DORS/2019-246, art. 186
Étiquettes
7.32 (1) Sous réserve des articles 7.33 et 7.34, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 7.33, 7.34 et 7.37, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.
(3) Sous réserve des articles 7.36 et 7.37, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;
b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 28
- DORS/2016-141, art. 31
Contenants portatifs
7.33 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 7.32 :
a) soit si le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement;
b) soit si le produit dangereux répond aux conditions suivantes :
(i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) il est utilisé exclusivement pendant le poste de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,
(iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur de produit.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 32
Cas spéciaux
7.34 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux est :
a) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;
b) soit entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 33
Affiches
7.35 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée à l’article 7.34 ou à l’alinéa 7.38b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.
- DORS/88-200, art. 12
Remplacement des étiquettes
7.36 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figure les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.
(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 29(F)
- DORS/2016-141, art. 34
- DORS/2019-246, art. 187(A)
Dérogations à l’obligation de communiquer
7.37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de l’identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 30(F)
- DORS/2016-141, art. 34
Résidus dangereux
7.38 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouveant dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou son contenant;
b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 34
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
7.39 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 31
- DORS/2019-246, art. 188
SECTION IV[Abrogée, DORS/95-105, art. 32]
PARTIE VIIIMatériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité
8.1 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 40]
Dispositions générales
8.2 Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la santé ou la sécurité doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie, si :
a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le réduire à un niveau sécuritaire;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
- DORS/95-105, art. 33(F)
- DORS/2015-143, art. 72
- DORS/2019-246, art. 189
8.3 L’équipement de protection doit à la fois :
a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne pas présenter de risque en soi.
8.4 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
a) d’une part, être entretenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée;
b) d’autre part, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé, être maintenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.
Casque protecteur
8.5 Lorsqu’il y a risque de blessures à la tête dans le lieu de travail, un casque protecteur conforme à la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives, doit être porté.
- DORS/95-105, art. 61(F)
- DORS/2015-143, art. 41
Chaussures de protection
8.6 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la chaussure, des chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-F09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, compte tenu de ses modifications successives, ou à la norme de l’American Society for Testing and Materials dans sa publication F2413-05 de 2005 intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection, doivent être portées.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.
- DORS/95-105, art. 61(F)
- DORS/2015-143, art. 42
Protection des yeux et du visage
8.7 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à l’employé un dispositif de protection des yeux ou du visage conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/95-105, art. 34
- DORS/2015-143, art. 43
Protection des voies respiratoires
8.8 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) l’équipement figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
b) il protège les voies respiratoires contre de l’air à faible teneur en oxygène.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
(ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
c) dans le cas de l’équipement de protection respiratoire visé au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants, compte tenu de ses modifications successives;
d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.
(4) Si l’air est fourni au moyen d’un équipement de protection respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 35 et 61(F)
- DORS/2015-143, art. 43
- DORS/2021-140, art. 3
- DORS/2022-94, art. 6
8.9 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 43]
Protection de la peau
8.10 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladies transmises à la peau, par contact avec celle-ci ou à travers celle-ci, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :
a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
b) soit une crème pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
- DORS/95-105, art. 37
- DORS/2015-143, art. 44(F)
Vêtements amples
8.11 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.
- DORS/2015-143, art. 72
- DORS/2019-246, art. 190
Protection contre les véhicules en mouvement
8.11.1 L’employeur veille à ce que l’employé porte des vêtements de sécurité à haute visibilité qui sont facilement visibles dans toutes les conditions d’utilisation si l’employé est régulièrement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement pendant son travail.
- DORS/2015-143, art. 45
Registres
8.12 (1) L’employeur tient un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserve au lieu de travail où se trouve l’équipement pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des épreuves auxquelles l’équipement a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’épreuve ou l’entretien de l’équipement.
- DORS/2015-143, art. 46
Consignes et formation
8.13 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir des consignes et une formation sur l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de cet équipement.
(3) Les consignes visées au paragraphe (2) doivent être :
a) établies par écrit;
b) conservées par l’employeur et mises à la disposition des employés à des fins de consultation par quiconque à qui est permis l’accès au lieu de travail.
- DORS/95-105, art. 38(F)
- DORS/2019-246, art. 191(F)
Équipement de protection défectueux
8.14 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
8.15 L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
PARTIE IXOutils à main et manutention des matériaux
Définition
9.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- outil à main
outil à main Outil conçu pour être tenu avec la main et actionné à la main. (hand tool)
Consignes et formation
9.1.1 L’employeur donne à chaque employé des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire d’inspecter, d’entretenir et d’utiliser tous les outils à main — et de manutentionner les matériaux — qu’il doit manipuler.
- DORS/2015-143, art. 47
- DORS/2019-246, art. 194(F)
Outils à main
9.2 L’employé qui découvre dans un outil à main un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
9.3 L’employeur doit mettre hors service tout outil à main utilisé par les employés qui présente un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
Manutention manuelle des matériaux
9.4 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 48]
9.5 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur doit lui donner des consignes et une formation sur ce qui suit :
a) la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité;
b) les méthodes de travail adaptées aux conditions du lieu de travail et à l’état physique de l’employé.
9.6 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 45 kg, les consignes qui lui sont données conformément à l’article 9.5 doivent :
a) être établies par écrit;
b) être facilement accessibles aux employés à qui elles sont destinées;
c) être conservées par l’employeur pendant deux ans après qu’elles cessent de s’appliquer.
9.7 Si une charette à bras est fournie à un lieu de travail, elle doit à la fois :
a) être capable de transporter la charge prévue sans basculer;
b) lorsqu’elle est utilisée pour servir des aliments ou boissons, être munie d’un mécanisme de freinage pour en empêcher tout mouvement involontaire.
PARTIE XMatériel roulant
SECTION IConception et construction
Dispositions générales
10.1 Le matériel roulant doit, dans la mesure du possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.
- DORS/95-105, art. 40(F)
- DORS/2019-246, art. 199
Réservoirs de carburant
10.2 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance dangereuse et qui sont fixés au matériel roulant doivent être à la fois :
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire le matériel roulant ou monter à bord de celui-ci;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui s’échappent :
(i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou jettent des étincelles,
(ii) soit ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire le matériel roulant ou monter à bord.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 41(F)
- DORS/2015-143, art. 49(A), 72 et 73(F)
Protection contre les intempéries
10.3 (1) Le matériel roulant doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des intempéries qui peuvent présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par le matériel roulant automoteur peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste du conducteur à 27 °C ou plus, mesurée à 1 m du sol au centre de la cabine, la cabine ou le poste doit être protégé contre la chaleur par une cloison isolante.
- DORS/2015-143, art. 50
- DORS/2019-246, art. 200
Vibration
10.4 Le matériel roulant automoteur doit être conçu et construit de façon que le conducteur ne subisse aucune blessure ni perte de contrôle à la suite des vibrations, des soubresauts ou des mouvements irréguliers du matériel roulant.
Tableaux de commande
10.5 La conception et la disposition des cadrans et des tableaux de commande du matériel roulant automoteur ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste du conducteur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de manoeuvrer le matériel roulant.
Mécanismes de contrôle
10.6 Le matériel roulant automoteur doit être muni d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de contrôle qui à la fois :
a) permettent de régler et d’arrêter en toute sécurité le mouvement du matériel roulant ou de toute pièce d’équipement accessoire qui en fait partie ou qui est à bord;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré du conducteur.
10.6.1 Les locomotives et les voitures à cabines des trains de voyageurs doivent être munis d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de contrôle qui fonctionnent automatiquement en cas d’incapacité du conducteur.
- DORS/2015-143, art. 51
Matériel roulant électrique
10.7 Le matériel roulant automoteur qui est mû à l’électricité doit être conçu et entretenu de manière que les employés soient protégés contre les décharges électriques.
- DORS/2015-143, art. 52
Matériel roulant à commande automatique
10.8 Lorsque le matériel roulant actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter les employés, il doit en être empêché au moyen d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.
10.8.1 Le matériel roulant actionné par un poste de commande doit être muni d’un mécanisme qui est capable de commander l’arrêt d’urgence.
- DORS/2015-143, art. 53
Matériel roulant automoteur — transport des passagers
- DORS/2015-143, art. 54
10.9 Le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers ou la locomotive utilisée dans un secteur occupé par des employés doit être muni d’un klaxon ou d’un autre dispositif avertisseur sonore dont le son distinctif peut être clairement perçu malgré le bruit du matériel roulant automoteur ou de la locomotive et le bruit ambiant.
- DORS/95-105, art. 42(A)
10.9.1 Le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers doit être muni d’issues de secours ainsi que de panneaux de signalisation extérieure rétroréfléchissant et de signalisation intérieure phosphorescent indiquant clairement l’emplacement de chaque issue de secours.
- DORS/2015-143, art. 55
SECTION IIEntretien, mise en service et utilisation
Inspection, essai et entretien
10.10 (1) Avant qu’une catégorie de matériel roulant soit mise en service pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cette catégorie de matériel roulant.
(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
10.11 (1) L’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant doit être exécuté par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, se conformer aux consignes visées au paragraphe 10.10(1);
b) d’autre part, rédiger et signer à chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.
(3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant;
b) la désignation du matériel roulant inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.
(4) L’employeur doit conserver un exemplaire des consignes visées au paragraphe 10.10(1), tant que le matériel roulant demeure en usage.
(5) L’employeur doit conserver un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (2)b) durant l’année suivant sa signature.
- DORS/95-105, art. 43
- DORS/2019-246, art. 202(F)
Consignes et formation des conducteurs
10.12 (1) L’employeur donne à chaque conducteur de matériel roulant automoteur des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire de l’utiliser.
(1.1) Si l’employeur exige du conducteur qu’il fasse l’inspection du matériel roulant ou qu’il l’approvisionne en carburant, il lui donne des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire de l’inspecter ou de l’approvisionner en carburant, selon le cas.
(2) L’employeur doit conserver un registre des consignes et de la formation reçues par le conducteur de matériel roulant conformément au paragraphe (1) aussi longtemps que ce dernier demeure à son service.
- DORS/2015-143, art. 56
- DORS/2019-246, art. 203(F)
Conduite du matériel roulant
10.13 L’employeur ne peut obliger un employé à conduire le matériel roulant automoteur à moins que l’employé ne soit capable de le faire en toute sécurité.
Réparations
10.14 La réparation, la modification ou le remplacement d’une partie du matériel roulant ne doivent pas diminuer la sécurité du matériel roulant ou de la partie.
Transport et mise en place des employés
10.15 Il est interdit d’utiliser le matériel roulant pour transporter ou placer un employé à moins que le matériel n’ait été conçu à cette fin.
Sièges pour employés
10.16 Les sièges destinés aux employés à bord du matériel roulant doivent être bien fixés et, dans la mesure du possible, être recouverts d’un tissu perméable à l’air.
- DORS/95-105, art. 44(F)
- DORS/2019-246, art. 204
Ordre et propreté
10.17 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées du matériel roulant doivent, dans la mesure du possible, être libres de tout dépôt de graisse, d’huile ou de glace et de tout matériau, outil ou appareil sur lesquels un employé pourrait glisser ou trébucher.
- DORS/95-105, art. 45
- DORS/2019-246, art. 205
Approvisionnement en carburant
10.18 L’employeur veille à ce que l’employé qui approvisionne en carburant le matériel roulant dans un lieu de travail le fasse conformément aux consignes et à la formation visées au paragraphe 10.12(1.1), dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.
- DORS/2015-143, art. 57
- DORS/2019-246, art. 206(F)
Outils
10.19 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés à bord du matériel roulant doivent y être entreposés de façon sécuritaire.
SECTION IIIEntreposage des matériaux
10.20 (1) Les matériaux, les marchandises et les objets doivent être entreposés et placés à bord du matériel roulant de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.
(2) L’employé entrepose et place à bord du matériel roulant les matériaux, marchandises et autres objets de manière que :
a) l’éclairage ne soit pas réduit;
b) les sorties, couloirs ou autres passages ne soient ni obstrués ni encombrés;
c) l’utilisation sécuritaire du matériel roulant ne soit pas compromise;
d) l’accès immédiat au matériel portatif de lutte contre les incendies et son utilisation ne soient pas entravés;
e) l’utilisation de dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée;
f) il n’en résulte pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.
- DORS/2015-143, art. 58
- DORS/2019-246, art. 207(A)
SECTION IVExigences générales visant les dispositifs protecteurs
10.21 (1) À bord du matériel roulant, toute machine qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, doit être munie d’un dispositif protecteur qui :
a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec cette matière ou ces parties de la machine;
b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé à la matière ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de la machine;
c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou une partie quelconque de ses vêtements est en contact avec une partie de la machine susceptible de causer une blessure, ou près d’elle.
(2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit, dans la mesure du possible, être fixé à demeure à la machine.
(3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).
- DORS/95-105, art. 46(F)
- DORS/2019-246, art. 208
10.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un dispositif protecteur est installé sur une machine à bord du matériel roulant, il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner la machine à moins que le dispositif protecteur ne soit correctement en place.
(2) Il est permis de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur n’est pas correctement en place, aux seules fins de réparer la machine ou d’en retirer une personne blessée.
PARTIE XIEnquête et rapports sur les situations comportant des risques
- DORS/95-105, art. 54(F)
Définitions
11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure entraînant une invalidité
blessure entraînant une invalidité[Abrogée, DORS/95-105, art. 47(F)]
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
- DORS/95-105, art. 47
Application
11.1.1 La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.
Rapport de l’employé
11.2 Le signalement par un employé de tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne doit être fait à l’employeur sans délai, de vive voix ou par écrit.
- DORS/2015-143, art. 59
Enquête
11.3 (1) L’employeur qui prend connaissance d’une situation comportant des risques — notamment d’accident ou de maladie professionnelle — pour un employé dans le cadre de son travail doit sans délai :
a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;
b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;
c) signaler au comité local ou au représentant la situation comportant des risques et le nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) Lorsque la situation est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par une autorité policière :
a) l’enquête est faite par l’obtention auprès de l’autorité policière d’un exemplaire du rapport établi concernant l’accident;
b) dès que possible après avoir reçu le rapport, l’employeur en remet un exemplaire au comité local ou au représentant.
- DORS/95-105, art. 48
- DORS/2015-143, art. 60
- DORS/2019-246, art. 209
Rapport d’urgence
11.4 L’employeur fait rapport au chef de la conformité et de l’application, par téléphone, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visée au paragraphe 11.3(1) dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
b.1) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
b.2) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;
c) une explosion;
d) des dommages à une chaudière ou à un récipient soumis à une pression interne qui a causé un incendie ou la rupture de la chaudière ou du récipient.
- DORS/95-105, art. 49
- DORS/2014-148, art. 18
- DORS/2015-143, art. 61
- DORS/2019-246, art. 210
- DORS/2021-118, art. 7
Registre
11.5 L’employeur doit, dans les 72 heures après que la situation comportant des risques visée à l’alinéa 11.4d) s’est produite, consigner dans un registre les détails suivants :
a) une description de la situation comportant des risques ainsi que la date, l’heure et le lieu où elle s’est produite;
b) la cause de la situation comportant des risques;
c) les mesures correctives qui ont été prises, le cas échéant.
- DORS/95-105, art. 54(F)
Registre sur les blessures légères
11.6 (1) L’employeur doit tenir un registre de toutes les blessures légères, dont il a connaissance, que ses employés subissent au cours de l’occupation d’un emploi.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation entraînant la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé ou malade;
c) une brève description de la blessure légère;
d) les causes de la blessure légère.
Rapport écrit
11.7 (1) L’employeur rédige sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 11.3(1)b) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) la mort d’un employé;
b) une blessure invalidante à un employé;
c) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
d) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;
e) un incendie ou une explosion.
(2) L’employeur présente un exemplaire du rapport :
a) sans délai au comité local ou au représentant;
b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/95-105, art. 50
- DORS/2014-148, art. 19
- DORS/2015-143, art. 62
- DORS/2021-118, art. 7
11.7.1 Lorsque l’accident visé au paragraphe 11.3(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 11.7(1), l’employeur présente, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, un exemplaire de ce rapport au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2015-143, art. 62
- DORS/2021-118, art. 7
Rapport annuel
11.8 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit, établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie, indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
- DORS/95-105, art. 51
- DORS/2014-148, art. 20
- DORS/2015-143, art. 63
- DORS/2021-118, art. 7
Conservation des rapports et des registres
11.9 L’employeur conserve :
a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément aux articles 11.7.1 ou 11.8 pendant une période de dix ans suivant la date de leur présentation au chef de la conformité et de l’application;
b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés à l’article 11.5 et aux paragraphes 11.6(1) et 11.7(1) pendant une période de dix ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.
- DORS/95-105, art. 52
- DORS/2014-148, art. 21
- DORS/2015-143, art. 64
- DORS/2021-118, art. 7
SCHEDULE I / ANNEXE I(Section 11.7 / article 11.7)Hazardous Occurrence Investigation Report
Rapport d’enquête de situation comportant des risques
1. TYPE OF OCCURRENCE / GENRE DE SITUATION | |||
□ Death / Mort | □ Loss of consciousness / Évanouissement | ||
□ Disabling injury / Blessure invalidante | □ Fire or explosion / Incendie ou explosion | ||
□ Rescue, revival or other similar emergency procedures / Mesures de sauvetage ou de réanimation ou toute autre mesure d’urgence semblable | |||
2. Employer’s name and mailing address / Nom et adresse postale de l’employeur | Postal code / Code postal | ||
Telephone number / Numéro de téléphone | |||
Site of hazardous occurrence / Lieu de la situation comportant des risques | Date and time of hazardous occurrence / Date et heure de la situation comportant des risques | ||
Weather / Conditions météorologiques | |||
Witnesses / Témoins | Supervisor’s name / Nom du surveillant | ||
3. Description of what happened / Description des circonstances | |||
Brief description and estimated cost of property damage / Description sommaire et coût estimatif des dommages matériels | |||
4. Injured employee’s name (if applicable) / Nom de l’employé blessé (s’il y a lieu) | Age / Âge | Occupation / Profession | |
Years of experience in occupation / Nombre d’années d’expérience dans la profession | |||
Description of injury / Description de la blessure | Sex / Sexe | Direct cause of injury / Cause directe de la blessure | |
Was training in accident prevention given to the injured employee in relation to duties performed at the time of the hazardous occurrence? / L’employé blessé a-t-il reçu une formation en prévention des accidents relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment de la situation comportant des risques? | |||
□ Yes / Oui□ No / NonSpecify / Préciser | |||
5. Direct causes of hazardous occurrence / Causes directes de la situation comportant des risques | |||
6. Corrective measures and date employer will implement / Mesures correctives qui seront appliquées par l’employeur et date de leur mise en oeuvre | |||
Reasons for not taking corrective measures / Raisons pour ne pas prendre de mesures correctives | |||
Supplementary preventive measures / Autres mesures de prévention | |||
7. Name of person investigating / Nom de la personne faisant l’enquête | Signature | Date | |
Title / Titre | Telephone number / Numéro de téléphone | ||
8. Work place committee’s or health and safety representative’s comments / Observations du comité local ou du représentant | |||
Work place committee member’s or health and safety representative’s name / Nom du membre du comité local ou du représentant | Signature | Date | |
Title / Titre | Telephone number / Numéro de téléphone |
- DORS/95-105, art. 53
- DORS/2015-143, art. 65
ANNEXE II
ANNEXE III(article 11.8)
FORMULAIRE : RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-105, ART. 53
- DORS/95-105, art. 53
PARTIE XIIPremiers soins
Définitions
12.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat de secourisme
certificat de secourisme Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours d’au moins une journée sur les premiers soins portant notamment sur les sujets visés au paragraphe 12.7(1). (first aid certificate)
- organisme agréé
organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)
- poste de secours
poste de secours Lieu dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)
- DORS/88-200, art. 13(A)
- DORS/2015-143, art. 67
Postes de secours
12.2 (1) L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail comporte au moins un poste de secours et à ce que chacun d’entre eux soit clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue et soit facilement accessible durant les heures de travail.
(2) L’employeur procède à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veille à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.
- DORS/95-105, art. 55(F)
- DORS/2015-143, art. 67
Communication de l’information
12.3 Dans chaque lieu de travail, l’employeur affiche en permanence ou tient à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :
a) la description des premiers soins à donner en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;
b) une indication de l’emplacement des postes de secours;
c) la façon de procéder pour transporter les employés qui ont une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise.
- DORS/95-105, art. 56(F)
- DORS/2015-143, art. 67
Fournitures et matériel de premiers soins
12.4 (1) Pour chaque poste de secours, l’employeur fournit une trousse de secours qui inclut les fournitures et le matériel de premiers soins prévus à l’annexe de la présente partie et la réapprovisionne.
(2) Les médicaments ne peuvent être conservés dans les trousses de secours.
- DORS/2015-143, art. 67
12.5 (1) Lorsqu’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, l’employeur veille à ce que des bains oculaires et des douches soient facilement accessibles aux employés.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les bains oculaires et les douches.
(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur fournit aux employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à la substance dangereuse de l’équipement de protection individuelle.
- DORS/95-105, art. 57
- DORS/2015-143, art. 67
- DORS/2019-246, art. 211
Transport d’urgence
12.6 Avant d’assigner les employés à un lieu de travail :
a) l’employeur veille à ce qu’il existe pour ce lieu de travail un service d’ambulance ou un autre moyen approprié permettant de transporter un employé qui a une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise à un hôpital, clinique médicale ou cabinet de médecin où des soins d’urgence peuvent être dispensés;
b) il fournit pour ce lieu de travail un moyen permettant d’alerter rapidement le service d’ambulance ou l’autre service de transport approprié.
- DORS/2015-143, art. 67
Formation
12.7 (1) L’employeur offre à ses employés un cours d’une journée sur les premiers soins qui porte notamment sur les sujets ci-après et qui est donné par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner une formation en secourisme :
a) l’administration des premiers soins élémentaires et le rôle et les obligations de l’employé relativement à ces soins;
b) la gestion du lieu de l’incident, y compris les mesures visant à éviter la contamination;
c) la réanimation cardiorespiratoire;
d) les urgences médicales;
e) le choc et l’évanouissement;
f) les blessures et saignements.
(2) L’employeur veille à ce que l’ensemble du personnel ait un certificat de secourisme valide.
(3) Les certificats de secourisme sont, pour l’application de la présente partie, valides pour une période maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
- DORS/2015-143, art. 67
Registre
12.8 (1) L’employé qui donne des premiers soins prévus par la présente partie :
a) consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) les date et heure auxquelles la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé soigné,
(iii) les date et heure auxquelles les premiers soins ont été donnés ainsi que le lieu où ils l’ont été,
(iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins donnés,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé soigné,
(vii) les noms des témoins, le cas échéant;
b) signe le registre en-dessous des renseignements consignés;
c) place le registre dans la trousse de premiers soins.
(2) L’employeur conserve le registre pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription.
(3) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XI.
(4) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.
(5) L’employeur tient un registre de la date d’expiration du certificat de secourisme des employés et le rend facilement accessible à ceux-ci.
- DORS/2015-143, art. 67
ANNEXE(article 12.4)
Fournitures et matériel de premiers soins
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Fournitures et matériel | Quantité | |
1 | Antiseptique — solution contre les blessures, 60 ml ou tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 |
2 | Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont fournis) | 1 |
3 | Sac jetable pour vomissement | 1 |
4 | Pansements adhésifs (paquet de 12) | 1 |
5 | Bandages de gaze, 2,5 cm × 4,5 m | 2 |
6 | Bandages triangulaires de 100 cm × 100 cm × 140 cm et 2 épingles | 2 |
7 | Couverture d’urgence : petit format ou ordinaire | 1 |
8 | Registre de premiers soins (article 12.8) | 1 |
9 | Contenant — trousse de premiers soins | 1 |
10 | Pansement — compresse stérile, 7,5 cm × 12 cm | 1 |
11 | Pansements — gaze stérile, 7,5 cm × 7,5 m | 4 |
12 | Pince à échardes | 1 |
13 | Gants jetables | 4 |
14 | Manuel de secourisme, en anglais, dernière édition | 1 |
15 | Manuel de secourisme, en français, dernière édition | 1 |
16 | Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif | 1 |
17 | Épingles de sûreté, 1 carte de 10 | 1 |
18 | Ciseaux | 1 |
19 | Ruban adhésif chirurgical, 2,5 cm × 4,6 m | 1 |
20 | Masque de respiration artificielle bouche-à-bouche avec valve antireflux | 1 |
- DORS/2015-143, art. 67
PARTIE XIIISécurité des employés séjournant dans le lieu de travail
- DORS/95-105, art. 58(F)
Définition
13.1 Dans la présente partie, norme NFPA s’entend de la publication de 2010 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers.
- DORS/2015-143, art. 68
Extincteurs
13.2 (1) L’employeur installe au moins un extincteur portatif sur le matériel roulant, autre que celui utilisé pour le transport des marchandises.
(2) L’extincteur portatif doit être un extincteur à poudre polyvalente et posséder les caractéristiques suivantes :
a) il est conforme à la norme NFPA;
b) il est de catégorie minimale 40-B :C lorsque l’extincteur se trouve dans la locomotive et de catégorie minimale 2-A :10-B :C, pour les autres lieux de travail.
- DORS/95-105, art. 59(F)
- DORS/2015-143, art. 68
13.3 L’employeur veille à ce que l’extincteur portatif visé à l’article 13.2 soit :
a) installé, inspecté, utilisé, entretenu, réparé et mis à l’essai conformément à la norme NFPA;
b) placé de façon à être facilement accessible.
- DORS/2015-143, art. 68
13.4 Les consignes relatives à l’utilisation d’un extincteur portatif visé à l’article 13.2 doivent être affichées à un endroit bien en vue tout près de l’extincteur.
13.5 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 69]
13.6 Toute personne qui effectue une inspection conformément à l’alinéa 13.3a) date et signe un registre à cet effet, que l’employeur conserve pour une période de deux ans à compter de la date de la signature du registre.
- DORS/2015-143, art. 69
Procédures d’urgence
13.7 (1) Après avoir consulté le comité local ou le représentant, l’employeur établit les procédures d’urgence à suivre :
a) lorsque quiconque commet ou menace de commettre un acte, autre qu’un incident de harcèlement et de violence, qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;
b) dans le cas où il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans un lieu de travail qui est sous la responsabilité de l’employeur, lorsqu’une telle situation se produit;
c) lorsqu’un train est impliqué dans un accident;
d) lorsque le système d’éclairage d’un train subit une panne.
(2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) doivent à la fois :
a) comprendre la description détaillée de la marche à suivre et indiquer les obligations des employés;
b) préciser l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 60
- DORS/2015-143, art. 70 et 73(F)
- DORS/2019-246, art. 213
- DORS/2020-130, art. 44
Déplacement et attelage
13.8 En cas d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse se trouvant à bord d’un matériel roulant, il est interdit à toute personne autre qu’une personne qualifiée de déplacer une unité du matériel roulant ou de l’atteler à une autre.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 214(F)
13.9 Chaque employé doit recevoir des consignes et une formation sur ce qui suit :
a) les procédures à suivre dans les cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement des extincteurs et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.
PARTIE XIVProgramme de prévention des risques
14 Malgré l’article 1.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, la partie XIX de ce règlement s’applique, avec les modifications ci-après, à l’égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès :
a) la mention « article 15.3 » aux alinéas 19.3(1)e), 19.4f) et 19.6(1)c) vaut mention de l’article 11.2 du présent règlement;
b) la mention « présent règlement » à l’alinéa 19.6(1)d) vaut mention du présent règlement.
- DORS/2015-143, art. 71
15 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 45]
- Date de modification :