Règlement sur l’entreposage des marchandises (DORS/86-991)
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Règlement à jour 2024-06-20; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-41, art. 4
4 Le titre intégral du Règlement sur l’entreposage des marchandisesNote de bas de page 2 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur l’entreposage des marchandises
— DORS/2024-41, art. 5
5 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2024-41, art. 6
6 La définition de lieu du dépôt, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- lieu du dépôt
lieu du dépôt Tout endroit désigné par le ministre, en vertu de l’article 37 de la Loi, pour la bonne garde des marchandises. (place of safe-keeping)
— DORS/2024-41, art. 7
7 Le paragraphe 3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsque des marchandises sont des substances nucléaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou des équipements réglementés au sens de l’article 1 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se trouvent dans un bureau de douane à l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration faite au titre de l’article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent être placées en dépôt en un lieu désigné à cet effet en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.
— DORS/2024-41, art. 8
8 Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises qui sont des substances nucléaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou des équipements réglementés au sens de l’article 1 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les vingt-quatre heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l’expiration de ce délai.
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