Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1986 sur la radio

Version de l'article 2.2 du 2011-09-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, période d’émissions à caractère ethnique s’entend de la partie de la semaine de radiodiffusion au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique.

  • (2) Pour l’application du présent article, pièce musicale canadienne s’entend d’une pièce musicale qui, selon le cas :

    • a) remplit au moins deux des conditions suivantes :

      • (i) la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien,

      • (ii) la musique est composée entièrement par un Canadien,

      • (iii) les paroles sont écrites entièrement par un Canadien,

      • (iv) l’interprétation en direct est :

        • (A) soit enregistrée en entier au Canada,

        • (B) soit interprétée en entier et diffusée en direct au Canada,

      • (v) la pièce musicale a été interprétée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991 et un Canadien ayant collaboré avec un non-Canadien se voit attribuer les paroles et la musique dans une proportion d’au moins 50 pour cent, tel qu’il en est fait état dans les registres d’une société de droits d’exécution reconnue;

    • b) est l’interprétation instrumentale d’une oeuvre musicale qui remplit les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii);

    • c) est l’interprétation d’une oeuvre musicale composée par un Canadien exclusivement pour des instruments;

    • d) a déjà été reconnue à titre de pièce musicale canadienne conformément aux dispositions d’un règlement d’application antérieure.

  • (3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

    • a) s’il est autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

    • b) s’il est autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

  • (3.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

    • a) au moins 25 % de ses pièces musicales de sous-catégorie de teneur 31 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion;

    • b) au moins 20 % de ses pièces musicales de sous-catégorie de teneur 34 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

  • (4) Lorsqu’au moins 7 % des pièces musicales diffusées par le titulaire au cours d’une période d’émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, les paragraphes (3), (3.1) et (7) à (9) ne s’appliquent que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n’est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique.

  • (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

  • (6) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7) à (9) à :

    • a) un minimum de 20 %, si les pièces instrumentales qu’il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 35 % mais pour moins de 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées;

    • b) un minimum de 15 %, si les pièces instrumentales qu’il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées.

  • (7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu’une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

  • (8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

  • (9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

  • (10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

  • (11) Pour l’application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :

    • a) d’une part, la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;

    • b) d’autre part, la durée totale du montage est d’au moins 4 minutes.

  • (12) Pour l’application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale de langue française diffusée intégralement, si :

    • a) d’une part, la durée totale des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;

    • b) d’autre part, la durée totale du montage est d’au moins 4 minutes.

  • (13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station en français autre qu’une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

  • (14) [Abrogé, DORS/2011-146, art. 2]

  • DORS/91-517, art. 2
  • DORS/92-609, art. 1(F)
  • DORS/93-517, art. 2
  • DORS/96-324, art. 2
  • DORS/98-597, art. 2
  • DORS/2000-239, art. .2
  • DORS/2008-177, art. 2
  • DORS/2011-146, art. 2

Date de modification :