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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 13.8 du 2011-02-17 au 2015-05-05 :

  •  (1) Le ministre accorde une exemption au propriétaire ou au responsable de bateaux qui transportent des marchandises diverses (appelé « demandeur » au présent article) aux conditions suivantes :

    • a) le demandeur présente, par écrit, une demande qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (2);

    • b) le demandeur jouit d’une bonne réputation;

    • c) il est raisonnable de croire, dans le cas des marchandises diverses qui seront transportées par le demandeur, qu’il se conformera à toutes les exigences de la Loi et de toute autre loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l’importation de marchandises, et à celles de tout règlement pris en vertu de ces lois.

  • (2) La demande comporte :

    • a) les nom et adresse du demandeur;

    • b) le nom du pays d’où proviennent les marchandises diverses et une liste des marchandises diverses qui seront transportées;

    • c) la liste de tous les ports de départ des bateaux;

    • d) la liste de tous les ports d’escale des bateaux;

    • e) le moyen d’emballage ou de colisage de chaque type de marchandises diverses;

    • f) le nom de chacun des bateaux et le numéro de code attribué à chacun par l’Organisation maritime internationale ou par le registre de la Lloyd’s;

    • g) les nom et adresse de chaque importateur et de toute personne qui fait transporter les marchandises diverses à bord des bateaux du demandeur.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 9
  • DORS/2011-48, art. 1

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