Règlement sur la déclaration des marchandises importées
13.8 (1) Le ministre accorde une exemption au propriétaire ou au responsable de bateaux qui transportent des marchandises diverses (appelé « demandeur » au présent article) aux conditions suivantes :
a) le demandeur présente, par écrit, une demande qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (2);
b) le demandeur jouit d’une bonne réputation;
c) il est raisonnable de croire, dans le cas des marchandises diverses qui seront transportées par le demandeur, qu’il se conformera à toutes les exigences de la Loi et de toute autre loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l’importation de marchandises, et à celles de tout règlement pris en vertu de ces lois.
(2) La demande comporte :
a) les nom et adresse du demandeur;
b) le nom du pays d’où proviennent les marchandises diverses et une liste des marchandises diverses qui seront transportées;
c) la liste de tous les ports de départ des bateaux;
d) la liste de tous les ports d’escale des bateaux;
e) le moyen d’emballage ou de colisage de chaque type de marchandises diverses;
f) le nom de chacun des bateaux et le numéro de code attribué à chacun par l’Organisation maritime internationale ou par le registre de la Lloyd’s;
g) les nom et adresse de chaque importateur et de toute personne qui fait transporter les marchandises diverses à bord des bateaux du demandeur.
- DORS/2005-175, art. 4
- DORS/2005-303, art. 9
- DORS/2011-48, art. 1
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