Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement
Version de l'article 7.2 du 2007-12-30 au 2015-12-26 :
7.2 L’Office de commercialisation de la province où sont situées les installations désignées attribue aux producteurs, au nom de l’Office, des contingents pour le développement du marché d’exportation de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 1, le nombre total de douzaines d’oeufs dont la commercialisation est autorisée selon ces contingents n’excède pas le nombre total de douzaines d’oeufs prévu pour cette province à la colonne 4 de cette annexe.
- DORS/99-47, art. 4
- DORS/2000-234, art. 3(A)
- DORS/2008-14, art. 7
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