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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 20.1 du 2023-04-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 146.5 de la Loi, le taux de salaire régulier d’un employé dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction d’un taux horaire est déterminé ou calculé conformément au présent article.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (2), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.

  • (6) Le taux de salaire régulier de l’employé est le salaire minimum visé à la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes :

    • a) son taux de salaire régulier ne peut être calculé ou déterminé en application des paragraphes (2) à (5) parce que l’employeur n’est pas tenu, aux termes de l’alinéa 24(2)d) du Règlement du Canada sur les normes du travail, de conserver un registre comprenant les heures de travail fournies chaque jour et ne peut par ailleurs déterminer le nombre d’heures travaillées par l’employé durant la période applicable;

    • b) le taux calculé ou déterminé conformément aux paragraphes (2) à (5) est inférieur au salaire minimum visé à la partie III de la Loi.

  • (7) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), sont exclus du calcul du salaire gagné les indemnités de congé annuel, de congé pour jour férié, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale et de congé de décès, la rémunération versée au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplémentaires.

  • (8) Pour l’application du présent article, semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

  • DORS/2023-65, art. 5

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