Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
19.2 (1) L’employeur doit :
a) élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;
b) contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;
c) vérifier à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, le modifier.
(2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 19.5(1), autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu la formation et l’entraînement nécessaires.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 2
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