Règlement sur les relations de travail au Parlement
75 (1) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé qui s’estime lésé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, le directeur général signifie au représentant autorisé de l’agent négociateur :
a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);
b) un avis d’audition selon la formule 16, si une audition est prévue.
(2) Lorsque le paragraphe (1) ne s’applique pas et que l’employé a déclaré dans l’avis mentionné au paragraphe 67(1) qu’il désire être assisté ou représenté par une organisation syndicale à l’occasion du dépôt de son grief, le directeur général signifie à cette dernière :
a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);
b) un avis d’audition selon la formule 16, si une audition est prévue.
- DORS/2005-80, art. 7
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