Règlement sur les services spéciaux des douanes
DORS/86-1012
Enregistrement 1986-10-02
Règlement concernant les services spéciaux fournis par les douanes
C.P. 1986-2261 1986-10-02
Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 15 mars 1986, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des articles 166 et 167 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 166 et 167 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant les services spéciaux fournis par les douanes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
Titre abrégé
1 Règlement sur les services spéciaux des douanes.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du bureau ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)
Services spéciaux
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est considéré comme service spécial le service douanier fourni par un agent à la demande du responsable de marchandises importées ou destinées à l’exportation qui comprend un des éléments suivants :
a) il est exécuté en dehors des heures fixées par le sous-ministre pour la prestation de ce service;
b) il est exécuté dans un lieu en dehors de la région desservie par le bureau de douane;
c) il ne fait pas partie des fonctions habituelles de l’agent.
(2) Les services suivants, exécutés par des agents, ne sont pas des services spéciaux :
a) l’examen ou l’acceptation de rapports relatifs à un moyen de transport militaire, à moins que ce moyen de transport ne soit utilisé pour une opération commerciale;
b) le dédouanement d’une dépouille mortelle;
c) le dédouanement des marchandises périssables dont on a besoin pour le maintien de la vie ou de la santé humaine;
d) le dédouanement de marchandises non périssables dont on a un besoin urgent pour le maintien de la vie ou de la santé humaine.
Frais afférents aux services spéciaux
4 La personne à qui un service spécial est fourni par un agent autre qu’un agent visé à l’article 5 doit payer un montant de 25 $ pour la prestation de ce service.
5 (1) Lorsqu’un agent est rappelé au travail pour fournir un service spécial, la personne à qui ce service spécial est fourni doit payer, pour la prestation du service :
a) 54 $ pour les deux premières heures ou toute fraction de cette période;
b) 27 $ pour chaque heure ou fraction d’heure en sus des deux premières heures.
(2) La personne à qui un service spécial est fourni par un agent visé au paragraphe (1) n’a pas à payer les heures de repas ou de repos de cet agent.
(3) Lorsque plus d’un agent visé au paragraphe (1) est requis pour la prestation d’un service spécial, les frais exigibles comprennent le total du temps consacré par tous les agents à la prestation du service.
Transport, logement et repas
- DORS/95-200, art. 1(F)
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la personne qui demande qu’un service spécial soit rendu par un agent doit lui fournir le moyen de transport, le logement et les repas nécessaires pour exécuter le service.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le transport, le logement et les repas fournis doivent être de qualité équivalente à ceux qui seraient par ailleurs autorisés par la directive du Conseil du Trésor intitulée Directive sur les voyages d’affaires, dans sa version au moment de la prestation du service spécial.
(3) Lorsque la personne qui demande le service spécial ne fournit pas le logement, les repas ou le transport à l’agent et que ce dernier doit obtenir un logement, des repas ou un moyen de transport commercial, la personne doit payer, à ce titre, un montant calculé d’après les taux et indemnités prévus dans la directive du Conseil du Trésor intitulée Directive sur les voyages d’affaires, dans sa version au moment de la prestation du service spécial.
(4) Lorsque la personne qui demande le service spécial ne fournit pas le transport à l’agent et que ce dernier doit utiliser un moyen de transport particulier ou un moyen de transport appartenant ou loué au gouvernement du Canada, la personne doit payer, au titre du transport de l’agent, le plus élevé des montants suivants :
a) un montant calculé d’après les indemnités prévues pour l’usage d’un moyen de transport particulier dans la directive du Conseil du Trésor intitulée Directive sur les voyages d’affaires, dans sa version au moment de la prestation du service spécial;
b) cinq dollars.
- DORS/95-200, art. 2
Garantie
7 (1) Si l’agent en chef des douanes du lieu ou de la région où un service spécial est offert estime qu’une garantie est requise pour assurer le paiement des frais afférents au service spécial, la personne qui demande ce service spécial doit remettre à l’agent en chef des douanes une garantie d’un montant égal au total des frais afférents, selon l’estimation de l’agent en chef des douanes.
(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
- DORS/91-274
- DORS/2001-197, art. 1
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