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Règlement sur la distraction de pensions

Version de l'article 5 du 2020-12-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) La requête et l’état des arriérés alimentaires sont transmis aux destinataires suivants :

    • a) si le prestataire faisait partie des Forces canadiennes :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
      • 150, boulevard Dion
      • C.P. 9500
      • Matane (Québec) G4W 0H3;
    • b) si le prestataire était un juge ou un protonotaire visé par la Loi sur les juges :

      • Ministre de la Justice
      • À l’attention de l’avocat général des Services juridiques
      • Commissariat à la magistrature fédérale
      • 99, rue Metcalfe, 8e étage
      • Ottawa (Ontario) K1A 1E3;
    • c) si le prestataire était un sénateur :

      • Président du Conseil du Trésor
      • À l’attention des Ressources humaines, Sénat du Canada
      • Édifices du Parlement
      • Ottawa (Ontario) K1A 0A4;
    • d) si le prestataire était un député de la Chambre des communes :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • À l’attention de l’agent des allocations de pension aux membres du Parlement — Allocations de retraite des parlementaires
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada
      • C.P. 5155
      • Shediac (Nouveau-Brunswick) E4P 8T9;
    • e) si le prestataire était membre de la Gendarmerie royale du Canada :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
      • 150, boulevard Dion
      • C.P. 8500
      • Matane (Québec) G4W 0E2;
    • f) dans les autres cas ou en cas d’incertitude :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
      • 150, boulevard Dion
      • C.P. 8000
      • Matane (Québec) G4W 4T6.
  • (2) La requête et l’état des arriérés alimentaires sont transmis par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique dont il a été convenu avec le ministre.

  • DORS/97-177, art. 4
  • DORS/2020-265, art. 17

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