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Version du document du 2020-12-23 au 2024-11-11 :

Règlement sur la distraction de pensions

DORS/84-48

LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

Enregistrement 1983-12-22

Règlement sur la distraction de pensions

C.P. 1983-4086 1983-12-22

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu des articles 22, 24, 25, 27 et 36 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensionsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la distraction des prestations de pension pour l’exécution des ordonnances de soutien financier, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2020-265, art. 12]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions. (Act)

participant au régime

participant au régime Personne qui a droit ou peut avoir droit à une prestation de pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve et qui est visée par une ordonnance de soutien financier. (plan member)

Contenu des requêtes

  •  (1) La requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi porte la signature soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête au nom de ce dernier et contient les renseignements suivants :

    • a) au sujet du prestataire,

      • (i) les renseignements suivants :

        • (A) ses nom et prénoms,

        • (B) sa date de naissance,

        • (C) sa dernière adresse, connue soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête, ainsi que l’année pendant laquelle il est établi que le prestataire y a résidé,

        • (D) son numéro d’assurance-sociale ou son numéro matricule, s’il est connu,

        • (E) son nom antérieur, le cas échéant,

        • (F) le numéro de la pension, de la rente ou de la pension de retraite du prestataire, s’il est connu,

        • (G) son dernier lieu de travail au sein de la fonction publique du Canada connu soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête,

        • (H) sa dernière année de service au sein de la fonction publique du Canada connue soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête,

      • (ii) celles des lois énumérées à l’annexe de la Loi en vertu desquelles une prestation est payable au prestataire, si elles sont connues, et

      • (iii) tout autre renseignement susceptible d’aider à identifier le prestataire;

    • b) au sujet du requérant :

      • (i) ses nom et prénoms,

      • (ii) son lieu de résidence à la date de la requête,

      • (iii) son adresse postale;

    • c) lorsque le requérant a été confié à la garde et à la surveillance d’une autre personne, les nom et adresse de cette dernière;

    • d) lorsque la requête est présentée au nom du requérant par une autre personne ou par une autorité provinciale, les nom et adresse de cette autre personne ou de cette autorité et la nature des liens juridiques qui l’unissent au requérant;

    • e) lorsque les sommes à être distraites doivent être versées à une personne, autre que le requérant, désignée dans une ordonnance de soutien financier, les nom et adresse de cette personne;

    • f) le montant qui, à la date de la requête, est payable au titre de l’ordonnance de soutien financier en des versements périodiques, en une somme globale ou en une combinaison des deux;

    • g) une attestation portant que les renseignements contenus dans la requête sont exacts et qu’ils sont fournis aux fins de demande de distraction des prestations de pension au titre de la Loi.

  • (2) S’il n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du prestataire, le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui présente la requête en est dispensé s’il donne suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier ce dernier dans un délai raisonnable.

Documents requis

 La requête est accompagnée des documents suivants :

  • a) lorsque le nom du requérant diffère de celui qui apparaît dans l’ordonnance de soutien financier,

    • (i) une copie certifiée conforme du certificat attestant le changement de nom, s’il a été effectué de façon officielle, ou

    • (ii) une déclaration statutaire, signée par la personne faisant la requête, qui expose les raisons de cette différence;

  • b) [Abrogé, DORS/2020-265, art. 15]

  • c) lorsque le requérant a été confié à la garde et à la surveillance d’une autre personne, une copie certifiée conforme de l’ordonnance du tribunal pertinente, s’il en est, ou une déclaration statutaire signée par cette autre personne, qui expose les raisons de cette situation;

  • d) une copie certifiée conforme de l’ordonnance de soutien financier ou, lorsque la requête est présentée par une autorité provinciale, une copie de cette ordonnance.

  •  (1) L’état des arriérés alimentaires fourni en application du paragraphe 33(2.2) de la Loi contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénoms du prestataire;

    • b) les nom et prénoms du requérant;

    • c) le numéro d’assurance sociale du prestataire et sa date de naissance, s’ils sont connus;

    • d) le numéro de la pension, de la rente ou de la pension de retraite du prestataire, s’il est connu;

    • e) le montant des arriérés alimentaires, y compris les intérêts;

    • f) une attestation de l’autorité provinciale portant que les renseignements contenus dans l’état des arriérés alimentaires sont exacts et qu’ils sont fournis aux fins de distraction des prestations de pension au titre de la Loi.

  • (2) L’état des arriérés alimentaires peut être joint à la requête ou être fourni ultérieurement conformément à l’article 5.

Adresse postale des destinataires des requêtes

  •  (1) La requête et l’état des arriérés alimentaires sont transmis aux destinataires suivants :

    • a) si le prestataire faisait partie des Forces canadiennes :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
      • 150, boulevard Dion
      • C.P. 9500
      • Matane (Québec) G4W 0H3;
    • b) si le prestataire était un juge ou un protonotaire visé par la Loi sur les juges :

      • Ministre de la Justice
      • À l’attention de l’avocat général des Services juridiques
      • Commissariat à la magistrature fédérale
      • 99, rue Metcalfe, 8e étage
      • Ottawa (Ontario) K1A 1E3;
    • c) si le prestataire était un sénateur :

      • Président du Conseil du Trésor
      • À l’attention des Ressources humaines, Sénat du Canada
      • Édifices du Parlement
      • Ottawa (Ontario) K1A 0A4;
    • d) si le prestataire était un député de la Chambre des communes :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • À l’attention de l’agent des allocations de pension aux membres du Parlement — Allocations de retraite des parlementaires
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada
      • C.P. 5155
      • Shediac (Nouveau-Brunswick) E4P 8T9;
    • e) si le prestataire était membre de la Gendarmerie royale du Canada :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
      • 150, boulevard Dion
      • C.P. 8500
      • Matane (Québec) G4W 0E2;
    • f) dans les autres cas ou en cas d’incertitude :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
      • 150, boulevard Dion
      • C.P. 8000
      • Matane (Québec) G4W 4T6.
  • (2) La requête et l’état des arriérés alimentaires sont transmis par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique dont il a été convenu avec le ministre.

Requêtes pour lesquelles il n’y a pas de prestataire

 Lorsqu’une requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi est reçue et que la personne nommée dans la requête à titre de prestataire n’est pas à ce moment un prestataire au sens du paragraphe 32(1) de la Loi, le ministre garde la requête pour une période de douze mois.

  • DORS/97-177, art. 5

Contenu et mode d’expédition de l’avis au prestataire

 L’avis prévu à l’article 34 de la Loi :

  • a) énonce :

    • (i) qu’une requête, dûment établie, visant la distraction des prestations de pension du prestataire a été présentée au nom des personnes qui y sont nommées, domiciliées et habituellement résidantes à la date de la requête dans la province, le territoire ou le pays ou le lieu étranger indiqué,

    • (ii) que l’adresse mentionnée dans l’avis est l’adresse du prestataire dont se servira le ministre aux fins de toute distraction,

    • (iii) que la distraction d’une somme déterminée ou d’une partie déterminée de la prestation nette de pension sera effectuée pour le compte du requérant au plus tard à la date précisée,

    • (iv) que le prestataire peut à tout moment s’adresser au ministre, conformément à la Loi et au présent règlement, pour obtenir la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction;

  • b) est accompagné d’une copie de l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la requête est fondée et de l’état des arriérés alimentaires, le cas échéant;

  • c) est transmis de la façon suivante :

    • (i) si la dernière adresse connue du prestataire est au Canada, par courrier, par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout moyen de communication électronique,

    • (ii) dans les autres cas, par la poste aérienne ou un autre mode semblable d’expédition.

Montant de la distraction

 Lorsque la prestation de pension d’un prestataire est constituée du paiement d’une somme globale et d’une série de versements périodiques et que le paiement de la somme globale doit être effectué avant les versements périodiques, le montant à distraire de la prestation nette de pension se calcule en conformité avec les dispositions pertinentes de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un seul type de paiement ou de versement.

 Lorsque la prestation de pension d’un prestataire est constituée du paiement d’une somme globale et d’une série de versements périodiques et que le paiement de la somme globale doit être effectué en même temps que l’un des versements périodiques, les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant à distraire de la prestation nette de pension du prestataire :

  • a) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement le paiement d’une somme globale, le montant spécifié dans l’ordonnance est d’abord imputé à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un paiement d’une somme globale, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un paiement d’une somme globale, et toute partie de ce montant qui reste impayée est considérée comme un nouveau paiement d’une somme globale à effectuer conformément à l’article 37 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;

  • b) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement des versements périodiques, ces derniers sont imputés aux versements périodiques de la prestation nette de pension, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;

  • c) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit à la fois le paiement d’une somme globale et des versements périodiques, la somme globale est imputée à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un paiement d’une somme globale, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un paiement d’une somme globale, et les versements périodiques sont imputés à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en des versements périodiques, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques.

  •  (1) Dans le présent article, part proportionnelle du requérant désigne le quotient obtenu lorsque le montant spécifié dans l’ordonnance de soutien financier du requérant est divisé par le total des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les diverses requêtes de distraction, dûment établies, visées au paragraphe (3) ou (4).

  • (2) Le présent article s’applique dans les cas où deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction d’une prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues avant qu’une distraction soit effectuée, et dans les cas où il est reçu, pendant que la distraction d’une prestation nette de pension d’un prestataire est en voie d’être effectuée, une autre requête, dûment établie, qui vise également la distraction de la prestation de pension.

  • (3) Lorsque deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction de la prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues et que la fraction de cette prestation qui est assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, est la même à l’égard de chaque requérant, le montant de la prestation nette de pension à distraire en faveur de chaque requérant est égal au produit de la multiplication de cette fraction de la prestation nette de pension par la part proportionnelle du requérant, jusqu’à concurrence du montant spécifié dans l’ordonnance de soutien financier du requérant.

  • (4) Lorsque deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction de la prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues et que la fraction de cette prestation qui est assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, diffère d’un requérant à l’autre, le montant de la prestation nette de pension à distraire en faveur de chaque requérant est égal :

    • a) si la somme des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les requêtes est inférieure ou égale à la prestation nette de pension, au montant qui serait distrait en faveur du requérant s’il était le seul à présenter une requête en vertu de la Loi; ou

    • b) si la somme des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les requêtes est supérieure à la prestation nette de pension, au produit de la prestation nette de pension multipliée par la part proportionnelle de chaque requérant, jusqu’à concurrence du montant maximum de la prestation nette de pension qui serait distrait en faveur du requérant s’il était le seul à présenter une requête en vertu de la Loi.

  • (5) Lorsque le montant de la prestation nette de pension, du prestataire qui doit être distrait en faveur d’un requérant conformément à l’alinéa (4)b) est inférieur au montant maximum visé à cet alinéa, le montant qui doit être distrait en faveur de ce requérant ne peut dépasser ce maximum, et est égal

    • a) au montant distrait en faveur de ce requérant conformément à l’alinéa (4)b); et

    • b) au montant de la différence entre la prestation nette de pension assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, et la somme des montants à distraire de cette prestation nette de pension en faveur de chaque requérant conformément à l’alinéa (4)b).

  • DORS/85-511, art. 2
  • DORS/97-177, art. 8

 La notification visée à l’alinéa 39(1)b) de la Loi peut se faire par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique.

 La copie de l’ordonnance de soutien financier modifiée visée au paragraphe 39(5) de la Loi doit être certifiée conforme sauf si elle est fournie par une autorité provinciale.

Demande de modification ou de cessation

  •  (1) Une demande visant la modification de la somme distraite peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si, selon le cas :

    • a) l’ordonnance de soutien financier ou l’état des arriérés alimentaires sur lequel la distraction est fondée a été modifié ou a été remplacé par une autre ordonnance de soutien financier ou un autre état des arriérés alimentaires, selon le cas, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;

    • a.1) un état des arriérés alimentaires est fourni, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;

    • b) la résidence habituelle du requérant ou du prestataire a changé, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;

    • c) le statut de la personne au nom de laquelle les sommes distraites sont reçues subit une modification;

    • d) l’une des conditions de paiement précisées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée est modifiée, ce qui entraîne une modification de la somme devant être payée au titre de l’ordonnance;

    • e) le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui reçoit les sommes distraites pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de réduction de la somme distraite portant sa signature.

  • (2) Une demande visant la cessation d’une distraction peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si, selon le cas :

    • a) l’une des conditions de paiement précisées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée est modifiée, ce qui a pour effet de mettre fin à l’ordonnance;

    • b) l’ordonnance cesse d’avoir effet, est rescindée ou est annulée par suite d’une autre ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal;

    • c) le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui reçoit les sommes distraites pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de cessation de la distraction portant sa signature.

  • (3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est signée par le requérant ou le prestataire ou au nom de l’un ou de l’autre, et contient ce qui suit :

    • a) une demande écrite visant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction;

    • b) suffisamment de renseignements pour permettre au ministre d’identifier le requérant et le prestataire;

    • c) un exposé des motifs de la demande; et

    • d) une preuve écrite des faits invoqués à l’appui de la requête, permettant au ministre d’en vérifier la véracité.

Déductions réglementaires des prestations de pension

 Pour l’application de la définition de prestation nette de pension au paragraphe 32(1) de la Loi, les déductions réglementaires sont les suivantes :

  • a) tout arriéré d’impôt sur le revenu, pour lequel une retenue est exigée en vertu de l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et tout montant qui doit être retenu à titre d’impôt sur le revenu relativement à un prestataire domicilié à l’étranger ou au paiement d’une somme globale;

  • b) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour les versements effectués au titre des cotisations visant le service accompagné d’option et pour l’insuffisance des cotisations pour le service courant ou le service accompagné d’option;

  • c) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire conformément à une loi du Parlement, sauf

    • (i) les sommes retenues au titre de l’impôt sur le revenu, autres que celles visées à l’alinéa a), et

    • (ii) les sommes distraites des prestations de pension conformément à la Partie II de la Loi;

  • d) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour le paiement de la prime afférente à un régime de santé ou d’assurance-hospitalisation;

  • e) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour le paiement de la prime afférente à un régime collectif d’assurance-vie mentionné à l’annexe I;

  • f) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire au titre des cotisations afférentes aux prestations supplémentaires de décès ou d’une insuffisance de telles cotisations.

Délai de dépôt et contenu de la déclaration annuelle

 La déclaration écrite prévue au paragraphe 37(3) de la Loi :

  • a) est déposée dans les 30 jours qui suivent l’anniversaire du premier versement résultant de la distraction;

  • b) indique si, à la connaissance du requérant,

    • (i) l’ordonnance de soutien financier a été remplacée ou modifiée par une autre ordonnance,

    • (ii) l’ordonnance de soutien financier a été exécutée par les versements effectués ou par un autre moyen, ou par une combinaison de ceux-ci, et

    • (iii) les conditions de paiement spécifiées dans l’ordonnance de soutien financier, s’il en est, s’appliquent encore; et

  • c) est signée par un témoin qui connaît le requérant.

  • DORS/87-666, art. 4
  • DORS/97-177, art. 12

Demande de renseignements en vertu de l’article 35.3 de la loi

 La demande visée à l’article 35.3 de la Loi est présentée en la forme prévue à l’annexe II et est accompagnée d’une copie de l’ordonnance de soutien financier. La copie doit être certifiée conforme sauf si la demande est présentée par une autorité provinciale.

 Si elle n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du participant au régime, la personne ou l’autorité provinciale qui présente la demande en est dispensée si elle communique suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier ce dernier dans un délai raisonnable.

 La demande est transmise au destinataire suivant :

  • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
  • Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
  • 150, boulevard Dion
  • C.P. 8000
  • Matane (Québec) G4W 4T6.

 Lorsqu’il est saisi de la demande, le ministre fournit les renseignements ci-après à la personne ou à l’autorité provinciale qui l’a présentée :

 Lorsque la personne nommée dans la demande comme participant au régime n’a pas exercé de choix au titre de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou n’a pas exercé d’option au titre de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 45 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, le ministre garde la demande pour une période de douze mois et avise la personne ou l’autorité provinciale qui l’a présentée de tout choix ou de toute option qu’exerce le participant au régime au cours de cette période.

ANNEXE I(article 12)Liste des régimes collectifs d’assurance-vie visés à l’article 12

  • 1 Le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique établi sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 2 Les régimes collectifs d’assurance-vie de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 3 [Abrogé, DORS/2020-265, art. 27]

ANNEXE II(article 14)

Canada flag
Public Works and ​Governments ServiceTravaux publics et Services gouvernementaux

Protected “B” when completed

Protégé « B » une fois rempli

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Demande au titre de l’article 35.3 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et de l’article 14 du Règlement sur la distraction de pensions

PARTIE 1Participant au régime

Veuillez fournir les renseignements ci-après au sujet du participant au régime.

1Name (given names, surname)– Nom (prénoms, nom de famille)2Date of birth – Date de naissance
Y –AMD – J
3Most recent known addressPostal code – Code postal4Social Insurance No. (optional)
Dernière adresse connueN° d’assurance sociale (facultatif)
5Last public service employer – Dernier employeur dans la fonction publique
Department – Agency / Crown corporationBranchLocation
Ministère – Organisme/Société d’ÉtatDirection généraleLieu
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6Please provide any other information that might aid in identifying the plan member.7Date of retirement (if known)
Veuillez fournir tout autre renseignement susceptible d’aider à identifier le participant au régime.
Date de la retraite (si elle est connue)
Y– AMD – J
8Superannuation No. (if known)
N° de pension de retraite (s’il est connu)

PARTIE 2Requérant

9Applicant’s name (given names, surname) – Nom du réquérant (prénoms, nom de famille)
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10Is the applicant the person named in the financial support order as being entitled to support?

YesIf yes, go to item 13
Le requérant est-il la personne nommée dans l’ordonnance de soutien financier comme ayant droit aux aliments?OuiSi oui, passez à l’article 13

NoIf no, complete items 11 and 12
NonSi non, passez aux articles 11 et 12
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11Relationship to the person named in the financial support order as being entitled to support
Lien avec la personne nommée dans l’ordonnance de soutien financier comme ayant droit aux aliments
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12Person named in the financial support order as being entitled to support (given names, surname), if different from the applicant13Date of birth – Date de naissance
Personne nommée dans l’ordonnance de soutien financier comme ayant droit aux aliments (prénoms, nom de famille) si différente du requérantY – AMD – J
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14Address to which the information is to be sentPostal code – Code postal15Preferred language – Langue préférée
Adresse à laquelle les renseignements doivent être envoyés

English/Anglais

French/Français
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PARTIE 3Documents

Joignez à la demande une copie de l’ordonnance de soutien financier en vertu de laquelle la demande est faite.

PARTIE 4Autorisation

Je demande des renseignements sur les prestations de pension concernant le participant au régime nommé à la partie 1 de la présente demande, au titre de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et du Règlement sur la distraction de pensions. Je comprends qu’une note faisant état de ma demande sera versée au dossier personnel du participant au régime quand les renseignements m’auront été envoyés.

Signature

Date (YYYY/MM/DD)

Date (AAAA-MM-JJ)

Minister of Public Works and Government Services / Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Government of Canada Pension Centre – Mail Facility / Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
150 Dion Boulevard / 150, boulevard Dion
Send the duly completed application toP.O. Box 8000 / C.P. 8000
Transmettez la demande dûment remplie à l’adresseMatane, Quebec G4W 4T6 / Matane (Québec) G4W 4T6
PWGSC-TPSGC 2491 (2/97)

Date de modification :