Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage
DORS/84-432
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Enregistrement 1984-06-01
Règlement concernant la délivrance de permis aux marchands de produits agricoles et l’arbitrage des plaintes relatives aux produits agricoles
C.P. 1984-1950 1984-06-01
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 6.7Note de bas de page * de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’octroi de permis pour le commerce des produits, C.R.C., c. 292, et de prendre, à compter du 3 juillet 1984, le Règlement concernant la délivrance de permis aux marchands de produits agricoles et l’arbitrage des plaintes relatives aux produits agricoles, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, c. 133, art. 1
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- appelant
appelant[Abrogée, DORS/99-450, art. 1]
- avocat-conseil
avocat-conseil[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]
- cautionnement
cautionnement Le cautionnement visé au paragraphe 9(1). (bond)
- Commission
Commission[Abrogée, DORS/90-7, art. 1]
- Conseil
Conseil[Abrogée, DORS/90-7, art. 1]
- défendeur
défendeur[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]
- directeur
directeur La personne nommée à ce titre par le président. (Director)
- formule de confirmation de vente
formule de confirmation de vente désigne la formule figurant à la partie II de l’annexe IV; (confirmation of sale form)
- inspection
inspection désigne une inspection effectuée aux termes de la partie VII du Règlement sur les fruits et les légumes frais; (inspection)
- intimé
intimé[Abrogée, DORS/99-450, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- marchand
marchand Sont assimilés au marchand les requérants. (dealer)
- ministère
ministère[Abrogée, DORS/2000-184, art. 36]
- permis
permis Permis délivré en vertu de l’article 3. (licence)
- plainte
plainte Plainte déposée en vertu de l’article 9 de la Loi. (complaint)
- président
président Le président de l’Agence. (President)
- produit agricole
produit agricole désigne un produit visé à l’article 8; (agricultural product)
- réclamant
réclamant[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]
- rejeté
rejeté signifie détruit ou mis au rebut de façon définitive; (dumped)
- requérant
requérant désigne un marchand qui demande un permis en vertu de l’article 3; (applicant)
- secrétaire
secrétaire[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]
- sommaire
sommaire[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]
- DORS/90-7, art. 1
- DORS/94-411, art. 1
- DORS/96-363, art. 1
- DORS/97-292, art. 18
- DORS/98-132, art. 1
- DORS/99-450, art. 1
- DORS/2000-184, art. 36
- DORS/2000-307, art. 1
2.01 [Abrogé, DORS/2006-150, art. 1]
PARTIE IPermis
Délivrance
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchands ne peuvent, relativement aux produits agricoles visés à l’article 8, se livrer à la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — à moins d’être titulaires d’un permis délivré à cet effet.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux marchands qui ne commercialisent que des produits agricoles qu’ils ont cultivés eux-mêmes;
b) aux marchands qui ne commercialisent que des produits agricoles achetés dans la province où leur entreprise est située;
c) aux marchands qui commercialisent des produits agricoles directement auprès des consommateurs, à la condition que la valeur facturée totale durant l’année civile en cours soit inférieure à 230 000 $;
d) aux produits agricoles donnés à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à un cercle ou une association visés à l’alinéa 149(1)l) de cette loi;
e) aux marchands qui sont membres en règle de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes — constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970 — selon ses statuts;
f) aux produits agricoles importés des États-Unis sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’une personne qui a établi sa résidence permanente sur cette réserve.
(3) [Abrogé, DORS/2006-150, art. 2]
- DORS/88-382, art. 1
- DORS/92-11, art. 1
- DORS/2006-150, art. 2
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 7 et 15, le ministre délivre, sur réception d’une demande présentée sur le formulaire fourni par l’Agence, contenant les renseignements visés aux paragraphes (3) à (6), selon le cas, et accompagnée du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, un permis autorisant le requérant à exercer l’une des activités suivantes au lieu, au Canada, indiqué sur le permis :
a) l’achat ou la vente de produits agricoles;
b) la négociation, au nom d’un vendeur ou d’un acheteur, de l’achat ou de la vente de produits agricoles.
(2) Le ministre peut, avant de délivrer un permis à un requérant, demander :
a) des renseignements sur le contenu de la demande, ainsi que sur la situation financière et les antécédents commerciaux de toute personne visée à l’alinéa (3)n);
b) des exemplaires des documents de constitution en société ou d’enregistrement provincial du requérant, le cas échéant.
(3) La demande visée au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :
a) une mention précisant si le requérant est une entreprise à propriétaire unique, une personne morale, une société de personnes ou une coopérative de producteurs agricoles;
b) lorsque le requérant est une entreprise à propriétaire unique, ses nom, adresses domiciliaire et d’affaires — y compris les codes postaux —, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéros de télécopieur;
c) lorsque le requérant est une personne morale :
(i) ses nom, adresse d’affaires — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur,
(ii) les noms, titres et adresses domiciliaires — y compris les codes postaux — des dirigeants et administrateurs,
(iii) les noms et adresses domiciliaires — y compris les codes postaux — des détenteurs de plus de 10 pour cent des actions en circulation,
(iv) les noms des dirigeants, administrateurs et actionnaires qui sont dirigeants, administrateurs ou actionnaires d’un autre marchand titulaire de permis, qui occupent un poste de décision auprès d’un autre marchand titulaire de permis ou qui sont rémunérés par lui à titre d’employé, d’entrepreneur indépendant ou à quelque autre titre, ainsi que le numéro du permis de ce marchand;
d) lorsque le requérant est une société de personnes :
(i) ses nom, adresse d’affaires — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur,
(ii) les noms et adresses domiciliaires — y compris les codes postaux — des associés;
e) lorsque le requérant est une coopérative de producteurs agricoles :
(i) ses nom, adresse d’affaires — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur,
(ii) les noms et adresses domiciliaires — y compris les codes postaux — des membres de la coopérative;
f) lorsque le requérant est une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une coopérative de producteurs agricoles, une mention précisant si le propriétaire, tout associé ou tout membre, selon le cas, est dirigeant, administrateur ou actionnaire d’un autre marchand titulaire de permis, occupe un poste de décision auprès de lui ou est rémunéré par lui à titre d’employé, d’entrepreneur indépendant ou à quelque autre titre, ainsi que le numéro du permis de ce marchand;
g) lorsque le requérant est une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une coopérative de producteurs agricoles, une mention précisant si le propriétaire, tout associé ou tout membre, selon le cas, est en deçà de l’âge de la majorité en vigueur dans la province où le requérant entend exercer ses activités à titre de marchand titulaire de permis ou dans la province de résidence du propriétaire, de l’associé ou du membre;
h) lorsque le requérant est une personne morale, une mention précisant si tout dirigeant ou administrateur est en deçà de l’âge de la majorité en vigueur dans la province où le requérant entend exercer ses activités à titre de marchand titulaire de permis ou dans la province de résidence du dirigeant ou de l’administrateur;
i) une mention précisant laquelle des activités suivantes constituera l’activité principale du requérant :
(i) l’achat ou la vente de produits agricoles,
(ii) la négociation, au nom d’un vendeur ou d’un acheteur, de l’achat ou de la vente de produits agricoles;
j) lorsque le requérant entend acheter ou vendre des produits agricoles, une mention précisant, parmi les activités suivantes, son ou ses activités principales :
(i) production,
(ii) expédition,
(iii) camionnage,
(iv) commerce en gros,
(v) commerce au détail,
(vi) transformation;
k) une description des genres de produits agricoles que compte commercialiser le requérant;
l) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 71]
m) une mention précisant si le requérant entend se livrer à la commercialisation soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou à l’exportation;
n) une mention précisant si, au cours des 10 années précédant la date de présentation de la demande, le requérant ou, à sa connaissance, toute personne dont le nom figure dans la demande ou qui est employée par le requérant, toute personne morale dont le requérant, la personne ou l’employé est ou a été un dirigeant ou un administrateur, tout associé d’une société de personnes dont le requérant, la personne ou l’employé est ou a été un associé, ou tout membre d’une coopérative de producteurs agricoles dont le requérant, la personne ou l’employé est ou a été un membre, selon le cas :
(i) a fait défaut de se conformer à une décision du Conseil ou de la Commission,
(ii) a été titulaire d’un permis qui a été retiré ou suspendu en vertu du présent règlement,
(iii) a été titulaire d’un permis délivré aux termes de la loi des États-Unis intitulée Perishable Agricultural Commodities Act, 1930 qui a été retiré ou suspendu en vertu de cette loi,
(iv) a fait cession de ses biens au profit d’un créancier ou a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(v) a fait l’objet d’une prise de possession ou de contrôle, par un séquestre ou par un séquestre-gérant, de toute partie de ses biens,
(vi) a conclu un arrangement avec un créancier en vertu d’une loi fédérale ou provinciale,
(vii) a été reconnu coupable de l’une des infractions au Code criminel visées aux divisions 7(1)a)(iv)(A) à (X) du présent règlement, à l’égard de laquelle un pardon n’a pas été accordé, ou s’il l’a été, a été révoqué,
(viii) a eu un casier judiciaire à l’extérieur du Canada résultant d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une des infractions visées aux divisions 7(1)a)(iv)(A) à (X),
(ix) a été et est toujours sous le coup d’une ordonnance rendue par un tribunal fédéral ou provincial relativement à des questions liées à l’exploitation d’un commerce.
(4) Le requérant qui présente une première demande de permis doit y joindre :
a) le détail des antécédents commerciaux, à sa connaissance, des personnes suivantes pour les cinq années précédant la date à laquelle la demande est présentée :
(i) lorsque le requérant est une entreprise à propriétaire unique, le requérant,
(ii) lorsque le requérant est une personne morale, les dirigeants et administrateurs,
(iii) lorsque le requérant est une société de personnes, les associés,
(iv) lorsque le requérant est une coopérative de producteurs agricoles, les membres de la coopérative;
b) une lettre de référence d’une institution financière avec laquelle il a récemment fait affaire;
c) les nom, adresse — y compris le code postal — et numéro de téléphone d’au moins une personne, autre que l’institution financière visée à l’alinéa b), pouvant attester sa solvabilité.
(5) Le requérant dont la demande contient une des mentions visées à l’alinéa (3)n) doit, dans sa demande :
a) en indiquer le détail;
b) fournir une lettre de référence d’une institution financière avec laquelle la personne faisant l’objet de la mention a récemment fait affaire;
c) indiquer les nom, adresse — y compris le code postal — et numéro de téléphone d’au moins une personne, autre que l’institution financière visée à l’alinéa b), pouvant attester la solvabilité de la personne faisant l’objet de la mention.
(6) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 71]
(7) Le requérant qui entend exercer l’activité de marchand dans plus d’un lieu doit faire une demande distincte pour chaque lieu.
(8) La demande doit être signée :
a) lorsque le requérant est une entreprise à propriétaire unique, par le requérant;
b) lorsque le requérant est une personne morale, par un des dirigeants ou administrateurs;
c) lorsque le requérant est une société de personnes, par un des associés au nom de la société;
d) lorsque le requérant est une coopérative de producteurs agricoles, par un membre de la coopérative au nom de celle-ci.
(9) Avant de délivrer un permis pour une période inférieure à 12 mois, le ministre tient compte de toute infraction à la Loi ou au présent règlement commise par toute personne visée à l’alinéa (3)n), de toute plainte formulée à l’endroit de celle-ci relativement au défaut de faire affaire d’une façon conforme aux pratiques commerciales loyales et ordonnées et de tout autre renseignement pertinent portant sur les activités commerciales du requérant, notamment les renseignements sur sa capacité de payer ses créanciers à l’échéance et de faire affaire d’une façon conforme aux pratiques commerciales loyales et ordonnées.
- DORS/94-411, art. 2
- DORS/96-363, art. 2
- DORS/97-292, art. 19
- DORS/2000-183, art. 25
- DORS/2003-6, art. 71
4 [Abrogé, DORS/96-363, art. 3]
5 (1) Sous réserve du paragraphe 19(1), le permis est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée.
(2) Sous réserve de l’article 7, dans le cas d’un permis délivré pour une période inférieure à 12 mois, le ministre peut, si le marchand lui en fait la demande conformément à l’article 3, proroger la période de validité du permis, mais le total de la période initiale et celle de la prorogation ne peut dépasser 12 mois.
(3) Avant de proroger la période de validité du permis aux termes du paragraphe (2), le ministre tient compte des renseignements visés au paragraphe 3(9).
(4) Aucun droit n’est exigible dans le cas de la demande visée au paragraphe (2).
- DORS/96-363, art. 3
6 Un permis destiné à une société de personnes est délivré au requérant et peut porter la raison sociale de cette société.
7 (1) Le ministre ne délivre pas de permis ou n’en proroge pas la période de validité si, selon le cas :
a) une personne visée à l’alinéa 3(3)n) a, au cours des 10 années précédant la date de présentation de la demande, sauf si elle fournit le cautionnement ou la sûreté visé à l’article 9 :
(i) soit fait défaut de se conformer à une décision du Conseil ou de la Commission,
(ii) soit été titulaire d’un permis qui a été retiré ou suspendu en vertu du présent règlement,
(iii) soit été titulaire d’un permis délivré aux termes de la loi des États-Unis intitulée Perishable Agricultural Commodities Act, 1930 qui a été retiré ou suspendu en vertu de cette loi,
(iv) soit été reconnue coupable de l’une des infractions suivantes au Code criminel à l’égard de laquelle un pardon n’a pas été accordé ou, s’il l’a été, a été révoqué :
(A) les infractions visées aux articles 119 à 121 ayant trait à la corruption de fonctionnaires et aux fraudes envers le gouvernement,
(B) les infractions visées aux articles 131, 132 et 134 à 143 ayant trait aux personnes qui trompent la justice,
(C) l’infraction visée à l’article 222 ayant trait à l’homicide,
(D) les infractions visées aux articles 229 à 231 ayant trait au meurtre,
(E) l’infraction visée à l’article 234 ayant trait à l’homicide involontaire coupable,
(F) l’infraction visée à l’article 239 ayant trait à la tentative de meurtre,
(G) l’infraction visée à l’article 240 ayant trait à la complicité de meurtre après le fait,
(H) l’infraction visée à l’article 247 ayant trait au fait de placer un appareil de nature à causer la mort ou des lésions corporelles,
(I) l’infraction visée à l’article 248 ayant trait au fait de placer quelque chose sur un bien employé au transport qui est de nature à causer la mort ou des lésions corporelles ou d’y faire quelque chose de cette nature,
(J) les infractions visées aux articles 265, 267, 268, 269.1 et 270 ayant trait aux voies de fait,
(K) l’infraction visée à l’article 279 ayant trait à l’enlèvement,
(L) les infractions visées aux articles 322, 324, 326 à 328, 330 à 332, 335, 341, 342.1 et 356 ayant trait au vol et à des actes similaires,
(M) les infractions visées aux articles 343, 345 et 346 ayant trait au vol qualifié et à l’extorsion,
(N) l’infraction visée à l’article 348 ayant trait à l’introduction par effraction,
(O) l’infraction visée à l’article 354 ayant trait à la possession de biens criminellement obtenus,
(P) les infractions visées aux articles 362 à 364 ayant trait aux faux semblants,
(Q) les infractions visées aux articles 366, 368 à 376 et 378 ayant trait aux faux et aux infractions similaires,
(R) les infractions visées aux articles 380 à 393 ayant trait à la fraude,
(S) les infractions visées aux articles 397 à 402 ayant trait à la falsification de livres et documents,
(T) les infractions visées aux articles 406 à 411 et 413 ayant trait à la contrefaçon de marques de commerce et de désignations de fabrique,
(U) les infractions visées aux articles 433, 434 et 435 ayant trait à l’incendie criminel,
(V) les infractions visées aux articles 449 à 453 et 460 ayant trait à la monnaie,
(W) l’infraction visée à l’article 462.31 ayant trait au recyclage des produits de la criminalité,
(X) l’infraction visée à l’article 463 ayant trait à la tentative et à la complicité,
(v) soit eu un casier judiciaire à l’extérieur du Canada résultant d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction mentionnée à l’une des divisions (iv)(A) à (X);
b) le requérant, le propriétaire ou tout dirigeant, administrateur, associé ou membre, selon le cas :
(i) n’a pas atteint l’âge de la majorité en vigueur dans sa province de résidence,
(ii) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 26]
(iii) a été, au cours des 10 années précédant la date de présentation de la demande, et est toujours sous le coup d’une ordonnance rendue par un tribunal fédéral ou provincial relativement à des questions liées à l’exploitation d’un commerce, sauf s’il fournit le cautionnement ou la sûreté visé à l’article 9,
(iv) a, au cours des 10 années précédant la date de présentation de la demande, fait cession de ses biens au profit d’un créancier ou a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sauf s’il fournit le cautionnement ou la sûreté visé à l’article 9,
(v) n’a pas fourni de réponses satisfaisantes aux demandes de renseignements visées au paragraphe 3(2),
(vi) a, de façon répétée, négligé de payer ses créanciers à l’échéance ou a fait affaire d’une façon qui est contraire aux pratiques commerciales loyales et ordonnées,
(vii) a omis ou refuse de fournir, de renouveler ou de modifier un cautionnement ou autre sûreté exigé par le ministre en vertu des articles 9 ou 10.
(2) Lorsque la demande fait mention d’une personne visée aux sous-alinéas 3(3)n)(v) ou (vi) ou que l’enquête subséquente menée par le ministre fait état d’une telle personne, le ministre rejette la demande de délivrance ou de prorogation du permis sauf si le requérant fournit un cautionnement ou autre sûreté conformément au paragraphe 9(1).
(3) Lorsque le requérant qui compte acheter ou vendre des produits agricoles ne dispose pas d’installations propres à la manutention et à la conservation de ces produits, le ministre rejette la demande de délivrance ou de prorogation du permis.
(4) Le ministre rejette la demande de délivrance du permis sous un nom donné si l’utilisation de ce nom est susceptible de tromper.
- DORS/96-363, art. 4
- DORS/2000-183, art. 26
Produits agricoles
8 Aux fins de l’article 2.1, sont des produits agricoles tous les fruits et légumes frais ainsi que les champignons comestibles sauf :
a) les pommes de terre pour lesquelles un certificat a été délivré selon le Règlement sur les semences et qui sont vendues comme pommes de terre de semence;
b) les noix et les champignons sauvages;
c) les fruits sauvages pour lesquels aucune catégorie n’est établie;
d) les légumes sauvages pour lesquels aucune catégorie n’est établie.
- DORS/90-7, art. 2
Cautionnement ou autre sûreté
9 (1) Le ministre exige que le marchand garantisse l’observation des conditions du permis délivré en vertu du présent règlement par un cautionnement ou une autre forme de sûreté, déterminé par le ministre, dans les cas où une personne mentionnée à l’alinéa 3(3)n), selon le cas :
a) est visée par l’un des sous-alinéas 3(3)n)(i) à (ix);
b) a, par le passé, été lente à s’acquitter de ses obligations financières.
(2) Si le cautionnement ou la sûreté fourni par le marchand est réalisé en vertu de l’article 11 ou s’il est annulé par la société de cautionnement, le permis est retiré à la date de la réalisation ou de l’annulation.
(3) Le marchand dont le permis a été retiré en application du paragraphe (2) ne peut obtenir un nouveau permis à moins qu’il ne fournisse de nouveau un cautionnement ou une sûreté conformément au paragraphe (1).
- DORS/96-363, art. 5
10 (1) Si le ministre détermine que le cautionnement ou la sûreté n’est plus adéquat, il demande au marchand, par avis écrit, de fournir un nouveau cautionnement ou une nouvelle sûreté conformément au paragraphe 9(1).
(2) Si, dans les 21 jours suivant la date de réception de l’avis, le marchand ne fournit pas le nouveau cautionnement ou la nouvelle sûreté, son permis est suspendu jusqu’à ce que le cautionnement ou la sûreté soit fourni.
- DORS/96-363, art. 5
Réalisation des cautionnements et des sûretés
11 Le ministre exige la réalisation totale ou partielle du cautionnement ou de la sûreté fourni conformément aux articles 9 ou 10 si le marchand ne se conforme pas aux conditions de son permis.
- DORS/96-363, art. 5
Modalités du permis
12 Il est interdit à tout marchand titulaire de permis de mener des activités commerciales sous un nom autre que celui figurant sur son permis.
13 Le marchand titulaire de permis doit, dans les 30 jours suivant celui où se produit l’un ou l’autre des événements suivants, aviser par écrit le ministre
a) de tout changement dans le régime de propriété ou dans le personnel de direction de son entreprise, qui comporte un transfert de responsabilité de l’ancienne direction ou la nomination d’une personne à un poste de responsabilité ou de direction;
b) de toute cession effectuée au profit de ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) de toute ordonnance de séquestre émise contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
d) de toute prise de possession ou de contrôle, par un séquestre ou par un séquestre-gérant, de toute partie de ses biens;
e) de toute entente ou tout compromis qu’il conclut avec ses créanciers en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
- 1992, ch. 27, art. 90
- DORS/96-363, art. 6
13.1 Le marchand titulaire de permis qui achète ou vend des produits agricoles doit maintenir les installations propres à la manutention et à l’entreposage de ces produits.
- DORS/96-363, art. 7
14 Le marchand titulaire de permis doit aviser le ministre par écrit et demander la modification de son permis, au moins 15 jours avant
a) de commencer à exercer des activités commerciales sous un autre nom;
b) de changer l’adresse de son entreprise; ou
c) de modifier le type de l’activité première exercée par son entreprise.
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le marchand titulaire de permis peut effectuer une opération qui n’entre pas dans le cadre de l’activité principale figurant sur son permis s’il transmet aux parties à cette opération une déclaration écrite indiquant l’activité principale qu’il exerce et le fait que l’opération n’entre pas dans le cadre de cette activité.
(2) Le marchand titulaire de permis ne peut exercer les activités mentionnées aux alinéas 3(1)a) et b) à l’égard d’une même opération.
- DORS/96-363, art. 8
16 (1) Le marchand titulaire de permis doit se conformer
a) aux normes établies à l’annexe II;
b) à toute demande du ministre de lui faire parvenir des documents précis concernant les changements dans la nature ou le volume de ses activités commerciales;
c) aux ordonnances ou aux décisions du Conseil ou de la Commission, dans les délais respectifs fixés par l’un ou l’autre;
e) à l'Arrêté sur les prix applicables aux fruits et légumes frais ou à l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Le marchand titulaire de permis visé au paragraphe 18(2) doit
a) remettre ou expédier la formule de confirmation de vente visée à ce paragraphe au vendeur et à l’acheteur qui y sont mentionnés, pour qu’ils la remplissent; ou
b) dans les cas où il ne peut vraisemblablement pas se conformer à l’alinéa a), expédier à l’acheteur et au vendeur une confirmation des conditions de la vente, par télex ou par un mode de communication écrite analogue.
- DORS/96-363, art. 9
- DORS/2000-183, art. 27
17 Il est interdit au marchand titulaire de permis
a) de nuire de quelque façon que ce soit à la livraison normale ou prévue d’un envoi de produits agricoles; et
b) lorsqu’une inspection complète des produits agricoles n’a pu être effectuée, d’omettre d’aviser par écrit le vendeur ou le représentant local de ce dernier, dans les 24 heures suivant la réception de l’avis d’arrivée des produits, des circonstances qui ont empêché une telle inspection.
Documents et dossiers
18 (1) Le marchand titulaire de permis doit
a) conserver les documents mentionnés à l’annexe IV pour une période de deux ans;
b) tenir des dossiers qui indiquent, pour les deux années précédentes,
(i) le détail des activités exercées en vertu du permis, et
(ii) les nom et adresse des propriétaires de l’entreprise; et
c) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 37]
(2) Le marchand titulaire de permis qui négocie, au nom d’un vendeur ou d’un acheteur, la vente ou l’achat d’un produit agricole, doit
a) remplir une formule de confirmation de vente en trois exemplaires; et
b) conserver une copie de cette formule une fois qu’elle a été signée.
- DORS/2000-184, art. 37
Suspension et annulation des permis
19 (1) Le ministre, après avoir donné au marchand titulaire de permis l’occasion de se faire entendre, suspend le permis pour une période d’au plus 90 jours ou le retire si, selon le cas :
a) toute situation visée aux paragraphes 7(1), (2) et (4) survient après la délivrance du permis;
b) le marchand, selon le cas :
(i) depuis la délivrance du permis, ne s’est pas conformé aux exigences de la Loi ou du présent règlement,
(ii) depuis la délivrance du permis, a été reconnu coupable de l’un des infractions visées aux divisions 7(1)a)(iv)(A) à (X), à l’égard de laquelle un pardon n’a pas été accordé ou, s’il l’a été, a été révoqué,
(iii) a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande de permis ou dans les renseignements présentés conformément au paragraphe 3(2),
(iv) depuis la délivrance du permis, a fait cession de ses biens en faveur d’un créancier sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou a fait l’objet d’une requête de mise en faillite,
(v) depuis la délivrance du permis, n’a pas maintenu les installations propres à la manutention et à l’entreposage des produits agricoles qu’il achète ou vend,
(vi) depuis la délivrance du permis, a contrefait ou falsifié, directement ou indirectement, un document établi par les autorités compétentes aux termes de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur les fruits et les légumes frais, ou a fourni son aide ou son concours à cette fin.
(2) Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada un avis annonçant la suspension ou l’annulation d’un permis.
- DORS/96-363, art. 10
20 Lorsque le permis d’un marchand est suspendu ou retiré, le ministre suspend ou retire :
a) tout autre permis délivré en application de la Loi à ce marchand;
b) le permis de tout autre marchand :
(i) soit qui est un dirigeant, administrateur ou actionnaire du marchand dont le permis a été suspendu ou retiré,
(ii) soit qui retient les services d’un dirigeant, administrateur ou actionnaire du marchand dont le permis a été suspendu ou retiré.
- DORS/96-363, art. 11
PARTIE I.1Plaintes au conseil
20.1 Le délai pour déposer une plainte au Conseil en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi pour inobservation d’une disposition réglementaire est de neuf mois suivant la date de l’inobservation présumée.
- DORS/96-363, art. 12
- DORS/2000-305, art. 1
20.2 (1) Le droit à payer pour déposer une plainte au Conseil en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi est de 400 $.
(2) Le droit à payer pour la tenue d’une audience dans le cas où une partie ou son représentant comparaît en personne devant le Conseil est de 800 $.
- DORS/2000-305, art. 1
PARTIE II
[Abrogée, DORS/2000-307, art. 2]
PARTIE III
38. et 39 [Abrogés, DORS/99-450, art. 2]
40 (1) [Abrogé, DORS/99-450, art. 3]
a) [Abrogé, DORS/99-450, art. 3]
b) [Abrogé, DORS/2000-305, art. 3]
(2) à (4) [Abrogés, DORS/99-450, art. 3]
41. à 44 [Abrogés, DORS/99-450, art. 4]
PARTIE IVDispositions transitoires
45 Aux fins du présent règlement, les permis délivrés en vertu du Règlement sur l’octroi de permis pour le commerce des produits demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration et sont réputés avoir été délivrés en vertu du présent règlement.
ANNEXE I
ANNEXE II(art. 16)
PARTIE INormes de qualité
1 Les normes de qualité applicables aux produits agricoles figurant à la colonne I du tableau suivant sont établies à la colonne II du tableau.
Colonne I Colonne II PROVINCE D’UTILISATION Article Produit B.-C. ALB. SASK. MAN. ONT. QC. N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N. 1 Aneth, doux A* A A A A A A A A A 2 Pommes C* C C C C C C C C C 3 Abricots C C C C C C C C C C 4 Artichauts, globulaires A A A A A A A A A A 5 Asperges C C C C C C C C C C 6 Avocats, Floride A A A A A A A A A A 7 Haricots, Lima A A A A A A A A A A 8 Haricots, mange-tout A A A A A A A A A A 9 Betteraves C C C C C C C C C C 10 Bleuets C C C C C C C C C C 11 Brocoli, en bottes Brocoli italien A A A A A A A A A A 12 Choux de Bruxelles C C C C C C C C C C 13 Chou C C C C C C C C C C 14 Cantaloups C C C C C C C C C C 15 Carottes, en bottes A A A A A A A A A A 16 Carottes, effeuillées C C C C C C C C C C 17 Chou-fleur C C C C C C C C C C 18 Céleri C C C C C C C C C C 19 Cerises C C C C C C C C C C 20 Maïs, sucré C C C C C C C C C C 21 Pommettes C C C C C C C C C C 22 Canneberges C C C C C C C C C C 23 Concombres, de grande culture C C C C C C C C C C 24 Concombres, de serre C C C C C C C C C C 25 Ronce rampante et mûres sauvages A A A A A A A A A A 26 Aubergines A A A A A A A A A A 27 Endive, scarole ou chicorée A A A A A A A A A A 28 Ail A A A A A A A A A A 29 Pamplemousses (Californie et Arizona) A A A A A A A A A A 30 Pamplemousses (Floride) A A A A A A A A A A 31 Pamplemousses (Texas et États autres que la Floride, la Californie et l’Arizona) A A A A A A A A A A 32 Raisins C C C C C C C C C C 33 Feuilles de betterave A A A A A A A A A A 34 Feuilles de chou vert ou de brocoli A A A A A A A A A A 35 Feuilles de pissenlit A A A A A A A A A A 36 Feuilles de moutarde et de navet A A A A A A A A A A 37 Melon des types « Honeydew » et « Honey ball » A A A A A A A A A A 38 Racines de raifort A A A A A A A A A A 39 Chou vert A A A A A A A A A A 40 Kiwis A A A A A A A A A A 41 Citrons A A A A A A A A A A 42 Laitue de serre, à couper A A A A A A A A A A 43 Laitue, pommée (de type Iceberg) C C C C C C C C C C 44 Limes, persiques (Tahiti) A A A A A A A A A A 45 Champignons A A A A A A A A A A 46 Nectarines A A A A A A A A A A 47 Gombo A A A A A A A A A A 48 Oignons C C C C C C C C C C 49 Oignons verts (variété commune) A A A A A A A A A A 50 Oranges (Californie et Arizona) A A A A A A A A A A 51 Oranges et Tangelos (Floride) A A A A A A A A A A 52 Oranges (Texas et États autres que la Floride, la Californie et l’Arizona) A A A A A A A A A A 53 Persil A A A A A A A A A A 54 Panais C C C C C C C C C C 55 Pêches C C C C C C C C C C 56 Poires C C C C C C C C C C 57 Pois frais A A A A A A A A A A 58 Pois, du Sud A A A A A A A A A A 59 Poivron, doux a) importé A A A A A A A A A A b) exporté A A A A O* A A A A A 60 Ananas A A A A A A A A A A 61 Prunes et prunes à pruneau C C C C C C C C C C 62 Pommes de terre C C C C C C C C C C 63 Radis A A A A A A A A A A 64 Framboises a) importées A A A A A A A A A A b) exportées A A A A O A A A A A 65 Rhubarbe, de grande culture C C C C C C C C C C 66 Rhubarbe, forcée O 67 Laitue romaine A A A A A A A A A A 68 Rutabagas C C C C C C C C C C 69 Échalottes, en bottes A A A A A A A A A A 70 Feuilles d’épinard (fraîches) A A A A A A A A A A 71 Courges d’automne et d’hiver A A A A A A A A A A 72 Courges d’été A A A A A A A A A A 73 Fraises C C C C C C C C C C 74 Patates douces A A A A A A A A A A 75 Tangerines A A A A A A A A A A 76 Tangerines (Floride) A A A A A A A A A A 77 Tomates, de grande culture C C C C C C C C C C 78 Tomates, de serre C C C C C C C C C C 79 Melons d’eau A A A A A A A A A A * A — Code des règlements fédéraux; titre 7 — Agriculture; chapitre 1, Service de commercialisation agricole, partie 51
* C — Règlement sur les fruits et les légumes frais, annexe I
* O — Règlements établis sous le régime de la Farm Products Grades and Sales Act; partie VII-O.Reg. 788/80 (Ontario)
PARTIE IINormes relatives à la conservation des produits agricoles
1 Lorsqu’un produit agricole est trouvé endommagé ou avarié à son arrivée à destination, le marchand titulaire de permis qui le reçoit doit obtenir des certificats à l’égard du produit, conformément aux procédures énoncées aux articles 2 à 4 de la présente partie.
2 Lorsqu’un marchand titulaire de permis
a) a acheté un produit agricole qui est endommagé ou avarié, ou
b) a offert de manutentionner, moyennant commission, un produit agricole qui est endommagé ou avarié,
il doit
c) dans les 24 heures, à l’exclusion des dimanches et des jours fériés, suivant la réception de l’avis d’arrivée du produit, informer le vendeur du produit par télégramme, ou le représentant local de ce dernier par écrit, qu’il n’accepte pas le produit,
d) dans les 24 heures, à l’exclusion des dimanches et des jours fériés, suivant la réception de l’avis d’arrivée du produit, faire une demande d’inspection et, dans les trois heures suivant la réception d’un rapport verbal ou écrit des résultats de l’inspection, informer le vendeur du produit par télégramme, ou le représentant local de ce dernier par écrit, qu’il n’accepte pas le produit,
e) dans les 24 heures suivant la réception d’un certificat relatif à l’inspection du produit agricole, en expédier une copie à l’expéditeur du produit agricole,
f) lorsqu’une partie de l’envoi est commercialisable, déployer des efforts raisonnables pour mettre ce produit sur le marché aussitôt que possible,
g) lorsqu’il a rejeté plus de cinq pour cent d’un lot de produit agricole appartenant à une autre personne, faire parvenir à cette dernière un certificat attestant qu’une quantité déterminée du produit a été rejetée, et conserver une copie de ce certificat, et
h) informer le vendeur du produit agricole ou l’agent de ce dernier, avant l’expédition du produit ou pendant le transport, qu’il n’acceptera pas le produit, et en donner les raisons.
3 (1) Pour l’application de l’article 2 et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la preuve du rejet est établie par un certificat délivré par toute personne autorisée par l’Agence à inspecter les fruits et les légumes.
(2) Lorsque l’inspection mentionnée au paragraphe (1) ne peut être obtenue, un certificat peut être délivré
a) par un agent sanitaire ou un inspecteur d’aliments d’une province, d’un comté, d’une paroisse, d’une ville ou d’une municipalité; ou
b) par un organisme ou service commercial effectuant des inspections pour le secteur des produits agricoles.
(3) Lorsqu’un inspecteur ou un agent sanitaire mentionnés aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas disponibles, l’inspection du produit agricole et la délivrance d’un certificat peuvent être effectuées par deux personnes
a) qui n’ont aucun intérêt, financier ou autre, dans le produit en cause, ni dans l’entreprise d’une personne qui y est financièrement intéressée;
b) qui ne sont pas liées par le sang ou le mariage à une personne financièrement intéressée au produit; et
c) qui, au moment de l’inspection du produit et de la délivrance du certificat, et pendant une période d’au moins un an avant celles-ci, s’occupaient de la manutention d’un produit agricole du même type ou de la même classe que celui faisant l’objet de l’inspection et du certificat.
(4) Les deux personnes visées au paragraphe (3) doivent, dans le certificat qu’elles délivrent,
a) inclure une déclaration portant que chacune d’elles répond aux exigences dudit paragraphe; et
b) identifier convenablement le produit agricole, en indiquant, s’il y a lieu, le nom du produit, le numéro de lot, la marque ou les marques d’identification principales figurant sur les contenants, la quantité rejetée, l’endroit où elle a été rejetée, les nom et adresse de l’expéditeur, du requérant et de la personne qui a rejeté le produit, et le numéro du certificat d’inspection.
4 Lorsque la température est en dessous du point de congélation et qu’une inspection complète d’un produit agricole porterait atteinte à l’intégrité du produit, le marchand titulaire de permis doit, sur réception de l’avis d’arrivée du produit, demander qu’une inspection préliminaire du produit soit faite le plus tôt possible, afin qu’il soit déterminé s’il y a eu des dommages causés par le gel en cours de transport. Toute autre inspection du produit peut être retardée jusqu’à ce que la température et les conditions météorologiques permettent sa réalisation sans risque de dommage au produit.
5 Le marchand titulaire de permis visé au paragraphe 18(2) du présent règlement doit informer l’acheteur ou le vendeur, selon le cas, mentionné dans ce paragraphe,
a) de toute objection relative au produit agricole ou aux modalités du contrat de vente, si un tel contrat existe;
b) de toute demande d’inspection du produit agricole; et
c) des résultats de toute inspection du produit agricole.
6 Tout contenant renfermant un produit agricole doit, lors de son chargement, être placé de manière
a) à mettre à profit sa résistance normale;
b) à permettre l’étayage convenable du chargement afin de le maintenir aligné dans des conditions normales de transport; et
c) à permettre une circulation suffisante de l’air autour du chargement lorsqu’un contrôle de la température ou une ventilation sont nécessaires.
7 Tout produit agricole doit être prérefroidi, traité au gaz, réfrigéré ou soumis à un autre procédé prescrit pour le maintien, jusqu’à destination, d’un état convenable dans des conditions normales de transport.
8 La température ambiante et la température des surfaces à l’intérieur du véhicule au moment du chargement et de l’expédition d’un produit agricole doivent se situer à l’intérieur d’une échelle de températures convenant à la conservation de ce produit.
9 Lorsque des produits agricoles différents sont expédiés ensemble, ils doivent être suffisamment compatibles pour qu’aucun d’entre eux ne se détériore dans des conditions normales de transport.
10 Un produit agricole doit, au moment du chargement dans le cas des envois directs, et au moment de la vente dans tous les autres cas, être dans un état tel qu’il puisse, dans des conditions normales de transport, arriver à destination sans altération anormale.
11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le marchand ne peut, aux fins de la commercialisation, importer ou acheminer d’une province à une autre un produit agricole que si l’expédition est accompagnée d’une preuve établissant qu’il a acheté le produit agricole ou a conclu une convention d’achat du produit.
(2) La preuve visée au paragraphe (1) doit être mise à la disposition du ministre à sa demande.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au marchand qui achemine d’une province à une autre des produits agricoles dans une expédition faisant suite à l’expédition de ces produits à la province de première destination.
(3.1) [Abrogé, DORS/93-329, art. 2]
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- convention d’achat
convention d’achat Obligation contractuelle exécutoire par laquelle le vendeur s’engage à vendre et l’acheteur s’engage à acheter un produit agricole en contrepartie d’un prix forfaitaire. (agreement to purchase)
- endroit de production
endroit de production[Abrogée, DORS/93-329, art. 2]
PARTIE IIINormes d’emballage
1 Un emballage renfermant un produit agricole doit :
a) être suffisamment résistant pour supporter les conditions normales de manutention et de transport;
b) assurer, au besoin, une ventilation suffisante.
2 Lorsqu’un produit agricole est emballé dans un contenant, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) le produit est emballé d’une façon qui n’est pas susceptible de l’endommager ou d’endommager le contenant au cours de la manutention ou du transport;
b) le contenant contient au moins la quantité nette de produit déclarée sur l’étiquette;
c) le contenant n’est ni taché, souillé, gauchi, brisé ou autrement endommagé au point d’altérer la qualité d’expédition ou la qualité marchande du produit;
d) dans le cas d’un contenant fermé, celui-ci est bien fermé selon le type de contenant utilisé et le genre de produit.
3 [Abrogé, DORS/93-329, art. 3]
PARTIE IVNormes d’entreposage
1 Les installations d’entreposage d’un produit agricole doivent
a) permettre de conserver le produit dans un état vendable; et
b) être maintenues à l’intérieur d’une échelle de températures assurant le maintien du produit dans un état convenable.
PARTIE VNormes de transport
1 Un produit agricole doit
a) être transporté dans un véhicule adapté à sa nature; et
b) être maintenu à l’intérieur de l’échelle de températures recommandée afin que, dans des conditions normales de transport, il arrive à destination dans un état convenable.
- DORS/88-382, art. 2
- DORS/90-25, art. 1
- DORS/90-848, art. 1
- DORS/93-329, art. 2 et 3
- DORS/2000-184, art. 38
ANNEXE IIIConseil d’arbitrage
Bref d’assignation
M
(nom)
(no, rue)
(ville, province) (code postal)
êtes par les présentes sommé(e) de comparaître à une audition tenue par le Conseil d’arbitrage, d’y témoigner sur des questions relevant du mandat du Conseil et d’apporter, en vue de les produire, les documents et objets suivants :
Veuillez vous présenter à l’heure et à l’endroit indiqués ci-dessous, et continuer de le faire jusqu’à la fin de l’audition, sauf ordre contraire du Conseil.
(date) 19 (heure)
(endroit)
(no, rue)
(ville, province)
Signé à
(ville)
le (date) 19
au nom du Conseil.
Le président ou le secrétaire
ANNEXE IV(art. 18 et 23)
PARTIE I
1 Formules de confirmation de vente ou autres documents indiquant les modalités de la vente.
2 Documents d’expédition, y compris les manifestes et les connaissements ou lettres de voiture.
3 Factures (de l’expéditeur, du courtier et du transporteur).
4 Thermogrammes.
5 Certificats d’inspection.
6 Documents de consignation et de déconsignation.
7 Avis d’arrivée.
8 Talons de chèque, exemplaires des chèques et des chèques payés.
9 Formule de compte rendu des opérations de consignation et du produit des ventes, suivant le modèle à la partie IV de la présente annexe.
10 Documents douaniers.
11 Documents relatifs aux produits agricoles :
a) rejet;
b) chargement et déchargement; et
c) conditionnement (prérefroidissement, traitement à la glace ou au gaz, etc.).
12 Ententes spéciales.
13 Lettres, télégrammes et autres documents relatifs aux transactions effectuées en vertu d’un permis.
PARTIE II(art. 2)
FORMULE DE CONFIRMATION DE VENTE | Si la personne remplissant la présente formule ou les parties nommées se livrent à une activité autre que celle indiquée sur leur permis respectif, veuillez cocher (X).(Nom) | |||
Date de la commande | ||||
Date de la confirmation | ☐ Marchand | |||
☐ Courtier | ||||
☐ Négociant-commissionnaire | ||||
Indiquer le type de vente : | En personne | |||
Par téléphone | ||||
Par télégraphe | ||||
Par lettre | ||||
Le courtier ou l’agent de vente doit, dès qu’il reçoit du vendeur l’avis d’acceptation de la commande de l’acheteur, remplir la présente formule en trois exemplaires et présenter ceux-ci à l’acheteur afin qu’il les authentifie par sa signature. Le courtier ou l’agent de vente doit aussi signer les trois exemplaires au nom du vendeur, en faire parvenir un exemplaire au vendeur et un autre à l’acheteur et conserver le troisième pour ses dossiers. La présente confirmation de vente, authentifiée par l’acheteur et le courtier ou l’agent de vente, constitue un contrat de vente, et aucune des parties contractantes n’aura le droit d’alléguer des promesses ou autres accords verbaux de l’autre partie. Toute modification de la présente formule doit être faite par écrit et être authentifiée de la manière indiquée ci-dessus. À moins que le vendeur ne démontre, dès la réception de son exemplaire de la présente confirmation de vente, que la vente a été faite contrairement à l’autorité donnée au courtier ou à l’agent de vente, le vendeur est réputé avoir accepté de façon définitive les modalités de la vente énoncées dans le présent document. | ||||
Ville Date 19 | ||||
Vendu à | ||||
(acheteur)(adresse postale) | ||||
Expédié à Destination | ||||
Aviser | ||||
Acheminement définitif Choix de transporteur | ||||
Vendu pour le compte de | ||||
(vendeur)(adresse postale) | ||||
Expédié de | ||||
(lieu ou district d’expédition) | ||||
Date d’expédition | ||||
Wagon en circulation | ||||
(Si la wagonnée est vendue pendant qu’elle est en route, préciser, si possible, la date d’expédition et l’emplacement approximatif du wagon, ainsi que la direction d’acheminement.) | ||||
N° d’immatriculation du véhicule | ||||
Mode d’expédition | ||||
(wagon frigorifique, ventilé, ou à ventilation normale, service de protection de l’expéditeur, wagon à chauffage normal, service de protection du transporteur) | ||||
Type de wagon-frigorifique couvert ventilé à bestiaux | ||||
Vente F.A.B. ou livrée | ||||
Modalités de paiement | ||||
Entente spéciale, le cas échéant | ||||
(Il est entendu, sauf sur indication contraire, que la vente est soumise aux règles et définitions figurant au verso de la présente formule.) | ||||
QUANTITÉDESCRIPTION DU PRODUITPRIX | ||||
Signé (acheteur) Signé (vendeur) | ||||
Par Par | ||||
Le signataire certifie qu’il est autorisé, par l’acheteur ou le vendeur susnommé, à signer et à authentifier le présent document au nom de celui-ci. |
PARTIE IIIRègles et définitions applicables au commerce des fruits et des légumes frais
PRÉAMBULE : Aucune disposition de la présente partie ne doit être interprétée de façon à restreindre ou à modifier les conventions ou contrats existants qui prévoient des modalités de vente, ou à empêcher la conclusion de conventions ou de contrats qui renferment des termes différents de ceux prévus ci-après. En ce qui concerne toutes les ventes visées aux articles 10 et 13 à 16 de la présente partie, le prix contractuel est payable au pair, au point d’expédition.
1 Le terme « facturé » signifie que les marchandises sont facturées par la compagnie de transport assez tôt pour être mises à bord d’un véhicule qui doit, selon l’horaire établi, transporter les chargements du jour, en provenance du premier point de ramassage, à la date spécifiée. Le vendeur doit, dès la conclusion de la vente, donner les instructions nécessaires et adresser à l’acheteur le récépissé du transporteur, qui atteste que les denrées sont confiées au transporteur, ou fournir à l’acheteur une facture d’expédition.
2 L’expression « expédition ce jour même » signifie que les marchandises sont facturées par la compagnie de transport le jour même où la commande est faite.
3 Les expressions « expédition le lendemain » et « expédition immédiate » signifient que l’expédition est facturée par la compagnie de transport, au plus tard 24 heures après le délai permis dans le cas d’une « expédition ce jour même ».
4 L’expression « expédition rapide » signifie que les conditions de l’offre, de la commande ou de la confirmation seront remplies si l’expédition est facturée par la compagnie de transport, au plus tard 48 heures après le délai permis dans le cas d’une « expédition ce jour même ».
5 L’expression « prompte expédition » signifie que les conditions de l’offre, de la commande ou de la confirmation seront remplies, si l’expédition est facturée par la compagnie de transport au plus tard 72 heures après le délai permis dans le cas d’une « expédition ce jour même ».
6 L’expression « expédition de début de semaine » signifie que les produits en question sont facturés par la compagnie de transport le lundi ou le mardi de la semaine spécifiée.
7 L’expression « expédition de mi-semaine » signifie que les produits en question sont facturés par la compagnie de transport le mercredi ou le jeudi de la semaine spécifiée.
8 L’expression « expédition de fin de semaine » signifie que les produits en question sont facturés par la compagnie de transport le vendredi ou le samedi de la semaine spécifiée.
9 Les expressions « expédition aussitôt que possible » et « dès qu’un moyen de transport sera disponible » signifient que l’expéditeur n’est pas certain de la date à laquelle l’expédition pourra être faite, mais prévoit la faire dans un délai raisonnable et l’exécuter aussitôt que possible. Cependant, chaque fois que ces mots sont utilisés, l’acheteur a le droit d’annuler sa commande ou le contrat de vente, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la date de la commande, à la condition qu’un avis de la décision de l’acheteur d’annuler la commande ou le contrat de vente parvienne à l’expéditeur avant l’envoi des marchandises.
10 L’expression « F.A.B. » (par exemple « F.A.B., Simcoe, Ontario » ou même « F.A.B., Ontario ») signifie que le produit agricole sera placé franco à bord du moyen de transport au point d’expédition, dans un état convenable d’expédition (voir les définitions de l’expression « état convenable d’expédition » aux articles 11 et 12 de la présente partie) et que l’acheteur assume tous les risques de dommage et de retard en cours de transport qui ne sont pas imputables à l’expéditeur, quel que soit le mode de facturation de l’envoi. L’acheteur a le droit, avant d’effectuer le paiement, d’inspecter le produit au point de destination, aux seules fins de vérifier si le produit expédié est conforme aux modalités du contrat ou de la commande à la date d’expédition, sous réserve des dispositions relatives à l’état convenable d’expédition. Ce droit d’inspection n’autorise pas l’acheteur à refuser l’expédition en raison de quelque perte, avarie, détérioration ou modification survenue au cours du transport.
Si, pour assurer le paiement de la traite ou l’exécution des modalités du contrat par l’acheteur, l’expéditeur devient son propre consignataire (il en avise alors l’acheteur), et que les parties ne se sont pas entendues sur la date du transfert de propriété, le produit est réputé être expédié aux risques de l’acheteur, comme dans le cas d’un envoi F.A.B.
11 L’expression « état convenable d’expédition », dans le cas d’un envoi direct, signifie que le produit agricole, au moment où la facture d’expédition est établie, est dans un état qui, si l’envoi est fait dans les conditions normales de service et de transport, assurera la livraison sans altération anormale au point de destination que spécifie le contrat de vente.
12 L’expression « état convenable d’expédition » dans le cas d’un envoi reconsigné ou en route, signifie que le produit agricole, au moment de la vente, est dans un état conforme à celui visé à l’article 11 de la présente partie.
13 L’expression « acceptation « F.A.B. » » a le même sens que le terme « F.A.B. », sauf que l’acheteur assume l’entière responsabilité du produit au point d’expédition et n’a ni le droit d’en refuser l’acceptation au point d’arrivée, ni aucun recours contre l’expéditeur en cas de transformation de l’état du produit au cours du trajet, à moins que le produit ne fût pas dans un état convenable d’expédition au moment de l’expédition. (Voir les définitions que renferment les articles 11 et 12 de la présente partie.) Le recours que peut exercer l’acheteur selon cette méthode d’achat, est de recouvrer les dommages-intérêts de l’expéditeur et non de refuser d’accepter l’envoi. L’état convenable d’expédition ne s’applique pas à ce terme commercial. L’acheteur peut toutefois exercer un recours en cas de bris de contrat, à la condition qu’il ne refuse pas l’envoi.
14 L’expression « acceptation définitive F.A.B. » signifie que l’acheteur accepte le produit F.A.B., au point d’expédition, et s’interdit tout recours.
15 L’expression « F.A.B. sous réserve d’inspection et d’acceptation à l’arrivée » signifie que le produit coté ou vendu doit être placé par le vendeur franco à bord du moyen de transport, au point d’expédition, les frais de transport étant à la charge de l’acheteur; cependant, le vendeur assume tous les risques de perte ou d’avarie en cours de transport, non imputables à l’acheteur; ce dernier a le droit d’inspecter le produit à l’arrivée et de le refuser si l’inspection révèle qu’il n’est pas conforme aux modalités du contrat de vente au point de destination. L’acheteur ne peut pas les refuser sans motif raisonnable.
La condition F.A.B. ne s’applique qu’au prix; la qualité et l’état du produit font partie des conditions de livraison.
16 L’expression « vente F.A.B. au prix payable à la livraison » a la même signification que l’expression « F.A.B. », sauf que les frais de transport du point d’expédition au point de destination sont à la charge du vendeur, c’est-à-dire que la vente correspond à une vente F.A.B. pour la qualité, et que le prix dépend des conditions de livraison.
17 L’expression « franco le long du navire » (F.A.S.) signifie que le produit acheté ou vendu est livré franco le long du navire, conformément aux stipulations du contrat, et que l’acheteur assume l’entière responsabilité et les risques d’avarie par la suite.
18 Les expressions « à la livraison » et « vente à la livraison » signifient que le produit coté ou vendu est livré par le vendeur, frais de transport ou de conservation payés, à bord du moyen de transport ou au quai de débarquement, s’il est acheminé par bateau jusqu’au marché où se trouve l’acheteur ou à tout autre marché convenu. Le vendeur assume tous les risques de perte et d’avarie en cours de route, non imputables à l’acheteur. Par exemple, un envoi de pommes de terre de catégorie Canada No 1, vendu pour livraison à Winnipeg doit, lorsque présenté à la livraison à Winnipeg, répondre aux normes de la catégorie Canada No 1, relatives à la qualité et à l’état.
19 Les expressions « en transit » ou « en cours de transport » signifient que le produit est passé entre les mains de la compagnie de transport, qu’il avait déjà quitté le point d’expédition, le jour où le produit a été coté et que le wagon à bord duquel il se trouve circule quelque part entre le point d’origine et le marché où la livraison doit être faite. Si une wagonnée en marche ou une wagonnée en transit est vendue F.A.B. au point d’expédition, l’acheteur n’assume que le plus faible fret ferroviaire autorisé qui est applicable entre le point d’origine et le point de destination mentionnés dans le contrat d’achat, ainsi que la location du wagon et les dépenses de réfrigération ou de chauffage, s’il y a lieu. Toutefois, la nature et l’étendue des mesures de conservation exigées par l’expéditeur auprès du transporteur doivent être expressément indiquées dans le contrat. Par contre, l’acheteur n’est pas réputé avoir assumé les frais de magasinage, d’entreposage, de consignation, de réfrigération ou de chauffage, ou les frais de nouvelle consignation ou de déviation qui n’auraient pas été occasionnés si le wagon avait été, à l’origine, directement expédié au point de destination prévu par le contrat d’achat.
Si le transporteur ne modifie pas l’itinéraire lorsqu’il en est dûment avisé et reconnaît avoir reçu un tel avis, le contrat de vente est, sauf disposition contraire, considéré comme nul et non avenu.
20 Les expressions « wagon non affecté à un parcours régulier » ou « vente au moyen d’un wagon non affecté à un parcours régulier » signifient que le produit a quitté le point d’expédition aux termes d’une lettre de voiture délivrée avant le jour où le produit est coté, et qu’il a été ou est déplacé en suivant un parcours autre que le parcours régulier menant au marché où il doit être livré, offert en vente ou coté. Toutefois, si le produit fait l’objet d’une vente F.A.B. au point d’expédition, l’acheteur n’assume que le plus faible fret ferroviaire autorisé, qui s’applique entre le point d’origine et le point de destination mentionnés dans le contrat d’achat, ainsi que les frais de location du wagon et les dépenses de réfrigération ou de chauffage, s’il y a lieu, et si le contrat spécifie la nature et l’étendue des mesures de conservation qu’exige l’expéditeur du transporteur. Par contre, l’acheteur n’est pas réputé avoir assumé les frais de magasinage, d’entreposage, de consignation, de réfrigération ou de chauffage, ni les frais de nouvelle consignation ou de déviation qui n’auraient pas été engagés si le wagon avait été, à l’origine, directement expédié au point de destination mentionné dans le contrat d’achat.
Si le transporteur ne modifie pas l’itinéraire lorsqu’il en est dûment avisé et reconnaît en avoir reçu un tel avis, le contrat de vente est, sauf disposition contraire, considéré comme nul et non avenu.
21 Les expressions « vente sur voie » ou « vente en wagon » signifient que lorsque la vente a lieu pendant que le produit est encore dans le wagon après être arrivé à destination, l’acheteur est réputé avoir renoncé à son droit de refuser le produit ainsi acheté au moment où lui-même ou son représentant autorisé reçoit du vendeur ou de son représentant autorisé la lettre de voiture, l’avis de livraison ou tout autre document lui permettant de prendre livraison du produit auprès du transporteur.
Le présent article ne doit pas être interprété comme privant l’acheteur du droit à recevoir des dommages-intérêts lorsque, au cours du déchargement, il est constaté que la partie de la cargaison qui n’était pas accessible à l’inspection est d’une qualité et dans un état nettement inférieurs à ceux de la partie qui était accessible à l’inspection. Cependant, l’acheteur doit faire parvenir au vendeur, dans les 24 heures suivant la réception de la lettre de voiture ou de l’avis de livraison, un avis de son intention de réclamer des dommages-intérêts.
Si le vendeur précise la date d’arrivée du produit au moment d’en coter le prix, et qu’aucun avis de vente écrit ne prouve le contraire, l’acheteur doit assumer tous les frais applicables à l’envoi qui courent à compter de la date d’arrivée à destination. Si le vendeur ne précise pas la date d’arrivée du produit au moment où il en cote le prix et qu’aucun avis de vente écrit ne précise la date d’arrivée, ou qu’aucune déclaration écrite ne prévoit quelle partie doit assumer les frais à son arrivée à destination, l’acheteur peut présumer que l’envoi est arrivé au point de vente le jour où l’achat a été effectué et n’est responsable que des frais qui s’appliqueraient normalement à un envoi arrivant à la date à laquelle il a été acheté.
22 Les abréviations « c. & f. », « c. & c. » et « c.a. & f. », signifient respectivement « coût et fret », « coûts et charges » et « coûts, assurance et fret ». Une vente faite c. & f. correspond à une vente F.A.B., sauf que le prix de vente comprend le coût réel du transport jusqu’à destination. Les ventes c. & c. correspondent aux ventes F.A.B., sauf que le prix de vente comprend le coût réel du fret et de la réfrigération ou du chauffage jusqu’à destination. Les ventes c.a. & f. correspondent aux ventes F.A.B., sauf que le prix de vente comprend le coût de l’assurance et les coûts réels de fret, de chauffage ou de réfrigération jusqu’à destination.
23 Les expressions « chargement », « wagonnée » ou « cargaison » employées dans les ventes, cotes ou offres sans mention précise de la quantité en cause désignent, en l’absence de normes ou de termes commerciaux reconnus qui établissent les quantités auxquelles correspondent ces expressions, au moins la quantité minimale prévue dans le tarif applicable du transporteur et au plus 10 pour cent de plus que cette quantité. Toutefois, si le tarif du transporteur prévoit d’autres taux et quantités minimales, l’acheteur doit préciser lesquels il choisit et, s’il y déroge, l’expéditeur peut appliquer un taux différent n’excédant pas le maximum prévu par le présent article, exception faite des variations qui y sont autorisées.
24 L’expression « Inspection au point d’expédition » signifie que le vendeur doit soumettre le produit à une inspection par un inspecteur du gouvernement ou, avec l’accord de l’acheteur, à une inspection par un inspecteur privé, afin de faire vérifier si le lot vendu répond aux exigences de qualité ou d’état stipulées dans le contrat, et que le vendeur assume, en outre, les risques inhérents à une erreur de certification.
25 L’expression « Inspection finale au point d’expédition » ou « Inspection finale » suivie du nom d’une province ou d’un lieu, comme, par exemple, « Inspection finale, Colombie-Britannique », signifie que le vendeur doit soumettre le produit à une inspection par un inspecteur du gouvernement ou, avec l’accord de l’acheteur, à une inspection par un inspecteur privé afin de faire vérifier si le lot vendu répond aux exigences de qualité ou d’état stipulées dans le contrat, et que le vendeur assume, en outre, les risques inhérents à une erreur de certification.
26 L’expression « jours civils » doit être utilisée, dans la mesure du possible, pour spécifier quand la livraison de la marchandise doit être faite ou a été faite.
Les dimanches et les jours fériés ne comptent pas dans le calcul des délais selon les présentes règles et définitions, sauf s’il s’agit d’une « Expédition ce jour même ».
27 Accords verbaux. Dans les cas où un contrat de vente ou d’achat ou un accord de telle nature est conclu ou modifié verbalement, en personne ou au téléphone, le courtier, tant à l’achat qu’à la vente, doit immédiatement confirmer l’arrangement par écrit à l’acheteur et au vendeur. Si une modification à un contrat ou à un arrangement se fait directement entre le vendeur et l’acheteur, chacun d’eux doit confirmer à l’autre la modification par écrit. La confirmation doit être acheminée par télégramme ou par messager, s’il est impossible de la mettre à la poste à temps pour qu’elle parvienne au vendeur ou à l’acheteur avant la livraison, la déviation ou la reconsignation du produit en question, ou avant la livraison du produit déjà arrivé à destination.
28 Ventes et achats à terme. Les ventes ou achats pour livraison ou expédition ultérieure sont faits F.A.B. au point d’expédition, selon les termes habituels, ou sujets à inspection et acceptation au lieu et au moment de l’expédition, comme il est spécifié dans la commande ou le contrat de vente, et les modalités relatives aux ventes F.A.B. régissent les ventes à terme.
Il est entendu que les ventes à terme se fondent sur une estimation d’une récolte future, et que l’expédition est faite par l’exploitant ou en provenance du district ou du lieu spécifiés dans le contrat.
Pour les ventes à terme, ni le vendeur ni ses agents ne sont responsables des dommages ou pertes que subit l’acheteur à cause d’une livraison de poids ou de volume inférieur, hâtive ou tardive, ou de la non-expédition ou la non-livraison due à un retard ou à l’impossibilité de récolter suffisamment de produits pour respecter le contrat, ou encore pour les motifs suivants : récoltes manquées en tout ou en partie, inondations, sécheresse, intempéries, embargos, manque de wagons, accidents, grèves, lockouts, décisions gouvernementales, provinciales ou municipales, actions en justice, pénuries de main-d’oeuvre ou de matériel d’emballage, et autres situations inévitables ou indépendantes de la volonté du vendeur ou de ses agents.
Il est entendu qu’aucune vente à terme n’empêche le vendeur de conclure d’autres ventes à terme, selon son estimation des récoltes futures provenant de l’exploitant, du district ou du lieu spécifiés dans le contrat. Si, pour l’une ou l’autre des raisons mentionnées ci-dessus, les ventes totales sont plus élevées que la récolte disponible provenant de l’exploitant, du district ou du lieu spécifiés, le vendeur livrera, au prorata, les stocks non encore expédiés à tous les acheteurs, sans discrimination, et l’acheteur acceptera ces livraisons. Le vendeur ou ses agents se réservent le droit d’annuler tout contrat de vente à terme ou toute partie d’un tel contrat qui ne peut être respecté pour les motifs énoncés plus haut.
29 Expéditions ou livraisons retardées ou différées. Si, lors d’une vente ou dans un contrat de vente, la date d’expédition ou de livraison est indiquée d’une façon expresse ou à l’aide des termes définis dans la présente partie, et qu’il est impossible au vendeur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d’expédier ou de livrer la marchandise tel qu’il a été prévu, il doit en aviser l’acheteur immédiatement, par télégramme, en indiquant les raisons et la date précise ou approximative de l’expédition ou de la livraison. L’acheteur doit immédiatement faire savoir au vendeur, également par télégramme, s’il désire toujours que sa commande soit livrée. Le présent article ne vise pas à priver l’acheteur de son droit à des dommages-intérêts.
(Remarque) : Dans les cas où, par erreur ou par malentendu, des expéditions sont faites à une date ultérieure à celle stipulée dans le contrat, l’acheteur doit, dès qu’il en prend connaissance, que ce soit par télégramme ou par courrier, communiquer immédiatement avec le vendeur par télégramme si la date d’expédition ne lui convient pas. Il est évident qu’il s’agit ici d’une obligation morale sinon légale; quiconque s’en abstient manque à l’éthique commerciale.
30 Une cotation de prix donnée par le vendeur à l’acheteur ne constitue pas une offre de vente mais seulement une invitation à passer une commande ou à offrir d’acheter, même si la partie qui annonce le prix possède réellement ou a en main les produits et qu’elle cote le prix en personne. La vente ou le contrat de vente n’est pas conclu tant que le vendeur ou son agent autorisé n’a pas accepté l’offre. Une fois la commande acceptée, aucune des deux parties n’a le droit d’annuler la vente sans l’accord de l’autre.
(Remarque 1) : Pour éviter tout malentendu, il est essentiel que le langage utilisé en cotant les prix ou en faisant des offres de vente soit clair et sans équivoque. Il est recommandé :
a) lorsque le vendeur annonce ses prix dans le but d’obtenir des commandes des acheteurs, qu’il emploie les mots « Nous cotons »; et
b) lorsque le vendeur a l’intention de faire une offre de vente ferme, qu’il emploie les mots « Nous vendons »;
c) lors d’une cotation de prix, d’une vente ou d’un achat, que les mots « Termes normalisés » soient inclus dans le télégramme, de façon à indiquer que la transaction est soumise aux règles et définitions de la présente partie.
(Remarque 2) : Il n’est pas nécessaire, lors d’une cotation de prix, de préciser que « tous les prix sont sujets aux fluctuations du marché et à la disponibilité du produit à la réception de la commande » ou « sujets à confirmation ». Cette pratique est toutefois recommandée puisqu’elle permet de rappeler aux acheteurs éventuels que les cotations de prix ne sont pas des offres de vente mais des invitations à offrir d’acheter.
(Remarque 3) : Il faut toujours se rappeler que si une partie n’accepte pas l’offre exactement telle qu’elle est faite par l’autre partie, aucun contrat n’est conclu et que les modifications au contrat représentent une contre-proposition. Il est également entendu que, pour qu’un contrat soit conclu, l’offre de vente ou d’achat doit être acceptée dans un délai raisonnable.
31 Équipement et services de protection. Lors de l’expédition de denrées périssables, si le contrat ne précise pas l’équipement ni les services de protection à utiliser, l’acheteur doit être consulté et s’il ne donne aucune instruction, l’expéditeur jugera des mesures à prendre selon les conditions atmosphériques et la température et en avisera le transporteur. L’acheteur ne peut, en aucun cas, contester le jugement de l’expéditeur ni la nécessité de ces mesures de protection et des coûts qu’elles comportent.
32 Ventes par courtier. En cas de vente par courtier, l’acheteur et le vendeur doivent recourir aux services d’un courtier pour établir une confirmation de vente, en deux exemplaires, indiquant les nom et l’adresse de l’acheteur et du vendeur et les conditions de vente. Le document de vente original est remis à l’acheteur et le duplicata, au vendeur.
33 Expéditions inférieures aux stipulations du contrat. L’expéditeur ne doit ni expédier ni livrer les marchandises qui ne sont pas conformes au contrat de vente. S’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le contrat pour des raisons indépendantes de sa volonté, il doit en aviser l’acheteur et lui en donner les raisons, et indiquer ce qu’il offre en échange. L’acheteur a le droit de refuser ou d’accepter cette nouvelle offre et doit aviser sans délai l’expéditeur de sa décision.
34 Arrivée à destination. Une expédition est considérée comme étant arrivée à destination lorsque le transporteur fait parvenir au destinataire un avis d’arrivée et que le produit est placé à un endroit qui en permet l’inspection ou que le ou les wagons ont été placés par la compagnie de chemin de fer sur la voie de transbordement réservée aux denrées ou sur une voie privée de déchargement à destination, comme il est spécifié dans la facture de livraison, s’il y en a une, ou encore que le produit est placé au lieu indiqué par le destinataire jusqu’à ce qu’il demande qu’il soit mis sur cette voie de débarquement.
Il appartient au destinataire de repérer le produit arrivé à destination après que l’expéditeur lui aura fourni un bordereau d’expédition indiquant l’itinéraire, les initiales et le numéro indiquant le wagon dans lequel l’expédition a été faite. Dans ces conditions, et à moins que l’expéditeur n’ait omis de facturer l’expédition et de demander au transporteur d’aviser le destinataire à l’arrivée des marchandises, le fait que le transporteur n’avise pas le destinataire ne décharge pas ce dernier de ses responsabilités envers l’expéditeur.
Remarque : Le terme « destinataire » utilisé dans la présente partie doit être interprété comme incluant les parties à aviser ou à joindre en cas d’expéditions facturées à l’ordre de l’expéditeur ou du transporteur.
PARTIE IVCompte rendu des opérations de consignation et du produit des ventes
Il est important que chaque lot soit indiqué par un numéro de lot et que celui-ci figure sur chaque facture de vente.
Lot no | Date | ||
Nom de | No d’identification | ||
l’expéditeur | du véhicule | ||
Raison du | Date | ||
compte rendu | d’arrivée | ||
VENTES | |||
Date de venteQuantitéContenantPrix unitaireValeur totale | |||
Quantité totale | Ventes totales $ | ||
DÉPENSES | |||
Manutention | |||
Commission | |||
Fret | |||
Droits de douane | |||
Remballage et reclassement | |||
Camionnage local | |||
Inspection gouvernementale | |||
Dépenses totales$ | |||
Valeur résiduelle$ | |||
(Produits des ventes moins dépenses) | |||
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