Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
52 (1) La compagnie doit, tous les mois, porter au débit des comptes de dépenses ou des autres comptes appropriés, et au crédit des comptes de dépréciation accumulée, les montants qui représentent la répartition systématique et rationnelle de la valeur de service d’une installation durant sa vie utile prévue.
(2) Pour calculer les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode linéaire, la compagnie doit
a) appliquer le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et diviser le résultat par 12; ou
b) avec l’approbation préalable de la Commission, appliquer le pourcentage annuel à la base de dépréciation au début de l’exercice financier de la compagnie et diviser le résultat par 12.
(3) Pour calculer les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode de l’utilisation ou de l’amortissement à l’unité de production, la compagnie doit appliquer le taux approprié d’utilisation ou de production par unité pour l’année au nombre d’unités d’utilisation ou de production pour le mois.
(4) Les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode de l’amortissement décroissant doivent être calculées en appliquant le pourcentage annuel à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12.
(5) La compagnie doit calculer la dépréciation conformément au paragraphe 28(1).
(6) Les débits mensuels pour la dépréciation d’une installation inscrite au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) doivent être imputés au compte 303 (Dépréciation).
(7) La dépréciation des éléments d’actif figurant au compte 110 (Autres installations) doit être portée au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations).
- DORS/86-998, art. 13
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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