Règlement sur l’élection des membres du comité consultatif de la Commission canadienne du blé (1994)
DORS/82-602
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Enregistrement 1982-06-10
Règlement concernant l’élection des membres du comité consultatif de la commission canadienne du blé
C.P. 1982-1759 1982-06-10
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 10.5 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’élection du comité consultatif de la Commission canadienne du blé (1978), établi par le décret C.P. 1978-2143 du 29 juin 1978Note de bas de page * et d’établir en remplacement le Règlement concernant l’élection des membres du comité consultatif de la Commission canadienne du blé, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/78-567, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 2979
Titre abrégé
1 Règlement sur l’élection des membres du comité consultatif de la Commission canadienne du blé (1994).
- DORS/86-772, art. 1
- DORS/90-458, art. 1
- DORS/94-464, art. 1
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- bulletin de vote
bulletin de vote désigne un bulletin de vote visé à l’article 19; (ballot)
- candidat
candidat désigne une personne dont la candidature est présentée conformément au présent règlement; (candidate)
- carnet de livraison
carnet de livraison Carnet de livraison délivré par la Commission avant le 3 octobre 1994, pour la campagne agricole de 1994-1995. (permit book)
- circonscription
circonscription désigne une circonscription électorale visée à l’article 4; (district)
- clôture de l’élection
clôture de l’élection désigne 17 h le jour de l’élection; (close of elections)
- clôture de la présentation des candidatures
clôture de la présentation des candidatures désigne 17 h le jour de la présentation des candidatures; (close of nominations)
- comité consultatif
comité consultatif Le comité consultatif établi en vertu de l’article 12 de la Loi. (Advisory Committee)
- coordonnateur
coordonnateur désigne le coordonnateur d’élection nommé en vertu de l’article 3; (co-ordinator)
- jour de la présentation des candidatures
jour de la présentation des candidatures Le 16 septembre 1994. (nomination day)
- jour de scrutin
jour de scrutin Le 25 novembre 1994. (election day)
- livret de permis
livret de permis[Abrogée, DORS/90-458, art. 2]
- Loi
Loi désigne la Loi sur la Commission canadienne du blé. (Act)
- DORS/86-772, art. 2
- DORS/90-458, art. 2
- DORS/94-464, art. 2
Coordonnateur d’élection
3 La Commission doit nommer un coordonnateur d’élection qui se chargera de l’élection d’un membre du comité consultatif dans chaque circonscription, le jour du scrutin.
Circonscriptions électorales
4 Les 11 circonscriptions électorales décrites et nommées à l’annexe I sont établies dans la région désignée.
Conditions à remplir pour voter
5 Tout producteur réel dont le nom figure à l’annexe A d’un carnet de livraison autorisant la livraison du grain en un lieu quelconque d’une circonscription donnée a le droit de voter dans cette circonscription.
- DORS/90-458, art. 11(F)
Droit de vote
6 Sous réserve du présent règlement, tout producteur réel habilité à voter dans une circonscription a le droit de faire inscrire son nom sur la liste des électeurs visée à l’article 7 et de voter conformément au présent règlement.
- DORS/90-458, art. 3(A)
Établissement de la liste des électeurs
7 Le coordonnateur doit faire dresser et imprimer pour chaque circonscription, au plus tard 30 jours avant le jour du scrutin, une liste des électeurs sur laquelle figurent les noms des producteurs réels habilités à voter dans la circonscription.
8 Dès que la liste des électeurs d’une circonscription a été imprimée conformément à l’article 7, le coordonnateur doit en fournir un exemplaire à chacun des candidats de cette circonscription.
Conditions à remplir pour être candidat
9 Sous réserve du présent règlement, peut être candidat à l’élection dans la circonscription où se trouve le lieu de livraison visé à l’alinéa c) quiconque, à la date de dépôt de son bulletin de participation :
a) est âgé de 18 ans ou plus;
b) est citoyen canadien ou résident permanent du Canada; et
c) est désigné comme producteur dans un carnet de livraison qui l’autorise à livrer du grain en un lieu donné de la circonscription, ou est membre d’une société, d’une coopérative ou société en nom collectif qui est désignée comme producteur réel dans ce carnet, et qui le porte candidat.
- DORS/90-458, art. 4 et 11(F)
10 Sont inéligibles :
a) les députés fédéraux;
b) les députés provinciaux; et
c) les employés de la Commission, du gouvernement du Canada ou d’une province ou leurs experts-conseils.
- DORS/86-772, art. 3
- DORS/90-458, art. 5
Présentation des candidatures
11 (1) Un groupe de 25 personnes ou plus habilitées à voter dans une circonscription peuvent nommer un candidat à l’élection dans la circonscription, conformément au présent article.
(2) Tout candidat à l’élection doit être nommé de la façon suivante :
a) un bulletin de participation doit être préparé, sur lequel sont indiqués :
(i) le nom et l’adresse du candidat et le numéro de son permis, et
(ii) le nom de la circonscription dans laquelle il se porte candidat;
b) le bulletin de participation doit être signé devant témoin par les 25 personnes ou plus visées au paragraphe (1) et chacune d’elles doit y indiquer son adresse;
c) le bulletin de participation doit être signé par le témoin de chaque signataire visé à l’alinéa b) et chacun des témoins doit y indiquer son adresse;
d) le bulletin de participation doit contenir une déclaration attestant que le candidat répond aux conditions requises et accepte de se porter candidat, et la déclaration doit être signée par le candidat en présence d’un témoin, ainsi que par le témoin;
e) le bulletin de participation, rempli conformément aux alinéas a) à d), doit être remis au coordonnateur, à Winnipeg, au plus tard à la clôture de la présentation des candidatures et il doit être accompagné
(i) d’une notice biographique du candidat, laquelle peut inclure une déclaration de principes, signée par le candidat et contenant au plus 150 mots,
(ii) d’un montant de 100 $ sous forme de chèque visé, de traite bancaire, de note postale ou de mandat-poste payable au coordonnateur qui fait office de fiduciaire.
- DORS/86-772, art. 4
- DORS/90-458, art. 6
12 Il est interdit de se porter candidat dans plus d’une circonscription.
13 Le coordonnateur ne doit pas accepter de candidatures après la clôture de la présentation des candidatures.
Dépôt
14 Sous réserve de l’article 15, le coordonnateur doit conserver en fiducie le dépôt visé au sous-alinéa 11(2)e)(ii).
15 Le dépôt visé au sous-alinéa 11(2)e)(ii)
a) est restitué au candidat si celui-ci se désiste dans les 14 jours suivant le jour de la présentation des candidatures, s’il est élu ou s’il obtient un nombre de votes supérieur au moins élevé des pourcentages suivants :
(i) 50 pour cent des votes en faveur du candidat élu, ou
(ii) 15 pour cent du total des votes dans la circonscription;
b) est restitué au représentant personnel du candidat si ce dernier décède avant le jour du scrutin; et
c) dans tous les autres cas, est remis à la Commission après le scrutin pour servir à payer les dépenses liées à l’élection du comité consultatif.
- DORS/94-464, art. 3
Désistement d’un candidat
16 Un candidat à une élection peut retirer sa candidature en tout temps avant le jour du scrutin, en remettant au coordonnateur, à Winnipeg, une déclaration de désistement signée par lui et attestée par les signatures de deux témoins.
- DORS/90-458, art. 7(A)
17 Lorsqu’un candidat à une élection retire sa candidature, tous les votes en sa faveur sont annulés.
- DORS/90-458, art. 7(A)
Acclamation
18 Si, à la clôture de la présentation des candidatures, une seule candidature a été posée dans une circonscription conformément au présent règlement, le coordonnateur doit aussitôt
a) faire parvenir à la Commission un rapport écrit indiquant que le candidat, dont le nom figure dans le bulletin de participation, a été élu au comité consultatif par acclamation; et
b) envoyer une copie certifiée du rapport au candidat élu.
Mode de scrutin
19 Le coordonnateur doit faire parvenir par la poste, au plus tard le 1er novembre 1994, à chaque électeur inscrit sur la liste des électeurs d’une circonscription :
a) un bulletin de vote conforme à l’annexe II, sur lequel figurent, dans le rectangle prévu à cet effet, les noms des candidats de cette circonscription et une case correspondant à chaque nom;
b) une copie des notices biographiques des candidats dans la circonscription; et
c) une enveloppe-réponse affranchie et pré-adressée.
- DORS/86-772, art. 5
- DORS/90-458, art. 8
- DORS/94-464, art. 4
20 (1) Un producteur réel habilité à voter dans une circonscription qui n’a pas reçu de bulletin de vote ou qui a reçu un bulletin de vote pour une circonscription dans laquelle il n’est pas habilité à voter et qui désire voter doit faire parvenir par écrit au coordonnateur à Winnipeg :
a) s’il n’a pas reçu de bulletin de vote, une demande écrite de bulletin de vote pour la circonscription dans laquelle il est habilité à voter accompagnée d’un affidavit signé par lui attestant qu’il est habilité à voter pour cette circonscription;
b) s’il a reçu un bulletin de vote pour une circonscription dans laquelle il n’est pas habilité à voter, une demande écrite de bulletin de vote pour la circonscription dans laquelle il est habilité à voter accompagnée d’un affidavit signé par lui attestant que le bulletin de vote qu’il a reçu est pour une circonscription dans laquelle il n’est pas habilité à voter et qu’il est habilité à voter dans la circonscription pour laquelle il demande un bulletin de vote.
(2) Lorsque le coordonnateur reçoit d’un producteur réel, avant le jour du scrutin, une demande écrite de bulletin de vote et un affidavit visés aux alinéas (1)a) ou b), il doit faire parvenir au producteur un bulletin de vote ainsi qu’une copie des notices biographiques et une enveloppe-réponse visés à l’article 19.
- DORS/90-458, art. 9
21 (1) Pour voter, un électeur doit marquer, sur son bulletin de vote, un X dans la case correspondant au candidat de son choix.
(2) Chaque électeur doit, après avoir voter, retourner par courrier son bulletin de vote au coordonnateur, à Winnipeg, suffisamment à l’avance pour que le coordonnateur le reçoive avant la clôture de l’élection.
- DORS/90-458, art. 10(A)
22 Tout vote exprimé dans un bulletin de vote reçu par le coordonnateur après la clôture de l’élection est nul.
23 (1) Dès la clôture de l’élection, le coordonnateur doit, assisté de deux scrutateurs nommés par la Commission,
a) faire trier, par circonscription, les bulletins de vote;
b) procéder au décompte des votes obtenus par chaque candidat dans chaque circonscription;
c) compter les votes annulés dans chaque circonscription;
d) recompter les votes de chaque circonscription dans laquelle la marge entre le nombre de votes obtenus par le candidat qui en a reçu le plus grand nombre et le nombre de votes obtenus par chacun des autres candidats est inférieure à un pour cent, calculée par rapport au nombre de votes obtenus par le candidat mentionné en premier lieu;
e) rédiger, à l’intention de la Commission et de chaque candidat, un rapport qu’il signe et fait signer par chacun des scrutateurs, dans lequel il indique quel candidat a, dans chaque circonscription, reçu le plus grand nombre de votes et été élu comme membre du comité consultatif à la suite de l’élection.
(2) Dès qu’il a terminé le rapport visé à l’alinéa (1)e), le coordonnateur doit rendre public les résultats de l’élection pour chaque circonscription.
- DORS/86-772, art. 6
Secret
24 Il est interdit à tout candidat, scrutateur ou coordonnateur de dévoiler à qui que ce soit pendant une élection le nom du candidat pour lequel un électeur a voté.
ANNEXE I(article 4)
Chaque circonscription représente l’ensemble des terres exploitées par les producteurs désignés dans les carnets de livraison qui autorisent la livraison du grain produit sur ces terres aux silos situés aux points de livraison de cette circonscription mentionnés ci-après.
- DORS/86-772, art. 7
- DORS/90-458, art. 12
- DORS/94-464, art. 5
ANNEXE II(article 19)
- DORS/86-772, art. 7
- Date de modification :